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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 18/08464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08464 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 novembre 2018, N° 20160533 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08464 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCE6
X
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE
du 12 Novembre 2018
RG : 20160533
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANT :
Y X
[…]
42800 RIVE-DE-GIER
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE LA LOIRE
[…]
[…]
représenté par Mme Isabelle LEBRUN, audiencier, munie d’un pouvoir
101, route de Saint-Genis l’Argentière
69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Hanalei GIMENEZ, du cabinet AGMC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon , magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Joëlle DOAT, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX en qualité de chauffeur de poids lourd en 2011.
Le 4 septembre 2013, il a été victime d’un grave accident du travail qui a entraîné une fracture ouverte du pied et une fracture du col du fémur. Il a dû être amputé du pied droit. Il a subi un arrêt de travail du 4 septembre 2013 au 26 octobre 2014, avec une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la Caisse ou la CPAM) lui a notifié l’attribution d’une rente d’incapacité permanente partielle au taux de 80 % en indemnisation des séquelles de l’accident du 4 septembre 2013.
Par courrier du 4 mai 2015, il a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable. La tentative de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’a pu avoir lieu, son employeur contestant avoir commis une faute inexcusable.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a, en substance :
— Reconnu la faute inexcusable de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, dans la réalisation de l’accident du travail subi par Monsieur Y X le 4 septembre 2013 ;
Avant-dire droit,
— Ordonné une expertise de l’état de santé de Monsieur Y X qui sera confiée au docteur Z A – […] et portera sur les postes de préjudice suivants :
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique temporaire et permanent
— le préjudice d’agrément
— la perte de chance de promotion professionnelle
— les frais divers à l’exception du recours à une tierce personne
le déficit fonctionnel temporaire avec indication des taux de déficit fonctionnel temporaire partiel autant que de besoin
— le recours à une tierce personne avant consolidation – les frais de logement adapté
— les frais de véhicule adapté
— le préjudice scolaire ou de formation
— le préjudice d’établissement
les préjudices permanents exceptionnels
— le préjudice sexuel
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 15 août 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE a rendu la décision suivante :
— fixé à la somme totale de 124 489,42 euros les préjudices subis par Monsieur Y X et résultant de l’accident du travail subi le 4 septembre 2013, somme détaillée comme suit :
* frais divers 1 605,02 euros
* assistance tierce personne avant consolidation 4 914,00 euros
* frais de logement adapté 10 582,90 euros
* déficit fonctionnel temporaire 7 387,50 euros
* souffrances endurées 35 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 5 000,00 euros
* préjudice d’agrément 35 000,00 euros
* préjudice esthétique permanent 10 000,00 euros
* préjudice sexuel 15 000,00 euros
— dit que de cette somme sera déduite la provision accordée par décision rendue le 10 mai 2017;
— dit que la CPAM de la Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes ainsi accordées à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires à la présente;
— condamné la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX à payer à Monsieur Y X la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 6 décembre 2018.
Par arrêt du 12 mai 2020, la cour de céans a:
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au coût de taille et entretien extérieures par un professionnel, à l’évaluation du préjudice esthétique permanent, aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément,
— statuant à nouveau des chefs réformés, alloué à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* au titre du coût de taille et entretien extérieurs par un professionnel: la somme de 2190€,
* au titre des souffrances endurées : la somme de 45 000 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 20 000 €,
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a dit que la CPAM procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes ( majoration de rente, préjudices et frais d’expertise) dont elle est amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur.
— et avant dire droit sur l’évaluation du préjudice d’agrément, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la qualification à donner à la demande de paiement de la somme de 32 249,14 € correspondant à la capitalisation des frais d’entretien de la maison pour le bricolage, le jardinage et l’entretien de la maison, s’agissant d’une demande s’assimilant au besoin d’assistance d’une tierce personne, après consolidation, pour accomplir des actes distincts des actes ordinaires de la vie courante visés par le livre IV,
— débouté Monsieur Y X de ses demandes concernant le forfait journalier et les frais d’utilisation de son véhicule personnel, et de ses demandes concernant la prise en charge par l’employeur des frais d’appareillage pour la pratique sportive ainsi que de leur réparation,
— condamné la SAS SGEC TRAVAUX SPECIAUX à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience du 19 janvier 2021 par son avocat, Monsieur X demande à la cour
— de condamner la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à lui verser la somme de 32 249,15 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation pour les actes distincts des actes de la vie courante
A titre subsidiaire :
— de condamner la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à lui verser la somme complémentaire de 30 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
En tout état de cause, de condamner la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que c’est au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation pour les actes distincts des actes de la vie courante qu’il sollicite une indemnisation et qu’il y a lieu, pour ce faire, de capitaliser le coût annuel que représente cette dépense, ce coût annuel pouvant être précisément évalué à la somme de 1209,60 €, dernier montant réglé par lui.
A titre subsidiaire, il soutient que le bricolage, le jardinage, et l’entretien de la maison, sont en effet sans difficulté des activités prises en compte dans le cadre de l’indemnisation du poste de préjudice d’agrément. Or, en ordonnant la réouverture des débats sur ces actes particuliers, la Cour de céans ne les a de facto pas inclus dans l’évaluation globale du préjudice d’agrément de Monsieur X.
Dans ses conclusions, developpées oralement par son avocat, la société SCG TRAVAUX demande à la Cour :
— de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation d’un montant de 32.249,14 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente après consolidation
— de débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société SAS
SGC TRAVAUX SPECIAUX,
— de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM sera tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur Y X,
— de condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de rappeler que la procédure, étant gratuite et sans frais, n’est pas soumise aux dépens.
La société SGC travaux spéciaux expose que s’agissant de l’assistance tierce personne après consolidation dans le cadre d’un accident du travail, ce poste de préjudice étant indemnisé par la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la demande présentée de ce chef doit être rejetée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse ne formule aucune observation s’agissant de la fixation du quantum des préjudices et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par arrêt en date du 12 mai 2020, la présente cour a statué sur les postes de préjudices contestés, à l’exception du préjudice d’agrément et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la qualification à donner à la demande de paiement de 32 259,14 euros correspondant à la capitalisation des frais d’entretien de la maison pour le bricolage, le jardinage et l’entretien de la maison, avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice d’agrément.
Il sera rappelé à cet égard que les demandes des parties devant la cour étaient les suivantes:
Au titre du préjudice d’agrément Monsieur X, sollicitait :
— 100 000 euros pour les activités, sports et loisirs,
— 32 249,14 euros au titre de la capitalisation des frais d’entretien de la maison et du jardin
— si la cour ne faisait pas droit à sa demande présentée dans le cadre du poste de préjudice 'frais divers post consolidation/frais de matériel’ : 46 326,47 correspondant à l’achat d’une prothèse de bain et de sport et à titre viager, les frais d’appareillage prévus par l’expert, consistant dans la réparation ou le remplacement de ces prothèses ou subsidiairement, la somme de 857 715,02 euros correspondant à la capitalisation à titre viager de ces frais.
La société TRAVAUX SPECIAUX sollicitait la confirmation du jugement qui avait débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais d’entretien des espaces verts et lui avait alloué une somme de 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Si dans son arrêt du 12 mai 2020 la cour a débouté Monsieur X de ses demandes concernant la prise en charge par l’employeur des frais d’appareillage pour la pratique sportive ainsi que leur réparation, elle n’a pas statué sur les autres demandes afférentes au préjudice d’agrément.
Or, dans leurs dernières écritures déposées après la réouverture des débats, les parties se sont expliquées sur la demande de paiement de la somme de 32 249,14 euros, mais n’ont pas repris leurs conclusions relatives aux autres éléments du préjudice d’agrément, alors que la cour a sursis à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice. Monsieur X ne produit pas non plus les pièces précédemment versées au soutien de cette demande, de sorte que la cour n’est pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice,même en se référant à ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience le 18 février 2020.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties précisent leurs demandes relatives au préjudice d’agrément en complément de leurs explications sur la demande de paiement de la somme de 32 249,14 et produisent l’ensemble des pièces justificatives afférentes à cette demande.
Les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT-DIRE droit sur la réparation du préjudice d’agrément,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de récapituler l’ensemble de leurs demandes et moyens relatifs à ce poste de préjudice et de produire les pièces soutenant ces demandes,
RENVOIE les parties à l’audience rapporteur du 21 Septembre 2021 à 13h30 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, […] de justice 69321 Lyon Cedex 05 salle Lamoignon pour qu’il soit statué sur ce chef de demande,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties,
RESSERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente
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