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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 3 juil. 2018, n° 2018J00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2018J00216 |
Texte intégral
[…]
2018J00216 – 1818400009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
03/07/2018 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT
La cause a été entendue à l’audience du 05 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Président : Gérard AZAIS Juges : Lionel LELIEVRE : Valérie CORCELLE
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT
Signé par Gérard AZAIS, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT , greffier.
ENTRE – la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI
KFT
[…]
1138 BUDAPEST Hongrie DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY en la personne de Maître DAHAN Patrick -
[…]
ET – Monsieur X Y 55 Rue De Cythère 66470 SAINTE-MARIE DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TIC
2018700216 – 1818400009/2
FAITS -- PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS :
La société de droit Hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KEFT, dont le siège social est situé 178 à […], et élisant domicile en France au cabinet de la SCP CBMT avocats près la cour d’appel de Montpellier, domiciliés 619, […], ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Perpignan à Monsieur X Y, de nationalité française, demeurant 55, rue de Cythère à Sainte-Marie de la mer 66 470.
À la fin de l’année 2016, la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT, qui exerce l’activité de fabrication et le commerce de compléments alimentaires de marque SCITEC NUTRITION, a été sollicitée par la société DSV qui exerce l’activité de vente, achat, import, export de tout produit de compléments alimentaires et qui s’est fournie auprès de la sociéé SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT en 2016 et 2017 en est restée débitrice de quatre factures des 6 et 16 décembre 2016 et des 3 et 19 janvier 2017, pour un montant total de 24.127,82 euros.
Après l’envoi de courriers recommandés de mise en demeure les 23 octobre 2017 et 8 mars 2018, restés sans réponse, la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT a eu la surprise d’apprendre que la SARL DSV avait été dissoute suivant assemblée générale extraordinaire des associés le 30 novembre 2017, que la clôture des opérations de liquidation avait été prononcée suivant assemblée générale des associés en date du 15 mars 2018 et qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 avril 2018, Monsieur X Y avait également été nommé liquidateur amiable et la dissolution prononcée sans apurement total du passif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions de la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT, à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 18/5/2018 à Monsieur X Y et aux conclusions qu’elles ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 05/06/2018.
SUR CE, le TRIBUNAL.
Attendu que Monsieur X Y, liquidateur amiable, ne pouvait ignorer que la dissolution, liquidation et radiation de la SARL DSV intervenait alors qu’elle restait débitrice envers la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KEFT, d’une somme de 24.127,82 euros ;
Attendu qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre des dettes de la SARL DSV, il appartenait au liquidateur amiable, Monsieur X Y, de différer la clôture de liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celle-ci ; Attendu qu’il a donc commis une faute, laquelle a causé un préjudice à la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KEFT ;
Attendu que les faits exposés engagent la responsabilité de Monsieur X Y, car la liquidation amiable de la société ne pouvait intervenir avant l’apurement total de son passif ce qu’il ne pouvait ignorer car il était, antérieurement, le gérant et associé de la SARL DSV et qu’il a été relancé a de nombreuses reprises par la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KEFT, pour le paiement de la créance de 24.127,82 euros ;
Attendu que Monsieur X Y ne comparaît pas, ni personne pour lui, qu’il ne soulève donc aucun moyen de défense au fond et ne rapporte pas la preuve de s’être valablement libéré de son obligation ;
Attendu qu’au vu des pièces, la demande est régulière, recevable, et bien fondée ;
Attendu que la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT justifie de sa créance ; Attendu qu’il conviendra, en conséquence, de condamner Monsieur X Y, à payer à la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT, la somme de 24.127,82 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
jusqu’à parfait paiement ;
2018700216 – 1818400009/3
Attendu qu’il conviendra de dire que les intérêts échus seront capitalisés dès qu’ils seront dûs au moins pour une année entière ; Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT la somme de 1.000 euros, qui lui sera versée par Monsieur X Y ; Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Vu les dispositions des articles L 237-12 alinéa 1°" du code de commerce, Vu les pièces produites, Dit que Monsieur X Y, liquidateur amiable de la SARL DSV a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KEFT et fixe le préjudice subi à la somme de 24.127,82 euros (VINGT QUATRE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), dû par la SARL DSV à ladite société, Condamne Monsieur X Y à payer à la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KET, la somme de 24.127,82 euros (VINGT QUATRE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, jusqu’à parfait paiement. Vu les dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, Dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu’ils seront dûs au moins pour une année entière, Dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées la dans ce jugement dans un délai de 30 jours l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et les frais correspondants supportés par le débiteur, Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Alloue à la société de droit hongrois SCITEC IPARI ES KERESKEDELMI KFT, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), qui lui sera versée par Monsieur X Y, Condamne Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
[…]
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2018 à SCP CALAUDI – BEAUREGARD – […]
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