Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 mars 2015, n° 15/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01128 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 28 janvier 2013, N° 2011/0479 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/01128
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/03/2015
Dossier : 13/00576
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
H Z
C/
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H Z
XXX
XXX
Représenté par Madame LEGRAND de la FNATH des Landes, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
XXX
XXX
Représentée par la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2011/0479
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2010, M. H Z a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine au titre de la législation relative aux accidents professionnels. En descendant d’un tracteur, il a glissé sur des fanes de carottes jonchant le sol et est tombé. Son médecin traitant a rédigé un certificat médical initial faisant état d’une entorse au genou gauche.
Il a été déclaré consolidé au 1er avril 2011 et a repris son travail à cette date.
Il a présenté un certificat médical de rechute établi le 9 juin 2011 par le docteur B A faisant état d’une « rechute coxalgie gauche (incapacité de travail au poste actuel) ».
Par courrier en date du 12 juillet 2011, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail du 8 juin 2010 après avis du médecin conseil.
M. Z ayant contesté cette décision, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a diligenté une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 751-133 du code rural.
L’expert désigné’par les parties, le docteur L Y, a conclu le 3 octobre 2011 que la rechute alléguée du 9 juin 2011 n’était pas justifiée.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a informé M. Z du maintien de sa décision de refus de prise en charge.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2011, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur F X lequel a déposé son rapport sous la date du 24 septembre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. Z de ses prétentions au regard des trois expertises réalisées concluant de façon concordante.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 5 février et reçue le 6 février 2013, M. Z a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 2 février 2013.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 16 septembre 2014, et reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2015, M. Z conclut qu’il plaise à la cour de réformer le jugement déféré et de dire que la rechute en date du 9 juin 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
Les conclusions du docteur X doivent être écartées, celui-ci n’étant pas compétent pour statuer sur la question posée, celle-ci relevant de la compétence d’un spécialiste en orthopédie aux termes des dispositions de l’article R. 141-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
De plus, ce rapport comporte des incohérences flagrantes.
La Caisse MSA a reconnu et pris en charge la rechute du 2 juillet 2010'; à cette date, qui se situe entre l’accident du travail du 8 juin 2010 et l’état de consolidation du 1er avril 2011, le docteur A a établi un certificat médical faisant état d’un « trauma indirect cuisse et hanche gauche ». La Caisse a accepté de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle. Or, la Cour de cassation a posé le principe de l’autorité de la chose décidée qui veut que lorsque la Caisse a accepté de considérer des lésions comme une rechute de l’accident du travail, une prise en charge similaire s’impose pour des lésions postérieures identiques.
La modification de l’état de santé de M. Z le 9 juin 2011 a entraîné la nécessité d’un traitement médical et d’un arrêt de travail de telle sorte qu’il y a bien eu aggravation, même temporaire de son état de santé.
Il y a incontestablement un fait médical nouveau au sens des dispositions de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Les lésions litigieuses, objet de la rechute du 9 juin 2011, sont bien constitutives d’une rechute au sens de l’article L. 443-1 du code de sécurité sociale.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2014, et reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2015, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole conclut qu’il plaise à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Z,
— dire et juger l’expertise médicale réalisée par le docteur X et déposée le 21 septembre 2012 est exempte de vice ou d’erreur,
Par conséquent,
— dire et juger que la lésion constatée dans le certificat médical établi le 9 juin 2011 n’est pas la conséquence d’une rechute de l’accident de travail,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à la MSA Sud Aquitaine une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Mutualité sociale Agricole fait valoir que :
Les conclusions du docteur X sont claires : les lésions constatées dans le certificat médical du 9 juin 2011 ne présentent aucun lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 8 juin 2010'; d’ailleurs, les trois médecins qui ont eu à connaître du cas, ont conclu dans le même sens.
Le rapport du docteur X est parfaitement cohérent.
Les dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale s’applique uniquement dans le cadre d’une contestation amiable entre l’assuré et la caisse et n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une expertise judiciaire'; en outre, elles ne font aucune obligation de recourir à un médecin spécialiste.
Les examens effectués ont permis de déterminer que M. Z était affecté d’une coxarthrose évolutive n’ayant pas été causée par l’accident mais existant préalablement à celui-ci et ce dans un état avancé.
Or, pour qu’une lésion nouvelle soit prise en considération, encore faut-il qu’elle ait un lien avec l’accident.
La nouvelle affection de M. Z, à savoir la rechute de coxalgie gauche est la conséquence directe, non de l’accident du travail, mais de la coxarthrose dont M. Z souffrait de longue date.
MOTIVATION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
M. Z conteste le refus de prise en charge par la MSA Sud Aquitaine d’une « rechute » datée du 9 juin 2011, son état de santé ayant été déclaré consolidé au 1er avril 2011.
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de santé de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour qu’il y ait rechute, l’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail initial sans intervention d’une cause extérieure.
Ainsi, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine. En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident. Autrement dit, l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs, dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive. Au final, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Sur la contestation de l’expertise du docteur X :
Par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a ordonné une nouvelle expertise médicale laquelle a été confiée au docteur F X.
M. Z soutient que les conclusions de cet expert doivent être écartées au motif pris de ce que cet expert n’est nullement spécialiste en orthopédie et que ses conclusions présentent des incohérences.
Cependant, d’une part, les dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui font référence à un expert « choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée » s’appliquent uniquement dans le cadre d’une contestation amiable entre l’assuré et sa caisse et n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une expertise judiciaire. D’autre part, aucune incohérence n’affecte le rapport du docteur X, dont les conclusions, en outre, concordent parfaitement avec les deux avis médicaux émis précédemment.
Sur l’imputabilité des lésions constatées le 9 juin 2011 à l’accident du travail :
Il n’est pas contesté que M. Z a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2010 qui a provoqué une entorse du genou gauche ainsi qu’un traumatisme indirect de sa cuisse gauche et de sa hanche gauche.
Des examens seront menés après cet accident et notamment un bilan radiographique réalisé le 6 juillet 2010 et qui permettra de découvrir que M. Z est affecté d’une « coxarthrose gauche évoluée avec pincement de l’interligne coxo-fémorale supéro-externe et antérieur’ ostéophytose péricapitale externe’ Lame liquidienne au niveau de l’articulation coxo-fémorale gauche’ périosytose péricapitale ».
Il ressort, plus précisément, de l’expertise du docteur X, rédigée en des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté, après examen de M. Z, que l’assuré présente un état antérieur dégénératif de la hanche gauche interférant avec les séquelles de l’accident mais dont l’évolution est indépendante de celles-ci. Il précise que même si la coxarthrose était asymptomatique avant l’accident, elle n’en demeure pas moins antérieure et cette maladie révélée par l’accident continuera à évoluer pour son propre compte.
L’expert conclut en ces termes : « les lésions constatées sur la personne de M. D Z dans le certificat médical de rechute du 9 juin 2011 (rechute coxalgie gauche) ne sont pas la conséquence par aggravation ou apparition d’une nouvelle lésion et ne présente aucun lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 8 juin 2011'».
Ces conclusions rejoignent celles du docteur Y selon lesquelles « l’évolution postérieure à la date de consolidation et en particulier l’aggravation ne peuvent pas être mises sur le compte de l’accident qui nous occupe étant donné l’état antérieur très marqué » confirmant ainsi le refus de prise en charge de l’organisme social après avis du médecin conseil.
M. Z fait valoir que la rechute du 2 juillet 2010 a été reconnue et prise en charge par la Caisse de MSA des Landes'; que tous les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur A jusqu’à la consolidation du 1er avril 2011 et faisant état, non seulement du «' trauma'» du genou mais, également, de la coxalgie, ont été pris en charge ; qu’il est incompréhensible que la Caisse refuse la prise en charge de la rechute litigieuse alors que celle-ci a trait à des faits similaires, le certificat médical faisant état d’une « rechute coxalgie gauche ».
Selon lui, le principe de l’autorité de la chose décidée exige que, lorsque la Caisse a accepté de considérer des lésions comme une rechute de l’accident de travail, une prise en charge similaire s’impose pour des lésions postérieures identiques.
Cependant, s’il est tout à fait normal que la Caisse ait pris en charge les conséquences de l’accident du travail de M. Z jusqu’à sa consolidation au 1er avril 2011, cela n’implique aucunement qu’elle doive prendre à l’avenir en charge toutes les lésions affectant l’assuré. Effectivement, il faut que la lésion nouvelle ait un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail initial.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des expertises et avis médicaux que la rechute de coxalgie gauche de M. Z est la conséquence directe non pas de son accident de travail mais de la coxarthrose dont il était affecté de longue date. On est en présence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail. Même s’il n’y avait pas eu d’accident du travail, M. Z souffrirait aujourd’hui d’une coxalgie gauche. La lésion dont il se prévaut est ainsi due à une cause extérieure à savoir une coxarthrose préexistante dont il n’est pas établi qu’elle aurait été aggravée par l’accident du travail du 8 juin 2010.
Il n’apparaît pas ainsi nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Caisse MSA Sud Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 28 janvier 2013,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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