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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 23 sept. 2010, n° 10/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 19 février 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 10/00319
DU 23 SEPTEMBRE 2010
SA
— exp Me BERTHON le
— exp expert le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Prononcé publiquement le JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 19 FÉVRIER 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B C
né le Mercredi XXX à ALMI BAHOUM (MAROC), de Sliman et de A ORFI Jamila, de nationalité française, XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître BERTHON Karine, avocat du barreau de BOURGES (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2010/
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur Y,
* * *
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
A B C, en ses explications ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BERTHON Karine, avocat du prévenu en sa plaidoirie, en son dépôt de conclusions et ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement contradictoire à signifier en date du 19 février 2010, signifié à personne le 11 mai 2010,
N° 2010/319
Sur l’action publique :
a déclaré
A B C
coupable de VOL A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, commis le 01/01/2010 , à BOURGES (18), NATINF 007154, infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
coupable de VOL, commis le 01/01/2010, à BOURGES (18), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A B C, le 18 mai 2010 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 18 mai 2010 (appel incident) contre Monsieur A B C ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er janvier 2010 était commis au domicile de Dimitri NICOLLET et de Ludivie AMABLE un vol avec effraction au cours duquel étaient notamment dérobés des matériels de coiffure, bijoux, 2 sacs à main de marque Longchamp et Vuitton, un ordinateur portable, un appareil de photographie numérique, des espèces, suivi du vol du véhicule CLIO appartenant à Dimitri NICOLLET.
Au cours de l’enquête étaient retrouvés au domicile de C A B des papiers d’identité provenant du vol avec effraction ; à la suite de l’interpellation de C A B et de sa fouille étaient découverts un téléphone portable dérobé au domicile des victimes ainsi qu’un lecteur MP3 dérobé dans le véhicule volé ; au cours de sa garde à vue, C A B, niant les faits, déclarait être passé sur les lieux après l’effraction et avoir 'emprunté’ le téléphone portable de la victime.
Par jugement du 19 février 2010 le Tribunal Correctionnel de BOURGES a rendu la décision contradictoire à signifier sus rappelée dont le prévenu, à qui le jugement a été signifié à sa personne le 11 mai 2010, a interjeté régulièrement appel principal le 18 mai suivant et le ministère public appel incident le même jour.
C A B renouvelle à l’audience ses dénégations antérieures concernant la commission des faits.
N° 2010/319
Monsieur l’Avocat Général, requiert le rejet de la demande de supplément d’information et la confirmation de la condamnation.
C A B, assisté de son conseil et qui a eu la parole en dernier, a par conclusions visées par le greffe sollicité une expertise psychiatrique et psychologique en faisant état de troubles psychopathologiques et d’une errance psychologique lors de la commission des faits et ayant motivé une hospitalisation à la demande d’un tiers.
SUR QUOI, LA COUR :
Les éléments versés aux débats, et notamment un certificat médical du Docteur X, psychiatre au Centre médico psychologique Adultes de Gien, certifiant que Monsieur C A B est suivi régulièrement dans ce centre pour un trouble psychopathologique s’étant manifesté par des conduites d’errance, de voyages pathologiques et un comportement agressif ayant nécessité l’hospitalisation à la demande d’un tiers le 15 janvier 2010, peuvent être de nature à avoir aboli ou altéré son comportement lors des faits intervenus le 1er janvier 2010, de sorte que la demande d’expertise médicale présentée est justifiée et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. A B C ;
En la forme, déclare les appels du prévenu et du ministère public recevables,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur Jean-Claude BRUGNON, psychiatre, XXX, XXX, XXX,
avec mission :
— d’examiner Monsieur C A B ,
— de décrire sa personnalité,
N° 2010/319
— de dire s’il présente des anomalies mentales ou psychiques susceptibles d’expliquer son comportement,
— de préciser si l’infraction reprochée au sujet est en relation ou non avec de telles anomalies,
— de dire s’il se trouvait atteint, au moment des faits qui lui sont reprochés le 1er janvier 2010, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou ayant altéré son discernement,
— de dire si le sujet est accessible à une sanction pénale,
— de dire s’il présente un caractère de dangerosité pour les personnes et lui-même et de se prononcer sur l’opportunité d’un suivi médical,
— de donner tout renseignement utile à la manifestation de la vérité,
— de rédiger un rapport ;
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe de la Cour d’Appel dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’expert aura été effectivement saisi ;
Dit que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public ;
Dit que l’affaire reviendra après le dépôt du rapport à la diligence du ministère public.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 22 Euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
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