Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°49/2021
N° RG 19/01054 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRGE
M. D DE C
M. B DE C
M. G DE C
C/
M. AD T
Mme R S épouse T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AG-AH AI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D DE C
né le […] à TUBINGEN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me X BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Monsieur B DE C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me X BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Monsieur G DE C
né le […] à BERLIN
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me X BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur AD T
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric LECARPENTIER de la SCP KALIFA-LOMBARD-LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame R S épouse T
née le […] à ANGERS
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric LECARPENTIER de la SCP KALIFA-LOMBARD-LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 29 juin 2009, M. et Mme T ont acquis les parcelles suivantes :
— la parcelle bâtie D 483 d’une contenance de 7 a 86 ca appartenant aux époux V Y qui la tenaient de M. X de C suivant acte des 7 et 29 mars 1989,
— la parcelle D1482, d’une contenance de 3 a 30 ca issue de la parcelle anciennement cadastrée D 482 appartenant à M. Y et à Mme Z qui ont conservé le surplus de la parcelle devenue D 1481 puis ZS 70,
— la parcelle D 1480 d’une contenance de 16 a 88 ca issue de la parcelle D 1270 issue de la division d’une parcelle appartenant aux époux A, le surplus étant cadastré ZS 1479 puis ZS 76,
— la parcelle D 1477 d’une contenance de 1 a 51 ca issue de la division de la parcelle D 1475 actuellement cadastrée ZS 57 appartenant à M. B de C, le titre précisant que la parcelle D 1475 était grevée d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré D 492 devenu ZS 67 attribué à D de C.
Les vendeurs déclaraient dans l’acte que pour accéder aux parcelles respectivement cédées, ils empruntaient la parcelle D n° 1296 (actuellement ZS n° 69) sans pouvoir justifier d’un titre les y autorisant. Le titre rappelait également que dans l’acte notarié des 7 et 29 mars 1989 portant cession par M. X de C (auteur des consorts de C) de la parcelle D 483 aux époux Y, il était indiqué que cette parcelle 'ne disposait pas quant à son accès de servitude conventionnelle ou de route communale'. Dûment informés de l’enclave par le notaire instrumentaire, les époux T renonçaient expressément dans l’acte à la condition suspensive insérée dans le pré-contrat, laquelle subordonnait la vente au fait 'qu’un accès à la maison soit juridiquement justifié pour le jour de la signature de l’acte authentique'. Pour assurer la desserte de leur propriété, les époux T faisaient l’acquisition, par acte notarié des 9 et 12 octobre 2009, auprès des consorts E, de la pleine propriété de la parcelle cadastrée D n°1296 d’une contenance de 5 ares actuellement cadastrée ZS n° 69. Cet acte portait constitution d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section D n° 493 (devenue ZS n° 66) appartenant aux consorts E et rappel d’une servitude pré-existante de passage consentie par ces derniers au profit du fonds cadastré D n° 1293 qu’ils avaient cédé à M. F le 29 décembre 1993. Le titre d’acquisition de la parcelle ZS 69 par les époux T précisait que l’entretien de l’assiette de la servitude, d’une longueur de 25 mètres, devait être assuré par moitié par les propriétaires des fonds dominant et servant, son utilisation ne devant être source d’aucune nuisance par circulation inappropriée à l’assiette du dit passage et aux
besoins des propriétaires du fonds dominant.
Les consorts de C ont, les 9 et 22 septembre 2015, fait assigner les époux T devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des articles 2278 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que L.162-2 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime, sollicitant que l’assiette de la parcelle ZS n° 69 soit libérée comme constituant partie d’un chemin d’exploitation leur bénéficiant. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge des référés les a déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer aux époux T la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par arrêt du 28 juin 2016.
Se prévalant respectivement de la propriété des parcelles cadastrées ZS n° 57 (anciennement D n°1473), ZS n° 67 (anciennement D n°492) et ZS n° 58 (anciennement D n° 1469) transmise par donation-partage consentie en 2008 par leur père, MM. B, D et G de C (les consorts de C) ont, le 24 janvier 2017, fait assigner les époux T devant le tribunal de grande instance de Lorient en soutenant qu’il existait un chemin d’exploitation reliant le chemin rural C5 au Sud au manoir de Kerherneigan au Nord, chemin d’exploitation empruntant l’intégralité de la parcelle D 1296 (devenue ZS n° 69) acquise par les époux T des consorts E les 9 et 12 octobre 2009.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains et de la commune de Crac’h ;
— débouté les consorts de C de leurs demandes ;
— débouté M. AD T et Mme R T de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts de C à payer la somme de 3500 euros aux époux T sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts de C ont interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables et de l’infirmer pour le surplus. En conséquence, ils sollicitent de la cour de :
— constater l’existence matérielle du chemin sur toute sa longueur, entre le chemin rural C5 et le domaine de Kerherneigan, sans discontinuité, et cela depuis des temps immémoriaux ;
— dire qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation pour lequel les consorts de C et tous les riverains bénéficient d’un droit de passage ;
— condamner M. et Mme AD T à laisser libre l’accès au chemin d’exploitation à partir de la voie C5 pour toutes personnes visitant ou exploitant les fonds qu’il dessert et à toutes personnes s’y rendant sans aucune entrave de quelque nature que ce soit, permettant l’accès par tous en véhicules ou à pied ;
— ordonner ce libre accès :
• par la levée des chaînes ou barrières, et la libération du chemin de tout stationnement intempestif, le démontage du terre-plein et des plantations grillage qui entravent le passage, dès la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
• par la condamnation à 1.000 euros par infraction constatée ;
— condamner les époux T au paiement à leur profit de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de 5.000 euros au titre du préjudice matériel ;
— afin de porter à la connaissance de tous, les droits et les limites du passage ainsi restitué, contrairement aux affirmations et injonctions permanentes de Mme T, et pour cela dire que la décision à intervenir devra être affichée pendant une période d’un an à l’entrée du chemin à partir de la voie publique C5 ;
— dans la mesure où c’est à raison de la position injustifiée des époux T que la présente action a été rendue nécessaire, leur allouer une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux T ont formé appel incident, demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains et de la commune de Crac’h,
— les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils demandent à la cour :
— vu l’article 2224 du code civil, de déclarer prescrite l’action engagée par les consorts de C ;
— subsidiairement, vu l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article 544 du code civil et 122 du code de procédure civile, constater l’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires riverains et de la commune de Crac’h et déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts de C ;
— plus subsidiairement, vu l’article 1353 du code civil, les actes de vente en date des 29 juin 2009 et des 9 et 12 octobre 2009 d’une part, tous deux au rapport de Me Dugor, notaire à H, et des 7 et 29 mars 1989 au rapport de Me Paul, notaire à H d’autre part, vu l’article 1383 nouveau du code civil, constater que par acte authentique du 29 juin 2009, M. B de C a déclaré lui-même que pour accéder à sa propriété il passe sur la parcelle cadastrée section D n° 1296 sans pouvoir justifier d’un titre ;
— constater que par acte authentique des 7 et 29 mars 1989, M. X de C a déclaré que le terrain par lui vendu cadastré alors numéro D 483 et aujourd’hui numéro ZS 68 constituant l’assiette de la propriété des époux T ne disposait pas quant à son accès de servitude conventionnelle ou de routes communales ;
— dire et juger que ces déclarations constituent des aveux extrajudiciaires qui empêchent les consorts de C de prétendre à l’existence d’un chemin d’exploitation sur la propriété de M. et Mme T ;
— vu l’article 1359 nouveau du code civil, dire et juger que les consorts de C sont irrecevables à prétendre prouver par simples témoignages qu’il aurait existé un chemin d’exploitation leur
permettant de passer sur la propriété des époux T outre ou contre les écrits ;
— dire et juger que le chemin privé cadastré […] est situé sur la propriété des époux T pour la seule desserte de leur propriété, et que ce chemin ne constitue pas un chemin d’exploitation ;
— confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a :
• débouté M. D de C, M. B de C et
M. G de C de leurs demandes ;
• les a condamnés à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en cause d’appel les consorts de C de toutes leurs demandes fins et conclusions et les condamner à payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile s’il plaît à la Cour ;
— condamner in solidum M. D de C, M. B de C et M. G de C au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les consorts de C le 4 novembre 2019 et par les époux T le 8 août 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription alléguée
Les époux T exposent avoir tendu une chaîne en travers du passage dès l’acquisition en 2009 de la parcelle ZS n° 69 et avoir fait réaliser des travaux d’aménagement du chemin selon devis établi par la société Justomme le 7 octobre 2015. Ils soutiennent que cette circonstance était connue des consorts de C ainsi que le révèle une attestation de M. I, brigadier-chef principal de la police municipale en date du 10 octobre 2015, lequel atteste 's’être rendu en date du 9 novembre 2009, chez Mme T R sise au numéro 25 lieu-dit Kercado, concernant l’installation d’une chaîne tendue en travers du chemin qui sert d’accès à sa propriété'. Ils déduisent de ce document que ces diligences avaient été suscitées par les consorts de C qui sont les seuls voisins à revendiquer l’existence d’un chemin d’exploitation empruntant leur propriété dans l’intérêt exclusif de leur propre fonds.
Estimant la preuve ainsi rapportée que les consorts de C connaissaient depuis plus de 6 ans au moment de leur première action en référé le trouble possessoire subi du fait de l’obstruction du chemin litigieux par la pose d’une chaîne, ils concluent qu’ils ne pourraient plus se prévaloir d’actes de possession paisibles, continus et non équivoques. Or ils soulignent que l’action en réparation d’un trouble est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière.
Mais contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’action des consorts de C ne s’analyse pas en une action personnelle et mobilière mais en une action réelle consistant en la revendication d’un chemin d’exploitation dont ils seraient selon eux riverains et usagers. Leur action n’est donc pas soumise à la
prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.
Sur l’absence d’appel à la cause des autres riverains
Les époux T soutiennent que l’action n’est pas recevable dès lors que tous les riverains concernés par le chemin d’exploitation allégué ne sont pas à la procédure et en particulier :
— Mme Z, propriétaire de la parcelle cadastrée […],
— M. F propriétaire de la parcelle cadastrée n° 262 (anciennement D n° 1293) acquise le 29 décembre 1993 de M. E,
— Mme AF de C épouse J, propriétaire de la parcelle cadastrée […],
— Mme K de C épouse L propriétaire de la parcelle cadastrée n°63 qui a également interdit à toute personne de passer sur ce que les appelants considèrent être un chemin d’exploitation.
Mais l’absence des autres propriétaires riverains du chemin allégué à la procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors qu’aucun droit n’est revendiqué sur leur fonds, seules la parcelle agricole ZS n° 57 de M. G de C et la parcelle ZS n° 69 des époux T étant censées supporter l’emprise du dit chemin. Cependant il sera relevé que nul ne plaidant par procureur, les consorts de C sont irrecevables à solliciter la reconnaissance d’un chemin d’exploitation au profit de tiers à la procédure.
Les époux T font enfin valoir que le chemin revendiqué comme chemin d’exploitation assurerait s’il existait la liaison entre deux voies publiques et n’aurait donc pas pour vocation exclusive la communication entre divers héritages ou leur exploitation. Mais cet argument est inexact dès lors que les consorts de C soutiennent que le chemin d’exploitation allégué ne se prolongerait pas sur le chemin qui relie leur domaine de Kerherneigan à la voie publique, revendiquant au contraire le caractère exclusivement privé de cette voie de communication dont l’existence a été constatée par leur huissier.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural, 'les chemins et sentiers d’exploitation servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.'
La qualification de chemin d’exploitation est révélée par la situation matérielle des lieux, par son usage qui doit être consacré exclusivement à l’exploitation des fonds dépendant d’héritages différents, riverains ou y débouchant, et par ses modalités d’entretien par tous les propriétaires riverains titulaires d’un droit d’usage et non seulement par le propriétaire de l’emprise. Cette qualification ne doit être retenue que de manière restrictive puisque portant une atteinte grave et irrémédiable au droit de propriété. Ainsi des tiers ne sauraient prétendre exercer un droit de passage et d’usage sur un chemin si leur fonds n’en est pas riverain ou n’en constitue pas l’aboutissement. Ainsi encore, celui-ci ne doit pas avoir pour objet principal ou exclusif de permettre l’accès d’un fonds à la voie publique.
S’agissant d’un fait ayant des conséquences juridiques, la preuve peut en être établie par tous moyens et non seulement par des écrits, les déclarations antérieures des parties ou de leurs auteurs, même consignées dans un acte authentique, ne valant pas jusqu’à inscription de faux puisque ne s’analysant pas en constations effectuées personnellement par le notaire rédacteur.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun entretien de la parcelle ZS n° 69 par d’autres personnes que les époux T, ses propriétaires exclusifs, et avant eux par les consorts E leurs auteurs, étant relevé que les époux T ont immédiatement après leur acquisition réalisé des travaux pour le rendre carrossable, rien n’établissant qu’auparavant il était ou pouvait être utilisé par des véhicules automobiles. L’entretien de la parcelle ZS n° 69 a été précisément déterminé dans l’acte d’acquisition de 2009, le titre stipulant que l’entretien de l’assiette de la servitude, d’une longueur de 25 mètres, devait être assuré par moitié par les propriétaires des fonds dominant et servant et que son utilisation ne devait être source d’aucune nuisance par circulation inappropriée à l’assiette du dit passage et aux besoins des propriétaires du fonds dominant. Ces clauses contredisent la notion de chemin d’exploitation dont l’entretien aurait incombé par principe à tous les usagers même non propriétaires et révèlent qu’il était appréhendé par les parties à l’acte et le propriétaire riverain comme affecté à un usage exclusif à leurs fonds.
L’usage d’un sentier par des tiers non riverains ne peut caractériser l’existence d’un chemin d’exploitation puisque celui-ci ne s’assimile ni à un chemin rural ouvert au public, ni à une servitude de passage, ni à un sentier de randonnée. Les attestations produites par les consorts de C, dont la similitude dans les termes utilisés révèle l’absence de spontanéité et qui émanent de rédacteurs non riverains du chemin revendiqué n’indiquant pas leurs liens avec les consorts de C, sont dépourvues de force probante (attestations W AA et M liés au consorts de C selon l’acte de 1989, Baudot, N et Cougoulic). En effet, les rédacteurs ne précisent pas en quoi le passage utilisé par eux constituait un chemin d’exploitation comme affirmé péremptoirement et non une servitude de passage ou une simple tolérance et restent très vagues sur les modalités de ce passage alors que l’état des lieux révèle que l’usage ne pouvait être que pédestre.
Par ailleurs, le caractère inexact de l’attestation de Mme Z est établi par le fait que la concession 32-37 dont elle fait état est une concession en mer uniquement accessible par l’estran qui ne serait au demeurant pas riveraine du chemin litigieux. Cette personne est, selon les explications adverses, toujours propriétaire de la parcelle ZS n° 70 dont elle attribue la propriété aux époux T. Il est dès lors particulièrement révélateur de constater qu’en cohérence avec ce qu’elle affirmait dans l’acte de 2009 portant cession d’une partie de sa propriété aux époux T, elle ne prétend toujours pas que sa propriété résiduelle, bien que riveraine du chemin allégué, serait desservie par lui.
L’attestation de Mme A est tout aussi incohérente en ce qui concerne la propriété attribuée aux intimés et non circonstanciée en ce qu’elle ne précise pas quelles parcelles de la propriété de C, elle aurait exploitées par le chemin litigieux, ni dans quelles circonstances et conditions se serait déroulé cet usage qui n’est étayé par aucune pièce probante. Ses affirmations sont invraisemblables dès lors que les parcelles agricoles dépendant du fonds C étaient reliées par le Nord aux bâtiments de la ferme de leurs exploitants ainsi qu’à la voie publique via le chemin privé du domaine, la desserte par le Sud, à la supposer possible, étant aussi inutile qu’insuffisante pour les engins agricoles. Il sera également relevé que Mme O épouse A est le vendeur de la parcelle D n° 1480 cédée aux époux T par l’acte de 2009, acte dans lequel elle affirmait elle aussi que la parcelle vendue ne bénéficiait d’aucun accès à la voie publique alors que le dit fonds aurait été riverain du chemin d’exploitation dont elle atteste l’existence, le 21 août 2015, sans s’expliquer sur son revirement.
Le caractère non probant de l’ensemble de ces attestations, manifestement de complaisance, est dès lors démontré.
Il ressort en revanche a contrario de ces attestations alliées aux autres pièces produites et de l’absence à la procédure de tout autre riverain potentiel que l’usage de la parcelle ZS n° 69 ne présente pour le fonds C, même après sa division entre les trois enfants de M. X de C qui ne crée pas de droit affectant la propriété des tiers, comme intérêt que de lui assurer un second accès à la voie publique, ce qui ne correspond pas à la définition d’un chemin d’exploitation.
Pour étayer l’existence d’un chemin d’exploitation desservant leur propriété au travers de la propriété T, les consorts de C invoquent un plan qui aurait été annexé à l’acte du 22 septembre 1897 portant vente d’un talus et d’une cornière de champ d’une superficie de 400 m² faisant partie de la limite ouest de la parcelle cadastrée n° 939 de 38 ares (actuellement incluse dans la parcelle ZS 57), vente consentie par les consorts Le Gouguec et Le Meut à P de C. Mais cet acte ne mentionnait pas l’existence d’un chemin d’exploitation desservant les fonds en cause alors que celui-ci aurait dû être situé sur l’emprise du fonds vendu. Il indiquait au contraire que les propriétés étaient bornées en limite séparative et exigeait la reconstitution d’un talus en cas de destruction du talus existant, ce qui contredit l’existence d’une voie de communication commune. Ce plan au demeurant très peu lisible n’établit pas que le tracé en pointillés qui y figure correspond à un chemin d’exploitation desservant des fonds appartenant à des propriétaires différents et non à un chemin interne à l’une ou l’autre des propriétés. Or il sera relevé qu’à la même époque, le cadastre ne reproduisait pas ce cheminement. Ce document est donc insuffisant pour démontrer l’existence actuelle d’un chemin d’exploitation se prolongeant jusqu’au CR n° 5 qui venait d’être créé quelques années avant l’acte de 1897.
Les consorts de C font état également de pointillés figurant sur le cadastre dans sa version de 1981 pour en déduire que ceux-ci matérialisaient un chemin d’exploitation. Mais ces pointillés ne sont plus visibles sur la version actuelle du cadastre issue des opérations de remembrement et n’affectaient pas la parcelle ZS n° 69 après sa création en 1993. En outre, ces pointillés ne longeaient qu’une partie de la limite Ouest de la parcelle ZS n° 57, ne se poursuivant pas jusqu’à la parcelle ZS n° 58, ni à la parcelle ZS n° 59 qui n’étaient donc pas concernées par un passage riverain ou y débouchant, de sorte que cet élément ne permet pas à M. G de C de prétendre à un usage du dit chemin. Au contraire de manière révélatrice, le tracé en pointillés s’arrêtait au niveau de la limite Est de la parcelle ZS n° 66, seule parcelle du tènement en cause non incluse, jusqu’aux opérations de remembrement, dans la propriété de M. X de C. Cette parcelle ZS n° 66 enclavée appartenait aux consorts E tout comme la parcelle plus vaste dont sont issues la parcelle ZS n° 69 et celle de M. F au Sud. Le sentier tracé en pointillés n’avait d’utilité que pour relier les deux parcelles du fonds E de sorte qu’il s’agissait à l’évidence soit d’une servitude conventionnelle de passage, soit de l’assiette d’une servitude légale pour cause d’enclave bénéficiant exclusivement à la parcelle ZS n° 66 et grevant uniquement la parcelle ZS n° 57. Ceci est corroboré par les indications de l’acte de donation-partage de C du 4 septembre 2008 qui a constitué une nouvelle servitude sur la parcelle ZS n° 57 dans les termes suivants : 'Une servitude de passage à tous usages, réelle et perpétuelle, s’exerçant selon le tracé déjà existant (et figurant sur le plan cadastral – annexe 7) est constituée sur les biens cadastrés D 1475 (lot n° 7) au bénéfice des biens cadastrés D 492 (lot n° 2)'. Il sera relevé que la parcelle D n° 492 correspond à l’actuelle parcelle ZS n° 67 attribuée à M. D de C, laquelle est située au sud de la parcelle ZS n° 66 appartenant jusqu’au remembrement aux consorts E. Il s’ensuit que le tracé auquel l’acte fait référence correspondait à l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé, l’acte ne faisant pas mention d’un chemin d’exploitation s’y superposant et le prolongeant vers le Sud sur le fonds de M. E. Au contraire, la création de cette servitude tend à confirmer la position adoptée par ailleurs par le donateur et ses enfants quant à l’absence de droit d’usage des parcelles en cause à un cheminement reliant le domaine de Kerherneigan à la voie publique n° 5 au Sud.
De même, lorsqu’ils ont cédé leur parcelle ZS n° 69 aux époux T en 2009, les consorts E ont créé une servitude de passage sur le fonds cédé au profit de cette parcelle D n° 492 leur appartenant toujours, témoignant eux aussi du fait que la parcelle vendue n’était pas le siège d’un chemin d’exploitation qui aurait rendu inutile une telle constitution. Les opérations de remembrement ont supprimé cette seconde servitude conformément à l’article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ces éléments révèlent que les propriétaires riverains, y compris les consorts de C, savaient qu’ils n’étaient pas bénéficiaires d’un chemin d’exploitation desservant leur fonds, ce qui est corroboré par leurs affirmations constantes consignées dans les actes notariés successifs portant sur
la cession de parcelles qui en auraient été riveraines, à savoir l’acte de vente de la parcelle D 483 par X de C en 1989 et l’acte de vente des riverains y compris B de C (avec intervention de son père) en 2009. L’absence de ce chemin d’exploitation explique également que pour obtenir un permis de construire, les époux Y, acquéreurs de la parcelle vendue en 1989, ont dû se prévaloir d’un droit de passage par la propriété de leur famille cadastrée ZS 70.
Les consorts de C ont fait établir le 13 août 2015 un constat d’huissier en soutenant que l’accès à leurs parcelles, propriété de leur famille depuis plusieurs générations, se faisaient à partir de la voie communale n° 5 au Sud au travers des parcelles ZS n° 69 des époux T, puis la parcelle ZS n° 57 de B de C et enfin de la minuscule parcelle ZS n° 59 de 27 m² dont le propriétaire n’est pas précisé par les écritures des parties et leurs pièces. Les consorts C ont fait constater à l’huissier qu’en empruntant le chemin privé donnant sur la voie communale qui dessert leur propriété et ses bâtiments d’exploitation en cours de transformation en logements privés, ils pénétraient par le Nord par une entrée délimitée par des piliers implantés sur leur parcelle ZS n° 57 (entre les parcelles ZS n° 58 et ZS n° 66) à un chemin bordé au Sud par un muret d’environ quinze mètres puis à un chemin traversant des pâtures et champs cultivés jusqu’à la parcelle ZS n° 68 des époux T. Cependant, ce constat n’est pas significatif dès lors qu’il est établi que le chemin carrossable empruntant sur toute sa bordure ouest la parcelle ZS n° 57 appartenant à M. B de C avait été créé (et non seulement entretenu) au mois de février 2015, soit quelques mois plus tôt. Le fait que l’entrée en soit matérialisée par des piliers situés à l’entrée nord de la parcelle ZS n° 57 démontre qu’il s’agit effectivement d’une entrée privée et que le cheminement le long de la parcelle ZS n° 57 ne constitue qu’une voie de communication interne à l’héritage de C assurant la circulation entre les bâtiments d’exploitation au Nord et les parcelles agricoles au Sud, sans débouché sur la voie communale n° 5 tardivement ouverte. Ceci est confirmé par le témoignage de M. F, riverain de la parcelle ZS 69 depuis 1993, selon lequel seule la ferme E utilisait le bord du champs, le long de la haie pour l’exploitation de son seul fonds.
Ainsi contrairement à ce qu’affirment les consorts de C, le chemin revendiqué n’existait pas de temps immémorial puisque l’ancien cadastre ne comporte aucun signe de son existence et que la création du chemin rural n° 5 ne date que de la fin du XIXème siècle. Un chemin à tous usages n’était pas matérialisé avant que B de C ne prenne l’initiative de le créer au mois de février 2015 en faisant intervenir un engin de travaux publics pour le tracer. Ceci explique qu’il n’apparaisse pas sur les photographies aériennes de Géoportail datées de 2015, le seul sentier visible s’arrêtant au niveau de la propriété T cadastrée ZS n° 68. Le domaine de Kerherneigan plus au Nord bénéficiait en revanche de son propre accès nettement visible à la voie publique. De même les photographies prises par les époux T confirment qu’en 2014 et jusqu’en février 2015, le chemin qu’ils avaient aménagé pour désenclaver leur propriété bâtie ne se poursuivait pas sur la parcelle ZS n° 57 entièrement sous herbe. Dès le 12 février 2015 au vu des travaux de terrassement qu’ils constataient, les époux T ont d’ailleurs adressé une lettre recommandée à M. B de C, lui rappelant que la création d’un chemin dans le prolongement de leur chemin privé ne lui conférait aucun droit d’usage de leur propriété.
D’ailleurs à supposer pour les besoins du raisonnement que la parcelle enclavée cadastrée section D n° 493 appartenant alors à M. E (devenue la parcelle ZS 66 de B de C) ait été desservie non pas par une servitude de passage mais par un chemin d’exploitation aménagé au travers des parcelles appartenant à M. X de C, rien n’établit que ce chemin qui débouchait sur la parcelle 1006 appartenant également à M. E traversait la dite parcelle. En effet, un chemin d’exploitation n’a pour vocation que d’assurer l’exploitation de fonds appartenant à des propriétaires différents ou leur communication entre eux et non de leur ménager un débouché sur la voie publique, ce a fortiori en l’absence d’enclave comme en l’espèce. Le raisonnement des consorts de C selon lequel le chemin prétendu ne se prolongerait pas sur leur chemin privé donnant accès à la voie publique au Nord vaut également pour le fonds privé sur lequel aurait débouché ce chemin à son extrémité Sud qui n’avait pas davantage, en l’absence de servitude de passage, à leur ménager un second accès à la voie publique après sa création.
L’absence du chemin d’exploitation sur la parcelle ZS n° 69 est encore confirmée par la pièce n° 3 des consorts C (extrait de cadastre de 1981) qui révèle que la parcelle 481 (actuelle parcelle ZS 70) riveraine de la parcelle ZS n° 69 était découpée de manière à avoir son propre chemin d’accès à la voie publique, contigu au chemin prétendu, ce qui démontre que le champ de M. E, dans sa partie Ouest, n’avait pas le caractère de chemin d’exploitation desservant les propriétés riveraines.
Loin de constituer une voie existant de 'temps immémoriaux', il ressort au contraire des attestations de M. F, propriétaire riverain à l’Est de la parcelle ZS 69, et de Mme E épouse Q (fille du cédant), que la parcelle 1296, devenue à la suite des opérations de remembrement ZS n° 69, a été créée par M. E en 1993 lors de la division de la parcelle alors cadastrée D 1220 et de sa cession partielle à M. F et ce, afin de ménager au vendeur un accès à partir de la voie publique à sa parcelle n° 493 qui était enclavée dans les parcelles appartenant à la famille de C et éviter ainsi la constitution d’une servitude de passage sur le fonds cédé. M. F a ensuite planté une haie d’arbres à l’Est de cette parcelle en parallèle de la haie délimitant l’ancienne parcelle D 1220 à l’Ouest, conférant à la parcelle actuellement cadastrée ZS n° 69 son aspect de chemin alors qu’il s’agissait à l’origine de la lisière d’un champ uniquement empruntée par son propriétaire exploitant.
L’absence de chemin d’exploitation en bordure Ouest de la parcelle D 1220, correspondant à l’actuelle parcelle ZS n° 69, explique la constitution des servitudes de passage au profit de M. E et de M. F. Elle est attestée par la contestation formée par Mme Q, suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée en 1996 à M. Y, lui interdisant l’usage de la parcelle ZS n° 69 pour accéder à la parcelle D n° 483 (partie de l’actuelle parcelle ZS n° 68 des époux T) qu’il avait acquise de M. X de C, cette mise en demeure n’ayant suscité aucune observation de la part de son destinataire. Elle ressort également de l’acte de vente de cette parcelle D n° 483 par M. X de C aux époux Y, qui précisait que le terrain vendu 'ne disposait pas quant à son accès de servitude conventionnelle ou de route communale', sans mentionner l’existence d’un chemin d’exploitation le desservant.
De même, M. B de C, vendeur en 2009 de la parcelle D n° 1477 d’une contenance de 1 a 51 ca issue de sa parcelle D n° 1475, devenue ZS n°57, s’est associé aux autres vendeurs (Y vendeur de partie de l’actuelle parcelle ZS 68 mais aussi Z toujours propriétaire de la parcelle ZS n° 70 issue des parcelles anciennement cadastrées D 482 et 481 et A) pour affirmer qu’ils ne bénéficiaient d’aucun titre leur donnant le droit d’user de la parcelle devenue ZS n° 69 pour desservir les parcelles vendues, cette mention étant reproduite dans l’acte notarié en caractères gras pour bien en souligner l’importance et l’absence de levée de la condition suspensive stipulée de ce chef. Cette information, donnée sous le contrôle d’un notaire, ne peut être interprétée comme ne concernant que l’absence de stipulation de servitude, l’existence d’un chemin d’exploitation constituant un titre juridique au même rang qu’une servitude.
Il est dès lors établi que tous les riverains de la parcelle ZS n° 69, à savoir M. F à l’Est (parcelle ZS 262), M. B de C au Nord (parcelle ZS 57), M. Y et Mme Z à l’Ouest (parcelles ZS 68 et 70) ont admis qu’ils n’avaient aucun droit d’usage sur la parcelle ZS n° 69. De même, les époux A vendeurs de la parcelle D 1480 issue de la parcelle D 1270 au Nord (contiguë à la parcelle 492 devenue ZS 57 de M. B de C), qui aurait été riveraine du chemin allégué dans son prolongement au Nord de la parcelle ZS n° 69, a également reconnu l’absence de droit d’usage de la parcelle ZS n° 69 et le caractère enclavé de la parcelle qu’ils vendaient. Il s’en déduit qu’aucun des propriétaires concernés par un chemin d’exploitation allégué entre le Sud de la parcelle ZS n° 67 et le CR n° 5 n’a, alors que la desserte de leurs fonds était en cause et qu’un professionnel les éclairait sur la portée de leurs droits, évoqué l’existence d’un chemin d’exploitation desservant leur fonds, reconnaissant au contraire ne disposer d’aucun droit d’accès à la voie publique CR n° 5.
A supposer même qu’une tolérance ait ensuite existé au profit de M. Y (ce qui est démenti par la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 26 avril 1996) puis au profit des époux T au
cours de la très brève période comprise entre les deux actes d’acquisition de 2009, une telle tolérance affectant exclusivement la propriété d’un tiers ne caractérise pas la création d’un chemin d’exploitation.
L’absence de tout chemin d’exploitation ressort également sans équivoque du document d’arpentage établi le 17 juin 2009, pour les besoins de la cession réalisée au profit des époux T, document annexé à l’acte de vente de 2009, signé par les parties au dit acte, et dès lors opposable à M. B de C. En effet, ce document d’arpentage ne fait pas apparaître le tracé d’un chemin d’exploitation, qui selon la version du cadastre invoquée par les consorts C, aurait pourtant dû se trouver à l’emplacement de la parcelle cédée par M. B de C aux époux T (parcelle 1477). En toute hypothèse, la situation matérielle des lieux établie contradictoirement par cet acte prive de valeur probante les informations non contradictoires et équivoques données par le cadastre.
Enfin le procès-verbal de remembrement (pièce 32) établit que les époux T ont apporté aux opérations de remembrement l’intégralité des parcelles acquises par eux en 2009 et que leur ont été attribuées en pleine propriété à la suite du remembrement les parcelles ZS 68 et 69 avec les seules observations suivantes : 'droit de passage de gaines de fluides et de canalisations d’eaux sur la parcelle ZS n° 70. Servitude de passage sur la parcelle ZS n° 69 au profit de la parcelle ZS n° 262" [à savoir la parcelle de M. F]. Il s’ensuit que dans le cadre des opérations de remembrement, le chemin d’exploitation allégué n’a pas été non plus identifié comme tel, ni a fortiori conservé, la servitude bénéficiant à la parcelle B n° 493 ayant en revanche été supprimée.
Or si en application de l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, la commission communale d’aménagement foncier a qualité pour décider, à l’occasion des opérations et dans leur périmètre, de l’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles et partant, si nécessaire, pour maintenir les chemins d’exploitation existants, elle ne les attribue pas à des propriétaires individuels mais à l’association syndicale de propriétaires aux fins éventuellement, conformément aux articles L. 161-6, de les incorporer ensuite à la voirie communale. A cet égard, il sera rappelé que les dispositions de l’article L123-14 qui concernent le maintien des servitudes ne concernent pas les chemins d’exploitation. Il ressort dès lors du procès-verbal de remembrement qu’en l’absence de précision sur l’existence d’un tel chemin et au regard des affectations réalisées par la commission, aucun chemin d’exploitation empruntant la parcelle ZS n° 69, ni d’ailleurs la parcelle ZS n°57, n’a été consacré par les dites opérations qui ont redistribué les propriétés en litige et mis fin à la situation préexistante quelle qu’elle soit.
Il n’existe donc aucun indice de l’existence d’un chemin d’exploitation dont aucun des riverains autres que les consorts de C ont jamais revendiqué l’usage. Au demeurant, ces derniers ne justifient pas l’avoir utilisé dans l’intérêt de l’exploitation de leurs fonds, ne formulant cette revendication tardive que lorsqu’ils ont décidé de transformer les bâtiments d’exploitation attenants à leur manoir de Kerherneigan en habitat locatif, imaginant alors détourner vers le Sud à travers des parcelles agricoles ne présentant pas d’accès carrossable, puis de la propriété aménagée par les époux T, la desserte de ces nouveaux logements pour éviter d’avoir à subir les désagréments d’un usage accru de la voie privée desservant leur domaine. Il s’agit dès lors d’une procédure présentant un caractère manifestement abusif, destinée à porter préjudice, en pleine connaissance du caractère non fondé des prétentions contraires à toutes leurs affirmations précédentes, aux droits de propriété des époux T après avoir tenté, par la réalisation de travaux, de créer une apparence trompeuse. Cette revendication abusive était de surcroît accompagnée par la commission de voies de fait consistant à emprunter sans droit et dans des circonstances pouvant être dangereuses pour les occupants, la propriété des intimés. Cela justifie l’octroi des dommages-intérêts réclamés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf en
ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux T ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne solidairement MM. D, B et G de C à payer à M. AD T et à Mme R AB son épouse :
• une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
• une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement MM. D, B et G de C aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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