Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 déc. 2020, n° 18/10327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2018, N° 17/04695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10327 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04695
APPELANTE
SARL ZOHARA INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mademoiselle D Y
[…]
Représentée par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0786
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme D Y a été engagée le 13 octobre 2014, par la société Zohara International selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de portefeuilles de marques pour l’ensemble du groupe de sociétés, statut agent de maîtrise, niveau IV échelon 1, avec une rémunération de 33981 euros bruts annuels soit 2831,75 euros pour 151H66 de travail.
La société Zohara International a pour activité la distribution de parfums et de cosmétiques de luxe en Algérie. Elle détient 70% de la société Helen B. La dirigeante de Zohara Internationale, Mme X, détient quant à elle l’intégralité des parts de la société Bluworld.
La société Zohara international emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 14 décembre 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 26 décembre 2016.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juin 2017 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement le 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Zohara International à payer à Mme D Y les sommes suivantes :
-7 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-742,60 euros à titre de congés payés y afférents ;
-1 630 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-21 738 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Y de ses autres demandes.
— condamné la société Zohara International aux entiers dépens.
La société Zohara international a interjeté appel le 27 août 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Zohara International demande
de :
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme Y dénué de cause réelle et sérieuse et a, en conséquence :
— condamné la société Zohara International à payer à Mme Y les sommes suivantes :
o 7.246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 742, 60 euros à titre de congés payés y afférents;
o 1.630 euros à titre d’indemnité de licenciement;
o 21.738 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Y de ses autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre d’appel incident, et de :
— dire et juger que le licenciement de Mme Y repose sur une faute grave;
— débouter Mme Y de ses demandes suivantes :
o 7 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 742, 60 euros à titre de congés payés y afférents ;
o 1 630 euros à titre d’indemnité de licenciement;
o 21 738 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
o 21738 euros à titre d’indemnité en réparation pour préjudice moral et licenciement vexatoire ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— condamner Mme Y à payer à la société Zohara International la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Y demande de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 24 juillet 2018 en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— jugé que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse ;
et a en conséquence condamné la société Zohara International à payer à Mme D Y les sommes suivantes :
-7 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-742,60 euros à titre de congés payés y afférents ;
-1 630 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-21 738 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme D Y de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé de faire droit à l’ensemble des demandes de Mme D Y et en particulier de :
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
— accueillir Mme Y en ses demandes au titre de:
— l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents : 7246 euros et 742,60 euros ;
— l’indemnité de licenciement : 1 630 euros ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 21 738 euros ;
— l’indemnité en réparation du préjudice moral et licenciement vexatoire : 21 738 euros ;
— du paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
— condamner la société Zohara International au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« En premier lieu, je vous ai reproché d’avoir sciemment méconnu mes instructions pourtant très claires, à l’occasion de nos échanges des 26 octobre et 8 novembre 2016 concernant la gestion de la commande de confiseries à destination de la société HelenB en prévision des fêtes de fin d’année.
Vous aviez contesté, dès lors qu’en application des conventions entre les diverses sociétés du Groupe cette opération devait être facturée par la société Bluworld, devoir vous en occuper. Je vous avais répondu, le 8 novembre, que vous n’aviez pas à connaître ni à discuter, en votre qualité de salariée de Zohara international, les dispositions des contrats qui lient cette société à d’autres sociétés, mais à exécuter les intructions qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique, (…)
Je me suis aperçue, le 12 décembre dernier,en vous demandant si la société HelenB avait bien reçu les livraisons de confiseries, que vous n’aviez pas conduit ces commandes à bonne fin, provoquant sciemment une rupture de stock de ces produits, au moment des fêtes de fin d’année, générant donc une perte de chiffre d’affaires important et de crédibilté de la société HelenB sur son marché.
Compte tenu de la courte durée des dates de péremption de la confiserie, je vous ai donc demandé, le 12 décembre, d’annuler les commandes litigieuses et d’en émettre d’autres pour les expédier au plus vite. Il ressort du courriel que vous m’avez adressé le 14 décembre 2016 que vous avez cru devoir justifier à nouveau votre résistance par le fait que vous n’aviez pas de lien avec la société Bluworld et que vous n’aviez pas reçu de réponse à vos questions du 9 novembre sur ce point(…)
Les termes de votre dernier courriel ( NDRL du 14 décembre), que vous avez pris à l’occasion de notre entretien du 21 décembre, caractérisent votre insubordination grave, votre mauvaise foi et votre déloyauté à l’égard de votre employeur auquel vous faites subir sciemment ainsi qu’aux sociétés HelenB et Bluworld, un lourd préjudice financier et de réputation. (…)
En deuxième lieu, lorsque je vous ai remis le 14 décembre en main propre la convocation à l’entretien préalable du 21 décembre et que je vous ai notifié votre mise à pied conservatoire, je vous ai interrogée sur le contenu de la clef USB « Hermès » que vous retiriez de votre ordinateur et que vous emportiez, vous rappelant à cette occasion que vous n’aviez pas le droit, en application notamment des articles 10,11 et 12 de votre contrat de travail, de divulguer des informations et documents professionnels en rapport avec votre activité au sein de l’entreprise.
Vous avez alors prétendu que cette clef USB ne contenait que des documents et informations qui vous étaient personnels, ce que je savais être inexact, puisque des fichiers relatifs aux clients et marques avec lesquels vous êtes en relation y étaient normalement stockées.
Vous avez finalement consenti à le reconnaitre et prétendu effacer toutes les données de cette clef USB appartenant à l’entreprise.
Consultant après votre départ le PC mis à votre disposition par la société, je me suis aperçue que vous aviez effacé la presque totalité de son contenu, sans nul doute avant même la remise en main propre de votre convocation et notre discussion.
J’ai donc pris la décision de faire expertiser cet ordinateur par le prestataire informatique de la société qui, non seulement a confirmé qu’il avait été nettoyé, alors qu’il était supposé contenir l’ensemble des informations marketing et commerciales sur lesquelles vous avez travaillé quotidiennement mais qu’en outre, les dossiers L’Oréal et Marques contenus dans la clé USB que vous étiez censée avoir effacé de cette clef le 14 novembre à ma demande, ne l’avaient pas été, malgré votre affirmation.
Il en résulte que, en toute connaissance de cause, après m’avoir trompée, vous avez emporté des documents et informations, professionnels et confidentiels, concernant l’ensemble des marques sur lesquelles vous avez travaillé et que vous aviez déjà, préalablement à votre convocation à votre entretien préalable, effacé la quasi-totalité du contenu professionnel votre ordinateur(')
Votre comportement, qu’il s’agisse des livraisons de confiseries ou des manipulations que vous avez effectuées sur votre ordinateur ayant consisté à priver la société de données essentielles et sur lesquels vous aviez travaillé et à en avoir détourné d’autres tout aussi sensibles en méconnaissance de vos obligations de discrétion et de loyauté, constitue des fautes d’une extrême gravité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je me réserve de demander réparation ultérieurement s’il apparaissait que les informations détournées soient un préjudice pour la société.
Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour fautes graves caractérisées par l’ensemble des motifs exposés ci-dessus.'
S’agissant du premier grief, si Mme Y a demandé à son employeur de lui communiquer les conventions qui liaient la société Zohara International à la société BlueWord pour le compte de laquelle son employeur lui demandait de procéder à une commande, elle a néanmoins procédé à ladite commande et a donc exécuté les instructions qui lui étaient données.
Elle n’a donc pas fait preuve d’insubordination.
Il résulte en outre des échanges de courriels produits que l’absence de livraison de confiseries reprochée à Mme Y n’est que la conséquence d’une absence de paiement préalable de la commande qui était exigée par les fournisseurs, règle à laquelle la chef d’entreprise a vainement cherché à déroger avant d’annuler la commande.
La société Zohara Internatinal ne produit en outre aucun commencement de preuve du préjudice financier et de réputation reproché à la salariée.
S’agissant du second grief d’insubordination au motif que Mme Y aurait essayé d’emporter une clé USB Hermès lors de son départ de l’entreprise et supprimé la quasi-totalité des informations marketing et commerciales de la société, les explications données par la salariée sont révélatrices de sa bonne foi et il n’est pas contesté qu’elle ait supprimé immédiatement le fichier professionnel figurant sur sa clé USB comportant par ailleurs des données qui lui étaient personnelles. Concernant le grief de suppression de données informatiques, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à caractériser de tels faits, aucun rapport d’un professionnel de l’informatique n’étant communiqué pour caractériser un tel grief.
Il en résulte que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Selon l’article 35 de la collective du commerce de gros du 23 juin 1970, le délai de préavis est de deux mois pour les agents de maîtrise.
Eu égard à la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme Y de 3 308,70 euros, l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due s’élève à 6 617,40 euros bruts outre 661,74 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Selon les articles L1235-9 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, l’indemnité de licenciement due est au minimum d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée de 2 ans et 4 mois, Mme A a droit à une indemnité de licenciement de 1.541 euros (1/5 ×3.308,70 x 2,33).
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l’ancienneté de deux années de Mme Y, à son salaire mensuel brut de 3308 euros et à son embauche quelques mois plus tard par un nouvel employeur, son préjudice sera réparé par l’allcoation de la somme de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et circonstances vexatoires de la rupture :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme B invoque à la fois un harcèlement moral et des conditions vexatoires de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Y expose que les relations de travail se sont déroulées dans une ambiance sereine pendant un an, puis au fur et à mesure, Mme C, dirigeante de la société, lui a demandé d’exécuter des missions pour lesquelles elle n’était pas missionnée et l’a peu à peu exclue de certaines de ses fonctions, exerçant par la même occasion une véritable pression psychologique.
Elle ajoute qu’à compter de juin 2016, Mme C a adopté une attitude de plus en plus agressive à son égard : méfiance, arrêt de communication, humiliations, reproches incessants et infondés, mise à l’écart, mails de plus en plus agressifs, exclusion de certaines de ses missions habituelles.
Elle établit avoir été déchargée en juin 2016 de la marque Interparfums, alors qu’elle avait travaillé avec les équipes d’Interparfums pendant un an et demi et en avoir été informée le vendredi (28 juin 2016) précédant un séminaire de formation organisé par cette marque le lundi 31 juillet 2016 auquel elle n’a dès lors pas participé.
Elle a été en arrêt de travail pendant quinze jours du 26 août au 30 septembre 2016.
Puis en octobre 2016, les missions qui étaient les siennes depuis son embauche ont été confiées à son supérieur hiérarchique.
Elle établit par les courriels de protestation adressés à son supérieur direct et à la dirigeante de la société les 19 et 25 octobre 2016 qu’elle n’était alors plus informée des produits ni des stratégies des marques de son portefeuille pourtant nécessaires à l’exercice de ses missions, étant écartée des séminaires, concernant notamment les marques Hermès et de P&G.
Le 22 novembre 2016, Mme X, dirigeante de la société, lui a demandé de changer de bureau en des termes menaçants quant à une éventuelle sanction : 'Je vous ai demandé le jeudi 22 octobre de déménager dans le bureau de Faiza afin de travailler plus au calme'. Je vous demande d’obtempérer immédiatement. Dans le cas contraire, je me verrai dans l’obligation d’en tirer les conséquences.'
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
L’employeur répond vainement que des extraits de trois courriels (l’un de juin 2016,le second du 19 octobre 2016 et le troisième du 25 octobre 2016) sont sortis de leur contexte et ne caractérisent en rien le prétendu harcèlement moral invoqué par Mme Y.
La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement le caractère brutal de la mise à l’écart de la salariée s’agissant de clients dont elle était chargée depuis son embauche et qui modifiait profondément son portefeuille de clients.
La cour a dès lors la conviction que Mme A a subi un harcèlement moral.
Bien qu’injustifiée, la mise à pied à titre conservatoire ne caractérise pas à elle seule des circonstances brutales et vexatoires de rupture du contrat de travail. Elle a en revanche participé du harcèlement subi.
Le préjudice moral subi par Mme A du fait de ce harcèlement moral sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Zohara international est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Zohara international aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Zohara international à payer à Mme D Y les sommes de :
— 6 617,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 661,74 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1 541 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Zohara international à payer à Mme D Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société Zohara international aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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