Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 21/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 21/00094 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E562
Z
c/
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de reims
Madame C Z épouse X
51 Avenue Saint-Nazaire
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de
REIMS
INTIMEE :
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE au capital de 915 874 005 euros, inscrite au RCS de PARIS n° 334 028 123, prise en la personne des Président et Membres de son
Conseil d’administration domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, ayant pour avocat plaidant, Maître Céline
LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 mai 2003, Madame B Z (Madame Z) a souscrit auprès de la société anonyme Predica un contrat d’assurance « dépendance », par l’intermédiaire de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est.
Cette assurance couvrait les situations de dépendance totale ou partielle, en fonction de leur ampleur, par le versement d’une rente mensuelle et d’un capital, dont les montants étaient fonction des degrés de dépendance définie au contrat.
Par acte authentique du 18 novembre 2011, Madame B Z a régularisé un mandat de protection future désignant sa s’ur Madame C Z veuve X (Madame X) en qualité de mandataire dans
l’hypothèse où elle ne serait plus à même de gérer seule son patrimoine.
Le 22 mai 2013, ce mandat de protection future a été mis à exécution.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 mars 2016, Madame X a effectué, pour le compte de sa s’ur, une déclaration de sinistre auprès de la société Predica, qui en a accusé réception le 4 avril suivant.
Après demande de pièces complémentaires, un médecin expert a été mandaté.
Le 20 juin 2016, l’assurée a été examinée par ce médecin, lequel a rendu son avis ultérieurement.
Par courrier du 6 juillet 2016, la société Predica a notifié la prise en charge du sinistre à compter du 29 mars
2016, date de réception de la déclaration sinistre, au titre de la garantie dépendance totale de groupe 1.
Madame B Z a ainsi perçu:
- un capital équipement d’un montant de 3563,01 euros ;
- des rentes mensuelles pour la période du 29 mars 2016 au 31 juillet 2016 pour la somme totale de 2739,09 euros ;
- depuis cette dernière date et jusqu’à son décès, une rente mensuelle réévaluée à 668,07 euros.
Madame X a contesté la date de prise en charge de la garantie perte d’autonomie.
Le 25 juin 2018, Madame Z a fait assigner la société Predica devant le tribunal de grande instance de
Reims.
Le 26 avril 2019, B Z est décédée.
Madame X a repris l’instance en lieu et place de B Z.
En dernier lieu, Madame X ès qualités a demandé de:
- constater la reprise d’instance par Madame X, en qualité d’ayant droit de B Z;
- dire et juger que la société Predica avait manqué à son obligation d’information et de conseil;
- en conséquence, condamner la société Predica à verser à B Z, régulièrement représentée par
Madame X, les sommes de :
2378,97 euros au titre des cotisations mensuelles indûment versées entre mai 2013 mars 2016 ;•
22'046,31 euros, correspondant à la rente qu’elle aurait dû percevoir entre mai 2013 et mars 2016 ;•
1500 euros à titre de dommages-intérêts;•
- condamner la société Predica aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Predica a demandé de:
- débouter Madame X ès qualités de l’ensemble de ses demandes;
- condamner Madame X ès qualités à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a:
- débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes;
- condamné Madame X à verser à la société Predica la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 18 janvier 2021, Madame X ès qualités a relevé appel de ce jugement.
Le 21 décembre 2021, l’ordonnance de clôture a été rendue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 17 mars 2021 par Madame X ès qualités, appelante;
- le 14 juin 2021 par la société Predica, intimée.
Par voie d’infirmation intégrale, Madame X ès qualités réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, et demande la condamnation de la société Predica aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par voie de confirmation, la société Predica demande de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION :
L’action en exécution du contrat d’assurance n’a pas le même objet que l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil.
Les sommes dues par l’assureur, par suite de la violation du devoir d’information de conseil, ont le caractère de dommages-intérêts, coïncidant avec le montant de la garantie, telle que stipulée à la police; et ce montant correspond à celui du préjudice subi par l’assuré.
A l’examen de ses écritures, il apparaît que l’appelante recherche son indemnisation pour manquement à
l’obligation de conseil, de telle sorte que l’exécution contractuelle ne sera rappelée que pour mémoire.
Sur l’exécution contractuelle:
Sur la date de mise en oeuvre de la garantie dépendance par l’assureur :
Le 21 mai 2003, B Z a souscrit auprès de la société Predica un contrat d’assurance « dépendance » dont les conditions générales stipulent (Page 6 – prestations en cas de dépendance -) :
Date de reconnaissance de la dépendance :
La date de reconnaissance de l’état de dépendance par Predica est, par définition, la date de réception du dossier complet, y compris, le cas échéant, les justificatifs et examens complémentaires demandés.
…..
Versement des prestations:
Lors de la reconnaissance de la dépendance, vous percevez :
- le capital équipement dû au titre du groupe de dépendances auquel vous êtes rattaché;
- une rente mensuelle dont le premier versement intervient à la fin du mois suivant la date de reconnaissance de la dépendance.
Les conditions générales (définition de l’état de dépendance, page 2) définissent la dépendance comme suit :
La dépendance est définie d’après les groupes Iso Ressources tels que décrits par le syndicat national de gérontologie clinique dans l’arrêté du 28 avril 1997 de la loi sur la prestation spécifique dépendance.
Les cinq groupes de la grille AGGIR (autonomie gérontologie groupe ISO ressources) ont été repris dans la loi du 21 novembre 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).
Vous êtes reconnu en état de dépendance lorsque les trois conditions ci-après sont cumulativement remplies:
- votre état de santé est consolidé.
- Il justifie définitivement l’assistance d’une tierce personne.
- Il correspond au classement dans l’un des cinq groupes suivants:
• groupe 1: personnes confinées au lit ou dans un fauteuil, dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.
• groupe 2: Personnes confinées au lit ou en fauteuil, dans les fonctions intellectuelles ne sont pas altérées, mais qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.
Personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé la capacité à se déplacer.
….
Par extension à ces définitions, Predica considère que relève du groupe 2 :
Toute personne nécessitant une prise en charge totale pour la plupart des activités de la vie courante.
Selon les condition particulières, s’agissant de la nature et du montant des garanties, en cas de dépendance totale, relevant des groupes 1 et 2, la rente mensuelle est fixée à 600 euros, et le capital équipement à 3200 euros.
Dans la mesure où seule l’appartenance à ces deux groupes est de nature à justifier les montants tels que réclamés par Madame X ès qualités, il ne sera pas reproduit les mentions du contrat relatives à la définition des groupes 3 à 5.
Avec une prise d’effet au 29 mars 2016, la société Predica a mis en oeuvre la garantie dépendance, considérant que B Z relevait du groupe 1.
Il résulte notamment des courriers des 4 avril et 6 juillet 2016 émanant de l’assureur que la demande de prestations dépendance a été reçue par ce dernier le 29 mars 2016, et que c’est à cette date correspondant à la déclaration de sinistre que la société Predica a fait prendre effet à la garantie dépendance, après avoir recueilli
l’intégralité des informations de nature médicale nécessaires à la reconnaissance de l’état de dépendance.
Il est constant entre parties que Madame X avait transmis le28 mai 2013 au conseiller bancaire auprès duquel le contrat d’assurance avait été souscrit le mandat de protection future concernant sa soeur, qui avait été mis à exécution à compter du 22 mai 2013.
Au surplus, s’il résulte des courriers du Crédit Agricole des 5 octobre 2016 et 4 avril 2018 que l’établissement bancaire reconnaît que le mandat de protection future a été déposé en agence le 28 mai 2013, il ressort du second de ces courriers que ce mandat avait été remis avec le tampon du tribunal d’instance, mais sans certificat médical.
A l’inverse, Madame X ne démontre pas avoir joint de quelconques éléments médicaux sur l’état de sa soeur à l’occasion du dépôt en agence bancaire du mandat de protection future la concernant.
Et ce dernier courrier rappelle, exactement au visa des conditions contractuelles sus énoncées, que la simple perte des facultés mentales n’est pas de nature à qualifier une dépendance prise en charge par l’assurance.
Aussi, le simple dépôt du mandat de protection future, quel qu’en soit le réceptionnaire ou le destinataire, ne peut pas être assimilé à une déclaration de sinistre.
Dès lors, il apparaît que l’assureur a mis en oeuvre sa garantie en conformité avec les prévisions contractuelles, en faisant prendre effet à celle-ci à compter du 29 mars 2016.
Sur la répétition des cotisations mensuelles payées entre le mois de mai 2013 et le mois de mars 2016:
Selon les conditions générales du contrat (paiement des cotisations page 5):
Les cotisations sont dues tant que dure l’adhésion.Toutefois, leur prélèvement est suspendu si vous percevez une rente au titre de votre adhésion.
Il vient d’être retenu que l’assureur a mis en oeuvre la garantie dépendance à compter du 29 mars 2016, date de réception de la déclaration de sinistre, de telle sorte que la demande de Madame X ès qualités, ne pouvait pas prospérer sur la simple base de la date de prise en charge de la garantie.
Sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information :
Madame X fait grief à l’assureur d’avoir manqué à son obligation d’information:
- en ne l’avisant pas de ce que sa soeur avait souscrit un assurance dépendance, alors qu’elle lui avait communiqué dès le mois de mai 2013 le mandat de protection future la concernant;
- en ne l’ayant pas informée de la nécessité d’adjoindre à sa déclaration de dépendance un certificat médical, alors que le document concernant la mise en oeuvre du mandat de protection future, reçu en mai 2013, n’était pas complet de l’aveu même de l’établissement bancaire;
- en ne sollicitant pas la communication d’un certificat médical justifiant son état de dépendance;
- en procédant au versement de la rente 33 mois après avoir eu connaissance du mandat de protection future, tout en continuant à percevoir pendant cette période le montant des cotisations mensuelles.
* * * * *
En ce que Madame X exerce exclusivement son action en sa qualité d’ayant droit de sa soeur, elle ne peut pas revendiquer plus de droit que cette dernière.
Dès lors, elle est mal fondée à faire grief à l’assureur de ne pas l’avoir avisée personnellement de l’existence du contrat souscrit par sa soeur lorsqu’elle lui a communiqué le mandat de protection future la concernant en mai
2013.
En effet, un tel grief consiste à faire reproche à l’assureur d’avoir manqué à son obligation d’information non pas à l’égard de la personne objet du mandat de protection future, mais à l’égard de la personne chargée de
l’exécution du mandat de protection future.
Au surplus, il résulte nécessairement de la présentation au banquier du mandat de protection future le 28 mai
2013 que Madame X a pu prendre connaissance des relevés de compte de Madame B Z, faisant apparaître les prélèvements mensuels au titre des cotisations au contrat d’assurance dépendance, de telle sorte qu’elle est malvenue à prétendre avoir pu ignorer l’existence de ce contrat.
Et l’intimée ne vient pas critiquer l’affirmation adverse selon laquelle il était adressé chaque année un relevé
d’information reprenant les principales caractéristiques du contrat.
Bien plus, Madame X produit elle-même un tel relevé en date du 21 avril 2015, faisant au surplus apparaître qu’il a été envoyé à son nom et sa propre adresse, et non pas à celle de B Z.
* * * * *
Pour déterminer si Predica est directement débitrice d’une obligation d’information à l’égard de B Z, il convient de déterminer les rapports entre les parties présentes au litige, et éventuellement le Crédit Agricole, dans l’agence duquel le contrat a été souscrit, et partant la nature du contrat.
Selon l’article L. 141-1 du code des assurances,
Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture de risques dépendant de la durée de la vie humaine, de risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou de la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ou du risque chômage.
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe créée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur.
Cependant, à l’égard de l’adhérent, l’assureur n’est tenu qu’à la remise d’une notice claire et précise sur les garanties offertes, et pour le surplus, l’assureur n’est tenu d’une obligation d’information et de conseil qu’à
l’égard du souscripteur.
Et c’est seul ce dernier qui est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent.
La société Predica expose que le 21 mai 2013, B Z a adhéré, par l’intermédiaire de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est, au contrat d’assurance « dépendance » souscrit par l’association nationale des déposants du Crédit Agricole mutuel auprès de la compagnie d’assurance Predica (troisième page de ses écritures).
Et les conditions générales du contrat assurance « dépendance » énoncent que celui-ci est un contrat collectif
d’assurance à adhésion facultative, et que les garanties s’exercent à l’égard de l’adhérent assuré.
Par ailleurs, il est constant qu’existe un lien de droit entre le Crédit Agricole, établissement teneur de compte de B Z, et cette dernière.
Il en ressort que le contrat litigieux est un contrat de groupe, souscrit par le Crédit Agricole auprès de Predica, et auquel a adhéré B Z.
Au surplus, il sera observé que les conditions générales du contrat imposent d’adresser les demande de garantie au département dépendance à Blois (page 6).
A l’inverse, il est constant que Madame X a déposé 28 mai 2013 le mandat de protection future concernant sa soeur B Z à l’agence bancaire du Crédit Agricole Reims Sainte-Anne tenant le compte de cette dernière.
Il n’est ni allégué, ni démontré que le mandat de protection future a été transmis à la société Predica, ni que cette dernière en ait eu connaissance avant la déclaration de sinistre du 29 mars 2013.
Dès lors, aucun manquement à son obligation d’information ou de conseil ne peut être directement imputé à la société Predica.
* * * * *
Cependant, il reste à examiner si en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, et d’intermédiaire
d’assurance, le Crédit Agricole n’aurait pas commis une faute, dont la société Predica devrait répondre.
Selon l’article L. 511-1 du code des assurances,
Pour l’activité de distribution d’assurance, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires agissants en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Selon l’article L. 141-6 du code des assurances,
Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L. 141-1 autres que ceux régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (assurance de groupe à adhésion obligatoire pour les salariés d’une entreprise) et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article
L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à
l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit le plein droit entre l’entreprise d’ assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celle-ci ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s’applique pas non plus au contrat de groupe souscrit par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie du remboursement d’un emprunt.
L’obligation d’information et de conseil du souscripteur ne s’achève pas avec la remise de la notice prévue par le code des assurances.
C’est ainsi notamment qu’un souscripteur, ayant connaissance de l’existence d’un sinistre relevant de la garantie, doit conseiller à l’adhérent d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat (Cass. 1ère civ., 19 décembre 2000, n° 98-15.101, Bull. 2000, I, n° 325).
C’est encore de même qu’un souscripteur, recevant un document imprécis relativement au bénéficiaire de la garantie, sans attirer l’attention de l’adhérent sur ce point, et en se bornant à classer ce document dans son dossier, sans le transmettre à l’assureur, a manqué à son devoir de renseignement et de conseil envers
l’adhérent (Cass. 1ère civ., 17 novembre 1998, n° 96-18.152, Bull. 1998 I, n° 318).
Il est évident que la réception, par l’agence bancaire, le 28 mai 2013, de la mise à exécution du mandat de protection future concernant B Z informait suffisamment celle-ci que l’adhérente au contrat ne pouvait plus pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
La banque se trouvait ainsi informé d’une dégradation notable de l’état de santé de l’adhérente, éventuellement susceptible de relever de la garantie dépendance ainsi souscrite.
Cependant, l’établissement bancaire n’a pas alors avisé Madame X de l’insuffisance de ce seul document quant à la mobilisation des garanties, ni ne lui a rappelé à cette occasion quelles étaient les formalités contractuelles pour déclarer le sinistre, si les conditions en étaient réunies.
Et l’établissement bancaire souscripteur n’a pas plus transmis ce mandat de protection future mis à exécution à
l’assureur.
Ainsi, le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de B
Z.
Eu égard aux éléments tenant à l’état de santé de l’adhérente, développés plus bas, il est absolument certain qu’exactement informée des modalités de déclaration du sinistre, la titulaire du mandat de protection future aurait alors actionné la garantie contractuelle dès que les conditions médicales en eurent été réunies.
Sur les conditions de fond de la garantie:
Il convient de rechercher si dès le 28 mai 2013, date de réception par l’agence bancaire du mandat de protection future, et avant le 29 mars 2016, date de prise d’effet de la garantie, l’état médical de B Z correspondait à une dépendance de groupe 1 ou 2 au sens des stipulations contractuelles plus haut rappelées.
Il est produit au débat un seul relevé des grilles Aggir concernant B Z, édité le 1er août 2017, et établi par le médecin de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes où elle résidait.
Eu égard à la définition contractuelle de la dépendance, qui renvoie à la loi pour la définition de grilles Aggir, ce document sera suffisant pour déterminer si l’état de santé de l’intéressée correspond aux prévisions contractuelles.
Il en ressort que la note B a été attribuée à l’intéressée, au moins jusqu’au 7 août 2014, traduisant
ainsi pour cette période certes une autonomie relative s’agissant des rubriques portant sur l’alimentation
(manger) et au déplacement (intérieur) – et non pas à l’habillage et à l’alimentation comme indiqué faussement par l’assureur -.
Cependant, il ressort de ce document que l’intéressée relève totalement du groupe Gir 1 à compter du 6 août
2015, avec une consolidation à compter de cette date.
Ce même document met en évidence que l’intéressée relève du Gir 2 dès le 3 décembre 2013, avec une consolidation à compter de cette date, comme n’étant plus capable de:
- faire sa toilette (haut et bas)
- s’habiller (haut, moyen, bas);
- s’alimenter (se servir), tout en restant capable de manger;
- éliminer (urines et matières fécales);
- se déplacer en extérieur (tout en restant capable de se déplacer en intérieur).
Au surplus, il ressort de ce document que si l’intéressée demeurait cohérente au moins jusqu’au 7 août 2014, elle n’était plus capable de s’orienter.
Au surplus, les variables illustratives de ce document mettent en évidence l’état de dépendance de l’intéressée dès le 3 décembre 2013.
Il en résulte que l’intéressée nécessitait une prise en charge totale pour la plupart des activités de la vie courante, que son état de santé était consolidé, qu’il justifiait définitivement l’assistance d’une tierce personne, et que l’adhérente relevait, à tout le moins du groupe 2 par extension, tel que défini au contrat plus haut rappelé, et ce dès le 3 décembre 2013.
Ainsi, il est établi que pour la période courant du 3 décembre 2013 au 29 mars 2016, B Z aurait pu percevoir les prestations contractuelles au titre de la garantie dépendance, mais encore aurait pu voir suspendu le paiement des primes y afférentes.
Cependant, aucun élément médical en ce sens n’est produit pour la période courant du 28 mai 2013 au 2 décembre 2013, et aucune somme ne pourra être dès lors allouée pour cette période antérieure.
Eu égard aux termes contractuels sus développés quant à la date de perception de la rente et la date de suspension du paiement des primes, Madame Z aurait ainsi:
- pu percevoir, au titre de la rente mensuelle qui aurait dû lui être versée de janvier 2014 à mars 2016 inclus, soit 27 mois, la somme de 18 037,89 euros (668,07 euros x 27 mois);
- ne plus avoir à payer les cotisations, dont le paiement est suspendu, pendant la période de perception d’une rente, soit la somme totale de 1946,43 euros ( 72,09 euros x 27 mois).
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Madame X ès qualité pour manquement à l’obligation
d’information sera entièrement réparé par une indemnité de 19 984,32 euros, que la société Predica sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, la faute du souscripteur dont doit répondre l’assureur a généré du chef de l’adhérente un préjudice moral distinct du seul défaut d’exécution, généré par les tracas et soucis résultant d’un défaut de prise en charge à bonne date, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 1000 euros que celui-ci sera condamné
à payer à Madame X ès qualités, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir déboutée Madame X ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l’avoir condamnée à payer à la société Predica au même titre la somme de
1500 euros, et pour l’avoir aussi condamnée aux dépens de première instance.
La société Predica sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Predica sera condamnée aux dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil de
Madame X ès qualités, et à payer à celle-ci la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Condamne la société anonyme Predica à payer à Madame C Z veuve X, en sa qualité
d’ayant droit de B Z, les sommes de:
- 19 984,32 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information;
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Déboute la société anonyme Predica de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et
d’appel;
Condamne la société anonyme Predica à payer à Madame C Z veuve X, en sa qualité
d’ayant droit de B Z, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et
d’appel;
Condamne la société anonyme Predica aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce avec distraction, au profit de Maître Stanislas Creusat, membre de la Scp Rahola-Creusat – Lefevre, conseil de
Madame C Z veuve X, en sa qualité d’ayant droit de B Z, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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