Infirmation 2 octobre 2012
Cassation partielle 19 février 2014
Confirmation 27 novembre 2014
Rejet 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 nov. 2014, n° 14/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04153 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 février 2014 |
Texte intégral
RC/CD
Numéro 14/04153
COUR D’APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 27/11/2014
Dossier : 14/00972
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
SARL ROUX ET DENEGRE
C/
Z Y,
CGEA DE TOULOUSE délégation AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2014 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Monsieur X, devant :
Monsieur X, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU RENVOI :
SARL ROUX ET DENEGRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
DÉFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur Z Y
'Sauvegarde'
XXX
XXX
Comparant et assisté de Maître RAINEIX de la SELARL ACDP, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
CGEA DE TOULOUSE délégation AGS
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP DUMAS/CAMESCASSE/ABDI, avocat au barreau de PAU
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 19 FÉVRIER 2014
suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN
en date du 02 OCTOBRE 2012
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé le 1er juillet 2001 par la société Roux & Denegre, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Céré (Lot), en qualité de fraiseur, M. Y a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009. Contestant son licenciement, il a saisi le 12 juin 2009 le conseil de prud’hommes de Cahors de diverses demandes dont il a été débouté par jugement rendu le 6 décembre 2010 en formation de départage. Cette décision a été infirmée par arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la cour d’appel d’Agen qui a dit que le licenciement était irrégulier, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, et octroyé au salarié une indemnité à ce titre.
Sur pourvoi de la société Roux & Denegre à l’encontre de cette décision par déclaration du 3 décembre 2012, la Cour de cassation, par arrêt en date du 19 février 2014, a ainsi statué au visa de l’article L. 1233-4 du code du travail :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il alloue au salarié une indemnité à ce titre, l’arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne M. Y aux dépens ; (…)
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d’expédition du 27 février 2014 et reçue au greffe le 28 février suivant, le conseil de la société Roux & Denegre a demandé l’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Pau.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2014 pour laquelle les parties et leurs conseils ont été convoqués avec proposition d’un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 20 juin 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, la société Roux & Denegre, demandeur sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Cahors ayant débouté M. Y de ses demandes,
— dire et juger en conséquence que M. Y devra restituer les 19 000 € qu’il a perçus du CGEA par suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2012,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens.
La société Roux & Denegre, après avoir rappelé les faits et la procédure, revient sur le motif économique, de même que la mention de suppression de poste (pages 7 à 12 de ses conclusions), et soutient notamment, sur l’obligation de reclassement dont le non-respect avait motivé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen cassé, que si la recherche de reclassement est un préalable obligatoire, lorsque aucun poste n’est susceptible d’être proposé au salarié, l’employeur n’est pas tenu de lui indiquer par courrier avant d’engager la procédure de licenciement qu’il n’a pas trouvé de poste susceptible de le reclasser au sein de l’entreprise ; que la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel d’Agen aurait dû rechercher comme elle y avait été invitée, si l’employeur, au regard de la structure de l’entreprise et de l’effectif réduit du personnel ne justifiait pas de l’impossibilité de reclasser le salarié'; que la simple lecture du registre d’entrée et sortie du personnel, mais également des bulletins de paie des autres salariés de l’entreprise démontrent que la structure de l’entreprise (10 salariés) ne permettait pas de reclasser M. Y, l’ensemble des postes étant déjà pourvus ; que M. Y se garde bien d’indiquer sur quel poste il aurait pu être reclassé ; que l’employeur n’a pas d’obligation de création de poste pour assurer au salarié la pérennité de son emploi ; que la société ne pouvait imposer à un salarié non licenciable une modification de son contrat de travail pour dégager son poste en faveur d’un autre'; qu’il ne peut d’ailleurs lui être reproché une soi-disant inertie puisqu’elle a réussi à convaincre deux entreprises locales de recevoir M. Y pour un entretien individuel d’embauche ; qu’elle a adressé deux courriers à M. Y les 21 et 28 avril 2009 pour lui demander de bien vouloir adresser sa candidature ; que M. Y qui n’a même pas daigné se rapprocher de ces deux entreprises vient expliquer qu’il subit un préjudice matériel du fait de la rupture de son contrat de travail, qu’il estime à 33'360 €'; qu’elle a aussi proposé à M. Y un poste de poseur qui s’était libéré suite à une démission dans le cadre du bureau de conciliation'; sur l’ordre des licenciements, que s’agissant de la suppression de deux postes d’une seule et même catégorie professionnelle, ceux de MM. Mas et Y, la société n’avait pas à établir d’ordre des licenciements ; que M. Y oublie que le poste d’un des poseurs qui avait démissionné lui a été proposé et qu’il l’a refusé par lettre du 11 juillet 2009'; que M. Y passe sous silence le fait qu’il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu’il a ainsi bénéficié du maintien intégral de son salaire net pendant une durée de 12 mois ; qu’il n’a jamais été en mesure de justifier du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Par conclusions écrites déposées le 22 septembre 2014, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Toulouse demande à la cour de :
— le mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— déclarer M. Y irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— le condamner par conséquent à lui rembourser la somme de 20 000 € avancée,
— rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
L’organisme rappelle les conditions légales et réglementaires de son intervention ;
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Le CGEA fait notamment valoir que la société Roux & Denegre a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2010'; que le tribunal de commerce a prononcé le 11 avril 2011 un plan de redressement'; que la société Roux & Denegre est dès lors redevenue in bonis'; qu’il avait fait l’avance de 20 000 € (condamnations prononcées par la cour d’appel d’Agen)'; que la situation économique de la société a justifié son placement en redressement judiciaire en avril 2010'; que la branche «'usinage'» où travaillait M. Y a été entièrement supprimée et que les postes des autres services étaient tous pourvus'; que l’absence de commandes ne permettait pas non plus le reclassement du salarié, même par modification de son contrat de travail'; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’ordre des licenciements lorsque tous les salariés d’une même catégorie professionnelle sont licenciés'; qu’en l’espèce, l’intégralité de la branche «'usinage'» a été supprimée'; que l’employeur n’avait donc pas à établir des critères d’ordre de licenciement.
Par conclusions écrites déposées le 29 septembre 2014, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, M. Y demande à la cour de :
— écartant et rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
— réformant la décision prud’homale,
— dire et juger le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement dire les critères d’ordre de licenciement non respectés,
— dans tous les cas, condamner l’employeur à des dommages intérêts pour un montant de 33 360 €,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— dire l’arrêt opposable aux AGS CGEA Midi Pyrénées.
M. Y fait notamment valoir que son licenciement est insuffisamment motivé, qui se contente de le justifier par l’arrêt de l’activité d’usinage mécanique suite à la perte financière sur le dernier exercice'; qu’il y a une absence de recherche de reclassement'; qu’aucune proposition ne lui a été faite que ce soit avant ou pendant la procédure de licenciement'; que la recherche infructueuse d’une éventuelle recherche de reclassement n’est même pas évoquée dans la lettre de licenciement'; que la proposition de réembauchage à un poste de couvreur postérieurement au licenciement a été ressentie comme particulièrement vexatoire par lui'; qu’il était le plus qualifié de l’ensemble du personnel de par sa polyvalence'; qu’il y a une absence de mention des conséquences de la cause économique invoquée sur l’emploi du salarié'; que cette omission a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Subsidiairement, qu’il n’aurait pas dû être licencié, l’employeur n’ayant pas fait application des critères d’ordre des licenciements'; que l’employeur a créé artificiellement deux catégories d’ouvriers pour échapper aux critères légaux et conventionnels d’ordre des licenciements'; que les poseurs volontairement écartés de la comparaison avaient une ancienneté moindre que la sienne'; que c’est parce que son salaire était trop important qu’il a été choisi et licencié'; que son préjudice est très important'; que le CGEA doit couvrir les sommes qui lui sont dues.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire,
La déclaration prévue par l’article 1032 du code de procédure civile adressée par l’appelant est conforme aux exigences des articles 1033 et 1034 du même code, et se trouve en conséquence recevable.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Il découle de l’article L. 1233-4 du code du travail que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans l’entreprise, et, le cas échéant, dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi. Cette recherche doit être faite préalablement au licenciement de sorte, que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement à compter du moment où celui-ci est envisagé. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible en raison de l’absence de tout poste disponible.
Toutefois, l’employeur est libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation.
En l’espèce, la société Roux & Denegre fait valoir à bon droit que, lorsque aucun poste n’est susceptible d’être proposé au salarié, l’employeur n’est pas tenu d’indiquer par courrier au salarié, avant d’engager la procédure de licenciement, qu’il n’a pas trouvé de poste susceptible de le reclasser au sein de l’entreprise.
S’agissant d’une très petite entreprise, c’est également de façon pertinente que la société Roux & Denegre fait valoir que les possibilités de reclassement étaient très limitées, voire inexistantes.
De fait, il ressort de la lecture du registre d’entrée et sortie du personnel (pièce n° 47 de l’employeur), ainsi que des bulletins de paie des autres salariés de l’entreprise (pièces n° 38 à 46 de l’employeur), que la société Roux & Denegre ne comprenait que : 2 salariés (MM. Mas et Y) dans la branche d’activité d’usinage, 3 salariés poseurs dans le service pose de stores, 1 salariée au service administratif, 2 salariés au service commercial, et deux autres salariées, une femme de ménage et une couturière, soit au total 10 salariés.
Aucun poste n’était disponible lorsque l’employeur a supprimé les deux postes de la branche activité d’usinage, dont celui de M. Y.
L’absence de commandes enregistrées par l’entreprise ne permettait pas non plus le reclassement de M. Y par modification de son contrat de travail.
Ainsi, il est établi que la structure de l’entreprise ne permettait pas de reclasser Monsieur Y, et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Cahors a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les autres aspects du licenciement économique :
Il apparaît que les autres aspects du licenciement économique avaient déjà été déférés à la cour d’appel d’Agen. En tout état de cause, les moyens présentés de nouveau sur ces autres aspects par M. Y ne peuvent prospérer.
En effet, il est établi par la société Roux & Denegre que l’entreprise a connu une dégradation de son chiffre d’affaires, ce qui apparaît dans le bilan clos au 30 septembre 2008, de 943 695 € à 849 522 € sur l’année, et d’une perte de 29 238 €, alors que la société avait enregistré l’année précédente un bénéfice de 30'693 € (pièce n° 1 de l’employeur). De même, la société établit que ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la Banque Populaire étaient sensiblement débiteurs au moment du licenciement (pièces n° 5 à 17 de l’employeur).
Au surplus, malgré les mesures de licenciement économique prises, la société Roux & Denegre a dû être placée en redressement judiciaire le 12 avril 2010, après une nouvelle diminution de son chiffre d’affaires et de nouvelles pertes comptables (pièce n° 51 de l’employeur).
Ainsi, la cause économique est suffisamment établie, qui a conduit la société Roux & Denegre, société de vente de stores, à supprimer l’activité accessoire d’usinage de pièces et treuils, comme expressément mentionné dans la lettre de licenciement (pièce n° 3 du salarié), entraînant la suppression du poste de M. Y, et la procédure se trouve ainsi régulière au regard des exigences des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.
S’agissant de l’ordre des licenciements, c’est à bon droit que l’employeur oppose que l’intégralité de la branche usinage de l’entreprise a été supprimée, et par voie de conséquence les emplois des deux salariés qui la composaient, MM. Mas et Y. Les autres postes de la société correspondaient à des catégories professionnelles différentes, et l’employeur n’avait donc pas à établir en l’espèce des critères d’ordre des licenciements.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé pour le surplus n’ayant pas été réformé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, dans ses parties non cassées par la Cour de cassation.
Sur les autres demandes :
La cour d’appel d’Agen, par une partie de son arrêt non cassé par la Cour de cassation, a déjà statué sur la mise en cause du CGEA et sur l’opposabilité à son égard des décisions de fond. Pas plus que le salarié, le CGEA n’a formé pourvoi principal ou incident contre cette partie de la décision.
L’adoption d’un plan de continuation modifie les conditions d’intervention du CGEA qui ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds permettant d’exécuter la condamnation prononcée.
Il n’y a donc pas lieu à mettre le CGEA de Toulouse hors de cause, mais le présent arrêt ne lui est opposable que dans les limites de son intervention légale, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Les demandes relatives au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen ne relèvent pas de la présente cour statuant au fond sur renvoi de la Cour de cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation qui casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2012 vaut, en tant que de besoin, titre exécutoire pour procéder au recouvrement, au besoin forcé, des sommes versées en exécution de la partie annulée de cet arrêt.
A cet égard, il doit être constaté que, contrairement à ce que demande le CGEA, la somme que M. Y doit reverser ne concerne que les 19 000 € alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disposition annulée par la Cour de cassation, et non les 1 000 € alloués pour irrégularité de la procédure de licenciement, disposition non cassée par la Cour de cassation et devenue définitive.
Il n’y a donc pas lieu ici à statuer davantage sur cette demande.
Les circonstances de l’espèce et la situation des parties n’imposent pas de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la déclaration saisissant la Cour,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause le CGEA de Toulouse, auquel le présente arrêt sera opposable dans les limites de son intervention légale, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
Vu ensemble l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 2 octobre 2012 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 février 2014,
Confirme pour le surplus le jugement rendu entre les parties en date du 6 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Cahors,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Dit n’y avoir lieu à statuer ici sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution de la partie annulée de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2012,
Dit n’y avoir lieu à faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de la présente instance.
Arrêt signé par Monsieur X, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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