Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2020, n° 18/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01632 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°175
N° RG 18/01632 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FO2U
S.A.R.L. B
S.A.R.L. X
S.A.R.L. GESTION PATRIMOINE LOISIRS
S.A.R.L. GROUPE F IMMOBILIER
C/
Y
S.A.R.L. C
S.A.R.L. A
S.E.L.A.R.L. SELARL I
S.A.S. CTCV TP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01632 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FO2U
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SARL B
[…]
[…]
SARL X
[…]
[…]
SARL GESTION PATRIMOINE LOISIRS
[…]
[…]
SARL GROUPE F IMMOBILIER
[…]
[…]
ayant toutes pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMES :
Monsieur G Y M-N
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain HUC, avocat au barreau de Nantes
SARL C SARL
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de Nantes
SARL A
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
SELARL I en la personne de Me H I pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL A
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
SAS CTCV TP
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- décision mise en délibéré au 07/04/2020, délibéré prorogé au 19/05/2020.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier, toutes gérées par E F, se sont associées en 2007 pour constituer ensemble la société civile d'attribution (SCA) Les Marines dans le but d'acquérir par son intermédiaire le terrain de camping deux étoiles 'Les Peupliers' à Saint-Hilaire-de-Riez en vue de l'aménager pour recevoir des mobile-homes et de le diviser en fractions destinées à être revendues par le biais de cessions de parts sociales ouvrant droit à l'usage exclusif d'un des 184 emplacements prévus.
Pour mener à bien l'opération, la SCA Les Marines a contracté avec un maître d'oeuvre la société A, un M G Y, une entreprise de travaux publics chargée des travaux de voirie la société CTCV-TP, et un agent immobilier la société C exerçant sous l'enseigne 'Résidence Vacances Loisirs - RVL'.
La demande de reclassement du camping a été refusée par l'autorité préfectorale selon arrêté du 14 janvier 2009.
L'opération a pu se faire ultérieurement sur des bases modifiées.
Les quatre sociétés associées -B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier- ont fait assigner en référé M. Y et les sociétés A, CCTV-TP et C
devant la juridiction consulaire le 6 janvier 2010 afin de voir ordonner une expertise en vue de décrire les travaux réalisés, dire s'ils étaient conformes au plan d'aménagement du camping et évaluer le préjudice que leur causait l'échec initial du projet.
Le président du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a rejeté cette demande par une ordonnance du 22 mars 2010 qui, sur appel des demanderesses, a été infirmée par la cour de céans dans un arrêt du 14 mars 2011 qui a ordonné la mesure sollicitée et désigné pour y procéder M. Z, lequel a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2012.
Au vu des conclusions du technicien, les quatre sociétés associées ont alors fait assigner M. Y et les sociétés A, CCTV-TP et C devant la juridiction consulaire selon actes des 14 et 17 mars 2014 afin de voir juger qu'ils avaient manqué à leurs obligations essentielles et engagé leur responsabilité contractuelle envers elles et pour obtenir, dans le dernier état de leurs prétentions,
* la condamnation solidaire, voire in solidum, des quatre défendeurs à leur payer
.1.333.602,67 euros en réparation de leurs préjudices matériels et financiers
.30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* la condamnation de C à leur verser
.20.416,48 euros au titre de l'immobilisation des emplacements 48 et 17
.10.000 euros en raison de son manquement au protocole du 01.08.2008
outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.
Les quatre défendeurs ont tous conclu au rejet des demandes, étant précisé
-que les sociétés A et CTCV-TP ont invoqué la nullité du rapport d'expertise
-et que CTCV-TP a sollicité subsidiairement la garantie d'A et de M. Y.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a
* déclaré valide le rapport d'expertise judiciaire
*dit que M. Y et la société CTCV-TP n'avaient pas manqué à leurs obligations essentielles, et les a mis en conséquence hors de cause en condamnant les demanderesses à leur verser à chacun 1.500 euros d'indemnité de procédure
*dit que les sociétés A et C avaient manqué à leurs obligations essentielles
*condamné la société C à payer
-à la société B 2.607,86 euros au titre de la perte locative des lots 48 et 17
-aux quatre sociétés associées
.15.312 euros en vertu du protocole au titre de l'immobilisation des emplacements 48 et 17
.3.964,80 euros au titre des travaux de SAV
*condamné la société A à payer aux quatre sociétés associées (25.622,21 + 48.794 + 53.289) = 127.705,21 euros en réparation de leurs divers préjudices
*condamné solidairement C et A à verser aux quatre sociétés associées
-10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier
-10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
* et condamné solidairement C et A aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance,
.que l'N judiciaire avait respecté le principe du contradictoire et exécuté sa mission
.qu'aucun manquement du M en lien avec l'échec du projet n'était démontré
.qu'aucun manquement n'était établi à charge de CTCV-TP, dont les prestations de voirie avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve attestant de leur conformité
.qu'A avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à certaines des obligations lui incombant en vertu de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre, en n'établissant ni le document de conception de synthèse unique dit 'DCE' ni celui du suivi de l'exécution, de sorte que les entreprises avaient établi leurs offres et réalisé leurs travaux sur la base de documents différents, imprécis, obsolètes ou contradictoires ; qu'elle n'avait pas vérifié la cohérence entre les études et les travaux réalisés; qu'elle n'avait pas bien surveillé l'exécution des travaux, et n'avait pas décelé les manquements à la règle de densité
.que la responsabilité de C n'était pas engagée du fait des difficultés rencontrées au titre de la surface des parcelles ni de l'implantation des résidences mobiles, mais qu'en vertu du protocole du 01.08.2008 par lequel elle s'était engagée à assurer le service après-vente des équipements antérieurement cédés, sa responsabilité étaIt engagée en raison de ses défaillances d'une part, envers B qui avait supporté un cumul de travaux, et d'autre part envers les quatre associées à cause de l'immobilisation pendant plusieurs mois des emplacements 48 et17
.que le préjudice en lien avéré de causalité avec les manquements commis ne recouvrait pas l'intégralité des postes invoqués par les demanderesses et devait être évalué conformément aux conclusions de l'N judiciaire et en considération des aléas inhérents à une telle opération.
La société A a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 4 avril 2018 désignant la Selarl H I en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier ont relevé le 21 mai 2018, en intimant tous les défendeurs, un appel limité à la mise hors de cause de CTCV-TP et de M. Y et au quantum des réparations, hormis le préjudice moral qu'elles acceptent.
Elles ont signifié leur déclaration d'appel le 9 juillet 2018 à la Selarl I ès-qualités, et le 11 juillet 2018 à la société A, toutes deux non constituées.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure
civile ont été transmises par la voie électronique
* le 19 février 2019 par les appelantes
* le 16 décembre 2019 par la société C
* le 12 novembre 2018 par M. Y.
Les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier -qui précisent avoir déclaré à sa procédure collective la créance qu'elles invoquent contre A- décrivent l'opération, d'un coût estimatif d'1.325.000 euros, et relatent avoir découvert au reçu de l'arrêté préfectoral rejetant leur demande de reclassement du camping que C avait commercialisé les parts en vue de l'installation d'équipements et de mobile-homes sans respecter les normes de densité, et que le plan d'aménagement n'avait pas été respecté notamment au niveau de la largeur de la voirie et de la desserte de chaque emplacement.
Elles indiquent que le principe de la responsabilité d'A et de C est acquis aux débats et maintiennent que la responsabilité contractuelle de M. Y et de CTCV-TP doit aussi, par infirmation, être retenue,
.le M, dont la mission était déterminante puisqu'il était chargé d'établir les plans de base permettant de déterminer la délimitation des espaces à savoir voies de circulation et emplacements, parce que les surfaces n'étaient pas correctement réparties sur les plans qu'il a fournis, ce qui a eu un impact sur les travaux de piquetage et les prestations des entreprises, et a innervé l'ensemble de l'opération, de sorte qu'il doit en répondre
.de l'entreprise CTCV-TP, qui a oeuvré sans respecter les limites portées sur le plan de chantier et réalisé ainsi des voies dont la largeur n'était pas conforme au projet validé dans le cadre du permis de construire, les appelantes niant lui avoir demandé des modifications.
Détaillant la nature et l'importance de leur préjudice, et exposant avoir rapidement été contraintes de faire face au mécontentement général des acquéreurs et de brader les parts de la SCA à la moitié de leur valeur, elles demandent à la cour de condamner solidairement, voire in solidum, M. Y et les sociétés A, CCTV-TP à leur verser
.276.726 euros au titre du gain manqué suite à la suppression de 7 lots sur 184
.800.452 euros au titre de la dépréciation des parts suite aux surfaces moindres
.outre les 25.622,21 euros retenus par les premiers juges
et de condamner solidairement M. Y et les sociétés A, CCTV-TP et C à leur verser 195.637,86 euros en réparation du préjudice financier -fût-ce par perte de chance alors de 99%- qu'elles ont subi en raison des frais bancaires et des agios qui leur furent facturés à cause du retard de commercialisation induit par la nécessité de refaire certains travaux.
En réplique à l'appel incident formé par C, elles maintiennent que celle-ci a bien manqué à ses obligations, en ne s'étant pas assurée du risque de surdensification et en ayant installé pour un sieur D un chalet et un mobile-home sur deux parcelles dont il n'était pas propriétaire.
Elles sollicitent en toute hypothèse 15.000 euros d'indemnité de procédure.
La société C indique que sa mission contractuelle se limitait à fournir pour les emplacements que B mettait à sa disposition, les résidences mobiles de loisir (RML) et les habitations légères de
loisir (HLL) afin d'assurer l'homogénéité du site, puis qu'à la suite de dissensions apparues entre elles, il a été convenu par protocole qu'elle se bornerait à assurer le service après-vente des résidences qu'elle avait vendues et que les sociétés du groupe F s'occuperaient désormais elles-mêmes, directement ou par délégation à un tiers, de la commercialisation des HLL et matériels d'équipement.
Elle soutient que le refus préfectoral de reclassement du camping n'était ni uniquement ni même principalement dû au non-respect des normes de densité maximale sur certains emplacements, mais résultait surtout de l'absence de tout régime hôtelier d'accueil d'une clientèle touristique et de la non-conformité des sanitaires.
Elle assure que l'N judiciaire ne lui impute aucune faute en ce qui concerne la densification des emplacements.
Elle réfute tout manquement et formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce condamnation à son encontre et de rejeter les demandes qui la visent en lui allouant aussi une indemnité de procédure de 12.000 euros. Elle maintient n'avoir jamais commercialisé les emplacements, et explique qu'elle fournissait simplement en contre partie d'une commission forfaitaire une prestation d'accueil et de présentation d'un chalet type, du fait qu'elle disposait d'un hall d'exposition proche du terrain de camping, tout au plus en remettant aux visiteurs intéressés un formulaire vierge de lettre d'option, mais que les ventes furent toujours négociées et conclues par les sociétés du groupe F, comme il ressort des actes. Elle affirme avoir tout ignoré des erreurs commises par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, le M et l'entreprise en charge des travaux de voirie, et soutient n'avoir pas eu à exercer un contrôle de ce chef. Elle nie avoir commis une faute en laissant M. D s'installer sur les parcelles 17 et 48, affirmant qu'il était d'usage entre elle et les sociétés du groupe F de ne pas attendre la signature de l'acte de vente.
Elle conteste le préjudice allégué, en objectant qu'il n'a pas été subi par les quatre demanderesses ; qu'il n'est pas justifié ; qu'il a tout au plus la nature d'une perte de chance si minime qu'il n'est pas indemnisable ; et qu'il ne saurait donner lieu à une condamnation solidaire car les faits reprochés aux intimés ne relèvent pas de l'exécution d'une même obligation.
Très subsidiairement, elle demande si sa responsabilité était retenue que les condamnations mises à sa charge soient réduites sur tous les postes à 1/184ème du montant du préjudice avéré, et à être dispensée de toute participation aux dépens.
Si elle était toutefois condamnée solidairement ou in solidum avec A, elle lui demande garantie en indiquant qu'elle serait en effet subrogée dans les droits que les appelantes tirent de leur déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire.
G Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et a débouté les demanderesses des prétentions dirigées à son encontre, et il leur réclame 20.000 euros d'indemnité de procédure. Il maintient n'avoir pas engagé sa responsabilité envers elles en indiquant, en substance, qu'il était missionné par X, signataire de son devis, et non pas A ; qu'il n'était absolument pas chargé d'établir les plans de masse, ce qui incombait à A, mais d'appliquer le projet de l'architecte sur son plan de base topographique préalablement réalisé ; qu'il n'a jamais été prévu que le piquetage se fasse globalement ; que l'N n'a caractérisé aucune carence de sa part, mais a rédigé son rapport d'une façon confuse qui nourrit les griefs des appelantes ; que les carences viennent du maître d'oeuvre, et que les appelantes ont d'ailleurs recouru de nouveau à ses propres services après l'avoir assigné en référé; que ses prétendus manquements, qu'il conteste, seraient de toute façon, à les considérer même pour les besoins du raisonnement, dépourvus de lien de causalité avec les préjudices invoqués ; que les demanderesses se sont bien gardées de produire l'avis défavorable de la commission départementale de l'action touristique, mais qu'il peut être compris à la lecture de l'arrêté du préfet que le refus reposait sur des considérations étrangères
au présent litige, liées à l'inadaptation aux handicapés des sanitaires, et à l'absence d'accueil d'une clientèle touristique. Il récuse en tout état de cause les préjudices allégués, en indiquant que certains ne sont pas établis, que d'autres procèdent de l'application des règles d'urbanisme et qu'aucun n'est en tout cas en relation avec sa propre intervention.
Ni la SARL A, ni la SAS CTCV-TP, l'une et l'autre assignées par G Y selon actes des 27 et 28 novembre 2018 délivrés à personne habilitée -pour la première à son liquidateur judiciaire la Selarl I- ne comparaissent.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'incidence de la procédure collective d'A
La procédure est régulière, le liquidateur judiciaire de la SARL A ayant été appelé en cause et les demanderesses justifiant avoir déclaré au passif de la procédure collective la créance qu'elles invoquent contre l'entreprise.
* sur la régularité de l'expertise judiciaire
Les sociétés A et CTCV-TP ne comparaissant pas devant la cour, ne reprennent pas, par hypothèse, leur contestation de première instance sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valides l'expertise -et donc le rapport- de M. Z, par des motifs au demeurant pertinents, l'N ayant répondu à sa mission et pleinement respecté le contradictoire, et les intéressées n'ayant établi aucun grief à l'appui de leur moyen.
* sur les responsabilités
Il ressort des productions, et du rapport d'expertise, que le maire de Saint-Hilaire-de-Riez avait accordé le 29 novembre 2006 à la société X l'autorisation de réaménager le terrain de camping et de caravanage 'Les Peupliers' d'une superficie de 33.987 m² avec un nombre maximum de 185 emplacements prévus pour être équipés en Grand Confort Caravane afin d'accueillir tous types de matériels (cf pièce n°3 de C) ; que le maître de l'ouvrage a prononcé sans réserve le 28 mars 2008 la réception des ouvrages de voirie exécutés par CTCV-TP, des travaux d'assainissement de SOCOVA, des travaux de réseaux électricité et télécommunication d'Allez & Cie et des réalisations paysagères de la société Blandineau (rapport Z page 10); que la déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 19 mai 2008 (pièce n°4); que le préfet de la Vendée a rejeté par arrêté du 14 janvier 2009 la demande de reclassement en camping 2 étoiles pour 184 emplacements de l'établissement dénommé 'Village de la Mer' en demandant aux requérantes de lui préciser sous deux mois les conditions dans lesquelles elles souhaitaient poursuivre l'exploitation de cet établissement afin qu'il puisse se prononcer sur l'opportunité d'abroger ou non cet arrêté (pièce n°5 des appelantes).
Les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier ne produisent aucune décision d'abrogation de cet arrêté, ou autorisant le reclassement sollicité, ni plus généralement aucune pièce renseignant sur la date et le cadre juridique de l'ouverture du site, mais il est constant aux débats, et établi par les productions, que le'Village de la Mer' a pu ouvrir et accueillir des membres ayant acquis des parts leur ouvrant le droit d'y implanter une résidence mobile de loisirs (RML) ou une habitation légère de loisirs (HLL).
Elles affirment que le retard dans l'autorisation d'ouverture est imputable aux intimées en raison d'une méconnaissance des règles de densification fixant -notamment dans l'arrêté du 11 janvier 1993 et l'article A111-7 du code de l'urbanisme- à 30% de l'emplacement la surface maximale d'occupation pour les installations mises en place, en soutenant que leur plan n'avait pas été respecté, tant au niveau de l'aménagement du camping ce qu'elles reprochent aux sociétés A et CTCV-TP et à M. Y, qu'au niveau de de la commercialisation par C, laquelle se serait affranchie de ces normes lors des ventes de parts sociales et aurait même suréquipé certains emplacements au-delà du pourcentage réglementaire.
L'arrêté préfectoral du 14 janvier 2009 est pris au visa d'un avis défavorable de la commission départementale de l'action touristique, et il est motivé par quatre considérations, tenant
.à l'absence de preuve par le gérant de la société requérante de sa capacité à agir en tant que gérant de l'établissement 'Village de la Mer', ce qui est sans rapport aucun avec les griefs adressés aux intimés par les appelantes
.à 'l'inadaptation des sanitaires aux personnes handicapées', ce qui serait éventuellement susceptible de relever d'une mauvaise conception et/ou d'une mauvaise exécution du programme de reclassement du camping en village de résidences mobiles et habitations légères de loisirs
.au 'non-respect sur certains emplacements des normes de densité en vigueur, notamment sur ceux occupés par une habitation légère de loisirs faisant corps avec la partie habitat', ce qui correspond au manquement reproché aux intimés par les appelantes
.au constat que l'établissement n'était '...pas destiné à accueillir une clientèle touristique, mais uniquement les associés du Village de la Mer, en excluant tout régime hôtelier..', ce qui relève du concept même de reclassement d'un camping/caravanage en village de loisirs conçu par le groupe F et non du champ des griefs adressés aux quatre intimés, étant relevé que ces sociétés du groupe F n'invoquent pas de manquement au devoir de conseil à ce titre et que, de fait, elles sont, comme elles l'indiquent elles-mêmes et ainsi qu'il ressort des productions, des professionnels de l'immobilier, beaucoup plus compétentes et avisées que chacun des quatre intimés pour étudier le cadre juridique dans lequel devait s'inscrire leur projet.
Les sociétés appelantes membres du Groupe F n'articulent aucun grief et ne produisent aucune pièce au titre de la question de l'inadaptation des sanitaires aux personnes handicapées, qui n'est donc pas litigieuse et sur laquelle la cour ne dispose au demeurant d'aucun élément d'appréciation.
Ainsi, le litige et la mise en cause de la responsabilité des intimées sont circonscrits à la question du non-respect des normes de densité en vigueur.
Ce non-respect est établi par les productions, il n'est discuté en sa réalité par aucune des parties, et il est détaillé par l'N judiciaire J Z de façon très minutieuse et ni réfutée ni contredite.
Le technicien a en effet constaté que la configuration de nombreux emplacements ne permettait pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies d'accès.
M. Z expose que le document de conception de synthèse unique -ou 'jeu de plans DCE'- indiquant la numérotation de tous les lots, et la position cotée des limites d'emplacements, des voiries, haies séparatives, coffrets et regards en attente, ainsi que les distances d'implantation des habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, devait être communiqué par le maître d'oeuvre à toutes les entreprises avant l'établissement de leur offre, puis incorporé au dossier de marché de toutes les entreprises et être utilisé par celles-ci comme support de leurs éventuels plans particuliers
de chantier, et comme document de référence pour tous les acteurs de l'opération [maître de l'ouvrage (commercialisation et vente des emplacements), maîtrise d'oeuvre, entreprises, fournisseur des HLL et des RML] ; que le plan topographique nécessaire à l'établissement de ce jeu de plans DCE par le maître d'oeuvre fut établi en janvier 2007 par le M ; mais que le jeu de plans DCE ne fut pas établi par le maître d'oeuvre en phase de conception ; et qu'en l'absence de jeu de plans DCE, les entreprises ont établi leurs offres, et réalisé leurs travaux, sur la base de plans de projets différents ou contradictoires, non mis à jour, ou dépourvus d'indications précises.
Il précise que le plan de réaménagement établi par le maître d'oeuvre A n'était pas coté et ne contenait pas la numérotation des emplacements.
Il indique que le bornage qu'avait proposé le M et que la maîtrise d'ouvrage avait refusé aurait donné lieu à l'établissement d'un plan qui, par principe, aurait indiqué les limites cotées de chaque établissement, et la position également cotée des bornes posées sur le site, permettant de vérifier la coïncidence entre les limites réelles et le plan pour chaque établissement.
Il expose (rapport p.14) avoir très souvent constaté, en comparant ce plan de recollement au plan de réaménagement établi en 2008 par A, une absence de coïncidence entre les bords de voirie, les divisions d'emplacements et la position des haies.
Même si les demanderesses produisent fort peu de pièces à cet égard, il est ainsi démontré qu'à l'issue des travaux, lorsqu'elles ont sollicité l'agrément de l'autorité préfectorale, la dimension des voiries et les espacements entre lots exécutés ne satisfaisaient pas aux prescriptions réglementaires afférentes au plafond de densité, et que leur projet a pu être autorisé en définitive lorsqu'elles ont remédié à ces non-conformités, ce qui a nécessité une modification du nombre et/ou de la taille des emplacements et la reconfiguration de certaines voies.
C'est en considération de ce constat que l'examen des responsabilités doit être entrepris.
¤ la responsabilité de la société A
La mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société A était une mission complète, ainsi qu'il ressort de sa proposition acceptée d'honoraires (pièce n°1 des appelantes) et que le confirme l'N judiciaire (cf rapport p.31).
Il lui revenait d'établir un jeu de plans DCE, dont la nécessité était impérative, or elle n'a ni prouvé ni prétendu l'avoir fait, ce qui constitue un manquement à ses missions APD (avant-projet détaillé) et PCG (projet de conception générale) et à ses obligations, et il vient d'être dit que l'N voit dans l'absence de ces plans l'explication aux distorsions entre les travaux des entreprises et le projet des maîtres de l'ouvrage.
La société A a établi un plan de réaménagement, mais l'N a constaté qu'il était non coté et sans numérotation des emplacements, ce qui constitue un manquement à sa mission et à ses obligations qui, pareillement, est directement à l'origine des aléas rencontrés ensuite par le projet de reclassement du camping.
L'N qualifie de significative la diminution de superficie entre le plan de projet et le plan de chantier pour les emplacements n°134 (diminution de 20m² soit 12,12%, numéro 104 (diminution de 20m² soit 11,43%) et numéro 152 et 149 (diminutions de 10m² soit 8,33%).
Plus généralement, il écrit que plusieurs réclamations d'acquéreurs de parts auraient pu être évitées si le maître d'oeuvre avait établi le jeu de plans DCE qui lui incombait (rapport p.48)
L'N judiciaire retient aussi (rapport p. 15) que pendant l'exécution de la mission DET (direction de
l'exécution des contrats de travaux), la cohérence entre études et travaux réalisés par les différentes entreprises n'a pas été vérifiée par la maîtrise d'oeuvre, et il ajoute que les incohérences consécutives -établies ensuite par l'établissement d'un plan de recollement- compromettaient la vérification sur place des limites et des superficies réelles de plusieurs emplacements, de sorte que la société A a également manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux.
Il note que le maître d'oeuvre a signé le procès-verbal de réception des travaux du lot voirie sans avoir collecté le plan de recollement de l'entreprise, et ce alors que les modifications de largeur de voirie pouvaient être aisément mesurées en cours de travaux dès l'exécution des voies, notamment dans le cadre de la mission confiée au maître d'oeuvre (cf rapport p.49), ce qui caractérise, de la part d'A, un manquement à sa mission de surveillance du chantier et à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception, qu'il aurait dû conseiller de refuser de prononcer, ou à tout le moins de prononcer avec des réserves.
Ces manquements du maître d'oeuvre sont en lien direct et étroit de causalité avec le refus initial de reclassement opposé par le préfet en vertu du motif tiré du non-respect des règles de densité, et avec le préjudice subi par les sociétés du groupe F au titre du retard du programme et des frais à exposer pour rendre celui-ci conforme auxdites règles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société A était engagée.
¤ la responsabilité de M. Y
M. Y s'est vu confier conformément aux énonciations de son devis accepté du 8 décembre 2006 l'établissement du plan topographique, du plan de division au 1/250°, le piquetage des façades des lots avant intervention des entreprises et le piquetage après leur intervention.
Il a dans les mois suivants reçu commande de prestations ponctuelles de réimplantation du lot 144 (devis 23.04.2008 et facture 01.09.2008) et a été sollicité pour fournir un devis en vue de la modification de 16 lots, ce qu'il a fait en établissant un devis assorti de deux plans de masse (cf rapport de l'N p. 6 et pièces
).
Après la décision de refus du reclassement, et alors que le problème de non-respect des règles de densité était révélé et traité, M. Y se verra confier au début de l'année 2010 par la maîtrise d'ouvrage la tâche de dresser un plan de recollement contenant les divisions, cotations, bords de chemins, voiries internes et haies de séparation.
Il est acquis aux débats, établi par les productions et confirmé par l'N judiciaire, que M. Y a effectivement fourni toutes les prestations qui lui avaient été commandées.
La qualité de son travail n'est pas en cause, et il ressort des productions et du rapport d'expertise, que son plan topographique a servi à ce pour quoi il avait été commandé, peu important que M. Z mentionne aussi que les opérations de piquetage furent réalisées en plusieurs interventions ponctuelles plutôt que dans le cadre des deux interventions globales visées au devis et que les plans établis présenteraient 'certaines incohérences entre eux', dès lors qu'il s'agit de différences ponctuelles dont le technicien n'a jamais caractérisé une quelconque incidence péjorative et que spécialement interrogé sur ce point par voie de dire, il n'a pu indiquer en quoi elles pourraient entretenir un quelconque lien de causalité effectif avec le non-respect des règles de densité, ni avec le retard d'ouverture du site ou plus généralement avec l'un quelconque des chefs de préjudices dont arguent les sociétés du groupe F, se bornant à formuler des considérations générales et hypothétiques sur ce que peut produire une absence d'indexation cohérente, sans articuler que tel aurait été le cas de celles qu'il a recensées dans le travail de M. Y et sans remettre en quoi que ce soit en cause son analyse selon laquelle c'est l'absence de fourniture par A d'un jeu de
plans DCE qui expliquait les aléas du chantier.
Pour le reste, M. Y avait proposé dans son devis au maître de l'ouvrage, qui ne l'a pas commandée, une prestation de bornage à la place du piquetage.
L'N judiciaire confirme l'utilité qu'aurait revêtue un tel bornage, en ce qu'il aurait permis de vérifier les limites, et donc les surfaces, des emplacements.
Il précise bien néanmoins (cf rapport p. 14) que cette prestation de M refusée par la maîtrise d'ouvrage ne pouvait toutefois remplacer le jeu de plans DCE du maître d'oeuvre.
En attirant l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur l'utilité pour eux de disposer d'un bornage des lots plutôt que d'un piquetage, M. Y a suffisamment satisfait à son devoir de conseil, qui n'allait pas au-delà, surtout en présence d'un maître d'oeuvre spécialisé et investi d'une mission complète, et alors que lui-même n'intervenait pas sur le chantier et n'était sollicité que pour l'établissement de documents préalables.
Ainsi, M. Y a réalisé la prestation qui lui avait été commandée ; les quelques menues imperfections de cette prestation sont sans incidence avérée sur le chantier de reclassement du terrain ni sur le non-respect des normes de densité et plus généralement sur les préjudices allégués ; et aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être imputé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. Y n'était pas engagée envers les sociétés demanderesses et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de procédure.
¤ la responsabilité de la société CTCV-TP
Les sociétés du groupe F reprochent à CTCV-TP d'avoir procédé sans les en aviser et a fortiori sans leur accord à l'élargissement des voies devant desservir les différents emplacements, et elles contestent avoir demandé et/ou approuvé ces modifications.
L'N judiciaire a constaté l'existence de certaines discordances entre la largeur des voiries et le plan, et noté que les parties se contredisaient en ce qui concernait l'initiative de la modification des largeurs de voies (cf rapport p.49) en indiquant que leurs déclarations respectives n'étaient confirmées par aucun élément technique ou de fait.
Ainsi qu'il a déjà été relevé, M. Z a conclu que c'est l'absence de remise d'un jeu de plans DCE aux entreprises -parmi lesquelles donc CTCV-TP- qui explique que celles-ci aient travaillé avec des documents erronés, imprécis ou obsolètes, et rien n'établit que l'entreprise de voirie aurait pu s'en aviser.
Il a clairement mis en lumière, sans être réfuté, que les modifications de largeur de voirie pouvaient être aisément mesurées en cours de travaux dès l'exécution des voies, notamment dans le cadre de la mission confiée au maître d'oeuvre (cf rapport p.49).
Or ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la réception du lot 'voiries' confié à l'entreprise a été prononcée sans réserves le 28 mars 2008 sur procès-verbal contradictoire signé du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entreprise (cf annexe n°14 au rapport d'expertise) et comme telle, elle a purgé les désordres et les non-conformités apparentes, étant observé que les appelantes indiquent elles-mêmes que le non-respect des mesures est révélé par la simple comparaison du plan topographique de 2007 avec le plan de recollement réalisé après les travaux, ce qui démontre que la non-conformité était apparente pour les professionnelles qu'elles sont, au surplus assistées d'un maître d'oeuvre lors de cette réception, la réalisation des accès à chaque emplacement constituant
-comme l'indique l'N judiciaire (cf p.11)- la prestation essentielle du programme, laquelle était manifeste et n'a pu être masquée par d'autres, puisque le reclassement du camping consistait précisément, sur un terrain qui restait nu, à le diviser en emplacements desservis par des voies et des réseaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés demanderesses de leurs prétentions en tant que dirigées contre l'entreprise CTCV-TP et en ce qu'il a alloué à celle-ci une indemnité de procédure.
¤ la responsabilité de la société C
Les sociétés du groupe F soutiennent en cause d'appel comme en première instance qu'elles avaient confié à la société C deux missions, l'une de vendre du matériel et l'autre de commercialiser les parts de la SCA ouvrant droit à l'utilisation d'un emplacement pour une RML ou une HLL.
S'agissant de la commercialisation d'emplacements, C maintient en cause d'appel n'en avoir point été chargée, et pas plus qu'en première instance, les demanderesses ne rapportent devant la cour la preuve de leur affirmation, qui ne repose que sur
* un contrat non exclusif d'agent mandataire dans l'immobilier (cf leur pièce n°4) qui n'est pas signé, étant ajouté que C indique sans être contredite qu'elle n'est pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier
* des factures de 'commission parcelle'(leurs pièces n°21 à 30) émises entre août 2007 et mai 2008 par C dont rien ne persuade qu'elles correspondraient à une rémunération pour la commercialisation de places de la SCA,
-en l'état des explications avancées par C selon lesquelles il ne s'agissait que de la rémunération -improprement qualifiée 'commission'- que lui versait l'agent immobilier chargé de commercialiser les parts sociales pour le compte du groupe F en contrepartie de la prestation d'accueil et de présentation d'un chalet-type qu'elle fournissait dans un hall d'exposition dont elle disposait près du terrain et tout au plus en remettant à cette occasion aux visiteurs intéressés un formulaire vierge de lettre d'option
-et alors que cette explication, non réfutée par les appelantes, est cohérente
.avec ce constat que le destinataire de ces factures n'est point l'une des quatre sociétés appelantes mais une SAS Agence du Pays de Monts
.et avec le fait que les sommes facturées sont immuablement de 500 euros, alors qu'une commission sur la vente de parts sociales eût été proportionnelle à leur prix, qui variait selon les emplacements attachés à ces parts
de sorte que la responsabilité de C n'est pas susceptible d'être engagée à ce titre, outre que les demanderesses n'ont jamais justifié en quoi la commercialisation des emplacements pourrait avoir un lien de causalité quelconque avec les préjudices liés au non-respect des règles de densité.
S'agissant de la mission de vente de matériels relatif à l'équipement du Village de la Mer, -en pratique les RML, HLL et leurs accessoires- elle est reconnue par C et confirmée par le protocole transactionnel conclu entre les parties le 1eraoût 2008 (pièce n°20 des appelantes) lequel énonce que C en avait jusqu'alors l'exclusivité mais que les sociétés du groupe F l'assureraient désormais, elles-mêmes ou via un intermédiaire de leur choix, C devant toutefois 'assurer le service après vente de tout le matériel installé par elle sur le Camping du Village de la Mer et régler particulièrement le litige du propriétaire D, celui-ci ayant un mobil-home et un chalet installés sur les parcelles n°48 et n°17 dont il n'est pas propriétaire'.
°Pour ce qui est en premier lieu du SAV, et comme l'ont retenu les premiers juges, les pièces produites par les demanderesses, afférentes à des réclamations de clients et interventions réalisées et facturées par une société 'O' Hara', établissent que C n'a pas assumé des prestations relevant du service après vente telles calage d'un mobile-home, jointoiement de panneaux, lames de sol à reprendre, remplacement d'une gouttière, réglage de portes et de fenêtres, problèmes d'évacuations d'eaux usées ou de plomberie, reprise de peinture, fuite de robinet, canapé à remplacer, bouton de porte à réparer (pièce n°39 et ses annexes , 40 et 41).
La société C n'est pas fondée à objecter qu'il incomberait aux demanderesses de prouver qu'elle aurait été sollicitée pour intervenir et n'aurait pas donné suite, alors que l'accord du 1er août 2008 ne stipulait pas de protocole particulier pour mobiliser son intervention, qu'ayant un préposé sur le site, elle était nécessairement informée et sollicitée pour le faire, et qu'elle écrivait le 4 décembre 2008 au groupe F avoir 'pris attache par courrier avec chacun de ses acquéreurs afin de connaître la réalité de la situation' (cf annexe 24 au rapport), étant observé qu'un client au moins, K L, indiquait dans un courrier à l'entreprise O'Hara être en litige depuis des mois pour le remplacement d'une gouttière arrière de son mobile-home avec C-RVL, dont la représentante sur place ne voulait 'rien entendre'.
Au vu des justificatifs produits, les premiers juges ont chiffré à bon droit à 3.964,80 euros le total des sommes que les demanderesses ont dû débourser pour régler le coût d'interventions SAV que C devait assumer, et en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné C à leur verser cette somme.
°Pour ce qui est en second lieu de la question de l'occupation des emplacements n°48 et n°17 par une même personne, il est établi qu'un mobile-home et une HLL ont été installés sur les emplacements 17 et 48 sans cession de parts de la SCA Les Marines y ouvrant droit.
Il ressort en effet des lettres d'intention signées par M. D le 9 juin 2007 pour l'achat de parts ouvrant droit à l'occupation du lot n°48 et le 20 octobre 2007 pour le lot n°17, des factures émises par C pour l'installation d'une résidence 'O'Teny Prestige' en septembre 2007 sur le premier lot et d'une résidence 'Fabre Prestige' sur le second en février 2008, et des constatations et conclusions de l'N judiciaire, que la société C -qui fournissait ces RML et ces HLL- en a implanté sur ces deux emplacements alors que M. D n'a jamais conclu l'achat de parts sociales, et les lots ont été occupés.
C prétend au vu du tableau recoupant la date respective d'acquisition de parts de la SCA et de facture d'achat de RML ou HLL qu'il se serait agi d'un usage habituel, mais outre que ce tableau ne permet pas de déterminer avec certitude la date de mise en place effective de l'équipement, et donc la réalité d'un tel usage, il n'est pas établi que les sociétés du groupe F aient eu connaissance de cette pratique, et donc qu'elles l'aient acceptée, ni a fortiori qu'elles aient accepté d'assumer le risque -et le préjudice- inhérent à l'occupation d'un emplacement sans la contrepartie que constituait l'achat -et donc le paiement- de parts de la SCA Les Marines.
Les termes du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles et C le 1eraoût 2008, en ce qu'ils mettent à la charge de C-RVL l'obligation de 'régler particulièrement et sans délai le litige du propriétaire Monsieur D, celui-ci ayant un mobile-home et un chalet installés sur les parcelles n°48 et N°17 dont il n'est pas propriétaire', établissent au contraire que les sociétés du groupe F tenaient C pour responsable de la situation.
Il ressort, par ailleurs, des termes du jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 25 septembre 2009 rendu entre M. D et la société C (annexe 23 au rapport d'expertise) que
celle-ci a vu annuler à ses torts la vente du mobile-home qu'elle avait installé sur l'emplacement n°48 pour avoir induit en erreur l'acheteur en lui présentant un modèle à trois marches d'accès qui était compatible avec le handicap locomoteur de M. D sans attirer son attention sur l'adaptation que requéraient le dénivelé du terrain n°48 et le rehaussement qu'il impliquait, et qui rendait difficile voire impossible l'accès au client.
Il ressort des productions et du rapport Z que C a enlevé en octobre 2009 le mobile-home du lot n°48, lequel est donc resté occupé de juin 2007 à octobre 2009 soit durant 28 mois sans contrepartie pour les propriétaires, qui supportaient dans le même temps les charges liées à cette propriété.
Pour ce qui est du lot n°17, C y a installé en janvier ou février 2008 une résidence que l'N y a vue en place lors de sa réunion sur site du 22 mars 2011 soit trois ans plus tard, et l'emplacement a en définitive été libéré au quarante-troisième mois puisque cette occupation n'avait pas lieu d'être tant que la vente de parts n'était pas conclue.
La responsabilité engagée par C au titre de cette vente initiale de matériels puis du 'service après-vente', et au titre de l'occupation des lots n°48 et 17, étant sans rapport avec celle encourue par les acteurs du projet de reclassement -dont elle ne faisait pas partie- au titre du défaut de respect des normes de densité, du retard consécutif d'ouverture du 'Village de la Mer' et des frais et préjudices induits, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention des demanderesses à voir condamner C solidairement -ou in solidum- avec A et qu'il a jugé qu'elle répondait uniquement des manquements et fautes qu'elle s'avérerait avoir commis dans sa mission.
C'est, en revanche, à tort, qu'en contradiction avec ce raisonnement pertinent, le tribunal a ensuite condamné solidairement les sociétés A et C à verser aux demanderesses 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le refus initial de reclassement du camping, puisque ce refus n'entretient aucun lien de causalité avec les manquements retenus à la charge de C, qui n'a pas à répondre d'un préjudice sans rapport avec sa faute.
* sur le préjudice indemnisable
¤ le préjudice lié au non-respect des règles de densité, dont répond A seule
Les appelantes sollicitent réparation au titre du préjudice financier lié à la perte de 7 lots sur les 184 que comptait leur projet, à savoir les lots numérotés dans son plan initial 1, 2, 105, 135, 140, 146 et 149, et à la dépréciation de nombreux autres.
Ainsi qu'il a été dit, il est établi que pour être autorisées à exploiter le Village de la Mer, elles ont dû modifier leur projet pour le rendre conforme aux règles de densité, ce qui a nécessité d'accroître la surface de certains emplacements et, partant, d'en réduire le nombre total.
L'N judiciaire a constaté et expliqué en termes argumentés et convaincants qui n'ont pas été réfutés
.que l'emplacement n°1 correspondait à la maison du gardien, de sorte qu'il ne devait pas être commercialisé
.que l'emplacement n°2 a dû être réduit de 9 m² et voir déplacer ses branchements d'électricité et de téléphone, qu'ainsi diminué il ne peut plus accueillir une RML ou une HLL des types prévus dans le projet mais qu'il reste possible d'y implanter un modèle de résidence de loisirs de faible largeur, ou une habitation légère conçue en fonction de ces dimensions (rapport p.17)
.que l'emplacement n°105 a été réduit d'une surface de 39 m² afin de rendre utilisable l'emplacement
voisin n°104, ce qui a nécessité aussi un déplacement du compteur d'eau par la SAUR, la suppression du branchement électrique et le déplacement de la haie végétale , le technicien affirmant que le lot reste néanmoins vendable car l'implantation d'une RML ou d'une HLL y demeure possible (cf rapport p.24 et 65
)
.que l'emplacement n°135 a vu sa superficie passer de 115 à 113 m², ce qui correspond à une diminution d'1,74% (rapport p.15 et .64-65)
.que l'emplacement n°140 a été purement et simplement supprimé pour que sa surface soit distribuée aux emplacements 148 et 152 afin de les rendre commercialisables, avec des frais annexes de déplacement du compteur d'eau et du branchement électrique (cf rapport p.32 et 64)
.que l'emplacement n°146 subissait un empiétement de la voirie de 2,7m² ce qui a nécessité aussi un déplacement du compteur d'eau par la SAUR, la suppression du branchement électrique et le déplacement de la haie végétale , le technicien affirmant que le lot est inutilisable car si l'implantation d'une petite RML ou d'une HLL y demeure matériellement possible, elle ne pourrait se faire dans le respect des règles de distance minimales par rapport aux limites séparatives et aux voies (rapport p.17 et 18 et 63-64)
.que l'emplacement n°149 a été purement et simplement supprimé pour que sa surface soit distribuée entre le lot n°141 (pour 46 m²) afin de résoudre sa densité, et affecté à la desserte de la station de relevage pour le surplus (cf rapport p.32 et 65-66).
Ce sont ainsi deux emplacements -les n°140 et 149- comme le tribunal l'a retenu, et non pas 3 comme le soutiennent les appelantes- qui ont été purement et simplement supprimés en raison du non-respect des règles de densité.
L'N judiciaire a recensé comme impactés par des réductions de surface ou d'utilisation les emplacements n°37, 79, 104, 109, 110, 126, 129, 134, 135, 144, 152 et 155.
Il conclut aux termes d'une analyse très détaillée et motivée, répondant aux dires des parties, que les problèmes de surdensité peuvent être résolus par l'implantation de HLL ou de RML de surface adaptée (cf rapport p.63), en s'expliquant concrètement de façon convaincante pour chaque emplacement où il retient qu'une telle implantation demeure possible.
Il a chiffré de façon convaincante à 310 euros du m² la valeur à retenir pour évaluer le préjudice subi par les demanderesses du fait de la suppression, de la réduction ou de la modification péjorative de leurs emplacements, en tenant compte des aléas inhérents à tout programme immobilier de loisir et aussi à ceux propres à la commercialisation de ce programme.
Les demanderesses ne rapportent pas d'élément probant à l'appui de leur affirmation qu'elles auraient dû brader nombre d'emplacements directement en raison des fautes commises par A, étant rappelé que le refus de reclassement était fondé sur quatre motifs sur la levée desquels elles ne se sont jamais expliquées.
Sur les bases validées par l'N judiciaire, et compte-tenu des surfaces perdues ou inutilisables, le préjudice des demanderesses a été pertinemment chiffré par le tribunal à
.25.622,21 euros au titre du surcoût (travaux de voirie, factures de la SAUR et d'ERDF et du paysagiste pour le déplacement des compteurs et des haies)
.48.794 euros au titre des deux parcelles supprimées
.53.289 euros au titre des parcelles impactées
soit 127.705,21 euros au total, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme aux demanderesses sauf à dire qu'elles le seront non plus par voie de condamnation mais de fixation de créance du fait de la liquidation judiciaire de la société A.
Le plan de recollement commandé en 2010 à M. Y, dont les demanderesses réclament le coût, aurait dû être établi en toute hypothèse après l'achèvement des travaux, et le tribunal a rejeté pour ce motif à bon droit la prétention des demanderesses de s'en voir allouer le prix à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés du groupe F sollicitent aussi réparation du préjudice qu'elles expliquent avoir subi en raison des frais financiers qu'elles ont dû supporter du fait du retard dans l'obtention de l'autorisation administrative de reclassement et dans la commercialisation des emplacements.
La réalité de ces frais financiers est attestée par les productions, mais ainsi que le tribunal l'a pertinemment retenu, ils ne peuvent être mis dans leur totalité à la charge de la société A, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le refus préfectoral était fondé sur quatre motifs dont un seul engage la responsabilité du maître d'oeuvre, et qu'il convient par ailleurs de tenir compte de l'aléa inhérent à toute activité commerciale, y compris celle ici en cause de vente d'emplacements de terrains pour résidences mobiles de loisir, très concurrentiel et dépendant de la conjoncture, de sorte que c'est à bon droit que ce chef de dommage a été chiffré à la somme de 10.000 euros et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis cette somme à la charge d'A sauf à dire que ce sera désormais par voie de fixation de créance du fait de sa procédure collective, et sauf à l'infirmer -ainsi qu'il a déjà été dit- en ce qu'il a condamné C au paiement de cette somme.
¤ le préjudice lié au SAV des RML et HLL et à l'occupation des parcelles n°48 et 17, dont C répond seule
Au vu des productions, le préjudice lié aux manquements de C à ses engagements de SAV s'établit à la somme de 3.964,80 euros vérifiée par l'N judiciaire (cf rapport p.71 et 72) et retenue par le tribunal, laquelle n'est pas remise en cause par les explications et pièces fournies devant la cour, de sorte que ce chef de décision sera confirmé.
S'agissant de l'occupation des parcelles n°48 et 17, c'est par des motifs et calculs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont chiffré ce chef de préjudice à la somme de 2.607,86 euros pour la société B et 15.312 euros pour les quatre demanderesses, et ici encore, aucun élément probant n'est fourni en cause d'appel pour remettre en cause cette évaluation, qui sera ainsi confirmée.
¤ le préjudice pour atteinte à l'image, dont A et C répondent toutes deux
L'image des sociétés du groupe F a assurément souffert, dans une mesure qui les englobe sans distinction, du retard de commercialisation des emplacements lié au refus initial de reclassement, et du mauvais service après-vente des premières installations.
Ce préjudice, dont A et C répondent donc in solidum -et non pas solidairement, le jugement étant réformé de ce chef- a pertinemment été évalué par le tribunal à la somme de 10.000 euros, sauf à préciser qu'il ne s'agira pas d'une évaluation 'forfaitaire', comme l'écrivent les premiers juges, mais de la réparation du préjudice intégral.
* sur l'appel en garantie formulée par C à l'égard d'A
La société C demande à être entièrement relevée et garantie par la société A des condamnations qui seraient prononcées à son encontre solidairement ou in solidum avec celle-ci.
Ceci concerne donc uniquement la condamnation au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image des demanderesses.
Cette demande est recevable quoique C n'ait pas elle-même procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, dès lors que les sociétés du groupe F ont quant à elles procédé à cette déclaration (cf leur pièce n°48) et que s'agissant de dommages et intérêts mis in solidum à la charge de C et A, le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier bénéficie contre son co-obligé, par l'effet d'une subrogation légale, des actions dont disposait la victime.
Dans les rapports entre C et A, il y a lieu de prévoir que chacune supportera la moitié de la charge des dommages et intérêts, leur faute respective ayant contribué dans une proportion égale au dommage.
Ainsi, lorsqu'elle justifiera avoir acquitté la totalité de cette condamnation, et uniquement sur justification d'un tel paiement, la société C sera en droit d'obtenir de la procédure collective remboursement de la moitié de la somme considérée, soit 5.000 euros, évidemment sous réserve et dans la mesure de l'existence d'actifs disponibles pour payer une telle créance chirographaire.
Ce partage par moitié s'appliquera aussi aux dépens.
* sur les dépens et les demandes d'indemnité de procédure
En première instance, c'est à bon droit que les dépens ont été mis à la charge des sociétés A et C, y compris le coût de l'expertise puisqu'elle avait mis en lumière leurs manquements.
Au vu du sens du présent arrêt, où elles succombent en toutes leurs prétentions d'appel, les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F supporteront les dépens d'appel et verseront une indemnité de procédure à M. Y et à la société C.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société A par voie de condamnation le sont désormais par voie de fixation à titre chirographaire au passif de sa liquidation judiciaire, et sauf en ce qu'il condamne la société C à des dommages et intérêts pour préjudice financier solidairement et non pas in solidum, et en ce qu'il condamne la société C à des dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F Immobilier de leur demande en réparation de leur préjudice financier en tant que dirigée contre la société C
DIT que les sociétés A et C sont tenues in solidum envers les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice d'image
ajoutant :
DIT que sur justification de son paiement effectif des 10.000 euros de dommages et intérêts mis à sa charge in solidum avec la société A, la société C sera en droit d'obtenir de la procédure
collective remboursement de la moitié de la somme considérée, soit 5.000 euros, sous réserve et dans la mesure de l'existence d'actifs disponibles pour payer une telle créance chirographaire
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés B, X, Gestion-Patrimoine-Loisirs et Groupe F aux dépens d'appel, ainsi qu'À PAYER en application de l'article 700 du code de procédure civile
* 4.000 euros à M. G Y
* 2.000 euros à la S.A.R.L. C
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge des dépens de première instance et d'appel se répartit par moitié entre les sociétés A et C..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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