Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 7 avr. 2022, n° 21/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 1 avril 2021, N° 20/09219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N°2022/313
Rôle N° RG 21/05958 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKHF
X-B A
C/
Caisse CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL SUD-EST CARSAT SUD
EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me X-Marc SOCRAE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09219.
APPELANT
Monsieur X-B A
né le […] à JERADA,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL SUD-EST CARSAT SUD EST Activité: Caisse de Retraite,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me X-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2017, il a été statué en ce que :
- X-B A remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante à compter de sa demande initiale du 21 juin 2012,
- il a été ordonné à la Carsat sud-est de régulariser cette demande et de payer les sommes correspondantes à M. X-B A, avec exécution provisoire de ce chef,
- la Carsat sud-est a été condamnée à payer à M. X-B A la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Carsat sud-est a fait parvenir à M. A par virement du 1er octobre 2017 la somme de 1010,26 euros représentant le montant de l’allocation des travailleurs de l’amiante qu’elle estimait lui devoir, s’agissant d’un montant net correspondant à l’allocation due à compter du 1er juillet 2017, et pour un mois seulement, au regard du fait que M. A avait fait valoir ses droit à la retraite à taux plein à compter du 1er août 2017.
Le 20 novembre 2017, la Carsat sud-est a pris une décision d’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) à M. A de ladite somme de 1010,26 euros déjà perçue par lui, correpondant au mois de juillet 2017.
Puis, le 27 juillet 2018, la Carsat sud-est a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une requête en interprétation du jugement du 2 mai 2017, invoquant le fait que le litige avait été circonscrit à l’origine à la question de savoir si Monsieur A avait effectivement travaillé au sein d’un ou plusieurs des établissements pris en compte par un arrêté les ayant fait figurer sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Par jugement du 30 novembre 2018, le TASS a dit que son jugement du 2 mai 2017 était clair et ne donnait pas lieu à interprétation.
Le 31 août 2020, M. A a fait signifier à la Carsat sud-est un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 62 948,39 euros en principal outre les frais de signification, déduction faite du versement de 1 010,26 euros.
Ce commandement mentionnait qu’il était fondé sur :
- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2017
- le jugement de ce même tribunal sur requête en interprétation du 30 novembre 2018
- l’ordonnance de radiation de l’appel formé par la Carsat, rendue par le président de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2019,
- « la notification ACAATA de la Carsat ».
La Carsat a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille par assignation délivrée le 2 octobre 2020, aux fins d’annulation de ce commandement de payer, et aux fins de voir condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de son recours, la Carsat a soutenu :
- que ce commandement était nul pour défaut d’indication des voies de recours,
- que la décision du 2 mai 2017 avait été exécutée par le versement de la somme de 1 010,26 euros,
- que le chiffrage assortissant le commandement n’était accompagné d’aucune explication permettant d’aboutir à une créance de 62 948,39 euros.
En réplique, M. A a conclu au débouté des demandes de la Carsat sud-est et à sa condamnation à des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Il a soutenu :
- que la mention des voies de recours dans le commandement aux fins de saisie vente n’était pas prescrite à peine de nullité,
- que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 mai 2017 n’avait pas été exécuté,
- que le commandement faisait apparaître un décompte distinct des sommes dues, du 21 juin 2012 jusqu’au 18 septembre 2017.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le juge de l’exécution a :
- déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 août 2020,
- débouté M. A de ses demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A à payer à la Carsat sud-est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. A aux dépens.
Le juge de l’exécution a motivé sa décision en ce que :
- l’absence de mention des voies de recours dans un commandement de payer aux fins de saisie vente n’entraînait pas sa nullité,
- le commandement litigieux décomptait la créance du salarié sur la base d’une somme mensuelle de 1 010,26 euros entre le 26 juin 2012 et le 18 septembre 2017 ; or, cette liquidation ne reposait pas sur le jugement du 2 mai 2017 qui n’avait pas liquidé la créance de M. A,
- la notification ACAATA avait liquidé la créance de M. A à la somme de 1 010,26 euros et cette somme lui avait été payée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 mai 2017 énonce qu’il revient à la Carsat de payer «les sommes correspondantes» à M. A, ce qui, en soi, ne liquide pas la créance du demandeur.
Le jugement n’a pas liquidé la créance du salarié, et n’est donc pas directement exécutoire.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. X-B A aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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