Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 19/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03210 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 12 avril 2018, N° 001681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03210 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOCQ
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISIONS du Tribunal d’Instance de CAEN en date des des 12 Avril 2018 et 17 Octobre 2019 – RG n° 001681
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.C.I. JARDIN DU DESERT SOL VIVANT
N° SIRET : 383 822 061
La Tuilerie
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur B C, D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme VIAUD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme X sont propriétaires d’une parcelle B197 sise ' Le Désert ' sur la commune du Tronquay, contigüe d’une propriété non bâtie cadastrée B161 appartenant à la SCI YPIC.
Faute de bornage amiable, M et Mme X ont, par acte du 10 octobre 2017, fait assigner la SCI YPIC aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal d’instance de Caen a fait droit à cette demande et désigné M. Storez pour y procéder.
Suivant acte du 3 décembre 2018, la dénomination de la SCI YPIC est devenue SCI Jardin du Désert Sol Vivant.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2017.
Par jugement en date 17 octobre 2019, le tribunal d’instance de Caen a :
— homologué le rapport d’expertise de M. Storez en ce qu’il propose de fixer la limite séparative entre les parcelles portant les références cadastrales B n° 197 et B n° 161 selon les bornes aux points A, B et D en annexe 8 du rapport telle que jointe au présent jugement,
En conséquence,
— fixé les limites séparatives des parcelles cadastrées en la commune de Le Tronquay section B n° 197 appartenant à M et Mme X et B n° 161 appartenant à la SCI Jardin du Désert Sol Vivant aux points A, B et D tels que proposés par M. Storez en annexe 8 de son rapport,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M et Mme X et la SCI Jardin du Désert Sol Vivant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2019, la SCI Jardin du Désert Sol Vivant a interjeté appel des deux décisions du 12 avril 2018 et du 17 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 9 janvier 2020, la SCI Jardin du Désert Sol Vivant demande
à la cour de :
— réformer les deux jugements en toutes leurs dispositions,
Vu les dispositions de l’article 666 du code civil qui énonce que ' pour le fossé, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé, le fossé étant censé appartenir exclusivement à celui du côté sur lequel le rejet se trouve ',
Vu le rapport d’expertise déposé par M. Cédric Z le 29 août 2017 et sa note complémentaire du 12 février 2018,
— dire et juger en l’espèce que le fossé appartient uniquement à la SCI Jardin du Désert Sol Vivant,
— dire et juger par suite que la limite de propriété se situe à la bordure de la 'répare’ dudit fossé et qu’en découle le fait que le talus où étaient implantés les chênes centenaires appartient à la parcelle B 161, la limite de propriété se trouvant entre la parcelle B 197 et la répare,
— dire en tout état de cause à tort l’action en bornage de M et Mme X,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M et Mme X à payer à la SCI Jardin du Désert Sol Vivant la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M et Mme X à payer une amende civile de 3000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M et Mme X à payer à la SCI Jardin du Désert Sol Vivant la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 20 février 2020, M et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Caen,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Jardin du Désert Sol Vivant à verser à M et Mme X une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SCI Jardin du Désert Sol Vivant à verser à M et Mme X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile , la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur l’opportunité d’un bornage judiciaire
La SCI Jardin du Désert Sol Vivant soutient qu’il n’y avait pas lieu à borner dès lors que la limite séparative des propriétés ressort de l’application des usages locaux du Calvados tels que mis en exergue dans le rapport de M. Z du 29 août 2017.
Elle vante au surplus les dispositions de l’article 666 du code civil.
M et Mme X font valoir que la tentative de bornage amiable confiée à M. Chéreau a échoué, raison pour laquelle ils ont sollicité un bornage judiciaire.
SUR CE :
Aux termes de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
L’existence d’un bornage contradictoire rend irrecevable la demande de bornage judiciaire
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de carence dressé le 25 juillet 2017 par le cabinet GEOMAT que le bornage amiable entre les parties a échoué, les deux parties n’ayant pas signé le projet de bornage qui leur avait été adressé.
L’argumentaire de la SCI Jardin du Désert Sol Vivant qui consiste à affirmer à maintes reprises qu’elle est propriétaire du fossé est inopérant puisque c’est précisément l’objet de la contestation présentée au tribunal que le bornage judiciaire permet d’éclairer puisque son but est seulement de rechercher,déterminer et fixer, au moyen de marques apparentes, la ligne séparative des fonds appartenant à des propriétaires différents et dont les limites sont nécessaires.
Le jugement avant-dire droit en date du 12 avril 2018 doit être confirmé.
2) sur les limites de propriété
La SCI Jardin du Désert Sol Vivant reprend la même argumentation quant à l’application des usages locaux du Calvados et de l’article 666 du code civil, précisant que l’expert a qualifié à tort sa parcelle de ' chemin communal ' alors qu’il s’agit d’un chemin privé conformément à son titre de propriété du 17 juillet 1972.
M et Mme X font valoir que l’expert judiciaire a répondu à toutes les contestations soulevées par la SCI Jardin du Désert Sol Vivant relatives au titre de propriété, à l’application des usages locaux, et à la qualification de chemin communal et qu’il a écarté les conclusions de M. Z.
Ils ajoutent que la proposition de bornage de la SCI Jardin du Désert Sol Vivant est aberrante au regard de la superficie qu’elle détient par titre.
SUR CE :
La valeur de la présomption de non mitoyenneté édictée par l’article 666 du code civil est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La SCI Jardin du Désert Sol Vivant fonde ses demandes sur la base d’une expertise réalisée par M. Z le
29 août 2017 à sa seule demande, hors la présence de M et Mme X, avant même d’avoir été assignée devant le tribunal d’instance de Caen.
Ce rapport a été communiqué à l’expert judiciaire qui a indiqué que ce rapport ne présente pas les lieux dans son ensemble, qu’il ne tient pas compte de l’état des lieux qui diffère sur la longueur du chemin et qui n’a pas examiné les conséquences de sa proposition en matière de superficie.
S’agissant de la qualification des lieux, si M. Z évoque une configuration de type ' fossé simple’ auquel s’appliquent les usages locaux du Calvados, l’expert judiciaire exclut cette qualification à partir d’un croquis de ce fossé simple qui permet de voir que c’est le talus qui est planté, la clôture se situant au-delà de la répare sur des poteaux de clôture, que la clôture est accrochée par des arbres du côté de M. X, ce qui prouve au contraire que les arbres lui appartiennent car il n’y a ni fossé, ni répare entre le talus et la clôture.
Il précise dans sa conclusion que 'les considérations écologiques ne pouvant être prises en compte pour déterminer une limite de propriété, il ressort que la limite qui nous intéresse est une limite , certes entre deux parcelles mais avant tout, entre un chemin et un herbage et de ce fait ne correspond pas à un cas de fossé typique du Bessin '.
Et l’expert judiciaire de conclure que : nous ne sommes pas dans le cas de figure du ' fossé simple ', ce qui exclut l’application des usages locaux à caractère agricole du Calvados.
C’est également l’opinion du géomètre sollicité dans le cadre du bornage amiable qui a eu lui aussi connaissance de l’expertise de M. Z.
Le titre de propriété de la SCI Jardin du Désert Sol Vivant du 17 juillet 1972, examiné par le seul expert judiciaire, a été apprécié à juste titre par le premier juge, la qualification de 'chemin’ de la parcelle B n°161 dans l’acte correspondant aux caractères physiques et topographiques de la parcelle, son caractère privé n’étant pas contesté par l’expert, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert précisant cependant qu’il est grevé de servitudes clairement définies dans cet acte.
S’agissant de l’appartenance du talus et du fossé, la cour ne peut qu’adopter la motivation du premier juge, laquelle reprend les observations de l’expert sur la simple lecture de l’annexe de l’acte notarié du 17 juillet 1972 qui exclut la parcelle B n° 161 des immeubles restant appartenir aux vendeurs aux droits desquels vient la SCI Jardin du Désert Sol Vivant.
Dès lors, la propriété du talus et du fossé ne sauraient résulter du titre de propriété.
Enfin, l’expert judiciaire n’est pas utilement contredit quant à ses observations sur la comparaison des superficies, dont il résulte qu’en faisant droit aux réclamations de la SCI Jardin du Désert Sol Vivant, cela aboutirait à lui attribuer une superficie totale de parcelles de 2180 m² alors que son titre de propriété fixe une superficie de 1400 m², hypothèse à exclure, ce que la cour confirme.
L’ensemble de ces indices concordants qui confirment les constatations sur les lieux, constituent la preuve suffisante de la limite des fonds telle que tracée par l’expert Storez dans son rapport du 17 octobre 2019.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.
3) sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile de la SCI Jardin du Désert Sol Vivant
La SCI Jardin du Désert Sol Vivant étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu à lui octroyer des dommages et intérêts, ni à condamner M et Mme X au paiement d’une amende civile.
4) sur la demande de dommages et intérêts de M et Mme X
Le certificat médical du Docteur A en date du 12 février 2020 indique que M. et Mme X souffrent d’un syndrome anxio dépressif et de troubles du sommeil.
Toutefois, le médecin ne fait que rapporter leurs propos quant au lien avec ' les démêlés judiciaires qu’ils traversent ' sans aucune constatation personnelle.
En l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le préjudice dont ils souffrent et la procédure pendante avec la SCI Jardin du Désert Sol Vivant, il ne peut être fait droit à leur demande.
5) sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X les frais irrépétibles exposés pour les besoins de leur défense.
Il leur sera alloué une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jardin du Désert Sol Vivant, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme les jugements rendus par le tribunal d’instance de Caen en date des 12 avril 2018 et 17 octobre 2019 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SCI Jardin du Désert Sol Vivant de sa demande de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à amende civile.
Déboute M et Mme X de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCI Jardin du Désert Sol Vivant à payer à M et Mme X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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