Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 mars 2021, n° 19/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 avril 2019, N° 2018004113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEAUTIFUL TRAVEL c/ S.A.R.L. LA COMPAGNIE DU VOYAGE |
Texte intégral
N° RG 19/01925 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFQJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018004113
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 08 Avril 2019
APPELANTE :
Société BEAUTIFUL TRAVEL SASU inscrite au RCS sous le […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL LA COMPAGNIE DU VOYAGE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Ingrid JULIENNE, avocat au barreau de LISIEUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021, prorogé ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le11 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Beautiful Travel est appelante du jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de commerce de Rouen qui a
— débouté la Société Beautiful Travel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— donné acte à la SARL La Compagnie du Voyage de sa proposition de régler à titre forfaitaire et global la somme de 2.539,65€ au titre de la facture concernant le comité d’entreprise Gagneraud ;
— condamné la société Beautiful Travel à payer à la SARL La Compagnie duVoyage la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive;
— condamné la société Beautiful Travel à payer à la SARL La Compagnie du Voyage la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Beautiful Travel demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure la loi du 10 février 2016, soit les articles 1193, 1217 et 1231-1 nouveau du code civil et de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 avril 2019;
— prononcer la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires conclu le 12 août 2016 avec la société La compagnie du voyage, aux torts exclusifs de cette société ;
— condamner La compagnie du voyage à verser à la société Beautiful Travel :
* au titre de son préjudice économique : 63.000 outre intérêts au taux légal depuis l’assignation, avec capitalisation des intérêts jusqu’au complet règlement,
* au titre des factures impayées : 9.085,20€ TTC outre intérêts au taux légal depuis l’assignation, avec capitalisation des intérêts jusqu’au complet règlement,
*à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 10.000€,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 6.000€ ;
— débouter La compagnie du voyage de toutes ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir essentiellement que la Compagnie du Voyage ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat d’apporteur d’affaires avant le 30 juin 2018 et s’est donc rendue coupable d’une rupture abusive du contrat justifiant la demande de dommages et intérêts; que la société Beautiful Travel a conclu un nombre conséquent de dossiers au profit des deux structures alors que La Compagnie du Voyage a estimé après quelques mois de collaboration que les clients étaient devenus les siens et que le recours à l’apporteur d’affaires était inutile; qu’elle a donc failli à son obligation de diligence et surtout de loyauté; que son préjudice doit s’apprécier au regard du gain futur raisonnablement envisageable.
La société La Compagnie du Voyage, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 avril 2019 dans l’intégralité de ses dispositions;
— débouter intégralement la société Beautiful Travel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— donner acte à la société La Compagnie du Voyage de ce qu’elle se propose de régler à titre forfaitaire et global la somme de 2.539,65€ au titre du règlement de la facture pour le groupe Gagneraud ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Beautiful Travel au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner également au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir essentiellement que le contrat prévoit la faculté de résiliation immédiate, sans préavis, sans indemnité de part et d’autre en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties; qu’en janvier 2017, seuls deux contrats ont été signés, pour 11 personnes, qui ont généré une marge de 1.072,25€; qu’aucun contrat n’a été signé en février 2017, ni en mars 2017; qu’il n’était donc pas possible de maintenir le contrat d’apporteur d’affaires si aucune affaire n’est apportée.
DISCUSSION
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2016, la société La Compagnie du Voyage, dont le siège social est situé à […] représentée par sa gérante, Mme A B C, et la société Beautiful Travel, ayant son siège social à […] représentée par Mme Y Z, sa présidente, ont
conclu une contrat aux termes duquel, la société Beautiful Travel s’est engagée en qualité d’apporteur d’affaires auprès de la première, à lui fournir toutes informations et conseils pour lui permettre de conclure avec les clients démarchés, auxquels seront remis tous documents, bons de commandes, conditions de vente et tarifs du donneur d’ordre, lequel se réserve le droit d’accepter ou de refuser les conditions qui auraient été négociées à titre particulier par l’apporteur d’affaires, auquel il est interdit de conclure tous contrats au nom et pour le compte du donneur d’ordre auprès duquel sont passés les réservations et contrats. La rémunération de l’apporteur d’affaires était fixée contractuellement à 50 % H.T. de la marge H.T perçue par la société
La Compagnie du Voyage.
Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 2016 expirant le 30 juin 2018, avec possibilité de reconduction tacite pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une quelconque des parties au moins six mois avant le terme initial ou le terme de la période de renouvellement.
Par ailleurs, en cas d’inexécution de ses obligations par le donneur d’ordre ou l’apporteur d’affaires, l’article 8 du contrat prévoit que le contrat est résilié de plein droit après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, l’apporteur d’affaires s’engageant à l’arrivée du terme ou en cas de résiliation du contrat à restituer au donneur d’ordre tous documents, biens et objets qui lui ont été prêtés pour l’accomplissement de sa mission.
Par lettre de son conseil en date du 30 mars 2017, soit après seulement 9 mois d’exécution du contrat, la société la Compagnie du Voyage a notifié à la société Beautiful Travel la rupture du contrat aux motifs que:
— au 1er trimestre 2017, aucune nouvelle affaire n’a été apportée sauf le Contrat Arev représentant un marge totale estimée de 1720,83€
— il a été constaté que le fichier clients de la société la Compagnie du Voyage a été utilisé pour remplir des groupes de l’agence Sangio,
— l’embauche d’une secrétaire pour le suivi administratif des dossiers apportés est source de déséquilibre économique eu égard aux commissions dues et à la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé.
Par lettre en réponse de son conseil en date du 6 avril 2017, la société Beautiful Travel a indiqué prendre acte de la résiliation tout en en contestant les motifs et précisant qu’elle est dans l’attente du versement de ses commissions.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, malgré les échanges de courriers entre leurs conseils respectifs, par acte d’ huissier en date du 23 mai 2018, la société Beautiful Travel a fait assigner la société la Compagnie du Voyage afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
* au titre du préjudice économique: 77.000€
* au titre des factures impayées: 10.539€ TTC
* à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive: 10.000€
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5000€
demandes dont elle a été déboutée au motif que les éléments qu’elle a produits ne permettent pas de retenir une rupture aux torts exclusifs de la société
La Compagnie du Voyage.
La société Beautiful Travel critique le jugement en ce que les premiers juges ont confondu le régime des contrats à exécution successive à durée indéterminée avec celui du contrat à durée déterminée, renouvelable.
Elle fait valoir que la société la Compagnie du Voyage ne pouvait en aucun cas résilier unilatéralement le contrat avant le 30 Juin 2018 et que ce faisant, elle s’est rendue coupable d’une rupture abusive, unilatérale du contrat, justifiant la demande de dommages et intérêts, la décision de première instance étant d’autant plus incompréhensible qu’un droit de créance à son profit a été reconnu mais qu’elle a néanmoins été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté les obligations qui lui incombaient dans les délais impartis, la société Beautiful Travel ayant pris l’attache de tous ses contacts 'groupes', organisé des rendez-vous, exposé nombre de prestations, négocié au mieux, ce dont il est résulté un nombre conséquent de dossiers conclus au profit des deux structures.
En présence d’un contrat à dure déterminée, la rutpture unilatérale du contrat est possible de la part de la partie qui invoque l’inexécution des obligations du cocontractant, à charge pour celle-ci d’en rapporter la preuve et d’en assumer les conséquences dès lors que la rupture ne serait pas fondée ou serait constitutive d’un abus.
Pour justifier la rupture du contrat d’une durée initiale de 24 mois après seulement 9 mois de mise en oeuvre, la société La Compagnie du Voyage fait valoir pour l’essentiel que le chiffre d’affaires réalisé par la société Beautiful Travel au
1er trimestre 2017 était seulement de 1720,83€.
Toutefois, il est établi par les pièces produites aux débats que l’appelante a réalisé un chiffre d’affaires de 34.869,28 €, au 31/12/2017, ce qu’elle démontre par la production d’une attestation de son expert comptable.
Pour sa part, la société La Compagnie du Voyage produit un tableau des affaires réalisées de septembre 2016 à janvier 2017 pour un chifre d’affaires total de 297.607€ ayant généré, après déduction des charges, une marge nette de 33.248,63€ dont 16.624,32€ ( 50%) revenant à chacune des parties au contrat.
Il ressort de ce qui précède que le contrat a bien reçu exécution, le ralentissement du nombre de contrats apportés sur le premier trimestre de l’année 2017 n’étant pas contesté, mais ne suffisant pas à justifier une rupture unilatérale du contrat en l’absence d’objectifs minimum fixé contractuellement à la charge de la société Beautiful Travel.
Enfin, la société La Compagnie du Voyage fait état du démarchage par la société Beautiful Travel d’un de ses client au profit d’un concurrent l’agence Sangio, mais admet que l’apporteur d’affaires n’était pas lié par une clause d’exclusivité, le mail adressé par Mme Y Z à M. X en date du 21 mars 2017, l’informant de la possibilité de participer à un voyage en Thaïlande avec un groupe à compléter, étant insuffisant pour caractériser un juste motif à la résiliation anticipée du contrat entre les parties.
Ainsi, la société La Compagnie du Voyage ne rapporte pas le preuve de la réalité des motifs de la résiliation de la convention d’apporteur d’affaire avant l’arrivée du terme contractuel et doit être condamnée à réparer les conséquences de cette rupture abusive à hauteur du préjudice subi par la société Beautiful Travel.
Pour solliciter l’allocation de la somme de 63 000 € à titre de dommages et intérêts, se prévaut d’une perte de chance de percevoir 15 mois de commissions ; elle fait figurer dans ses conclusions un tableau récapitulant des voyages avec indication du nom du groupe de la destination, du fournisseur, des dates de départ allant du
5 octobre 2016 au 22 août 2018, du chiffre d’affaires des commissions et de ses commissions de moitié, au vu duquel elle indique que pour la période considérée du 1er juillet 2016 au 30 mars ses commissions ont été de 41 953 € HT, ce qui représente une perte mensuelle de 4 195,30 € par mois.
Mais elle ne produit aucune pièce autre que l’attestation de son expert comptable indiquant que sa comptabilité fait ressortir, pour la période allant du
29 juin 2016 au 31 décembre 2017, un chiffre d’affaires avec sa cliente
La Compagnie du Voyage s’élevant à 34 869,28 € HT, soit au titre de son activité de juillet 2016 à mars 2017 inclus, une moyenne mensuelle de 3 874,36 € HT ; le détail n’est pas justifié des sommes perçues mois par mois au titre de sa période d’activité pour La Compagnie du Voyage.
Pour sa part, la Compagnie du Voyage produit aux débats un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires constaté, de la marge nette HT et de la marge HT reversée à la société Beautiful Travel, pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017 inclus, détaillé précisément avec identification des voyages, certifié par son expert comptable à sa comptabilité, faisant ressortir une marge redistribuée de
16 624,32 €, mais avec une diminution à partir de décembre 2016, très significative en janvier 2017.
En considération notamment de ce que le travail accompli pour parvenir au reversement de marges était générateur de charges, et de ce que le préjudice subi par la société Beautiful Travel, en raison de la rupture en mars 2017 du contrat arrivant normalement à échéance au 30 juin 2018, ne s’analyse qu’en une perte de chance, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de la somme de 16.500€.
Par ailleurs, la société Beautiful Travel demande la paiement de la facture n°180303 d’un montant de 9085,20€ à titre de commission pour le voyage organisé pour le comité d’entreprise Gagneraud du 11 au 20 mars 2018.
La société La Compagnie du Voyage reconnait que la société Beautiful Travel a bien effectué un travail de repérage en septembre 2016 estimant néanmoins qu’elle a dû relancer le client juste avant Noël 2016, et que le contrat a finalement été signé, en février 2017.
Ce faisant la société La Compagnie du Voyage ne peut sérieusement contester que la société Beautiful Travel a bien apporté ce client, étant rappelé qu’elle n’avait pas le pouvoir de représenter ladite société et de signer directement le contrat en som nom, la convention étant exclusive de toute notion de mandat.
Ainsi, il ressort suffisamment de ce qui précède que la société Beautiful Travel a droit à rémunération au titre de ce voyage, qui sera calculée sur la base de la marge nette réalisée réduite à 50% soit 178 470 – 168 311,40 = 5.079,30€ 2
somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société La Compagnie du Voyage, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 23 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
La société La Compagnie du Voyage qui succombe même partiellement sera déboutée de sa
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Beautiful Travel ne rapporte pas la démonstration de ce que le comportement de la société La Compagnie du Voyage aurait dégénéré en abus, lui causant un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance reconnue, compensé par le cours des intérêts au taux légal, ou de la nécessité d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommags et intérêts.
La société La Compagnie du Voyage supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Beautiful Travel les sommes qu’elle a du exposer non comprises dans les dépens. Il a donc lieu de condamner la société La Compagnie du Voyage à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne la société La Compagnie du Voyage à payer à la société Beautiful Travel la somme de 16.500€ à titre de dommages et intérêts pour ruprutre abusive du contrat d’apporteur d’affaires et celle de 5079,30€ à titre de commissions, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2018 et qui produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils sont échus pour une année entière à compter du 23 mai 2019 ;
Déboute la société La Compagnie du Voyage de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société Beautiful Travel de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société La Compagnie du Voyage à payer à la société Beautiful Travel la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La compagnie du voyage en tous les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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