Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 9 juin 2020, n° 17/22420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2014, N° 12/07118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association WILDENSTEIN INSTITUTE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22420 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/07118
APPELANTS
Mme X, Y, AF G EPOUSE H
es qualité d’héritière de feu Monsieur A G décédé le […]
Née le […] à […]
[…]
[…]
ET
M. Z, A, B, C, M G
es qualité d’héritier de feu Monsieur A G décédé le […]
Né le […] à […]
Chaussée du Wavre 454, 1er étage D 1
[…]
ET
Mme N O
Née le […] en Ukraine
agissant en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
M. Monsieur D, A, AD O G
es qualité d’héritier de feu Monsieur A G décédé le […],
Né le […] à Genève (Suisse)
M. Monsieur E, F, AE O G
es qualités d’héritier de feu Monsieur A G décédé le […],
Né le […] à […]
représentés par leur mère, Madame N O
Demeurant ensemble
[…]
[…]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Avocat plaidant Me Monique BENICHOU-RACLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0961
INTIMES
M. U-AH I
[…]
[…]
Défaillant
L’Association WILDENSTEIN INSTITUTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Avocat plaidant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y-Claude HERVE conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. Christian HOURS, président de chambre
Mme Y-Claude HERVE, conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Djamila DJAMA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
M. A G a acquis en 1993 de M. P K un tableau intitulé 'Portrait de femme’ signé 'Q R', accompagné d’un certificat d’authentification, établi le 10 juin 1991 par Mme Q R, numéroté 00047.
Lors de son divorce, en 1994, d’avec Mme S T, M. G lui a donné ce tableau, en complément de partage.
En 1998, Mme S T a souhaité le vendre et s’est adressée préalablement à l’association Wildenstein Institute, centre de recherche en histoire de l’art dont l’activité est la mise à jour constante de sa bibliothèque et la publication de catalogues raisonnés.
Par un avis du 7 mai 1998, M. U J des Cordes lui a indiqué, au nom du comité, qu’en l’état actuel des connaissances, celui-ci n’avait pas l’intention, à ce jour, de l’inclure dans le catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.
M. A G a accepté de reprendre le tableau et a repris contact avec le vendeur, qui a accepté à son tour la reprise de l’oeuvre et établi un document daté du 28 mai 2004, signé des deux parties, ainsi rédigé : 'Je soussigné P K, demeurant au Portugal, reconnais avoir repris à A G une toile de Q R 50/38, portrait de femme blonde, munie du certificat 00047 établi le 10.06.1991 et une main de Rodin Auguste en bronze patiné vert, d’une hauteur approximative de 30 cm, que je lui avais vendues en 1993, ce contre, un bronze sino tibétain hauteur 66 cm représentant un dalaï lama époque 18e siècle garanti, plus un marbre blanc représentant 2 enfants d’V W non signé, provenant de la famille du sculpteur et une paire de chaises en acajou massif, estampillées de AA AB, ces marchandises sont de valeur équivalente. J’ai reçu ce jour le certificat de Q R et la main de Rodin'.
M. G a appris par la suite que le tableau de Q R avait été vendu le 09 mai 2007 par Christie’s à New York et adjugé pour la somme de 733 683 euros, le catalogue de vente mentionnant un avis de U J des Cordes aux termes duquel i1 incluait l’oeuvre dans le catalogue raisonné de l’artiste.
C’est dans ces circonstances que M. A G a fait assigner, le 9 mai 2012, l’association Wildenstein Institute et M. U J des Cordes, en réalité M. U I, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 Octobre 2014, a :
— débouté M. A G de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. U I de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné M. A G à verser à l’association Wildenstein Institute la sornme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A G à verser à M. U I la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A G aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Jean-Luc A. Chartier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que :
— le choix d’inclure ou d’exclure une oeuvre du catalogue raisonné, choix qui n’a pas valeur d’expertise, ne peut en lui même être constitutif d’une faute,
— l’avis émis en 1997 précise expressément qu’il n’a pas valeur d’expertise et qu’il est rendu 'en l’état actuel des connaissances’ de son auteur,
— il n’est d’ailleurs pas établi qu’il reposerait sur une analyse erronée de son auteur, l’authenticité de l’oeuvre restant toujours incertaine à ce jour,
— en dépit du fait qu’un avis distinct ait été émis neuf années plus tard, il n’est pas démontré que l’association Wildenstein Institute et M. U I auraient commis une faute ou une légèreté blâmable en émettant le premier avis et leur responsabilité ne peut être engagée.
M. A G a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2014.
Il est décédé le 0[…], ce qui a été dénoncé aux parties le 22 décembre 2015.
Le 06 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance. Le 31 mai 2017, il a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties. Le 13 décembre 2017, elle a été rétablie après intervention volontaire et reprise de l’instance par les ayants droit de M. G.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2019, M. Z G, Mmes X G épouse H et N O, cette dernière agissant en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs D et E (les consorts G), demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. I de sa demande de dommages-intérêts,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner solidairement l’association Wildenstein Institute et M. U-AH I à leur payer les sommes de :
* 718 691 euros (selon taux de conversion à ce jour) à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, l’association Wildenstein Institute demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts G de l’intégralité de leur demande en paiement de la somme de 718 691 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les consorts G de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de paiement des dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. G, conjointement et solidairement, au paiement à l’association Wildenstein Institute de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts G aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats et ce, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. U I, à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ont été régulièrement dénoncées, n’a pas constitué avocat.
Le 08 octobre 2015, il avait formé un appel partiel à l’encontre de la décision, limité au rejet de sa demande de dommages-intérêts. Par ordonnance du 04 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès d’une partie. Le 19 décembre 2017, l’affaire a été radiée sur le fondement de l’article 781 du code de procédure civile (RG 15/19893).
SUR CE,
A titre préliminaire, et bien que l’intimée n’en tire pas de conséquences aux termes de son dispositif, il sera précisé que les consorts G produisent aux débats un certificat notarié du 25 mars 2016, attestant de leur qualité d’ayants droit de M. A G.
Sur la faute
Les consorts G plaident la faute de M. I et de l’association sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, en rappelant qu’aucune maison de vente n’accepte de vendre une oeuvre dont l’auteur fait l’objet d’un catalogue raisonné, sans avoir préalablement recueilli l’avis de son rédacteur. Ils soulignent que les annonces de vente aux enchères des tableaux de Q R comportent systématiquement la mention selon laquelle l’oeuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation de M. J des Cordes, cette mention conférant aux oeuvres l’authenticité dont veulent s’assurer vendeurs et acheteurs. Ils soutiennent qu’en acceptant de délivrer un avis dont il reconnaît lui-même l’influence sur la valeur vénale de l’oeuvre qui lui est soumise, ce dernier engage sa responsabilité.
Les consorts G observent que M. I disposait du certificat d’authenticité établi par Mme Q R lors de l’établissement de son avis négatif de 1998, certificat sur lequel il fonde son avis positif en 2007. Ils ajoutent que, s’il est indiqué sur chaque avis qu’il n’est donné qu’au vu des connaissances de l’association relativement à l’oeuvre de l’artiste, aucun élément ne permet de déterminer en quoi il y aurait eu une évolution des connaissances de l’association relativement à cet artiste. Ils soulignent que les motifs des décisions ne sont pas donnés. Ils concluent à la légèreté blâmable, tant de M. I que de l’association, en donnant deux avis contraires, le premier rendant le tableau invendable, le second permettant sa vente au prix de 992 000 $, sans pouvoir justifier d’aucune évolution de leurs connaissances entre les deux.
Les consorts G soutiennent, en réponse à la liberté d’expression qui leur est opposée, que, ce n’est pas seulement le fait de donner un avis contestable qui est fautif mais aussi celui de changer d’avis sans explication ni fondement, avec les incidences financières qui en découlent. Ils ajoutent
que, compte tenu de la notoriété, du professionnalisme de l’auteur de l’avis et de son impact sur le marché de l’art, il a une obligation de conseil et d’information, limite légitime à son droit d’expression et, qu’à défaut, il engage sa responsabilité compte tenu du préjudice qui en découle.
L’association Wildenstein Institute réplique avoir entrepris depuis plusieurs années la préparation d’un catalogue sur l’oeuvre du peintre français d’origine néerlandaise Kess Q R, membre de l’Ecole des Fauves et s’être adressé au meilleur spécialiste de celui-ci, M. U J des Cordes, qui a consacré une grand partie de sa vie à l’étudier et l’a rencontré personnellement entre 1949 et 1953. Elle ajoute que son catalogue, commencé en 1990, est toujours en préparation et ne sera pas terminé avant plusieurs années, compte tenu de l’importance numérique de l’oeuvre du peintre.
L’association observe que les appelants ne justifient pas de leur qualité à agir et n’ont pas communiqué d’acte de notoriété, ne produisent aucune pièce justifiant du prix d’acquisition du tableau dont ils mentionnent qu’il a été de 1 000 000 francs et qu’il n’est pas justifié de la valeur de chacune des oeuvres échangées contre le tableau lorsqu’il a été restitué à M. K. Elle indique que le second avis, rendu en considération de l’évolution des connaissances relativement à l’artiste, ne mentionne pas que le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné mais qu’il y sera cité, ce qui constitue une différence fondamentale car cela ne préjuge pas de son authenticité sur laquelle elle n’aurait pas pu se prononcer, n’ayant pas la qualité d’expert.
L’association indique que l’élaboration d’un catalogue raisonné nécessite un travail de documentation et d’analyse approfondie de chacune des oeuvres de l’artiste mais aussi une analyse critique de celles-ci, qui implique une liberté d’appréciation de l’auteur du catalogue. Elle indique que, si celui-ci doit s’entourer de précautions suffisantes dans son travail de documentation, le choix, qui n’a pas valeur d’expertise, d’inclure ou d’exclure une oeuvre du catalogue, ne peut, en lui-même, être constitutif d’une faute. Elle souligne que l’avis, de nature purement consultative, émis en 1997, mentionne expressément qu’il n’a pas valeur d’expertise et est rendu en l’état actuel des connaissances de son auteur.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’il reposerait sur une analyse erronée, l’authenticité restant incertaine. Elle conclut à l’absence de faute ou de légèreté blâmable, alors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à cette date.
L’association rappelle qu’en considération du respect de la liberté d’expression, le refus d’inclure une oeuvre dans un catalogue raisonné, fut-elle authentique, n’est pas constitutif d’une faute. Elle indique n’être pas responsable des erreurs commises en son temps par M. G sur les qualités substantielles du tableau, qu’il aurait pu éviter en sa qualité de particulier aguerri au domaine de l’art. Elle expose qu’il aurait également pu, en mars 2008, obtenir réparation de ses erreurs auprès de son vendeur, ce qu’il n’a pas fait. Elle relève, enfin, qu’en échangeant avec lui ce tableau, en 2004, plus de six années après l’émission du premier avis, la prudence aurait requis que, compte tenu du caractère évolutif des connaissances dans le domaine de l’art, il sollicite un nouvel avis et ce, d’autant qu’il était titulaire d’un certificat d’authenticité délivré par la veuve de l’artiste. Elle observe, en outre, qu’aucun des avis litigieux n’a été sollicité par M. G lui-même, lequel, pourtant, recherche sa responsabilité et celle de M. I.
Elle ajoute n’avoir jamais été sollicitée pour formuler un avis sur l’authenticité ou l’estimation du tableau, ce qui, au demeurant, ne peut rentrer dans sa mission, de sorte qu’il est fallacieux, eu égard au caractère aléatoire de toute vente aux enchères, d’attribuer le prix d’adjudication à son seul avis, émis quelques mois auparavant, dans lequel elle ne faisait que citer le tableau.
* * *
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.' Aux termes de l’article 1383 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.' Par application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.
Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, un catalogue raisonné est un recensement qui se veut exhaustif de l’oeuvre d’un artiste et qui situe chacune des oeuvres dans le processus créatif de celui-ci. L’élaboration du catalogue nécessite un travail de documentation et d’analyse approfondie de chacune des oeuvres de l’artiste mais également une analyse critique de celles-ci et de l’oeuvre globale de l’artiste, qui implique nécessairement une liberté d’appréciation de l’auteur du catalogue. Si celui-ci doit s’entourer de précautions suffisantes dans son travail de documentation, le choix d’inclure ou d’exclure une oeuvre du catalogue, choix qui n’a pas valeur d’expertise, ne peut en lui-même être constitutif d’une faute.
Si dans le premier avis, M. I indique 'qu’après étude, et en l’état actuel de nos connaissances, nous n’avons pas l’intention, à ce jour, d’inclure l’oeuvre…', le second dispose que l’oeuvre 'sera citée dans le catalogue'.
Il n’est pas contesté que M. I, spécialiste mondial du peintre, a entrepris l’élaboration d’un catalogue raisonné sur l’artiste Q R en 1990, lequel est toujours en cours, de sorte qu’il n’a pas encore vu le jour. Les deux avis émis sur l’oeuvre, purement consultatifs, sont séparés par neuf années, étant rappelé que les connaissances sont évolutives, notamment dans le domaine de l’art. Le second avis ne mentionne toujours pas d’ailleurs que le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné mais qu’il y sera cité.
S’il n’est pas contesté que les avis donnés par M. I, concernant notamment cet artiste, et l’association Wildenstein Institute ont des conséquences importantes dans le milieu de l’art et notamment sur l’estimation de la valeur de l’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’ils ne se prononcent pas sur l’authenticité de l’oeuvre et n’ont pas valeur d’expertise, M. G n’en ayant d’ailleurs fait établir aucune, que ce soit au temps du premier avis, qu’en 2004 soit six ans plus tard, au moment où il a fait l’échange du tableau avec M. K sans d’ailleurs solliciter, à cette date, un nouvel avis de M. I et de l’association Wildenstein Institute.
Il ne peut être soutenu l’existence d’une obligation de conseil et d’information de la part de M. I et de l’association Wildenstein Institute à l’égard de M. G qui ne les a, à aucun moment, consultés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les consorts G ne justifient pas d’une faute ou d’une légèreté blâmable de la part de l’association Wildenstein Institute ni de M. I, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts G aux dépens de première instance. Ceux-ci seront condamnés en outre aux dépens d’appel.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner les consorts G aux frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour,
Statuant dans les limites du seul appel formé par M. Z G, Mmes X G épouse H et N O en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D et E,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2014, sauf en ce qu’il a condamné M. Z G, Mmes X G épouse H et N O en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D et E, au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Z G, Mmes X G épouse H et N O en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D et E, aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Patricia Hardouin, de la Selarl 2H avocats et ce, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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