Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 19/05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05230 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 5 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIUM ENERGY c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05230 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STFL
Jonction avec le N° RG 19/05238
Jugement rendu le 05 août 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SAS Premium Energy prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie Verité, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
Madame A Y
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Ariane Vennin, membre de la SELAS A7 Avocats, avocat au barreau de Paris
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social , parc de la Haute Borne – […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Xavier Hélain, membre de la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, avocat au barreau d’Essonne.
DÉBATS à l’audience publique du 11 octobre 2021tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, présidente et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2020
****
Suivant bon de commande en date du 28 avril 2017, M. Z X a conclu avec la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération Habitat Ecologique', dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et la pose d’un système solaire aérovoltaïque moyennant un coût de 32 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. X et Mme A Y.
M. X et Mme Y ont, par actes d’huissiers de justice en date du 18 décembre 2018, fait assigner la société Premium Energy et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 5 août 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— ordonné la jonction des dossiers n°11 19-635 et 11 19-1554 sous le numéro 11 19-635 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 avril 2017 entre M. X et la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération habitat écologie’ suivant bon de commande n°18280 ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. X et Mme
Y en date du 28 avril 2017 ;
— condamné la société Cofidis à restituer à M. X et Mme Y l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 28 avril 2017 ;
— ordonné à la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération habitat écologique’ de procéder à la désintallation du matériel suivant bon de commande n°18280 du 28 avril 2017 et à la remise en état de la toiture de M. X et Mme Y ;
— condamné la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération habitat écologique’ à payer à la société Cofidis la somme de 32 000 euros ;
— débouté M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération habitat écologique’ à payer M. X et Mme Y la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération habitat écologique’ aux dépens.
Par déclarations électroniques des 25 et 26 septembre 2021 enregistrée le 26 septembre 2021, la société Premium Energy a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 octobre 2020, la société Premium Energy demande à la cour de :
— déclarer la société Premium Energy recevable et bien fondée en son appel,
— ordonner la jonction des affaires référencées sur le numéro de RG 19/05238 et 19/05230,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre par les consorts X-Y,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
statuant à nouveau,
à titre principal,
* sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société Premium Energy et les consorts X Y le 28 avril 2017 aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
— juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy,
— juger que les documents contractuels remis aux consorts X-Y par la société Premium Energy sont conformes à ces dispositions,
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de
forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts X-Y ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice des consorts X-Y, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, M. et Mme X-Y ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— juger que les consorts X-Y succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
— juger l’absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat du 28 avril 2017,
— en conséquence, débouter les consorts X-Y de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Premium Energy le 28 avril 2017,
à titre subsidiaire
* sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société Premium Energy et les consorts X-Y le 28 avril 2017
— juger que les consorts X-Y succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Premium Energy,
— juger l’absence d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Premium Energy,
— juger que la société Premium Energy a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu le 28 avril 2017,
— en conséquence, débouter les consorts X-Y de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 28 avril 2017 avec la société Premium Energy,
à titre très subsidiaire
*sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l’encontre de la société Premium Energy
— juger que la société Premium Energy n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
— juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les consorts X-Y augmenté des intérêts,
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
— juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
— juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les consorts X-Y est un contrat de crédit Projexio,
— juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n’est pas applicable au présent litige,
— en conséquence, débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Premium Energy,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts X-Y à payer à la société Premium Energy, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— condamner la société Cofidis à payer à la société Premium Energy, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à l’encontre de la concluante sur le fondement d’une convention étrangère au litige,
— la condamner à payer à la société Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts X-Y à payer à la société Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts X-Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— juger infondé l’appel formé par la société Premium Energy à l’encontre du jugement du
tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019.
— débouter la société Premium Energy de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la banque Cofidis de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les intérêts des consorts X-Y,
— faire droit aux demandes de M. X et Mme Y,
in limine litis
— dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer la jonction des deux instances enrôlées au répertoire général de la chambre 1 ' section 1 sous les numéros RG 19/05230 et 19/05238,
à titre principal
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X et la société Premium Energy le 28 avril 2017,
— confirmer en ce qu’elle a prononcé l’annulation de plein droit du contrat conclu entre les consorts X-Y et la banque Cofidis le 28 avril 2017, annulation qui déchoit la banque Cofidis de son droit aux intérêts,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Premium Energy à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état l’habitation des consorts X-Y dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas à titre principal l’annulation des contrats en cause,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. X et la société Premium Energy le 28 avril 2017,
— prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu entre les consorts X-Y et la banque Cofidis le 28 avril 2017, résolution qui déchoit la banque Cofidis de son droit aux intérêts,
— condamner la société Premium Energy à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande résolu et à remettre en état l’habitation des consorts X-Y dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,
à titre très subsidiaire, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas à titre principal l’annulation des contrats en cause, ni ne prononçait à titre subsidiaire leur résolution judiciaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque Cofidis,
en tout état de cause,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— la confirmer également en ce qu’elle a jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de son droit à restitution par les consorts X-Y du capital prêté en ce qu’elle a causé à M. X et Mme Y un préjudice équivalent à son montant,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la banque Cofidis à restituer à M. X et Mme Y l’indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 28 avril 2017 déjà remboursées,
— condamner solidairement la société Premium Energy et la banque Cofidis à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires référencées sur le numéro de RG 19/05238 et 19/05230,
— juger M. X et Mme Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— juger la société Premium Energy mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Cofidis,
— juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. X et Mme Y de leur demande de nullité ou de résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions,
— juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
— juger en toute hypothèse que M. X et Mme Y ne justifient pas d’un préjudice de nature à priver Cofidis de sa créance de restitution du capital,
— juger que la société Premium Energy étant in bonis, M. X et Mme Y peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,
— en conséquence, condamner solidairement M. X et Mme Y à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 32 000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société Premium Energy à rembourser à la société Cofidis la somme de 40 152,32 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 32 000 euros, à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause
— condamner la société Premium Energy à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. X et Mme Y à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la
jonction sous le numéro de RG 19/05230 des appels enrôlés sous les numéros RG 19/05230 et 19/05238.
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
Il ressort de l’examen de l’exemplaire du bon de commande qu’il n’est pas conforme à ces dispositions légales en ce que :
' seul le prénom du démarcheur est mentionné à l’exclusion de son nom de famille,
' aucune mention ne vient expliciter les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de la centrale photovoltaïque ainsi que la date de fin d’exécution de son installation, d’obtention du consuel, même prévisionnelle,
' si le coût HT et TTC du matériel est bien indiqué, ainsi que celui du forfait d’installation, en première page, pour un montant total de 32 000 euros TTC, la troisième page du contrat mentionne également une mise en service de 600 euros sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un prix HT ou TTC et s’il est inclus ou non dans le forfait de 32 000 euros.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Sur ce
Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L121-16, L111-1 et L111-2, L121-18, L121-21, L121-21-2, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-6, L121-21-7 et L121-25 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l’ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l’emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d’autant que M. X et Mme Y,
respectivement facteur d’équipe et préparatrice de commande ne peuvent être qualifiés de consommateurs avertis.
Il en résulte que faute pour M. X et Mme Y d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, de la signature sans réserve de l’attestation de livraison et d’installation avec demande de financement, de l’acceptation de la livraison, de l’acceptation de l’exécution par le prestataire de service, de la signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux du 22 mai 2017, et ce alors que la déclaration préalable aux travaux n’avait été déposée à la mairie que le 15 mai 2017 soit une semaine seulement avant les travaux, qu’il s’est avéré par la suite que les travaux réalisés ne respectaient pas les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France en date du 12 juillet 2017 et enfin que l’installation n’a été mise en service qu’en décembre 2017.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
Par ailleurs, l’annulation entraine de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la société Premium Energy l’obligation de restituer le prix à M. X et Mme Y.
S’agissant d’une conséquence légale de l’annulation, le juge peut la constater sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l’installation objet du contrat principal fonctionne, l’emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité – a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, il apparaît qu’après la signature du contrat de vente litigieux le 28 avril 2017, la déclaration préalable de travaux a été envoyée à la mairie le 15 mai 2017 et que les travaux ont cependant commencé dès le 22 mai 2017 alors que la mairie était toujours dans le délai légal d’un mois pour apporter un refus à la demande. A cet égard, il s’est avéré par la suite que des prescriptions ont été formulées par l’architecte des bâtiments de France le 12 juillet 2017 et qu’elles n’ont pas été respectées, plaçant les consorts X-Y dans une situation de contravention aux règles du droit de l’urbanisme. Enfin, la mise en service de l’installation n’a été effective qu’en décembre 2017.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s’assurer de la régularité du contrat et l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute de nature le priver de sa créance de restitution de ces fonds si cette faute a été à l’origine d’un préjudice pour les emprunteurs.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de raccordement de l’installation photovoltaïque des consorts X-Y au réseau Enedis ont été effectués le2 octobre 2017, et que la mise en service de l’installation a été réalisée le 19 décembre 2017.
Par ailleurs, les consorts X-Y n’établissent ni que leur installation ne fonctionne pas depuis sa mise en service, ni quelles ont été les conséquences pour eux de l’absence de conformité de leur installation aux prescription de l’architecte des bâtiments de France.
Dans ces conditions, c’est à raison que la banque fait valoir qu’en l’absence d’un préjudice subi par les emprunteurs en lien avec sa faute dans la libération des fonds, ils doivent lui rembourser le capital prêté.
En effet, alors que de par l’effet de plein droit de l’annulation prononcée, la société Premium Energy qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix aux consorts X-Y, lequel correspond au capital emprunté, ceux-ci ne subissent pas de préjudice et ne sauraient être dispensés de rembourser à la banque le capital versé.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés et en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté à l’égard des consorts X-Y. Statuant à nouveau à de ce chef, la cour condamnera M. X et Mme Y à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, sous déduction des sommes par eux acquittées.
Sur la demande de garantie de la société Cofidis à l’encontre de la société Premium Energy
La demande subsidiaire de garantie formulée par la société Cofidis à l’encontre de la société Premium Energy est sans objet dès lors que la société Cofidis n’est pas privée de sa créance de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Premium Energy
L’action de M. X et Mme Y ne saurait être qualifiée d’abusive alors que ceux-ci sont jugés bien fondés en leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat accessoire.
De même, le fait que l’appel en garantie de la société Cofidis ait été déclaré sans objet ne saurait
conférer à celui-ci un caractère abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant totalement ou partiellement conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposé tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 avril 2017 entre M. Z X et la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération Habitat Ecologique’ suivant bon de commande n°18280,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. Z X et Mme A Y en date du 28 avril 2017,
— condamné la société Cofidis à restituer à M. Z X et Mme A Y l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 28 avril 2017 ;
— ordonné à la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération Habitat Ecologique’ de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n°18280 du 28 avril 2017 et à la remise en état de la toiture de M. Z X et Mme A Y ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne 'Fédération Habitat Ecologique', en conséquence de la nullité du contrat principal, à rembourser le prix de 32 000 euros à M. Z X et Mme A Y,
— Déboute M. Z X et Mme A Y de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés,
— Condamne M. Z X et Mme A Y, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis la somme prêtée de 32 000 euros, sous déduction des sommes par eux déjà remboursées à la banque,
— Constate que la demande subsidiaire de garantie de la société Cofidis est sans objet,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021,
Le greffier La présidente
A B C D-E
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