Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 2018, N° 16/00017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1257/21
N° RG 18/03701 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBEC
PS/SST/CG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2018
(RG 16/00017 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A Y
[…]
[…]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hélène MORATTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE CUINCY
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2021
LE LITIGE
Par contrat du 2 janvier 2006 contenant une clause de forfait-jours annuels, régi par la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire, M. Y est entré en qualité de cadre responsable de magasin au service de la société ALDI MARCHE CUINCY. Dans le dernier état de la relation contractuelle il dirigeait le magasin de Libercourt. Le 13 janvier 2016 il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lens afin d’obtenir l’annulation de la clause de forfait-jours et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, temps de repos, indemnité pour travail dissimulé et indemnité de procédure. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l’ont débouté de ses demandes et dit n’y avoir lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu l’appel interjeté par M. Y contre cette décision
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées le 16/2/2021 par lesquelles M. Y prie la Cour d’infirmer le jugement, d’annuler la clause de forfait-jours et de condamner la société ALDI MARCHE CUINCY au paiement des sommes suivantes:
' heures supplémentaires et congés payés afférents : 36 799,56 euros
' « temps de repos de compensation» : 15 688,17 euros
' indemnité pour travail dissimulé ; 18 858 euros
' frais non compris dans les dépens: 2000 euros outre la remise par l’employeur d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions déposées le 24/5/2019 par lesquelles la société ALDI MARCHE CUINCY demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande d’annulation de la clause de forfait-jours
M. Y soutient en premier lieu qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 février 2015 les dispositions de la Convention collective relatives au forfait-jours ont été annulées et que par voie de ricochet le forfait convenu avec l’intimée est nul. La société ALDI MARCHE CUINCY rétorque que cette demande est prescrite mais le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où celui qui engage l’action a connaissance de ses droits ou aurait dû en avoir connaissance. En l’espèce M. Y n’a pu avoir connaissance du prétendu vice entachant la clause que postérieurement à la décision de la Cour de cassation annulant la disposition conventionnelle. L’action, engagée le 13 janvier 2016, est donc recevable.
Sur le fond, il est constant que la disposition de la Convention collective prévoyant la faculté pour les employeurs et les salariés de conclure une clause de forfait-jours a été annulée. En l’absence d’accord d’entreprise la convention était l’unique support permettant la conclusion d’une telle clause. Cependant, l’article 12 de la loi 2016/1088 du 8 août 2016, applicable aux clauses souscrites antérieurement à son entrée en vigueur, prévoit que l’exécution d’une convention individuelle de forfait jours conclue sur le fondement d’une convention collective non conforme aux points 1 à 3 du II de l’article L 3121-64 du code du travail peut être poursuivie sous réserve du respect par l’employeur des dispositions de l’article L 3121-65 dudit code. Cet article dispose:
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération… »
La validité d’une telle clause suppose par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail, en sa version issue de la loi 2008/789 du 20/8/2008, disposant que:
« peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
M. Y prétend en premier lieu que les conditions d’application d’une telle clause ne sont pas réunies dans la mesure où il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions, ce que conteste l’employeur. Il résulte des débats qu’il a accompli les fonctions de directeur de magasin prévues dans sa fiche de poste lui impartissant notamment de :
— contrôler le personnel et veiller à sa sécurité
— gérer commercialement le magasin et les caisses
— assurer le bon entretien du matérie en cette qualité.
Le contrat de travail lui confiait la responsabilité du bon fonctionnement du magasin ainsi que la réalisation des objectifs fixés par l’employeur. Lors de son évaluation de 2015 il lui était fixé comme objectif d’atteindre un chiffre d’affaires donné et de veiller au bon accueil des clients ainsi qu’à la propreté du magasin. Dans les faits, compte tenu du faible nombre de collaborateurs mis à disposition et de la polyvalence inhérente à ses missions, M. Y était astreint à une forte présence dans le magasin. Il devait en sus occasionnellement remplacer des collaborateurs absents, réceptionner les livraisons et gérer, y compris sur ses temps de repos, les situations d’urgence de toute nature auxquelles ce type de structures sont confrontées. Il résulte de ce qui précède que pendant les journées travaillées M. Y devait généralement calquer ses horaires sur l’horaire collectif applicable à tous les salariés et que sur ses temps de repos il devait immédiatement réagir en cas d’urgence. S’il pouvait répartir sur la semaine ses journées de travail il n’avait pas pour autant la possibilité d’organiser librement son emploi du temps alors mêmes que ses horaires étaient contraints. N’ayant pas disposé d’une autonomie suffisante conditionnant la validité de la clause celle-ci sera donc non pas annulée, faute de vice du consentement, mais déclarée privée d’effet. Il s’ensuit que le salarié est fondé de réclamer l’application de la législation sur les supplémentaires.
La demande au titre des supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M. Y produit un décompte informatique, établi par ses soins, des sommes selon lui dues. Ce décompte est assez précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il fait abondamment.
M. Y soutient que la société ALDI MARCHE CUINCY admet la réalisation d’au moins 13,75 supplémentaires hebdomadaires mais il n’en est rien car celle-ci conteste tout dépassement de l’horaire légal et sa demande subsidiaire pour voir limiter sa dette ne s’analyse pas en une reconnaissance du bien fondé des prétentions adverses. La société ALDI MARCHE CUINCY ne verse aucun décompte horaire du temps de travail de l’intéressé mais elle produit des relevés des jours travaillés ainsi que des documents détaillés de contrôle du temps de travail annualisé de ses cadres au forfait-jours comportant entre autres informations le nombre de jours travaillés, les heures de nuit et les heures de présence.
Il ressort des développements précédents qu’en raison de la nature de ses fonctions M. Y était parfois amené à travailler plus de 35 heures hebdomadaires notamment s’il devait pallier les absences de ses subordonnés ou gérer les problèmes urgents y compris en dehors des horaires d’ouverture du magasin. L’accomplissement d’heures supplémentaires était donc nécessité par la nature de ses fonctions, ce qui explique la conclusion du forfait-jours. Pour chiffrer sa créance il sera tenu compte des justificatifs produits par les parties, des horaires du magasin et des facilités procurées au salarié par le régime forfaitaire, le fait étant que même si sa relative autonomie ne justifiait pas la mise en place d’un tel système il a pu ponctuellement en bénéficier pour vaquer librement à ses occupations. Il ressort par ailleurs des relevés qu’il travaillait selon les cas 4 ou 5 jours par semaine et qu’il a bénéficié de jours de récupération dits RTT. Même si aucune information n’est fournie sur son amplitude horaire les éléments produits conduisent à retenir une durée moyenne de travail effectif journalière de 9 heures.
La société ALDI MARCHE CUINCY prétend que le paiement des heures supplémentaires a été intégré dans la rémunération du salarié supérieure au minimum conventionnel. Ce moyen sera rejeté dès lors que la rémunération a été librement fixée et que le contrat ne mentionne aucun forfait d’heures supplémentaires, ce qui au demeurant n’aurait eu aucun sens puisque le forfait-jours a précisément pour objet de rendre inapplicable la législation sur les supplémentaires. C’est en vain que l’employeur argue de la prescription des demandes relatives à la période antérieure au 13 janvier 2013 puisque le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes le 13 janvier 2016. Vu l’ensemble de ces éléments il convient d’allouer à M. Y, au titre des dépassements de l’horaire hebdomadaire, la somme de 1098,64 euros à laquelle s’ajoutera 'indemnité de congés payés.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas établi que la société ALDI MARCHE CUINCY se soit intentionnellement soustraite à son obligation de déclarer l’ensemble des heures effectués par M. Y aux organismes sociaux et au fisc, une telle intention ne pouvant se déduire de l’absence de paiement des heures supplémentaires litigieuses alors même qu’aucune réclamation ne lui a été adressée en cours de contrat et que la créance est d’un faible montant. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la clause de forfait-jours, conclue avec l’accord du salarié, l’ait été dans le but de dissimuler ses heures. Du reste, l’emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, l’employeur a déposé les déclarations afférentes et il a remis tous les mois un bulletin de paie. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande au titre du « temps de repos de compensation »
M. Y qui se borne à réclamer une somme dans le dispositif de ses écritures sans l’évoquer dans le corps de celles-ci, n’explicite sa demande ni en fait ni en droit alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Le fondement juridique de la demande n’est donc pas précisé. L’auteur n’indique pas les raisons pour lesquelles il sollicite le paiement de « temps de repos de compensation » sans que l’on sache s’il réclame une indemnité pour repos compensateurs ou obligatoire en repos. En toute hypothèse, il a été rempli de ses droits en matière de repos compensateurs puisqu’il a bénéficié de RTT en nombre suffisant et le nombre d’heures supplémentaires n’a jamais dépassé le contingent ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos. La demande sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ALDI MARCHE CUINCY au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que la convention de forfait-jours est privée d’effet
CONDAMNE la société ALDI MARCHE CUINCY à payer à M. Y la somme de 1098,64 euros à titre d’heures supplémentaires outre 109,86 euros d’indemnité de congés payés et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’établissement par l’employeur d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt
DEBOUTE M. Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société ALDI MARCHE CUINCY aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. Z
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