Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 oct. 2017, n° 17/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 mars 2017, N° 17/00042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/04823
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 17/00042
APPELANT
Monsieur Y Z A
chez M. B C Z
[…]
[…]
représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
N° SIRET : 338 246 317
[…]
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
********
Statuant sur l’appel interjeté par Y D Z A à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL qui a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande visant à obtenir la délivrance du formulaire CERFA portant demande d’autorisation de travail et le paiement par la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de la taxe OFII afférente sous astreinte ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2017 sur le RPVA par Y D Z A qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— donner injonction à la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de remplir le formulaire portant demande d’autorisation de travail et de s’engager à payer la taxe OFFI afférente sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de 'l’ordonnance'
— se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
— condamner la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2017 sur le RPVA par la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, de débouter Y D Z A de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2017 ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Exposé du litige
Y D Z A a été engagé par la société GRP SÉCURITÉ, en qualité d’agent des services de sécurité et d’incendie, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu au regard d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 février 2013.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE.
Souhaitant changer de statut, son titre de séjour initial lui ayant été accordé pour soins avec autorisation de travailler, il a sollicité dès 2015 la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE afin qu’elle complète le formulaire CERFA de demande d’autorisation pour conclure un contrat de travail et règle la taxe correspondante, ce qu’elle a refusé.
C’est dans ces conditions, que Y D Z A a, le 8 février 2017 saisi le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en sa formation des référés.
MOTIFS
Selon l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l’article R.1455-7 que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Y D Z A invoque l’urgence de sa situation au motif que la préfecture de Melun lui refuse le renouvellement de ses récépissés tant qu’il n’aura pas fourni le formulaire CERFA adéquat, seul document manquant pour lui permettre d’obtenir son titre de séjour.
La SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE conteste l’urgence alléguée par Y D Z A et fait observer qu’il dispose des récépissés lui permettant d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne justifie pas d’un refus de la préfecture.
Elle invoque l’existence d’une contestation sérieuse au motif qu’elle n’est pas tenue de délivrer le formulaire CERFA sollicité par Y D Z A, et qu’il ne remplit pas en tout état de cause les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour.
Elle souligne notamment le fait que le poste occupé par l’appelant ne figure pas dans la liste des métiers rencontrant des difficultés de recrutement.
Enfin, elle rappelle qu’elle a toujours été attentive à sa situation administrative, conformément à l’article L.5121-8 du code du travail ainsi que cela résulte des multiples lettres de rappel d’échéance qu’elle lui a adressées.
Il est constant que Y D Z A est lié à la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2013 et que la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE est informée de sa situation administrative à laquelle il est fait référence dans le contrat de travail lui-même et ainsi que cela résulte des lettres qu’elle-même lui a adressées pour lui rappeler le caractère provisoire de sa situation
Il est établi que le 8 juin 2015, en réponse à un courrier déposé le 4 mai 2015 par Y D Z A dans une de ses agences, la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE l’a informé de ce qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande tendant à compléter le dossier en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national auprès de la préfecture.
Il est justifié de ce que le 2 novembre 2016, la préfecture de Seine et Marne a délivré à Y
D Z A un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 1er février 2017.
Concernant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), Y D Z A verse la circulaire du ministère de l’intérieur en date du 28 novembre 2012 qui précise au §2.2 «L’admission au séjour au titre du travail», qu’est éligible l’étranger qui justifie d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une ancienneté de travail de huit mois consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois, ou de 30 consécutifs ou non sur les cinq dernières années, d’une ancienneté de séjour significative qui ne pourra exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence (sauf quelques aménagements appréciés au cas par cas).
Il est ajouté que dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d''uvre étrangère, l’un des deux titres de séjour mentionnés à l’article L.313-10 du CESEDA sera délivré, à savoir en ce qui concerne Y D Z A, une carte de séjour portant la mention «salarié» pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à douze mois et que l’autorisation de travail sera accordée au vu des éléments d’appréciation figurant aux alinéas 2° à 6° de l’article R.5221-20 du code du travail (relatif à l’emploi d’un salarié étranger).
Si l’article L.8251-1 du code du travail interdit à l’employeur d’embaucher directement ou indirectement ou de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l’employeur de payer la taxe versée au profit de l’OFII et de délivrer au salarié étranger, auquel il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 janvier 2013 et dont il est établi qu’il est entré en France le 25 novembre 2009, les documents de nature à lui permettre de justifier auprès de l’administration de l’existence d’un contrat de travail continuant à produire ses effets et lui permettant de changer de statut.
Le refus opposé par l’employeur au regard de la durée sans incident de la relation contractuelle et des conséquences dont il a parfaitement connaissance et qui en résulteront pour le salarié s’analyse en un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Il est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée et de donner injonction à la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de remettre à Y D Z A le formulaire CERFA portant demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger et de payer la taxe OFII afférente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, pendant une période limitée à trois mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Y D Z A la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Donne injonction à la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE de remettre à Y D Z A le formulaire CERFA portant demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger et de payer la taxe OFII afférente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, dans la limite de trois mois.
Condamne la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE à payer à Y D Z A la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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