Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2015, n° 14/13389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2014, N° 13/02320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
(n° 551 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13389
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02320
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Jean-patrick SAINT-ADAM de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
Ayant pour avocat plaidant Me T-claude ALEXIS de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
INTIMES
Maître D KUCHCINSKI
XXX
XXX
Représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SA A
XXX
XXX
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport et Mme T-U V, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame T-U V, Conseillère
Madame H I, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme L M, greffier présent lors du prononcé.
Le 2 juillet 1999, M. F Y a été brûlé à la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la caravane où il exploitait un fonds de commerce de friterie .
Imputant ce sinistre à la friteuse qu’il avait acquise le 28 juin 1999 auprès de la Société METRO CASH AND CARRY, assisté de son avocat, M. D E, il a fait assigner cette société en référé, ainsi que son assureur, la société AXA GLOBAL RISKS, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes du sinistre et déterminer son préjudice.
Par ordonnance du 24 avril 2003, le juge des référés a désigné M. X pour établir les causes de l’incendie et M. B afin d’évaluer le préjudice corporel de la victime .
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil M. F Y et son épouse ont recherché devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin la responsabilité civile de la Société METRO CASH AND CARRY, laquelle a appelé en garantie la société SERVIDEP qu’elle avait mandatée dans le cadre du service après vente pour vérifier la friteuse litigieuse à la suite de la réclamation présentée par M. F Y sur son fonctionnement, le commissaire à l’exécution du plan de cette société, ainsi que la société STAR 10, supposée être le constructeur de ladite friteuse, la société AGF, la société de droit italien, P Q R S, intervenant volontairement à la procédure en tant qu’assureur du constructeur .
Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal a, pour l’essentiel :
— constaté la prescription de l’action engagée par les époux Y sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil à l’encontre de la société METRO CASH AND CARRY,
— débouté les époux Y de leur demande fondée sur l’article 1382 du code civil à l’encontre de la Société METRO CASH AND CARRY en relevant que ne pouvait être retenu un défaut de conseil et de mise en garde de celle-ci l’origine du sinistre n’étant pas définie avec certitude .
Sur appel de M. F Y, la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt du 17 mai 2011, confirmé le jugement déféré au motif que l’appelant n’avait pas conclu malgré une injonction du 22 octobre 2010 d’avoir à le faire avant le 17 novembre 2010 .
C’est dans ces circonstances que M. F Y a fait assigner en responsabilité M. D O afin d’être indemnisé de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 15 mai 2014 qui l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à M. D O et à son assureur la société A une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
***
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner in solidum M. D O et son assureur la société A à lui payer la somme de 1 million d’euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance du fait de son avocat , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— à titre principal, débouter l’appelant de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, dire que M. F Y ne peut prétendre à une indemnisation plus large que celle sollicitée en 2009 et de la réduire conformément au principe de la perte de chance,
— à titre infiniment subsidiaire réduire les prétentions de l’appelant à de plus justes proportions, et de dire que la garantie de l’assureur ne peut jouer que dans les limites du contrat,
— en tout état de cause, condamner M. F Y à leur payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. F Y reproche à M. D O d’avoir manqué à son devoir de conseil, de compétence et d’efficacité procédurale ;
qu’il fait valoir que l’avocat a commis une faute en ne contestant pas devant la cour d’appel l’application à son action de la prescription de 3 ans prévue par l’article 1386-17 du code civil, laquelle n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise du 24 septembre 2004 et qui n’aurait d’ailleurs pas couru dès lors qu’il n’avait pas été informé de l’identité effective du constructeur de la friteuse par la société METRO avant l’introduction de la demande ;
qu’il indique également qu’il appartenait à l’avocat de fonder son action sur d’autres textes que ceux du régime 'complexe’ des articles 1386-1 et suivants du code civil, notamment la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil dans le cadre d’une obligation de sécurité, soumise à l’époque à la prescription décennale ;
qu’il dénonce enfin l’absence de tout dépôt de conclusions en cause d’appel, le défaut d’information sur le suivi de l’instance tant devant les premiers juges qu’en appel ;
Considérant qu’il résulte des mentions de l’arrêt rendu le 17 mai 2011par la cour d’appel d’Amiens ainsi que d’une correspondance du 22 octobre 2013 adressée au conseil actuel de l’appelant par la SCP Lemal & Guyot que M. D O malgré les nombreux rappels de celle-ci, n’a cependant jamais conclu au soutien des intérêts de son client ;
que le manquement fautif qui lui est ainsi imputé de ce chef est constitué ;
Considérant que pour autant ayant engagé l’action en indemnisation sur le fondement des articles 1386-1 et 1386-7 du code civil à l’encontre de la société METRO CASH AND CARRY, choix qui ne peut être reproché à l’avocat dés lors qu’il instaure le seul régime possible de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’exclusion de tous autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute ou de la garantie des vices cachés, le tribunal de grande instance de Saint Quentin ne pouvait que constater que celle-ci était prescrite en application de l’article 1386-17 dudit code ;
qu’en effet au jour du sinistre, M. F Y connaissait l’existence du dommage qu’il subissait par les blessures que lui avait infligées l’explosion ;
qu’en application de 1386-7 du code civil la société METRO CASH AND CARRY qu’il a d’ailleurs seule assignée et contre laquelle il a porté ses demandes, devait répondre dans les mêmes conditions que le producteur du défaut de sécurité du produit ;
que par ailleurs dans une lettre datée du 3 juillet 1999 Mme Y déclarait au vendeur que la friteuse était à l’origine de l’incendie, matériel dont l’appelant avait signalé quelques jours auparavant le mauvais fonctionnement ce qui avait motivé le déplacement de la société SERVIDEP dans le cadre du service après vente, mandatée par la société METRO CASH AND CARRY ;
que l’assureur de celle-ci, la société AXA GLOBAL RISKS interpellé par M . F Y a pris attache avec la société A, assureur de la société STAR 10 et qu’une expertise amiable a alors été confiée au cabinet Z et qu’en févier 2000, à l’issue de deux réunions d’expertise en date des 6 janvier et 1er février 2000, ainsi que le rappelle le tribunal de grande instance de Saint Quentin, la société AXA GLOBAL RISKS faisait alors savoir à M. F Y que la responsabilité de son assuré en tant que simple vendeur du produit ne pouvait être incriminée ;
que M. C expert amiable auquel s’est également adressé l’appelant mentionne dans une lettre adressée à l’épouse de celui-ci avoir indiqué dans ses conclusions du 1er février 2000 que ' la cause de la défaillance (…) suite au réamorçage de sécurité, le bilame est resté soudé à la fine épaisseur de celle-ci ( lamelles ) . Le thermostat étant lui même défectueux, ce qui explique les multitudes de réamorçage de la sécurité ', retenant ainsi la thèse de la défectuosité du produit;
qu’en l’état de ces constatations il s’avère donc que M. F Y qui soutenait que la friteuse était à l’origine du sinistre, détenait des informations suffisantes pour lui permettre de formuler une réclamation et d’agir en responsabilité de la société METRO CASH AND CARRY du fait de la défectuosité du matériel acquis dans le délai de l’article 1386-17 du code civil ;
que dès lors quand bien même Maître D O aurait conclu en cause d’appel, la cour d’appel d’Amiens ne pouvait que constater la prescription de l’action engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
que la faute de l’avocat n’est ainsi à l’origine d’aucune perte de chance de voir son action être déclarée recevable ;
Considérant par ailleurs que le tribunal de grande instance de Saint Quentin s’est également exprimé sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde pesant sur le vendeur de sorte qu’il ne peut être utilement reproché à l’avocat de n’avoir pas invoqué ce fondement juridique ;
que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société METRO CASH AND CARRY en retenant l’absence d’origine certaine du sinistre ;
qu’il cite le rapport d’expertise établi par M. X dont les conclusions succinctes prises sans véritable démonstration technique ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de certitude le défaut de fabrication qui aurait pu être reproché au constructeur que n’était pas la société METRO CASH AND CARRY et à laquelle il ne pouvait dés lors, en sa seule qualité de vendeur, être imputé un manquement au devoir de conseil au titre de l’installation et de l’utilisation du matériel, l’expert judiciaire n’estimant pas que le sinistre pouvait se rattacher à l’une ou à l’autre de ces circonstances et écrivant ' Le montage en parallèle des résistances avait été préconisé à M. Y lors de l’achat ce qui n’avait aucun inconvénient ';
qu’au demeurant l’expert C consulté par M. F Y n’a retenu comme cause du sinistre que le seul défaut de fabrication de la friteuse ;
que par voie de conséquence M. F Y ne pouvait obtenir que la cour d’appel d’Amiens réforme sur ce fondement juridique le jugement qui lui avait été déféré de sorte que la carence de Maître D O ne lui a fait perdre aucune chance de pouvoir être indemnisé de ses préjudices ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que la solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. D O et la société A une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Condamne M. F Y à verser à M. D O et la société A une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. F Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Porcher de la Selas Porcher et associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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