Infirmation partielle 4 février 2014
Cassation partielle 22 juin 2016
Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 16/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02370 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/DS
Numéro 17/00563
COUR D’APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 02/02/2017
Dossier : 16/02370
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Y Z
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2016 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame X, devant :
Madame X, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE AU RENVOI :
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE AU RENVOI :
XXX
Saint-Amand
XXX
Représentée par Maître FONTANA BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 22 juin 2016
suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN
en date du 4 février 2014 (RG numéro : 13/0442)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y Z était employée par la SCV Domaine du TARIQUET en qualité de Directrice des ventes Exports Spiritueux.
Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2011 après avoir reçu le 22 avril 2011 un avertissement.
Par jugement du 4 mars 2013, le conseil de prud’hommes d’AUCH a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde, débouté Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et non causé, de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire et de sa demande d’indemnité compensatrice forfaitaire liée au forfait jour. Le conseil des prud’hommes a en revanche condamné l’employeur au paiement :
— d’une indemnité conventionnelle de préavis ;
— d’une indemnité de licenciement ;
— de congés payés acquis et non pris ;
— de rappels de salaire pour la période de mise à pied et pour l’indemnité de congés payés afférents ;
— d’une indemnité en réparation du préjudice subi au titre du droit au DIF.
Sur demande reconventionnelle de l’employeur, le conseil des prud’hommes a condamné Madame Y Z à rembourser à la SCV Domaine du TARIQUET une avance sur frais professionnels. Il a débouté les parties pour le surplus et dit qu’elles conserveraient la charge de leurs propres dépens.
Sur appel de Madame Y Z, la cour d’appel d’AGEN a, par arrêt du 4 février 2014, confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’AUCH sauf en ce qu’il avait débouté la demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et l’infirmant de ce chef a condamné la SCV Domaine du TARIQUET à payer à Madame Y Z la somme de 4.622,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Madame Y Z s’est pourvue contre cette décision et par arrêt du 22 juin 2016, la chambre sociale de Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN mais seulement en ce qu’il avait débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de PAU pour qu’il soit à nouveau statué de ce seul chef.
Par conclusions enregistrées le 19 septembre 2016 au greffe, reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Y Z demande à la cour de :
* réformer l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN du 4 février 2014 ;
* condamner la SCV Domaine du TARIQUET à lui payer la somme de 10.000 € à titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat dans des conditions vexatoires;
* condamner la SCV Domaine du TARIQUET à verser à Madame Y Z la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l’accord d’entreprise et non-consultation du comité d’entreprise ;
* condamner la SCV Domaine du TARIQUET aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat dans des conditions vexatoires, l’appelante, reprenant la jurisprudence de la cour de cassation de ce chef, rappelle que l’indemnisation du caractère vexatoire de la rupture est distincte de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque pour justifier sa demande :
* la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur et exécutée de surcroît avec l’assistance d’un huissier de justice devant l’équipe d’administration des ventes ;
* la faute lourde qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement ;
* l’invocation de motifs prescrits ou déjà sanctionnés et en tous cas non démontrés et diffamatoires ;
* toutes circonstances vexatoires qu’elle explique par le dépit éprouvé par le dirigeant de la société à la suite de la rupture de leur relation amoureuse qu’elle venait de lui faire connaître.
Madame Y Z se fonde, en second lieu, sur la prétendue méconnaissance, par l’employeur, des dispositions des articles L. 321-43 du Code du travail et L. 2323-19 du Code du travail et de l’accord d’entreprise du 22 avril 2008 relatifs aux conventions de forfait jours, en relevant qu’aux termes de cet accord, la direction est tenue à la fin de chaque année de remettre au salarié un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la totalité de l’année et d’effectuer un bilan semestriel pour vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, ce dont ne justifie pas la SCV Domaine du TARIQUET. Le préjudice qui en découle est d’autant plus important, selon Madame Y Z, que l’employeur l’a contrainte à dépasser les durées maximales de travail et l’a privée de tous repos compensateurs.
Elle considère, dans ces conditions, que c’est de façon totalement incompréhensible et en violation des règles de droit applicables que le conseil de prud’hommes d’AUCH l’a déboutée des demandes qu’elle avait formulées à ce titre. Elle demande en conséquence à la cour d’appel de PAU d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN qui a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Par conclusions enregistrées le 7 novembre 2016 au greffe, reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCV Domaine du TARIQUET demande à la cour de débouter Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de déclarer sa demande tendant à faire réformer l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN irrecevable, subsidiairement mal fondé.
La SCV Domaine du TARIQUET demande enfin à la cour de condamner Madame Y Z aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Sur le caractère vexatoire du licenciement, la SCV Domaine du TARIQUET expose que, dès le 10 juin 2011, soit une dizaine de jours avant son entretien préalable et sa mise à pied conservatoire, Madame Y Z avait reçu sur le téléphone portable de l’entreprise une invitation à un entretien d’embauche parmi d’autres propositions de recrutement, ce qui démontre qu’elle avait programmé son départ de l’entreprise. La défenderesse précise que Madame Y Z a d’ailleurs été embauchée comme directrice commerciale par la société L&L dès la rupture.
Elle ajoute que, si elle a eu recours à un huissier de justice, c’est parce qu’elle y a été contrainte par l’attitude de Madame Y Z qui refusait de respecter sa mise à pied. Elle relève que le constat d’huissier ne mentionne ni brutalité de la part de l’employeur, ni la présence prétendue de l’équipe d’administration des ventes.
La SCV Domaine du TARIQUET rappelle ensuite que les motifs du licenciement ont été définitivement appréciés et reconnus par les précédentes juridictions et qu’ils sont sans incidence sur le caractère ou non vexatoire du licenciement, que Madame Y Z ne peut dès lors y revenir. Enfin et si la SCV Domaine du TARIQUET reconnaît qu’une relation intime a existé entre l’un de ses dirigeants et Madame Y Z, elle conteste la rupture de cette relation dont la salariée aurait prétendument pris l’initiative et son rapport avec le licenciement prononcé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’accord d’entreprise, la SCV Domaine du TARIQUET expose que la cour d’appel de PAU n’est pas compétente pour 'infirmer’ l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, en rappelant que la Cour de cassation :
— s’est, d’une part, prononcée sur le non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise ;
— a, d’autre part, cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN sur un seul point: la motivation du rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de PAU, juridiction de renvoi, de 'réformer l’arrêt du 4 février rendu par la cour d’appel d’AGEN', mais seulement de statuer sur les chefs de demande, dont il a été fait appel par Madame Y Z devant la cour d’appel d’AGEN, que la Cour de cassation a cassé sur pourvoi de cette dernière et dont elle a saisi la cour d’appel de PAU pour qu’il soit statué à nouveau. La cour de renvoi se prononce donc, dans les limites de sa saisine, sur l’appréciation en fait et en droit qu’a pu faire la juridiction de première instance, non sur la décision de la cour première saisie.
Pour ce seul motif, il convient donc de rejeter la demande de l’appelante tendant à la réformation de l’arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d’appel d’AGEN.
* Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Il importe, là encore, de rappeler que le conseil des prud’hommes a définitivement jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Y Z était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la cour d’appel d’AGEN a confirmé cette décision et que la cour de cassation a rejeté le moyen tendant à remettre en cause l’arrêt rendu de ce chef.
Cependant, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut occasionner au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui qui découle de la perte de son emploi. Le salarié est en conséquence en droit de demander réparation de ce préjudice distinct dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile à savoir : une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage.
À cet égard, Madame Y Z invoque :
* la mise à pied conservatoire injustifiée dont elle a fait l’objet et qui a été mise en oeuvre de façon blessante (avec intervention d’un huissier de justice devant des salariés qui étaient sous ses ordres) ;
* un licenciement pour faute lourde dépourvu de tout fondement ;
* des griefs diffamatoires au demeurant déjà sanctionnés ou prescrits.
La SCV Domaine du TARIQUET soutient à tort que la demanderesse ne pourrait invoquer ces griefs au motif qu’il a été définitivement jugé que le licenciement de la salariée était fondé en fait et en droit.
Il suffit, en effet, de se reporter à la motivation de l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN pour relever que certains des griefs allégués par l’employeur ont été écartés par cette cour comme non fondés. Il importe, en conséquence, d’apprécier si, au regard de la nature de ces griefs, de la manière dont ils ont été évoqués et des raisons pour lesquelles l’employeur les a mentionnés dans sa lettre de licenciement, ils sont ou non susceptibles d’avoir blessé ou humilié la salariée.
A cet égard, il n’est pas douteux que le fait d’accuser une Directrice des ventes de 's’être écroulée’ dans l’ascenseur d’un hôtel, lors d’un voyage d’affaires en Chine, en raison de l’état d’ébriété manifeste dans lequel elle se trouvait, est certainement de nature à porter atteinte à l’image et à la considération de Madame Y Z, et donc à lui causer un préjudice. Or, il ressort de l’arrêt précité que ces allégations n’étaient 'étayées par aucune pièce', ce qui suffit à établir soit la légèreté, soit l’intention de nuire de l’employeur.
S’agissant ensuite de la mise à pied conservatoire et des circonstances dans lesquelles cette mesure a été mise en oeuvre, la SCV Domaine du TARIQUET expose que Madame Y Z avait non seulement refusé de recevoir en mains propres contre décharge, sa convocation à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire, mais qu’elle avait surtout refusé de se soumettre à cette sanction. L’employeur en déduit qu’il n’avait pas d’autre choix que de recourir à un huissier de justice pour faire constater ce comportement d’insubordination.
Le recours à un huissier de justice n’est donc pas discuté par la SCV Domaine du TARIQUET. L’employeur ne produit cependant aucune pièce, pas même le procès verbal de constat établi par l’huissier de justice à l’occasion de l’intervention critiquée, pour établir l’insubordination alléguée de la salariée, prétendument à l’origine de cette mesure. Il sera précisé que cette pièce n’est pas mentionnée sur son bordereau de pièces, ce qui atteste qu’elle n’a pas été versée aux débats.
C’est donc sans motif établi – et donc de façon fautive – que la SCV Domaine du TARIQUET a provoqué la venue d’un huissier de justice, événement aussi exceptionnel que remarquable au sein d’une entreprise de ce type, qui n’a pu que stigmatiser la salariée pour laquelle il avait été organisé, vis-à-vis de l’ensemble de ses collègues de travail et subordonnés. Le caractère vexatoire de la mesure n’est dès lors pas contestable.
La responsabilité de la SCV Domaine du TARIQUET est dès lors engagée pour ces deux motifs et l’oblige à réparer le préjudice moral qu’ils ont causé à Madame Y Z. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à payer à Madame Y Z la somme de 3.000 € de ce chef.
* Sur la méconnaissance par l’employeur des dispositions des articles L. 321-43 du Code du travail et L. 2323-19 du Code du travail et de l’accord d’entreprise du 22 avril 2008 relatifs aux conventions de forfait jours :
Il suffit, sur ce point, de rappeler que ce grief a été soumis à l’appréciation de la chambre sociale de la Cour de cassation qui l’a écarté, en sorte que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AGEN qui a confirmé le jugement de débouté de Madame Y Z de 'sa demande d’indemnité compensatrice forfaitaire liée au forfait jour', est définitif, et la demande de Madame Y Z irrecevable de ce chef, étant observé que la demande indemnitaire présentée par cette dernière devant la cour d’appel de PAU est strictement identique à celle qui avait été présentée devant la cour d’appel d’AGEN.
* Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile :
Il importe en premier lieu de rappeler que selon l’article 639 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions de fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il y a donc lieu de partager la charge des dépens de première instance et d’appel et de condamner la SCV Domaine du TARIQUET à en supporter les deux tiers, tandis que Madame Y Z supportera la charge du tiers restant.
Il appartient également à la SCV Domaine du TARIQUET de verser à Madame Y Z une indemnité de procédure de 1.000 €.
MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
— VU le jugement prononcé le 4 mars 2013, par le conseil de prud’hommes d’AUCH ;
— VU l’arrêt prononcé le 4 février 2014 par la cour d’appel d’AGEN ;
— VU l’arrêt prononcé le 22 juin 2016 par la Cour de cassation, chambre sociale;
— INFIRME le jugement prononcé le 4 mars 2013, par le conseil de prud’hommes d’AUCH en ce qu’il a débouté Madame Y Z de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF :
— CONDAMNE la SCV Domaine du TARIQUET à payer à Madame Y Z la somme de 3.000 € (trois mille euros) en réparation du préjudice causé à cette dernière par les conditions vexatoires de son licenciement ;
— CONDAMNE la SCV Domaine du TARIQUET à payer à Madame Y Z la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉCLARE toutes autres demandes de Madame Y Z irrecevables et les REJETTE ;
— CONDAMNE la SCV Domaine du TARIQUET à payer les deux tiers des dépens de première instance et d’appel – y compris ceux afférents à la décision cassée.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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