Confirmation 9 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 9 avr. 2021, n° 21/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2021
N° 6 – 5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00377 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2H
Nous, C. KAMIANECKI, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de
Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 25 janvier 2021 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
et actuellement au CH Gireugne
comparant au moyen de la communication téléphonique
assistée de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 01/04/2021
II – M. LE DIRECTEUR DU CH CHATEAUROUX
Pole de Psychiatrie Gireugne
[…]
M. B Y
[…]
[…]
non comparants
INTIMÉS
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 6 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 08 Avril 2021, tenue par MME KAMIANECKI, Président de
Chambre, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME
KAMIANECKI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 09 Avril 2021 au matin
par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 20 mars 2021 Mme A Y, née le […] a été admise sans son consentement au Pôle
psychiatrie de Gireugne en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical établi par le Dr X et
ayant constaté un péril imminent et la nécessité d’une hospitalisation immédiate en application de l’article L
3212-1 du code de la santé publique, pour décompensation psychotique avec troubles du comportement et
délire de persécution centré sur son père.
Elle avait déjà été hospitalisée en milieu hospitalier en 2018 pour un sevrage (cannabis).
L’hospitalisation est intervenue à la demande d’un tiers, M. B Y, père de la patiente.
Par requête du 25 mars 2021 le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au juge des libertés
et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux de statuer sur le maintien de l’admission en soins
psychiatriques de Mme Y.
Par ordonnance du 29 mars 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme Y en retenant, au visa du certificat médical
du Dr Tofolean, médecin psychiatre, en date du 26 mars 2021, que les troubles de l’intéressée persistaient
(troubles du cours et du contenu de la pensée, adhésion totale à un délire de persécution à mécanisme
interprétatif, Mme Y indiquant être harcelée et victime d’agressions physiques depuis les élections
présidentielles et subir les mensonges et agressions de son père), qu’elle ne critiquait pas son comportement,
n’avait pas conscience de sa pathologie et donc de la nécessité de soins, que le risque de nouveaux passages à
l’acte hétéro-agressifs subsistait, que son discours était centré sur un vécu persécutif alors même qu’elle vivait
avec le mis en cause, son père, qu’elle était opposante aux soins et à l’hospitalisation, que ses troubles de la
personnalité et son passé médical rendaient nécessaires les soins, dans l’intérêt de sa santé et la sécurité
d’autrui, que ces soins ne pouvaient être donnés que dans le cadre de la structure hospitalière, le temps
d’adapter la prise en charge, que la restriction aux libertés individuelles restait adaptée, nécessaire et
proportionnée à son état mental.
Par mail et courrier datés du 1er avril 2021 Mme Y a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars
2021 par le juge des libertés et de la détention en faisant valoir qu’elle n’avait aucun trouble du comportement,
qu’elle était intelligible, qu’elle subissait effectivement un harcèlement dans les rues de Drancy (93), qu’elle
était surveillée par des regards malveillants, qu’elle avait été agressée par des policiers, que tout avait été filmé
par des caméras, qu’on avait cherché à l’empoisonner dans son
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 6 – page 3
appartement de Drancy, qu’elle avait donc déménagé pour habiter chez et avec son père, mais que celui-ci à
son tour l’espionnait, la harcelait, la frappait. Mme Y a expliqué être « très très très pacifiste », aimer la
vérité et avoir été frappée par son père pour ce motif, qu’elle s’était rendue à la gendarmerie de La Châtre pour
déposer plainte mais qu’en fait un médecin avait été appelé et qu’ensuite elle avait été enfermée à l’hôpital
psychiatrique contre son consentement, qu’elle subissait une mise à l’isolement, des violences, des piqûres.
L’audience devant la Cour a été fixée au 8 avril 2021 ce dont Mme Y a été régulièrement informée.
Le 6 avril 2021, le Dr Z, psychiatre, a émis un avis dont il résulte qu’il a pu rencontrer Mme Y,
qu’il s’agit d’une patiente ayant déjà été hospitalisée en milieu psychiatrique en 2018 pour sevrage de cannabis,
qu’elle a été hospitalisée le 20 mars 2021 pour troubles de comportement dans un contexte de décompensation
psychotique. Le Dr Z a considéré que Mme Y présentait une persistance des troubles du cours
et du contenu de la pensée avec présence d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, des
pensées restant encore fixées sur le passé et la relation avec son père, qu’elle adhérait totalement à son délire.
Il a précisé que Mme Y était anosognosique et ambivalente par rapport aux soins, que les soins restaient
justifiés en hospitalisation complète et devaient être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu
hospitalier alors que les troubles précités rendaient impossible un consentement aux soins nécessaires.
Le ministère public a pris des réquisitions concluant à la confirmation de la décision entreprise au regard du
certificat du Dr Z qui estime indispensable et justifié le maintien des soins contraints.
A l’audience du 8 avril 2021, tenue téléphoniquement en application de l’article 6 de l’ordonnance 2020-1400
du 18 novembre 2020 Mme Y a été entendue ainsi que son conseil et a eu la parole en dernier.
L’appelante a sollicité la mainlevée des soins contraints faisant valoir qu’elle n’était pas délirante, qu’elle avait
été victime d’un piège tendu par son père, lequel s’était soudainement montré violent avec elle, en la frappant
pour lui faire peur, afin de la déterminer à se rendre à la gendarmerie de La Châtre, ce qui avait abouti à son
hospitalisation. Mme Y a rappelé avoir résidé à Drancy (93) entre 1999 et septembre 2020, et y avoir
été victime de surveillance, de critiques, de harcèlement, ajoutant qu’on la traitait de « folle ». Elle a expliqué
s’être plainte à son père de cette situation devenue insupportable, celui-ci ayant accepté qu’elle vienne vivre
avec lui le 3 septembre 2020, avant de « lui faire la gueule », de ne plus partager de moments communs avec
elle, de la traiter de « folle » et de « mytho », de souhaiter qu’elle meure, puis de devenir violent. Mme Y a
insisté sur le piège ainsi tendu par son père. Mme Y a considéré qu’elle n’avait pas besoin d’être
hospitalisée en milieu psychiatrique contre son gré ni de recevoir des soins spécialisés, qu’elle dormait bien,
sans insomnie, qu’elle n’avait pas besoin non plus de suivre un traitement, qu’à l’hôpital elle était obligée de
prendre des médicaments, qui lui desséchaient la bouche et lui occasionnaient des douleurs musculaires,
qu’elle avait demandé la liste de ces médicaments, cette liste
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 6 – page 4
ayant ensuite disparu, qu’elle n’avait rencontré qu’une seule fois un médecin psychiatre, une femme qui avait
bizarrement prétendu l’avoir reçue quatre fois. Interrogée sur ses solutions d’hébergement en cas de levée de la
mesure, Mme Y a expliqué percevoir le RSA et ne pas pouvoir travailler en raison de douleurs au dos et
de ses difficultés à se concentrer, estimant présenter peut être un tableau autistique. Elle a ajouté espérer
pouvoir être hébergée par sa fille, dans le Loiret, mais ne pas vraiment avoir fait de demande en ce sens, ou ne
pas avoir obtenu de réponse.
MOTIFS :
Sur la procédure.
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L
3222-1 du même code, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-1 ;
L’article L 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre
sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué
sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours, à compter de l’admission en soins psychiatriques
prononcée à la demande d’un tiers, cette saisine étant accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre
de l’établissement ;
En l’espèce, cette procédure a été respectée et Mme Y a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention dans le délai de 10 jours ce qui rend l’appel recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, la personne en soins psychiatriques sans son
consentement est prise en charge :
— soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 1322-1 du
même code,
— soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un
établissement mentionné au même article L 1322-1 et le cas une hospitalisation à domicile, des séjours à
temps partiel ou de courte durée à temps complet effectués dans un établissement de l’article précité. Dans
cette hypothèse un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être
modifié, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Ce
programme de soins définit les types de
Ordonnance du 09 AVRIL 2021
N° 6 – page 5
soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En outre, les dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les
restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’avis du Dr Z en date du 6 avril 2021 retient de manière argumentée que l’état de santé de Mme
Y rend impossible son consentement aux soins, que ceux-ci sont justifiés en hospitalisation complète et
doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier, qu’au moment de ce dernier
examen Mme Y présente des troubles persistants du cours et du contenu de la pensée avec présence
d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, des pensées restant fixées sur le passé et la relation
avec son père.
Même si le discours de Mme Y à l’audience apparaît calme il ne permet pas d’exclure la pertinence de
l’avis motivé du Dr Z lequel rend nécessaire la poursuite des soins et traitements mis en oeuvre dans
le cadre de l’hospitalisation sans consentement.
Il se déduit des troubles de Mme Y tels que diagnostiqués et de l’avis rendu par le Dr Z,
médecin psychiatre, que la mesure décidée est bien fondée, dans l’intérêt de Mme Y, de la sécurité des
personnes et de l’ordre public.
En effet, en l’état des troubles pathologiques de Mme Y diagnostiqués et de l’impossibilité de Mme
Y de consentir à des soins rendus nécessaires par son état mental, l’hospitalisation contrainte est
conforme avec les dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique, lesquelles
imposent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
La décision entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance a été rendue, par C. KAMIANECKI, Président de Chambre, et parA. SOUBRANE, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
A. SOUBRANE C. KAMIANECKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Biens
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Brevet ·
- Codéveloppement ·
- Produit ·
- Non-concurrence ·
- Licence ·
- Mures ·
- Intuitu personae ·
- Relation commerciale
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Reclassement ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pétition ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Travail
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Propriété ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Personnes ·
- Modification ·
- Messages électronique ·
- Message ·
- Plaidoirie
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage imminent ·
- Service ·
- Prise de contrôle ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commerce ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Anesthésie ·
- Commentaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Salariée ·
- Malveillance ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Requête en interprétation ·
- Commandement de payer ·
- Voies de recours
- Désert ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Expert judiciaire ·
- Amende civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Remembrement ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.