Confirmation 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2022, n° 19/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°285
N° RG 19/01511
N° Portalis DBVL-V-B7D-PSYO
SA AMTT
C/
Mme [V] [G] épouse [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEMIDOFF
— Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA AMTT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Célia MIMOUNI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [G] épouse [G]
née le 18 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date des 12 et 25 janvier 2017, Mme [V] [G] née [L] a confié à la société AMTT exerçant sous la dénomination commerciale Club auto un mandat de recherche pour l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Renault modèle Zoé au prix de 22 211 € avant déduction du bonus écologique.
Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2018, Mme [V] [G] née [L] a assigné la société AMTT devant le tribunal d’instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal a :
Condamné la société AMTT à payer à Mme [V] [G] née [L] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice financier.
Débouté Mme [V] [G] née [L] de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamné la société AMTT à payer à Mme [V] [G] née [L] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société AMTT aux dépens.
Suivant déclaration en date du 4 mars 2019, la société AMTT a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 16 juillet 2019, Mme [V] [G] née [L] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, la société AMTT demande à la cour de :
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] [G] née [L] de sa demande au titre du préjudice moral.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle avait manqué à son devoir d’information et de conseil et l’a condamnée à payer la somme de 4 000 € et de 800 €.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [V] [G] née [L] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris les dépens de première instance.
En ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019, Mme [V] [G] née [L] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L.111-5 et L. 111-8 du code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1231-1 et 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles D. 251-3 et suivants du code de l’énergie,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau, condamner la société AMTT à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
La condamner à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [V] [G] née [L] a pris livraison de son véhicule le 27 mars 2017. Elle a déposé au mois de juillet 2017 un dossier auprès de l’Agence de service de paiement afin d’obtenir le paiement de la prime à la conversion. Elle a été avisée le 20 juillet 2017 du rejet de cette demande au motif que le cumul du bonus écologique, dont la demande avait été formalisée par la société AMTT, et de la prime à la conversion était assujetti au dépôt d’un dossier unique.
Mme [V] [G] née [L] considère que la société AMTT a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur l’obligation de déposer un dossier unique pour bénéficier des deux primes. Elle soutient s’être entretenue par téléphone avec un employé de la société AMTT qui lui a indiqué que le dossier relatif à l’obtention du bonus écologique serait pris en charge et qu’il lui appartiendrait de déposer le dossier relatif à la prime à la conversion dans un second temps.
La société AMTT fait valoir que Mme [V] [G] née [L] ne produit aucun élément probant ou commencement de preuve pour appuyer ses allégations. Elle indique qu’aucun élément antérieur à la signature du mandat ni le mandat régularisé ne font état de la volonté de Mme [V] [G] née [L] de solliciter la prime à la conversion et en tout état de cause de sa volonté de se séparer d’un véhicule destiné à la destruction.
L’article 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que le professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, doit lui communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
La société AMTT, mandataire professionnel, ne démontre pas, connaissance prise des attentes de sa mandante, lui avoir délivré une information exacte sur les modalités selon lesquelles elle pouvait bénéficier tant à la fois de la prime à la conversion et du bonus écologique, aides publiques qui lui auraient permis d’acquérir un véhicule non polluant au meilleur prix, élément essentiel du contrat.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a condamné la société AMTT à payer à Mme [V] [G] née [L] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de possibilité de bénéficier d’une indemnité équivalente au titre de la prime à la conversion.
Mme [V] [G] née [L] ne produit aucun élément quant à la réalité d’un préjudice moral consécutif à la mauvaise information et gestion administrative de la société AMTT. La demande de dommages-intérêts formulée à ce titre ne saurait être accueillie.
Le jugement déféré sera confirmé en toute ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AMTT à payer à Mme [V] [G] née [L] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMTT sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 17 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société AMTT à payer à Mme [V] [G] née [L] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AMTT aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus en plus au contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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