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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 mai 2016, n° 16/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00247 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/02940
(3)
X
C/
MINISTERE PUBLIC, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
ARRÊT N° 16/00247
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 26 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me RIGO, avocat à la Cour d’appel de METZ
INTIME :
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’appel de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame Z, Conseiller
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme Y
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Muriel HOFF
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 31 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mai 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Karim Bennour coupable d’avoir notamment commis des violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours sur B X, militaire de la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, et un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Il a condamné Karim Bennour à payer à B X les sommes de 1 000 euros au titre de l’ITT et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par requête enregistrée le 15 janvier 2013, B X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Metz afin d’obtenir une indemnité de 6 000 euros. Dans le dernier état de ses prétentions, il a sollicité une expertise médicale pour quantifier la durée de l’ITT et déterminer l’ensemble de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le Fonds de garantie, s’est opposé aux demandes aux motifs que le requérant ne justifiait que d’une incapacité temporaire totale de 29 jours et qu’il dépassait le plafond de ressources pour l’application des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Par décision du 17 octobre 2013, la commission d’indemnisation des victimes a statué comme suit :
'- Rejette la demande avant dire droit d’expertise
— Déclare l’action de Monsieur B X irrecevable,
— Met les dépens à la charge de Monsieur B X'.
Pour statuer ainsi, la commission a, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, relevé que selon les certificats médicaux produits, l’ITT, fixée initialement à 9 jours, avait fait l’objet de deux prolongations, de 5 jours puis de 15 jours. Si elle a noté que l’ITT avait été suivie d’arrêts de travail pour une période totale de 174 jours, elle a estimé que l’expertise ne devait pas avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie supportant la charge de la preuve de la recevabilité de son droit à indemnisation et que les praticiens intervenus connaissaient la différence entre incapacité totale de travail et arrêt de travail. Elle en a déduit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise et que les demandes fondées sur l’article 706-3 précité étaient irrecevables.
Elle a retenu par ailleurs que compte tenu de ses revenus en 2011 et 2012, B X ne remplissait pas les conditions de ressources permettant une indemnisation plafonnée en application de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Par déclaration de son avocat remise le 24 octobre 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, B X a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 3 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médico-psychiatrique formée devant lui par B X.
Par conclusions de son avocat du 8 décembre 2014, B X demande à la Cour de :
'Dire l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé.
En conséquence
Avant dire droit
Ordonner une expertise médico-psychiatrique de Monsieur X, afin de déterminer l’ampleur du traumatisme psychiatrique et psychologique subi du fait de l’agression de celui-ci le 1er avril 2012 et ses retentissements dans tous les aspects de sa vie quotidienne, et l’avenir prévisible de celui-ci.
Condamner le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur X, la somme de 40.000,- € à titre de provision.
Subsidiairement
Si par extraordinaire la Cour rejetait la demande d’expertise :
Condamner le FONDS DE GARANTIE à payer à titre définitif la somme de 40.000,- €, au titre des différents préjudices subis par Monsieur X.
Condamner le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur X, la somme de 1.500,- € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Au soutien de ses prétentions, B X prétend qu’il subit une incapacité totale de travailler depuis son agression et argue notamment à cet effet de certificats médicaux faisant état d’une ITT de plus de 330 jours.
Par conclusions de son avocat du 27 mars 2014, le Fonds de garantie conclut à la recevabilité de l’appel, à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions. Il demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
Le Fonds de garantie note que militaire de la gendarmerie victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, B X relève d’un régime spécial d’indemnisation dont il s’abstient de justifier et, surtout, que l’indemnisation prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale suppose l’existence d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail supérieure à un mois, qui ne se confond pas avec un arrêt de travail. Or, il relève que devant le tribunal et la commission, B X n’a justifié que d’une ITT de 29 jours. Il estime que les certificats médicaux produits pour la première fois en appel ont manifestement été établis pour les besoins de la cause et ne lient pas la Cour.
Il fait valoir par ailleurs que B X ne remplit pas les conditions de ressources et d’absence d’indemnisation effective et suffisante lui permettant de prétendre au bénéfice de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Il s’oppose à la demande d’expertise et considère que la demande subsidiaire de liquidation du préjudice est irrecevable dès lors que, selon lui, B X a saisi la commission d’une demande de provision et d’expertise.
Par conclusions du 10 avril 2014, le Procureur général requiert l’infirmation de la décision rendue et conclut à l’indemnisation de B X ainsi qu’à la réduction de la somme devant être fixée à son bénéfice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles;
2° Ces faits:
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personne égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
— soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne;
— soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il résulte du jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Metz que B X a été victime le 1er avril 2012 de violences volontaires alors qu’il se trouvait en service.
Si le Fonds de garantie invoque que B X relève d’un régime spécial d’indemnisation dont il ne justifie pas, force est de constater que le Fonds ne se prévaut pas d’une exclusion des dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions. En toute hypothèse, rien n’exclut l’indemnisation par le Fonds de garantie d’un gendarme victime d’une agression alors qu’il est en service. Tout au plus, il doit être tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime des éventuelles prestations versées au titre du régime spécial d’indemnisation dont elle relève mais cette question est étrangère à la recevabilité de la requête.
Selon un certificat établi le lendemain des faits, soit le 2 avril 2012, par l’unité de consultation médico-judiciaire du CHR de Metz Thionville, la durée de l’incapacité totale de travail subie par B X a été fixée à 9 jours sous réserve de complications, l’auteur du certificat ayant relevé une importante contusion du membre inférieur gauche compatible avec un choc violent et une importante angoisse. Suivant deux certificats médicaux du Docteur A, médecin généraliste, des 7 et 16 avril 2012, l’incapacité totale de travail a été prolongée de 5 jours, puis de 15 jours. Selon ces trois certificats, l’incapacité totale de travail a donc été au total de 29 jours.
Cependant, à hauteur d’appel, B X verse aux débats de nouveaux certificats médicaux : le premier du 20 janvier 2014, du Docteur A, mentionne que l’ITT depuis l’accident du 1er avril 2012 est de 337 jours. Le second du 21 janvier 2014, établi par le Docteur H-I, psychiatre des hôpitaux privés de Metz, fait état d’une ITT de 338 jours depuis le 1er avril 2012.
Compte-tenu de ces éléments nouveaux, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale de l’intéressé en vue d’obtenir un avis technique sur l’étendue du préjudice subi par ce dernier, notamment quant à la durée de l’incapacité totale de travail consécutive aux faits du 1er avril 2012.
La recevabilité de la demande d’indemnisation n’étant pas acquise en l’état, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
Il convient de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition publique :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur F G, XXX
Avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs';
2°) Examiner B X, décrire les lésions causées par les faits du 1er avril 2012, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence';
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
dire s’il existe un retentissement professionnel
dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties,
DIT que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment l’avis d’un médecin psychiatre ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DIT que l’expert devra référer à Mme Z, conseiller commis pour suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de la cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontré par lui dans l’exécution de sa mission ;
DIT que B X devra consigner la somme de huit cents euros ( 800 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle – Pôle interrégional des consignations – Hôtel des Finances, XXX ;
DIT que la consignation devra être versée avant le 15 juillet 2016 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 décembre 2016 et enjoint à B X de conclure pour cette date;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 26 Mai 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme HOFF, Greffier, et signé par eux.
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