Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2020, n° 18/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 avril 2018, N° 16/00540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI L'ORANGERIE c/ SA BPCE PREVOYANCE, SA BPCE VIE |
Texte intégral
SD/AV
A E X
SCI L’ORANGERIE
C/
SA B C
SA B D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
N° RG 18/00736 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FA22
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/00540
APPELANTS :
Monsieur A E X
né le […] à […]
[…]
[…]
SCI L’ORANGERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant de droit au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Géraldine GARON de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉES :
SA B C prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
SA B D prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Assistées de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI de l’Orangerie, dont Monsieur A X est gérant, a contracté trois prêts immobiliers auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche Comté, destinés à l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’immeubles à louer.
C’est ainsi que, par acte du 1er avril 2009, la SCI a souscrit un troisième prêt d’un montant de 266 000 €, remboursable en 240 mois, renégocié en décembre 2013 et repris sous le n° 07145071, les échéances passant à 1 996,31 € par mois.
Ce prêt a donné lieu à l’adhésion par Monsieur A X au contrat d’assurance collective souscrit par la B C et B D, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
A l’appui de sa demande d’adhésion, l’assuré a renseigné un questionnaire de santé le 17 mars 2009.
Victime d’un arrêt de travail à la suite d’une chute accidentelle de son camion le 28 mars 2011, lui occasionnant deux entorses, Monsieur X a déclaré le sinistre à la B le 14 septembre 2011.
A la suite d’une opération du dos le 13 décembre 2013, Monsieur X n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle d’entrepreneur dans le bâtiment.
La compagnie d’assurances a alors soumis l’assuré à une expertise médicale de contrôle, le 24 novembre 2011.
Au vu des conclusions de l’expert, la B a notifié à Monsieur X son refus de prise en charge au titre des assurances souscrites.
Le 24 janvier 2012, le RSI a placé Monsieur X en invalidité, puis en inaptitude définitive le 23 janvier 2015.
Saisi par Monsieur X d’une demande d’expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a désigné le Docteur Y en qualité d’expert, par ordonnance du 8 avril 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2015.
Contestant le refus de prise en charge des échéances des prêts opposé par la compagnie d’assurances, Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie ont fait assigner la B C et la B D devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 18 janvier 2016, afin d’obtenir, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, 1376 du code civil, leur condamnation à payer à Monsieur X la somme de 233 251,58 € en exécution des contrats d’assurance afférents aux trois prêts souscrits auprès de la Banque Populaire, et aux fins de voir juger que les défenderesses devront prendre en charge les échéances mensuelles des trois crédits à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à son départ à la retraite, ou son 65e anniversaire, ou jusqu’à la fin du contrat de prêt.
Monsieur X sollicitait également l’allocation d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de 3 500 €.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants demandaient au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il doit être fait application du contrat d’assurance relatif au prêt souscrit auprès de la banque populaire sous les références : prêt n° 07101876 de 266 000 €,
— dire et juger que B C et B D auraient dû prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 26 juin 2011 jusqu’au 31 août 2011,
— dire et juger que B C et B D auraient dû prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 25 novembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2016,
— condamner solidairement B C et B D à rembourser à Monsieur X la somme de 102 077,98 € en exécution de ce contrat d’assurance jusqu’au 31 décembre 2016 ou jusqu’à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que B C et B D doivent prendre en charge les échéances mensuelles du crédit rétroactivement du 26 juin au 31 août 2011 et du 25 novembre 2011 jusqu’au départ à la retraite de
Monsieur X, ou son 65e anniversaire, ou la fin du contrat de prêt,
— dire et juger que B C et B D doivent prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 16 janvier 2017 ou à compter de la décision à intervenir et jusqu’au départ à la retraite de Monsieur X, ou son 65e anniversaire, ou la fin du contrat de prêt,
— condamner, en tant que besoin, solidairement B C et B D à verser ces échéances mensuelles directement entre les mains du prêteur ou à défaut à Monsieur X,
— condamner solidairement B C et B D à verser à Monsieur X la somme de15 000 € de dommages-intérêts,
— condamner solidairement B C et B D aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé expertise médicale,
— condamner solidairement B C et B D à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur Y conclut que l’assuré est encore capable d’exercer une activité administrative mais que son taux d’incapacité professionnelle est de 90 %, de sorte qu’il entre dans le cadre de l’incapacité permanente totale de travail définie par la garantie, ajoutant que l’expert indique également que les antécédents de pathologie lombaire remontent à décembre 2009 et qu’ils sont donc postérieurs à la souscription du contrat d’assurance, et précisant que l’assuré a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 13 décembre 2013, consistant en une arthrodèse lombaire, de sorte qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée.
Monsieur X a reconnu avoir omis de préciser deux points dans le questionnaire de santé en indiquant que ces omissions n’étaient pas volontaires : s’agissant de la tumeur bénigne de la vessie dont il a été opéré en février 2001 et qui a fait l’objet d’un suivi jusqu’en 2005, il a relevé que l’expert avait précisé que cette tumeur superficielle non infiltrante de grade 1 à l’anatomopathologie, évoluait, en cas de récidive, sur le même mode bénin et, s’agissant de l’opération de la mandibule en mars 2009, il a indiqué avoir répondu qu’il devait se faire opérer des sinus dans 5 jours alors qu’il a finalement subi une opération de la mandibule, considérant que cette erreur involontaire portait sur une opération à visée purement esthétique qui n’influait en rien sur l’opinion du risque de l’assureur. Enfin s’agissant des douleurs lombaires, il a précisé n’avoir suivi aucun traitement pour lombalgie avant 2009, avoir souffert de maux de dos passagers en soulignant que l’expert avait fait remonter les lombalgies très exactement en décembre 2009.
La B C et la B D ont demandé au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil et des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elles assurent le seul le prêt de 266 000 €,
— débouter Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie de l’intégralité de leurs demandes portant sur les prêts de 50 000 € et 360 000 € assurés auprès de AXA France C,
— dire n’y avoir lieu à garantie du prêt de 266 000 € en raison des réticences et fausses déclarations intentionnelles commises par Monsieur X,
— débouter Monsieur X et la SCI de l’Orangerie de l’intégralité de leurs demandes fondées sur ce prêt,
— dire et juger que la demande d’adhésion en date du 17 mars 2009 est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’arrêt de travail du 24 novembre 2011 est contractuellement exclu des garanties puisqu’il s’inscrit dans les suites et conséquences des pathologies lombaires diagnostiquées en 2006, lesquelles sont à l’origine de la mise en invalidité 1re catégorie de Monsieur X en janvier 2012,
— dire n’y avoir lieu à garantie,
A titre plus que subsidiaire,
— dire et juger qu’il convient d’appliquer le délai de franchise contractuel de 90 jours à compter de l’arrêt de travail du 24 novembre 2011,
— débouter Monsieur X et la SCI de l’Orangerie de leurs demandes de condamnation entre leurs mains,
— dire et juger que les sommes dues au titre du prêt de 266 000 € ne pourront être réglées que dans le strict respect des dispositions contractuelles, entre les mains du prêteur, désigné par Monsieur
X comme bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes lui restant dues pour l’ensemble des garanties,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur X et la SCI de l’Orangerie au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les dépens.
Les assureurs ont conclu à la nullité de l’adhésion à l’assurance en date du 17 mars 2009 aux motifs que Monsieur X n’a pas révélé, en violation de l’article L113-2 du code des assurances, une intervention chirurgicale portant sur l’ablation d’un polype de la vessie en 2001, une chirurgie reconstructrice de la mandibule subie le 23 mars 2009 et l’existence de douleurs lombaires depuis 5 ans, circonstances de nature à intéresser l’assureur pour apprécier exactement le risque, non seulement de décès mais également d’incapacité de travail, et que l’assuré ne pouvait pas avoir oubliées.
Ils ont fait valoir que Monsieur X ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de fausses déclarations alors que son attention avait été attirée sur l’obligation de déclarer ses antécédents de santé et sur la sanction de l’article L113-8 du code des assurances par un avertissement très apparent figurant sur le bulletin d’adhésion, d’une part, et sur le questionnaire de santé, d’autre part.
Ils ont ajouté que, s’ils avaient été informés des antécédents médicaux de l’assuré, celui-ci aurait été soumis à un examen médical approfondi, à la suite duquel ils auraient refusé le risque ou ne l’auraient accepté qu’avec des restrictions de garanties importantes.
S’agissant de la tumeur bénigne de la vessie, les défenderesses ont relevé que l’urologue qui suit M. X a évoqué clairement la possibilité d’une récidive de nature à justifier une surveillance médicale régulière.
S’agissant de la pathologie lombaire, elles ont fait valoir que l’assuré avait été placé en invalidité suivant décision du RSI à compter du 1er janvier 2012 pour cette pathologie et que, lors du contrôle médical du 23/08/11 par le RSI, il avait été précisé que les antécédents de lombalgies évoluaient depuis 5 ans et qu’ils remontaient à 2006.
S’agissant de l’intervention chirurgicale mandibulaire osseuse ayant nécessité six jours d’hospitalisation suivis de six semaines d’arrêt de travail, elles ont considéré que cette chirurgie lourde comportait des risques
évidents.
Elles ont souligné que l’adhésion à l’assurance avait été souscrite sans examen médical en raison des réponses faussement satisfaisantes de Monsieur X au questionnaire de santé.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de B C et B D,
— condamné in solidum Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie à payer aux SA B C et B D une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Tribunal, après avoir rappelé qu’en application de l’article L113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, s’est fondé sur les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances et a retenu :
— que M X avait répondu « non » à la question n°3 "Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '», alors que les différentes expertises médicales ont mis en évidence que l’assuré était tenu à une surveillance médicale régulière depuis l’ablation d’un polype vésical en février 2001, ayant justifié un suivi initialement semestriel pendant deux ans puis annuel, puis tous les deux ans à compter d’août 2005, et ce en raison de la possibilité d’une récidive,
— qu’il avait répondu « non » aux diverses questions n° 9 dont celle-ci : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous suivi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique » alors que, si le demandeur indique n’avoir jamais suivi de traitement pour lombalgie avant 2009 et que son médecin traitant mentionne que son patient se plaint de lombo-sciatalgies gauches depuis 2010, il résulte de la notification de la décision du RSI plaçant Monsieur X en invalidité à compter du 1er janvier 2012 et faisant référence à un compte rendu médical du 23/08/11, que celui-ci souffrait de lombalgies depuis 5 ans + Sciatalgie G (L581), soit depuis 2006, et que l’entorse tibio tarsienne grave a destabilisé le problème de sciatique, la connaissance des antécédents de lombalgie par l’organisme social laissant présumer une prise une charge de soins afférents à ce type de pathologie antérieure à l’adhésion au contrat d’assurance,
— qu’il a également répondu « non » à la question n° 10 : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et/ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ' », alors qu’il est constant que Monsieur X avait subi une intervention chirurgicale en 2001pour ablation d’un polype vésical,
— qu’à la question n° 11 : "Avez-vous été informé que, dans les 12 prochains mois, vous devrez : (…) être hospitalisé (…) subir une intervention chirurgicale ' (…)», l’assuré a déclaré une opération des sinus qui devait intervenir le lendemain de l’adhésion à l’assurance, sans faire état de l’intervention chirurgicale à visée esthétique de la mandibule qui devait avoir lieu le 23 mars 2009, soit six jours après la signature du
questionnaire de santé et ce alors que le compte rendu de consultation du professeur Malka en date du 11 décembre 2008 atteste que cette opération était envisagée dès cette dernière date.
Les premiers juges ont considéré que les questions posées dans le questionnaire de santé étaient suffisamment précises et qu’elle ne laissaient place à aucune interprétation, de sorte que Monsieur X ne pouvait, sans faire preuve de mauvaise foi, omettre de déclarer qu’il bénéficiait d’un suivi régulier depuis 2001, qu’il ne pouvait avoir oublié s’agissant initialement d’un suivi semestriel, puis annuel, puis tous les deux ans depuis 2005, consécutivement à l’ablation d’un polype vésical, et que, même s’il s’agissait d’une tumeur de nature bénigne, il ne lui appartenait pas de juger de l’influence de cet évènement sur l’appréciation du risque, qui relevait de l’assureur seul.
Ils ont également estimé, en ce qui concerne la déclaration d’une opération des sinus au lieu de l’intervention de chirurgie mandibulaire, que l’assuré ne pouvait valablement invoquer une erreur purement involontaire alors que cette intervention était connue depuis décembre 2008, qu’elle avait eu lieu six jours après la signature du questionnaire de santé, de sorte que l’intéressé avait nécessairement bénéficié des informations préalables à l’intervention chirurgicale, laquelle avait nécessité 6 jours d’hospitalisation suivis de six semaines d’arrêt de travail, ce qui n’était pas comparable à une opération classique des sinus, s’agissant d’une chirurgie osseuse qui comportait des risques évidents.
Enfin, les premiers juges ont retenu que Monsieur X ne pouvait pas répondre de manière négative, sans mauvaise foi, à la question n° 9, alors que ses antécédents de lombalgie étaient connus du RSI antérieurement à la signature du questionnaire de santé litigieux, et qu’il ne pouvait pas soutenir sérieusement qu’il ne suivait aucun traitement pour cette pathologie alors qu’un scanner lombaire lui avait été prescrit le 29 décembre 2009, et ce d’autant qu’il exerçait une activité d’entrepreneur dans le bâtiment impliquant des travaux physiques.
Ils ont estimé que ces informations, si elles avaient été communiquées à l’assureur, auraient sans nul doute conduit ce dernier à soumettre l’assuré à un questionnaire médical plus approfondi et, le cas échéant, à un examen médical, et qu’elles étaient de nature à avoir une influence sur l’appréciation du risque par l’assureur, ce qui les a conduits à juger que le contrat d’assurance était nul et à dire qu’il n’y avait pas lieu à garantie.
Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2018.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2019, les appelants demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1376 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— constater que Monsieur A X n’a commis aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle susceptible de fausser le risque de l’assureur en remplissant le questionnaire de santé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 3 avril 2018,
Statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il doit être fait application du contrat d’assurance relatif au prêt souscrit auprès de la Banque Populaire sous les références : prêt n°07101876 de 266 000 €,
— dire et juger que B C et B D auraient dû prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 26 juin 2011 jusqu’au 31 août 2011,
— dire et juger que B C et B D auraient dû prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 25 novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2016,
— condamner solidairement B C et B D à rembourser à Monsieur A X la somme de 102 077,98 € en exécution de ce contrat d’assurance jusqu’au 31 décembre 2016 et à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que B C et B D doivent prendre en charge les échéances mensuelles du crédit rétroactivement du 26 juin au 31 août 2011 et du 25 novembre 2011 jusqu’au départ à la retraite de Monsieur X, ou son 65 ème anniversaire, ou la fin du contrat de prêt,
— dire et juger que B C et B D doivent prendre en charge les échéances mensuelles du crédit à compter du 1er janvier 2017 ou à compter de la décision à intervenir et jusqu’au départ à la retraite de Monsieur X, ou son 65 ème anniversaire, ou la fin du contrat de prêt,
— condamner, en tant que besoin, solidairement B C et B D à verser ces échéances mensuelles directement entre les mains du prêteur ou à défaut à Monsieur X,
— condamner solidairement B C et B D à verser à Monsieur X la somme de 15 000 € de dommages-intérêts,
— condamner solidairement B C et B D aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé expertise médicale,
— condamner solidairement B C et B D à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 21 août 2019, la SA B C et la SA B D demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances,
Constatant que la demande d’adhésion en date du 17 mars 2009 est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X et la SCI de l’Orangerie de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu le compte-rendu médical du 23 août 2011 rédigé à la demande du RSI faisant mention, au
titre des antécédents de santé, de lombalgies depuis cinq ans et d’une sciatalgie gauche L5-S1,
Constatant que l’arrêt de travail du 24 novembre 2011 est contractuellement exclu des garanties puisqu’il s’inscrit dans les suites et conséquences des pathologies lombaires diagnostiquées en 2006, lesquelles sont à l’origine de la mise en invalidité 1re catégorie de Monsieur X en janvier 2012,
— dire n’y avoir lieu à garantie,
— débouter Monsieur X et la SCI de l’Orangerie de l’intégralité de leurs demandes,
A titre plus que subsidiaire,
Pour le cas où, par impossible, il serait fait droit aux demandes de Monsieur X et de la SCI de L’Orangerie,
— dire qu’il convient d’appliquer le délai de franchise contractuel de 90 jours à compter de l’arrêt de travail du 24 novembre 2011,
— débouter Monsieur X et la SCI de L’Orangerie de leurs demandes de condamnation entre leurs mains,
— dire que les sommes dues au titre du prêt de 266 000 € ne pourront être réglées que dans le strict respect des dispositions contractuelles, entre les mains du prêteur désigné par Monsieur X comme bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes lui restant dues pour l’ensemble des garanties, soit la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur X et la SCI de l’Orangerie au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’adhésion de Monsieur X au contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Attendu, qu’en application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que, par ailleurs, l’articIe L 113-2 2° du même code fait obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Attendu que Monsieur X conteste les fausses déclarations intentionnelles qui lui sont reprochées et prétend qu’il n’a pas fait de fausses déclarations dans le questionnaire de santé qu’il a rempli et que ses omissions n’ont eu aucun impact sur l’appréciation du risque par l’assureur ;
Que, s’agissant de l’omission de l’opération de la tumeur bégnine de la vessie qu’il a subie en février 2001, il indique que, s’il a fait l’objet d’un suivi médical jusqu’en 2005, il n’a plus eu aucun suivi après cette date car il
n’y était pas obligé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; Qu’il considère en conséquence que sa réponse à la question n°3 n’est pas fausse en précisant verser aux débats son dossier médical qui confirme l’absence de traitement et le caractère superficiel de la tumeur opérée ;
Qu’il affirme avoir oublié de déclarer l’opération car il n’avait plus aucun suivi depuis trois ans ;
Que, s’agissant de l’opération de la mandibule réalisée au mois de mars 2009, l’appelant explique qu’il a répondu à la question n°11 lui demandant s’il devait être hospitalisé dans les douze prochains mois en indiquant qu’il devait se faire opérer des sinus dans 5 jours ;
Qu’il affirme, qu’en déclarant cette opération au lieu et place de l’opération de la mandibule, il n’a pas menti car, le 11 décembre 2008, le Docteur Malka envisageait les deux solutions, l’opération des sinus étant programmée en premier ;
Qu’il indique que, finalement, lors de l’opération des sinus, le chirurgien a changé d’avis et qu’il a réalisé une ostéotomie sagittale d’avancée ;
Qu’il considère en conséquence que sa déclaration erronée est involontaire ;
Qu’enfin, en ce qui concerne les douleurs lombaires, M. X prétend n’avoir jamais suivi de traitement médical pour lombalgie ou sciatique avant 2009 et avoir donc répondu exactement par la négative à la question n°9 ;
Qu’il estime que le rapport du RSI mentionne de manière hâtive qu’il aurait eu des lombalgies depuis cinq ans alors que cette indication n’est fondée sur aucun document médical et que l’ensemble des experts qui l’ont examiné ont constaté le contraire, en précisant que l’expert judiciaire fait remonter les premières lombalgies au mois de décembre 2009 ;
Que, selon l’appelant, le rapport du RSI est erroné et n’a pas plus de force probante que les certificats des médecins ;
Attendu que les intimées maintiennent l’exception de nullité qu’elles opposent à l’assuré considérant que les fausses déclarations et réticences de ce dernier ont un caractère intentionnel ;
Qu’elles relèvent, qu’en réponse aux questions qui lui étaient posées, M. X ne leur a pas révélé, comme l’article L113-2 du code des assurances lui en faisait l’obligation, l’intervention chirurgicale qui a consisté à lui enlever un polype de la vessie en 2001 et qui a nécessité un suivi médical semestriel, puis annuel puis tous les deux ans, la tumeur enlevée étant susceptible de récidive, pas plus qu’il n’a déclaré la chirurgie reconstructrice de la mandibule qu’il devait subir le 23 mars 2009, six jours après ses réponses au questionnaire de santé, alors que cette intervention chirurgicale justifiait six jours d’hospitalisation et un arrêt de travail de six semaines ;
Qu’elles lui reprochent également de n’avoir pas déclaré les douleurs lombaires dont il souffrait depuis cinq ans, ce qu’établit le compte rendu de consultation du médecin du RSI ;
Qu’elles considèrent, qu’en répondant par la négative aux questions n° 3, 9 et 10 et de manière inexacte à la question n°11, l’assuré ne pouvait pas ne pas savoir qu’il se rendait coupable de fausses déclarations, faisant valoir qu’à la suite de l’ablation du polype de la vessie, M. X a fait l’objet d’un suivi médical régulier, que l’expert judiciaire a considéré qu’il ne pouvait pas ignorer cet antécédent médical alors qu’un suivi médical régulier était nécessaire et pratiqué, qu’une cystoscopie était prévue en 2005 et que l’affection était susceptible de récidive ;
Qu’elles soulignent, qu’en réponse à la question n°10, l’adhérent à l’assurance n’a pas mentionné l’opération du polype vésical pratiquée en 2001 alors que la question posée ne laissait place à aucune interprétation de sa part
et considèrent, qu’en ce qui concerne les douleurs lombaires, le tribunal a exactement déduit de l’historique de la lombalgie dont souffre M. X, tel que rappelé par le RSI, et des nombreux examens pratiqués peu après l’adhésion de celui-ci à l’assurance, qu’un traitement lui avait été prescrit avant l’adhésion ;
Qu’enfin, s’agissant de sa réponse inexacte à la question n°11, les compagnies d’assurance estiment que M. X avait nécessairement été informé de l’ostéotomie du maxilaire supérieur qu’il a subie six jours après avoir renseigné le questionnaire médical, relevant que les pièces médicales figurant au dossier établissent que cette intervention chirurgicale était envisagée avant l’adhésion à l’assurance, de sorte que l’adhérent aurait dû déclarer les deux interventions ;
Qu’elles soutiennent que ces fausses déclarations ont d’autant plus un caractère intentionnel que l’attention de l’assuré avait été attirée sur l’obligation de déclarer les antécédents de santé et sur la sanction de l’article L113-8 du code des assurances, par un avertissement très apparent figurant sur le bulletin d’adhésion et sur le questionnaire de santé ;
Attendu qu’en vue de son adhésion, le 17 mars 2009, au contrat d’assurance n°1001 souscrit auprès des compagnies d’assurances Banque populaire C et Banque populaire D, M. X a, le 17 mars 2009, renseigné un questionnaire de santé en répondant à onze questions figurant dans un encadré comportant deux colonnes, la colonne à droite étant réservé aux précisions à apporter en cas de réponse positive ;
Qu’aux questions 3, 9, et 10, « Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ' »; « Au cours des dix dernières années, avez-vous : – suivi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ', – suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse ', – suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ' – suivi un traitement par rayons, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie ' – suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois ' »; « Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ' », M. X a répondu par la négative ;
Qu’il ressort toutefois du rapport d’expertise du Docteur Y, que l’adhérent au contrat d’assurance a présenté une tumeur bénigne de la vessie opérée initialement en février 2001 et qui a nécessité un suivi médical par cystoscopie, initialement semestriel pendant deux ans, puis annuel, puis tous les deux ans, la lésion étant susceptible de récidive et le Docteur Z ayant conseillé un nouveau contrôle par cystoscopie dans deux ans, le 31 août 2005 ;
Que M. X n’a pas mentionné cet antécédent médical dans ses réponses aux questions 3 et 10, alors qu’il ne pouvait l’ignorer puisqu’un suivi régulier annuel était nécessaire et pratiqué au moins jusqu’en 2005, l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il n’aurait pas poursuivi ce suivi médical après 2005 ne pouvant légitimer l’inexactitude de ses réponses ;
Que, d’autre part, si l’expert judiciaire a considéré que M. X présentait des antécédents de lombalgie, en se référant au compte rendu de consultation du médecin du RSI du 23 août 2011 qui mentionne la présence de lombalgie depuis 5 ans, il a toutefois relevé que l’attestation du médecin traitant ne décrivait la présence de lombalgies que depuis 2009 et qu’il ne lui était donc pas possible de déterminer quelle était la date exacte du début de ces douleurs ;
Qu’aucune fausse déclaration ne peut donc être retenue au titre de la réponse négative donnée par M. X à la question n°9 ;
Attendu qu’à la question n°11, « Avez-vous été informé que, dans les 12 prochains mois vous devez : – subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier ' – être hospitalisé ', – suivre un traitement médical ', subir une intervention chirurgicale ' », M. X a répondu par l’affirmative aux sous questions 2 et 4,
déclarant une opération des sinus prévue le 18 mars 2009 et une hospitalisation de trois jours ;
Que l’expert judiciaire a constaté que M. X avait également été opéré de la mandibule le 23 mars 2009 et il a précisé que cette opération à visée esthétique était programmée, ce que confirmait un courrier du chirurgien du 11 décembre 2008, en relevant que cette opération s’est déroulée à peine six jours après la signature du questionnaire médical et qu’elle aurait dû être déclarée au même titre que celle des sinus, déclarée comme étant prévue le 18 mars 2009 ;
Que les documents médicaux que produisent les appelants ne démontrent pas qu’une seule intervention chirurgicale a eu lieu au mois de mars 2009, l’ostéotomie du maxilaire supérieur ayant été réalisée le 23 mars 2009 ainsi que l’indique le Professeur Malka dans un courrier du 27 mars 2009, de sorte que les deux opérations auraient dû être déclarées dans le questionnaire médical ;
Qu’ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, M. X n’a pas mentionné cette intervention chirurgicale dans ses réponses à la question 11, alors qu’il ne pouvait l’ignorer puisqu’il avait nécessairement bénéficié des informations préalables à cette opération six jours avant la date prévue pour sa réalisation, ladite intervention ayant nécessité six jours d’hospitalisation et six semaines d’arrêt de travail ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment établi que l’appelant n’a pas déclaré à l’assureur non seulement l’ablation d’une tumeur bénigne de la vessie pratiquée en février 2001 et le suivi médical consécutif à cette intervention, mais également la chirurgie maxilo-faciale lourde qu’il devait subir quelques jours après la signature du questionnaire de santé ;
Que les déclarations inexactes de M. X ne peuvent toutefois être sanctionnées par la nullité de son adhésion au contrat que dans la mesure où elles sont intentionnelles et où elles ont influencé l’opinion de l’assureur sur le risque qu’il avait à assurer ;
Que la réticence dans la déclaration du risque consiste en une dissimulation volontaire d’une circonstance susceptible d’intéresser l’assureur pour l’appréciation du risque, quand cette circonstance omise était telle que le postulant ne pouvait pas en avoir perdu le souvenir ;
Qu’en l’espèce, en remplissant le questionnaire de santé, M. X a certifié exact et sincères les renseignements donnés qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’assureur et a reconnu avoir été averti que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de son adhésion conformément à l’article L 113-8 du code des assurances ;
Que compte tenu, tant des pathologie et anomalie dont souffrait M. X depuis moins de dix ans au moment de son adhésion au contrat d’assurance, de la régularité du suivi médical dont il bénéficiait, que du risque d’évolution de la lésion tumorale dont il était atteint et de la proximité de l’intervention de chirurgie maxilo-faciale lourde qu’il devait subir, il ne pouvait, de bonne foi, en réponse aux questions très précises qui lui étaient posées et qui ne laissaient aucune marge d’interprétation ou d’appréciation subjective, certifier qu’il n’était pas soumis à une surveillance médicale, qu’il n’avait pas été hospitalisé au cours des dix dernières années et qu’il ne devait subir qu’une opération des sinus dans les 12 prochains mois ;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les appelants qui estiment que l’omission de l’ablation du polype ne faisait supporter à l’assureur aucun risque supplémentaire, s’agissant d’une tumeur superficielle bénigne, pas plus que l’opération de la mandibule, à visée purement esthétique, les fausses déclarations intentionnelles de M. X ont nécessairement diminué pour l’assureur l’opinion qu’il pouvait avoir du risque à assurer, l’état de santé du souscripteur au moment de l’adhésion étant un élément essentiel dès lors que l’assurance portait sur les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que l’adhésion au contrat d’assurance de M. X était nulle et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et au paiement au profit des intimées d’une somme supplémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie recevables mais mal fondés en leur appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur A X et la SCI de l’Orangerie à payer à la SA B C et à la SA B D une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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