Infirmation 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 juin 2014, n° 13/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01206 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 18 novembre 2011, N° 13/1206 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1411/14 DU 11 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00109
Décision déférée à la Cour : jugements du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC en date du 18 novembre 2011, du 214 décembre 2012 et du 04 Mai 2012 (dossiers joints : RG n° 13/1206 et 13/73)
APPELANT suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2012 et du 24 Avril 2013:
INTIME suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2013
Monsieur Z X – né le XXX à XXX – XXX
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Nathalie GOURRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2013 :
APPELANT suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2012 et du 24 Avril 2013 :
SA G. COLLOT ET FILS LA SA G. COLLOT ET FILS est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., demeurant XXX – XXX
Représenté par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 21 Mai 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2014 puis au 11 Juin 2014
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 11 janvier 2012 par M. Z X contre le jugement prononcé le 18 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Bar le Duc, dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Collot et Fils exerçant sous l’enseigne Gedimat Collot (société Collot.),
Vu l’appel déclaré le 8 janvier 2013 par la société Collot contre le jugement prononcé le 21 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Bar le Duc dans l’affaire l’opposant à M. Z X,
Vu l’appel déclaré le 24 avril 2013 par M. Z X contre le jugement prononcé le 4 mai 2012 par le tribunal de commerce de Bar le Duc dans l’affaire l’opposant à la société Collot,
Vu les jugements attaqués,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les uniques et/ou ultimes e conclusions présentées le':
-12 mars 2014 par M. Z X, appelant à titre principal et intimé sur appel incident,
-7 février 2014 par la société Collot, intimée à titre principal et appelante sur appel incident,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère aux jugements entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La société Collot, négociante de matériaux de construction, s’estimant créancière de M. Z X exerçant en son nom personnel une activité de travaux de génie civil et bâtiment, a par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2006, fait sommation à ce dernier de lui payer 177 679, 65 euros se rapportant à des factures impayées au titre d’une période comprise entre le 31 mai 2004 et le 31 décembre 2005.
N’ayant pas obtenu règlement de ces factures, la société Collot a présenté au président du tribunal de commerce de Bar le Duc une requête en injonction de payer cette somme': il a été fait droit à cette demande pour la somme totale de 178 704, 29 euros dont 177 679, 65 euros en principal par ordonnance du 13 octobre suivant, notifiée le 3 novembre 2006.
M. Z X a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer selon lettre du 4 décembre 2006.
Par jugement du 7 mars 2008, le tribunal de commerce de Bar le Duc a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer en condamnant M. Z X à payer à la SA Gedimat Collot 177 679, 65 euros outre intérêts ainsi 2 000 euros àtitre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de 'larticle 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été partiellement exécuté par la société Collot dans le cadre de diverses ordonnances du tribunal de commerce de Bar le Duc autorisant diverses saisies conservatoires converties par la suite en saisies vente par l’effet de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement précité.
M. Z X a déclaré appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2011, la Cour d’appel de Nancy a constaté l’inexistence de la société Gedimat Collot et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 octobre 2006 ainsi que celle de tous les actes subséquents et notamment, du jugement du 7 mars 2008.
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2011, dûment autorisée à cet effet, la société Collot a subséquemment fait assigner à jour fixe M. Z X devant le Tribunal de commerce de Bar le Duc en paiement, sous exécution provisoire, de 177 679, 65 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006 outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement mixte du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bar le Duc a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— déclare la SA Ets G Collot et Fils recevable et fondée partiellement en ses demandes,
— en conséquence,
— condamne Monsieur Z X à payer à la SA Ets G Collot et Fils les sommes de':
-138 572, 65 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 29 septembre 2006, date de la mise en demeure,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et par un jugement avant dire droit,
— invite les parties à fournir tous renseignements et explications sur le règlement effectué le 17 août 2005 d’un montant de 39 107 euros par M. Y notaire à Joinville afin de déterminer la destination de ce montant et le détail des factures émises à la SA ETS G Collot et Fils se rapportant à cette somme,
— dit que la présente affaire sera rappelée devant le tribunal pour qu’il soit statué sur cette somme à l’audience du Vendredi 16 décembre 2011 à XXX
— réserve en l’état les demandes formées par Monsieur Z X,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamne M. Z X aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. Z X a déclaré appel de cette décision.
Par jugement mixte du 4 mai 2012, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a par ailleurs énoncé sa décision dans les termes suivants':
— vu le jugement avant dire droit rendu le 18 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Bar le Duc dans la présente instance,
— condamne Monsieur Z X à payer à la SA Ets G Collot et Fils la somme de':
-6 013, 51 euros avec intérêts légaux à compter du 29 septembre 2006,
— et,
— par un jugement avant dire droit',
— invite les parties à fournir tous renseignements et explications sr l’existence de la facture établie par la SA Ets G Collot et Fils le 30 juin 2005 d’un montant de 33 093, 56 euros et portant le numéro 844977 à l’intention de «'Ent X'» afin de vérifier si ladite facture peut avoir une incidence sur les sommes réclamées par la demanderesse à M. Z X dans le cadre de la présente instance,
— dit que la présente affaire sera rappelée devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur cette somme à l’audience du vendredi 15 juin 2012 à XXX,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans cautionnement,
— condamne Monsieur Z X aux frais et dépens de l’instance.
M. Z X a régulièrement déclaré appel de cette décision.
Par jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal de commerce a enfin énoncé sa décision sous forme de dispositif comme suit':
— vu le jugement avant dire droit du 4 mai 2012 par le Tribunal de commerce de Bar le Duc dans la présente instance,
— déboute la SA Ets G Collot et Fils de sa demande en paiement de la somme de 33 093, 56 euros,
— rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC
— condamne la SA Ets G Collot et Fils aux entiers frais et dépens du présent jugement.
La société Collot a déclaré appel de cette décision.
Les instructions de ces affaires ont été clôturées le 12 février 2014 et chacune a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 19 mars suivant pour y être plaidée.
A cette audience, les ordonnances de clôture précitées ont toutes été révoquées par simple mention au dossier'; de nouvelles ordonnances de clôture ont été rendues par simple mention au dossier, avant l’ouverture des débats et avec l’assentiment de toutes les parties.
Les débats ont ensuite été immédiatement ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
M. Z X prie la Cour de':
— vu le jugement mixte rendu par le Tribunal de commerce de Bar le Duc le 28 novembre 2011,
— vu le jugement mixte rendu par la même juridiction pour le 4 mai 2012, dans la même cause opposant les mêmes parties,
— vu le jugement rendu par la même juridiction le 21 décembre 2012, dans la même cause opposant les mêmes parties,
— vu les pièces versées aux débats les présentes écritures,
— vu l’article 1315 du Code civil,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu l’article 1134 du Code civil,
— ordonner la jonction de la présente cause avec les deux autres procédures connexes actuellement pendantes devant la présente Cour, répertoriées sous les numéros de RG n° 13/1206 et 13/00073
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 18 novembre 2011 en toutes ses dispositions, comme infondé tant en droit qu’en fait,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 4 mai 2012 en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 21 décembre 2012 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— débouter la société Etablissements G. Collot et Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur Z X,
— condamner la société Etablissements G. Collot & Fils SA à payer à Monsieur X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC [code de procédure civile]
— condamner la société Etablissements G. Collot & Fils SA aux entiers dépens, de 1e instance d’appel.
La société Collot demande qu’il plaise à la Cour de':
— prononcer la jonction des procédures portant les numéros de RG suivants:13/1206 , 13/00073 , 12/00109
— déclarer les appels interjetés par M. X irrecevables et mal fondés,
— l’en débouter
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 18 novembre 2011 en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le duc en date du 4 mai 2012 en toutes ses dispositions,
— déclarer l’appel interjeté par la société Ets Collot et Fils tant recevable que bien fondés,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 21 décembre 2012 le réformant :
— condamner Monsieur Z X à régler à la société Ets G. Collot et Fils SA la somme de 33'093, 56 €
— condamner Monsieur X à régler à la société Ets G. Collot et Fils SA une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La Cour renvoie chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.'
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur le point de contestation entre les parties
Attendu que la Cour est saisie à titre principal, d’une contestation entre les parties se rapportant à dix sept factures de fourniture de matériaux de construction d’un montant total de 177 679 euros toutes taxes comprises, prétendument demeurées impayées par M. Z X';
Que ces factures apparaissent être les suivantes': n° 200099 de 22 842, 46 euros'; n° 201516 de 9 491, 70 euros'; n° 202719 de 61 442, 61 euros'(solde) ; n° 204224 de 5 787, 38 euros'; n° 20 5579 de 9 588, 12 euros'; n° 207122 de 19 581, 62 euros ; n° 208488 de 7 834, 30 euros'; n° 209809 de 3 416, 61 euros'; n° 21 053 de 5 055, 95 euros'; n° 212130 de 7 180,66 euros'; n° 218775 de 915, 26 euros'; n° 220181 de 2 468,57 euros'; n° 221548 de 5 601, 71 euros; n° 222984 de 6 098, 62 euros'; n° 224408 de 3 721, 08 euros'; n°224511 de 2 149, 89 euros et n° 225835 de 4 503, 11 euros';
2. sur l’opportunité d’une décision de jonction
Attendu que nonobstant le prononcé de trois jugement distincts, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice et au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de prononcer la jonction de ces trois dossiers enregistrés sous des numéros différents puisqu’il est établi par les éléments des débats et les pièces du dossier, qu’il s’agit en réalité d’une seule et même affaire procédant à l’origine d’une même assignation ;
1. sur le mérite de la demande en paiement des factures litigieuses
Attendu que M. Z X relève liminairement qu’il est pour le moins inhabituel qu’une seule et même procédure, en l’absence de toute demande procédurale particulière de la part de l’une ou de l’autre partie, puisse donner lieu à trois décisions successives sur le fond avant que ne soit purgée la cause de la saisine initiale du tribunal';
Qu’il précise :- que la motivation globale des trois décisions successivement rendues reste critiquable'; – qu’en premier lieu, les premiers juges ont à tort à l’occasion du jugement prononcé le 18 novembre 2011, fait droit à partie de la demande de la société Collot en se fondant sur des a priori et en écartant sa contestation formulée par écrit, sans s’interroger sur la raison pour laquelle un fournisseur de matériaux qui se prévaut d’une créance considérable, a attendu plus de deux années pour adresser une mise en demeure à son partenaire commercial ; – qu’en deuxième lieu, les premiers juges l’ont condamné au paiement de six factures qui n’ont pourtant jamais été produites aux débats'; – que la charge de la preuve de la créance qui lui est réclamée incombe entièrement à la société Collot'; – que de ce point de vue, celle-ci se borne à verser aux débats 17 factures établies pour la période de mai 2004 à décembre 2005 prétendument impayées'; – qu’en dépit des liens étroits l’unissant au dirigeant de la société Collot les ayant notamment conduits à devenir associés d’une SCI, il a souvent par le passé, protesté contre les méthodes de facturation imprécises de la société Collot ou contre celles d’autres fournisseurs'; – qu’il avait donc mis en place courant décembre 1999 un système selon lequel les matériaux commandés ne pouvaient être délivrés qu’à des salariés munis d’une carte nominative dont la référence devait être indiquée sur le bon de livraison'; – qu’il justifie de la réalité de cette mise en place alors qu’aucune pièce du dossier apportée au soutien de la demande de la société Collot, ne justifie de la réalité de la créance réclamée'; – que la plus grande confusion semble régner au sein des services administratifs de la société Collot relativement à l’identification exacte de ses clients et par conséquent de l’identité exacte des destinataires de ses factures'; – qu’à défaut d’être justifiées, les demandes de la partie adverse doivent être écartées'; – que quoi qu’il en soit, la société Collot ne saurait ainsi prétendre recouvrer contre lui des sommes conséquentes au titre de factures officielles pour lesquelles elle sait pertinemment avoir déjà été payée via des factures officieuses et sans cause par le Crédit Immobilier ;
Attendu que la société Collot réplique': – qu’au-delà des complications procédurales créées par M. Z X, les faits corroborés par les éléments comptables dûment enregistrés par divers professionnels sont têtus'; – que c’est ainsi avec malice que l’appelant conteste la réalité de la délivrance des marchandises qui sont l’objet des facturations qui lui sont opposées'; – que ces factures empruntent en effet la force probante de ses écritures comptables, lesquelles ont été dûment examinées et approuvées par le commissaire aux comptes'; – que cette comptabilité fait preuve entre commerçants de sorte que M. Z X doit être condamné au paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées'; – que quoi qu’il en soit, M. Z X a, entre 2004 et 2006, reçu les marchandises correspondant aux factures émises et également été destinataire de plusieurs relances'; – qu’il n’a jamais contesté les factures reçues, au point que ce silence est susceptible de valoir approbation tacite'; – que le constat d’huissier versé aux débats ne laisse aucun doute sur le fait que M. Z X a dûment utilisé la marchandise figurant dans les factures dont le paiement est aujourd’hui sollicité et qui concerne la seule période comprise entre mai 2004 et décembre 2005'; – que la confrontation de ces factures et du décompte établi par M. Z X lui-même établit que la somme réclamée est due';
Vu les articles 1134 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile';
Attendu qu’ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, il est constant que les parties ont été en relations commerciales durant plusieurs années et que les factures litigieuses dont le paiement est réclamé à M. Z X figurent dans les écritures comptables de la société Collot, dûment vérifiées par le commissaire aux comptes de celle-ci ainsi qu’en attestent les mentions de certification qui y sont portées'; qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que les livraisons des marchandises correspondantes n’ont pas été réellement effectuées'; qu’il ressort par ailleurs de l’examen attentif des pièces versées aux débats, déjà opéré par les premiers juges, que le règlement intervenu le 17 août 2005 à hauteur de 39 107 euros par chèque émis par Maître Y, notaire à Joinville ne se rapporte pas aux factures litigieuses'; que c’est par conséquent à tort, que les premiers juges ont débouté la société Collot d’une partie de sa demande pour 33 093, 56 euros';
Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que si les jugements des 18 novembre 2011 et 4 mai 2012 doivent être confirmés, celui du 21 décembre 2012 doit être réformé dans les termes du dispositif ci-après';
2. sur les autres demandes
Vu l’article 696 du code de procédure civile';
Attendu que M. Z X qui succombe à titre principal, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de condamner M. Z X au paiement d’une indemnité à titre de frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures 13/1206, 13/00073 sous le numéro de RG 12/00109,
CONFIRME les jugements entrepris des 18 novembre 2011 et 4 mai 2012 en toutes leurs dispositions,
REFORME le jugement entrepris du 21 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées,
CONDAMNE M. Z X à payer à la société anonyme ETS G. Collot et Fils une somme de trente trois mille quatre vingt treize euros cinquante six centimes (33 093, 56 euros.)
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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