Confirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2014, n° 12/22281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2012, N° 12/54523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CGI c/ SA SEXTANT EXPERTISE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22281
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/54523
APPELANTE
SAS CGI prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Représentée par Me François-Pierre LANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0426, substituée par Me Delphine ALLAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K 0426 par
INTIMÉE
SA X EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Représentée par Me Ilan MUNTLAK avocat plaidant au barreau de PARIS Toque K 0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique RAYON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance en la forme des référés du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société Conseillers en Gestion et Informatique (CGI), ayant :
déclaré irrecevable la demande de remboursement partiel des honoraires versés par celle-ci au titre de la mission d’analyse des comptes 2010,
rejeté la demande de réduction du montant des honoraires prévisionnels présentés par le cabinet X au titre du droit d’alerte et de l’examen annuel des comptes 2012,
rejeté la demande de restitution de la somme de 10 125 euros versée par la société CGI à la société X Expertise à titre d’acompte sur ses honoraires prévisionnels pour le droit d’alerte et l’examen annuel des comptes 2012,
condamné la société CGI à régler à la société X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société CGI,
Vu les conclusions soutenues oralement par l’appelant qui demande la réformation de l’ordonnance et la condamnation de la société X à lui restituer la somme de 3 260,25 euros au titre des honoraires versés pour l’examen des comptes 2010, la diminution du montant des honoraires de la société X de 1 300 euros à 900 euros par jour de travail, enfin la condamnation de la société X à lui restituer le différentiel au titre de l’acompte versé pour le droit d’alerte et l’examen annuel des comptes, outre le paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société intimée qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, sur sa demande reconventionnelle, la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 18 848, 31 euros au titre du solde des honoraires pour la mission d’assistance concernant le droit d’alerte et de 17 953, 15 euros au titre du solde des honoraires pour la mission d’assistance concernant l’examen des comptes 2011 et du prévisionnel 2012,
Considérant que la société CGI est une filiale, employant quelques 200 salariés en France, d’un groupe canadien dont l’activité est le conseil en technologie de l’information, en gestion des processus d’affaires et en intégration de système ;
Que, le 23 janvier 2012, le cabinet X a été désigné par le comité d’entreprise de la société CGI en application de l’article L. 2323-78 du code du travail pour une mission d’assistance dans le cadre du droit d’alerte ; que la convention d’expertise définissant les termes de la mission a été signée le 21 février ; que, le même jour, le cabinet d’expertise a adressé à la direction de la société CGI copie de la convention et une lettre fixant les modalités d’exécution de la mission, notamment le budget prévisionnel fixé entre 33 000 et 37 000€ hors taxe et hors frais et le montant des honoraires prévisionnels selon tableau joint, ainsi que la facturation à concurrence de 50% immédiatement et 50% à la livraison du rapport ;
Que, le 12 mars 2012, le comité d’entreprise a désigné le cabinet X pour une mission d’analyse des comptes annuels 2011 et prévisionnels 2012 sur le fondement de l’article L. 2325-35 du code du travail ; qu’après avoir signé, le 20 mars, la convention d’expertise définissant les termes de la mission, le cabinet d’expertise a adressé dès le lendemain à la direction de la CGI une lettre mentionnant un budget prévisionnel entre 30 000 et 35 000 euros hors taxe et hors frais et la facturation des honoraires en deux temps ; que, lors de sa réunion du 21 mai 2012, le comité d’entreprise a confirmé la désignation du cabinet X pour la désignation des comptes annuels 2011 et prévisionnels 2012 ;
Considérant, sur la recevabilité des conclusions de la CGI aux fins de remboursement partiel d’un surplus d’honoraires facturés par le cabinet X pour le diagnostic annuel des comptes 2010, qu’en retenant que cette demande n’avait pas été formulée dans l’assignation ' ce décompte aurait-il été communiqué et son prestataire serait-il identique ' et qu’il s’agissait donc d’une demande nouvelle exclue de l’objet du litige par les articles 4 et 70 du code de procédure civile comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le premier juge a fait une exacte application du droit ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réduction du montant des honoraires de 1 300 à 900 euros par jour de travail, que c’est à bon droit que le président statuant en la forme des référés a retenu que les honoraires de l’expert comptable choisi par le comité d’entreprise, notamment en vue de l’examen annuel des comptes et de l’exercice du droit d’alerte, et rémunéré par l’entreprise, sont librement fixés en fonction de l’importance des diligences à mettre en oeuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés, ainsi que de la notoriété de l’expert comptable et qu’il n’appartient pas au juge de modifier la facturation, sauf abus manifeste ; qu’il a justement décidé qu’en l’espèce, le taux appliqué s’élevant à 1 300 euros se situe dans la moyenne des taux appliqués par les cabinets d’expertise comptables assistant les comités d’entreprise ; qu’il y a lieu de confirmer ce chef du jugement ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du cabinet X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société CGI aux dépens et à payer au cabinet X la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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