Irrecevabilité 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 12 janv. 2021, n° 19/18618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18618 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 19/18618 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX5Y
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 27 Septembre 2019
Date de saisine : 18 Octobre 2019
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 22628/MHM rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 27 Juin 2019
Demanderesse au recours et défenderesse à l’incident:
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE – UKRAVTODOR, représentée par le Ministère de la Justice d’Ukraine
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40366, Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SIINO, Me François BORDES et Me Emmanuel GAILLARD du LLP SHEARMAN & STERLING LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J006,
Défenderesse au recours et demanderesse à l’incident:
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1963006, ayant pour avocat plaidant Me Lucille MONTAUT, avocate au barreau de PARIS, toque : R021
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
( n° /2021, 4 pages)
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 03 décembre 2020,
Devant Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Clémentine GLEMET, greffière
1. Des différends opposent la société Todini Construzioni General S.p.A ( ci-après Todini) et la société State Road Agency of Ukraine – Ukravtodor ( ci-après Ukravtodor) au titre de deux contrats en date du 4 janvier 2013, au titre desquels la société Todini a accepté d’effectuer d’importants travaux de réparation sur une des principales routes d’Ukraine.
2. Dans le cadre d’une procédure arbitrale initiée le 8 mars 2017 par la société Todini, qui n’est pas
terminée à ce jour et qui a fait l’objet de plusieurs sentences partielles objets de recours de la part de la société Ukravtodor pendants devant la cour d’appel de Paris, le tribunal arbitral a été saisi d’une demande d’incompétence par la société Ukravtodor le 25 février 2019 au motif que la société Todini avait depuis cédé ses droits et obligations à une société tiers.
3. La société Todini a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qu’elle a estimée tardive au stade de la procédure.
4. Par une décision intitulée 'ordonnance de procédure n°11' rendue le 27 juin 2019 , le tribunal arbitral a ainsi jugé:
'1. L’objection de la demanderesse, à l’encontre de l’objection de compétence du Tribunal soulevée par la Défenderesse est accueillie au motif procédural que la défenderesse n’a pas établi l’existence de motifs qui lui permettaient de contester aujourd’hui la compétence du Tribunal pour connaître et trancher les différends identifiés dans l’acte de mission.
2. Toutes les questions relatives aux frais afférents à la demande de la défenderesse à l’objection de la demanderesse à l’encontre de cette demande et à l’audience du 12 juin 2019 restent réservés
3. toutes les autres questions concernant le droit de la demanderesse à obtenir des dommages et intérêts pour violation du contrat ou tout autre réparation, eu égard aux cessions intervenues en mars/avril 2016 environ, seront examinées et tranchées à l’audience fixée au 25 et 26 septembre 2019.
4. les motifs de cette décision sont annexés à la présente ordonnance mais n’en font pas partie.'
5. Vu le recours formé le 27 septembre 2019 par la société Ukravtodor contre cette décision devant la cour d’appel de Paris,
6. Vu la saisine du conseiller de la mise en état par la société Todini, soulevant un incident sur la recevabilité de ce recours au stade de la mise en état,
7. Vu les dernières conclusions remises par la société Todini le 1er décembre 2020, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 1466, 1518 et 1520 du code de procédure civile de:
À titre principal :
• se déclarer compétent pour constater l’irrecevabilité du recours en annulation et des griefs soulevés par State road agency of ukraine ' ukravtodor;
• déclarer irrecevable le recours en annulation formé par State Road Agency of Ukraine ' Ukravtodor contre l’ordonnance procédurale n°11 du 27 juin 2019
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le conseiller de la mise en état jugeait le recours en annulation contre l’ordonnance procédurale n°11 du 27 juin 2019 recevable et se déclarait incompétent et/ou sans pouvoir pour examiner les autres griefs soulevés par Todini Construzioni General s.p.a :
• renvoyer les parties devant la cour d’appel de paris pour juger les arguments d’irrecevabilité soulevés par Todini Construzioni General s.p.a ;
En tout état de cause :
• condamner la société State Road Agency of Ukraine ' Ukravtodor à payer à la société Todini
Construzioni General s.p.a la somme de 30 000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile
• condamner la société State Road Agency of Ukraine ' Ukravtodor au paiement à la société Todini Construzioni General s.p.a de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamner la société State Road Agency of Ukraine ' Ukravtodor aux entiers dépens.
8. Vu les dernières conclusions en réponse de la société Ukravtodor remises le 23 novembre 2020, qui demande au visa des articles 700, 789, 907, 914, 1466, 1518 et 1527 du code de procédure civile, de :
I ' Sur les fins de non recevoir dirigées contre le grief de l’Agence étatique des routes de l’Ukraine (Ukravtodor) relatif à l’incompétence du Tribunal arbitral ;
In limine litis
• se declarer incompetent pour statuer sur et/ou declarer irrecevables les fins de non-recevoir de la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. tendant à déclarer irrecevables les griefs soulevés par l’Agence étatique des routes de l’Ukraine (Ukravtodor) sur le fondement de l’article 1520 1° du Code de procédure civile dans la présente procédure ;
Subsidiairement, à défaut,
• rejeter ces fins de non-recevoir comme mal fondées ;
II ' Sur la fin de non-recevoir fondée sur la qualification de « l’Ordonnance de procédure n° 11 »
• Rejeter les demandes formées par la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. tendant à déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par l’Agence étatique des routes de l’Ukraine (Ukravtodor) à l’encontre de la sentence arbitrale intitulée «Ordonnance de procédure n°11» («Procedural Order No.11») rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal arbitral dans l’affaire CCI n° 22 628/MHM opposant l’Agence étatique des routes de l’Ukraine (Ukravtodor) à la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. ;
III – En tout état de cause
• Condamner la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. à payer à l’Agence étatique des routes de l’Ukraine (Ukravtodor) la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. aux entiers dépens.
9. L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre au cours de laquelle les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 21 prorogé au 12 janvier 2021.
Sur ce,
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours en annulation :
10. Selon la société Todini, le recours formé par la société Ukravtodor est irrecevable s’agissant d’une ordonnance de procédure insusceptible de recours immédiat.
11. Elle avance qu’il est de jurisprudence constante que les ordonnances de procédure dés lors qu’elles ne mettent pas fin au litige ne sont pas susceptibles de recours ce qui est le cas en l’espèce puisque les arbitres se sont prononcés sur une question de procédure en jugeant la demande de la société Ukravtodor irrecevable, sans mettre fin à l’instance.
12. Elle ajoute que le tribunal ne s’est pas estimé dessaisi et qu’il a précisé sa position 'à ce jour’ rien n’interdisant de contester ultérieurement sa compétence sur la base d’éléments nouveaux.
13. La société Ukravtodor conteste la demande en faisant valoir que le tribunal a manifestement exercé son pouvoir juridictionnel et vidé sa saisine, en statuant définitivement après examen des thèses contradictoires des parties sur la fin de non recevoir, par une décision fortement motivée qui ne peut échapper au contrôle de la cour.
14. Elle soutient que la décision improprement qualifiée d’ordonnance de procédure est une sentence soumise à un recours autonome.
15. Les parties reconnaissent la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande en application de l’article 914 du code de procédure civile, qui prévoit que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
16. Il n’est pas contesté que la qualification d’une sentence ne dépend pas des termes retenus par les parties ou les arbitres de sorte que la dénomination donnée de l’acte attaqué en l’espèce 'ordonnance de pocédure n°11' ne lie pas le juge étatique.
17. Il convient de rappeler que seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c’est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
18. En l’espèce le tribunal a été saisi d’une fin de non recevoir opposée par la société Todini à l’exception d’incompétence soulevée par la société Ukravtodor, aux motifs que la défenderesse ne pouvait plus contester la compétence du tribunal arbitral dés lors qu’elle avait accepté en connaissance de cause de soumettre au tribunal arbitral tous les différends découlant des contrats et qu’au surplus, elle avait renoncé à soulever cette irrégularité au sens de l’article 1466 du code de procédure civil français, ce que la société Ukravtodor a contesté intégralement en faisant valoir qu’elle disposait encore de cette possibilité et ne pouvait renoncer à un droit qu’elle ignorait, ayant découvert postérieurement les éléments de la cession intervenue au profit de HCE.
19. Par décision qualifiée 'ordonnance de procédure n° 11", signée par le président pour le compte du tribunal, après rappel des prétentions des parties et examen de la demande, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir et ordonné la poursuite de l’instance à une date fixée dans la décision.
20. Il résulte de ces constatations que le tribunal arbitral en prenant sa décision même après un examen contradictoire des thèses en présence et appréciation de leur bien-fondé n’a pas mis fin l’instance, qui s’est poursuivie, de sorte que la décision est une ordonnance de procédure qu’il n’y a pas lieu de requalifier.
21. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours en annulation.
22. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur les autres demandes de la société Todini concernant la recevabilité des moyens d’annulation dans les conclusions qu’elle avait régularisées au fond.
Sur les frais et dépens:
23. Il y a lieu de condamner la société Ukravtodor, partie perdante, aux dépens.
24. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Todini, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
Par ces motifs
1. Déclarons irrecevable le recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance de procédure n°11 rendue le 27 juin 2019 ;
2. Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
3. Condamnons la société State Road Agency of Ukraine – Ukravtodor à payer à la société Todini Construzioni General S.p.A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Condamnons la société State Road Agency of Ukraine – Ukravtodor aux dépens.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Clémentine GLEMET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 janvier 2021
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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