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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2014, n° 13/15104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 juillet 2013, N° 2013P00389 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 28 JANVIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15104
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013P00389
APPELANTE
Société DE DROIT BELGE SPRL JC prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société SECURAMA
XXX
XXX
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Maître Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473
INTIMES
Monsieur A B mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la société SECURAMA
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Securama (anciennement dénommée Arthemis Securité Privée) exploitait un fonds de commerce de gardiennage et sécurité qu’elle avait acquis auprès de la société Amo 13 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivie à l’égard de l’intéressée.
Le 22 juin 2012, l’Urssaf de Paris a pris une inscription de privilège sur le fonds de commerce de la société Securama pour une créance de 7 753 euros. Le 30 octobre 2012, trois salariés ont assigné la société Securama en référé devant le conseil de prud’hommes de Draguignan pour avoir paiement d’un solde de congés payés.
Les salaires du mois d’octobre 2012 des 28 employés de la société Securama n’ont été payés.
Le 8 novembre 2012, les trois associés de la société Securama ont cédé, chacun au prix de un euro, leurs parts à la société de droit belge SPRL JC.
Le même jour, la société SPRL JC, devenue l’unique associée de la société Securama, a décidé de dissoudre celle-ci sans liquidation par application de l’article 1844-5 du code civile, c’est-à-dire par transmission universelle de patrimoine. L’avis de dissolution est paru dans l’Echo d’Ile-de-France du 16 novembre 3012.
Selon deux actes du 5 décembre 2012, la société Securama représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce :
— à la société Protection 4, en ce qui concerne la branche d’activité exploitée à Marseille,
— à la société Agence de Sécurité Intégrale, pour la branche d’activité exploitée à Ivry-sur-Seine, ce fonds comprenant également un établissement situé à Cuers.
Cette cession s’est accompagnée de la poursuite du bail, de la reprise des marchés clients et du transfert des contrats de travail.
Le 16 janvier 2013, la société Securama a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Selon ordonnance de référé du 22 février 2013, le conseil des Prud’hommes de Martigues a condamné la société Securama à payer à 25 salariés diverses sommes au titre des salaires des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2012 et de congés payés acquis au 31 décembre 2012.
Le 8 avril 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’égard de la société Securama. Il faisait valoir que l’intéressée avait mis en place un montage juridique de sociétés, dont l’une d’elles a son siège dans un paradis fiscal, qui a conduit à la disparition de sa personnalité morale et ce, dans l’unique but d’échapper aux éventuelles poursuites de ses créanciers et à l’ouverture d’une procédure collective à son égard avec ses conséquences en matière de sanctions personnelles et patrimoniales, voire pénales. Il estimait que la transmission universelle de patrimoine devait être considérée comme une fraude à la loi pour avoir permis à la société Securama de se dérober à ses devoirs d’employeurs en empêchant ses 28 salariés de percevoir leurs salaires impayés d’octobre à décembre 2012 et les indemnités dues en cas de licenciement après l’ouverture d’une procédure collective.
Le président du tribunal de commerce de Créteil a fait citer la société Securama devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir statuer sur cette requête. La société SPRL JC est intervenue volontairement dans cette procédure.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de commerce de Créteil a dit qu’il y a eu fraude à la loi à l’occasion de la transmission universelle du patrimoine de la société Securama, en conséquence, a dit que la décision de dissolution sans liquidation de l’intéressée en date du 8 novembre 2012 n’est pas opposable à M. le procureur de la République, a constaté que la société Securama a conservé sa personnalité morale et donc sa capacité à ester en justice, a débouté la société SPRL JC de sa demande subsidiaire tendant à voir constater l’absence de personnalité morale de la société Securama, a dit le ministère public recevable en sa requête, a débouté la société SPRL JC de sa demande de constat de l’absence de toute démonstration d’un état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Securama, a fixé provisoirement au 1er novembre 2012 la date de cessation des paiements et a désigné Maître A B en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 22 juillet 2013, la société SPRL JC a interjeté appel de cette décision intimant Maître A B, ès qualités, et le ministère public.
Dans ses conclusions signifiées le 5 novembre 2013, elle demande à la cour de constater la nullité de la citation destinée à la société Securama qui était dissoute et, par suite, dépourvue de la personnalité morale, et celle de l’ensemble de la procédure subséquente, subsidiairement, de constater l’absence de cessation des paiements et l’impossibilité d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société Securama, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2013, Maître A B, ès qualités, demande à la cour de dire qu’il y a eu fraude à la loi et aux droits des créanciers-salariés à l’occasion de la TUP de la société Securama, de dire que la décision de dissolution sans liquidation du 8 novembre 2012 est nulle et inopposable à M. le procureur de la République et à lui-même, de constater que la société Securama a conservé sa personnalité morale et donc sa capacité à ester en justice, de constater que l’intéressée est en état de cessation des paiements, de débouter la société SPRL JC de ses demandes, en conséquence, de confirmer la décision dont appel et de condamner la société SPRL JC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions écrites du 12 novembre 2013, le ministère public sollicite aussi la confirmation du jugement dont appel.
SUR CE
Considérant que la société SPRL JC argue de la nullité de la citation introductive d’instance et de toute la procédure suivie contre la société Securama qui, dissoute, était dépourvue de toute personnalité morale et de toute capacité pour agir et défendre en justice ;
Considérant que les intimés répliquent que l’intention de fraude à la loi et aux droits des créanciers qui a animé l’associée unique de la société Securama doit conduire à l’annulation de sa décision de dissolution sans liquidation de l’intéressée, laquelle rendant à celle-ci sa personnalité morale, validera l’assignation introductive d’instance aux fins d’ouverture de son redressement ou de sa liquidation judiciaire ;
Considérant que la capacité juridique implique la personnalité morale ; qu’est nul l’acte de procédure dressé par ou contre une société qui a cessé d’exister du fait de sa dissolution par transmission universelle de son patrimoine à une autre personne morale ;
Considérant qu’il est constant que la société Securama a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation sur décision de son associée unique en date du 8 novembre 2012, que cette décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2013 et que le même jour, aucun créancier n’ayant formé opposition dans le délai de 30 jours de la publication de la dissolution dans 'L’Echo d’Ile-de-France', intervenue le 16 décembre 2012, la société Securama a été radiée du dit registre ;
Considérant que par application combinée des articles 1844-5 alinéa 3 du code civil, L 123-9 et R 210-14 du code de commerce, la dissolution de la société Securama et la disparition subséquente de sa personnalité morale sont donc devenues opposables aux tiers à compter du 16 janvier 2013, date de la publication opérée au registre du commerce et des sociétés ; qu’aucun texte ne prévoit que les créanciers de la société dissoute soient informés individuellement de sa dissolution ;
Considérant que force est dès lors de constater que la citation aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Securama, délivrée sur une requête du ministère public en date du 8 avril 2013, l’a été à une entité qui était privée, depuis le 16 janvier 2013 à l’égard de tous les tiers, de la personnalité morale et de toute existence juridique ;
Considérant que la fraude alléguée au soutien de la demande en annulation de la décision de dissolution de la société Securama, même établie, n’est pas susceptible de régulariser la citation atteinte du vice de fond que constitue le défaut, préexistant, de capacité et d’existence juridique de ladite société ;
Considérant que la citation introductive d’instance est donc nulle ; que cette nullité entraîne celle du jugement dont appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit nuls la citation introductive de la présente instance et le jugement du 10 juillet 2013,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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