Confirmation 12 avril 2022
Désistement 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 08 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00145 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSJ
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 14 janvier 2020 [RG N° 20/00166]
Code affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
S.A. BNP PARIBAS C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
sise […]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur Y X
né le […]
demeurant […]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs C-D E et A B, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Messieurs C-D E et A B, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 mars 2022 a été mise en délibéré au 12 avril 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi le 18 février 2020 à la demande de M. Y X qui, ayant été victime de faits dits de 'hameçonnage’ portant sur deux prélèvements de, respectivement, 962,99 euros et 9 962,99 euros opérés sur son compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (la banque) par le truchement d’un faux site internet présenté comme étant celui de la FNAC, et qui réclamait à sa banque le remboursement de ces sommes outre dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens, le tribunal judiciaire de Belfort, par jugement rendu le 14 janvier 2021, retenant une faute de la banque pour avoir donné plein effet à des transactions régulièrement contestées par son client, a condamné celle-ci à lui payer 10 925,98 euros à titre principal et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
La banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 26 janvier 2021, sauf en sa disposition ayant débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts et, au dernier état de ses écrits transmis le 1er juillet 2021, elle conclut à son infirmation de ses autres chefs et demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en faisant principalement valoir que :
- elle n’a manqué à aucune de ses obligations,
- M. X conteste uniquement les opérations d’achat qu’il a cependant autorisées malgré chaque message les identifiant clairement accompagnant chaque code de validation à usage unique qu’il a composés par deux fois,
- il a ainsi manqué par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés,
- suite à leur validation, les ordres d’achats étaient irrévocables dès le 7 avril 2018.
M. X a répliqué en dernier lieu le 7 février 2022 pour demander à la cour de confirmer les condamnations prononcées par le jugement entrepris, sur son appel incident de condamner la banque à lui payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner en outre celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant la chronologie des événements, il relève que les prélèvements ont été opérés sur son compte le 11 mai ce qui prouverait que la banque n’a pris la décision d’y procéder qu’à posteriori, bien après sa contestation et en contradiction avec les affirmations des membres de son personnel selon lesquelles ils ne le seraient pas.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
Motifs de la décision
C’est par des motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1130 du code civil et L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier et relevé, ce qui n’est pas utilement contesté, que M. X avait en définitive autorisé les paiements en renseignant le code à usage unique envoyé par SMS à 17h10 par le message de sécurité :
'563808 code à saisir pour votre achat de 962,99 euros avec votre carte 0518. Si vous n’avez pas réalisé cet achat contactez le 0820820002,
'33230947 code à saisir pour votre achat de 9 962,99 euros avec votre carte 0518. Si vous n’avez pas réalisé cet achat contactez le 0820820002,
et ainsi validé ces paiements en confirmant les codes confidentiels sécurisés, a jugé qu’il ne pouvait être reproché à la banque aucune négligence à ce stade.
A l’appui de sa demande de remboursement par la banque des sommes débitées de son compte, M. X invoque :
- l’article L. 133-7 du code monétaire et financier qui dispose que :
'le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement …
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée’ ;
- l’article L. 133-18 du même code qui dispose que :
'en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu'.
Mais les dispositions de l’article L. 133-18 ne sont pas applicables à la cause dès lors qu’il est constant que les opérations litigieuses ont été autorisées par M. X 'sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement’ et authentifiées par un dispositif de sécurité personnalisée à authentification forte appelé 3D Secure, à savoir l’envoi d’un code à usage unique par SMS sur son téléphone portable, de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer à la banque un vice de consentement lequel ne pourrait, au mieux, constituer qu’une cause de nullité du contrat passé entre lui et le site escroc.
En revanche, l’article L. 133-8 auquel l’article L. 133-7 fait référence en prévoyant que 'le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8' dispose que :
'I. ' L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. ' Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article L. 133-25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds…'.
Or, il est constant et reconnu par la banque que M. X, qui bénéficiait d’un débit différé, a révoqué son consentement le jour même par téléphone à 17 h 49, soit quelques minutes seulement après l’avoir donné et avant le débit des fonds qui n’a été opéré par la banque sur son compte que le 28 mai.
Il s’ensuit que, contrairement à ses affirmations non étayées, la banque ne démontre pas qu’au jour de la révocation par M. X de son consentement, les ordres de paiement avaient acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8 sus rappelé de sorte que c’est à tort qu’elle les a exécutés le 28 mai, en outre avec effet rétroactif au 7 avril.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X qui, encore à hauteur de cour, ne justifie ni du préjudice qu’il allègue, ni du caractère abusif de la défense que lui a opposée la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions.
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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