CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19PA00903, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 27 décembre 2018
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CAA Paris
Rejet 27 mai 2021
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CE 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des propositions de rectification

    La cour a jugé que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées et permettaient à M me B…-A… de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la présomption d'évasion fiscale

    La cour a estimé que la présomption d'évasion fiscale ne s'appliquait pas dans ce cas, et que les dispositions de l'article 123 bis étaient conformes à la Constitution.

  • Rejeté
    Double imposition

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas double imposition car les sommes étaient imposées dans des contextes différents.

  • Rejeté
    Régime fiscal privilégié des Iles Vierges britanniques

    La cour a confirmé que les Iles Vierges britanniques étaient considérées comme un territoire à régime fiscal privilégié.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursables

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme B…-A…, avocate, qui contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie pour les années 2008 à 2013 sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Mme B…-A… a soulevé plusieurs arguments, notamment l'insuffisance de motivation des propositions de rectification, la violation de la décision du Conseil constitutionnel concernant la présomption d'évasion fiscale, l'absence de preuve d'un régime fiscal privilégié aux Iles Vierges britanniques, la non-coopération de ce territoire, la restriction à la liberté d'établissement et de circulation des capitaux, la double imposition, l'absence de preuve d'intention délibérée d'éluder l'impôt, le cumul des majorations fiscales et des sanctions pénales, la taxation confiscatoire et le cumul de sanctions. La cour a rejeté l'ensemble de ces arguments, confirmant la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions sur la base de l'article 123 bis du code général des impôts. Elle a jugé que les dispositions de cet article, malgré la décision du Conseil constitutionnel, ne créaient pas de présomption irréfragable de fraude et que Mme B…-A… n'avait pas apporté la preuve que l'exploitation de l'entité juridique n'était pas un montage artificiel. Concernant les pénalités, la cour a estimé que l'administration avait justifié leur application en raison des manœuvres frauduleuses de Mme B…-A… et a rejeté les arguments relatifs au cumul des sanctions et à la taxation confiscatoire. En conséquence, la cour a rejeté la requête de Mme B…-A… et confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2021, n° 19PA00903
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA00903
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2018, N° 1611871
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043587492

Sur les parties

Texte intégral

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