Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 avr. 2021, n° 18/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2017, N° F16/10377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, Association OZAR HATORAH |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08128 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57DE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/10377
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par son Directeur,
[…]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
Association OZAR HATORAH Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Me Gilles PELLEGRINI mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’association OZAR HATORAH
[…]
Représentés par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association Ozar Hatorah a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 7 septembre 2011.
Un plan de redressement par continuation a été adopté le 28 mars 2013.
Me Pellegrini, mandataire judiciaire, a été désigné comme commissaire à l’exécution du plan.
M. Y X a été embauché par l’association Ozar Hatorah par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 20 juin 2013 à effet du 1er septembre 2013 en qualité de conseiller principal d’éducation.
M. X a été convoqué le 1er décembre 2015 à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2015, M. X a fait constater l’existence d’un 'protocole d’accord transactionnel’ daté du 2 janvier 2016 dans lequel les parties confirmaient que la rupture du contrat de travail de M. X était intervenue le 31 décembre 2015, date de notification du licenciement et par lequel l’employeur s’engageait à lui verser une somme de 14.000€ à titre d’indemnité.
Cette indemnité a été versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2016, M. X a fait grief à l’employeur de l’avoir écarté de son poste fin décembre 2015 et l’a mis en demeure de le laisser accéder à son poste, de lui régler ses salaires depuis le 1er janvier 2016 et de lui régler des heures supplémentaires depuis le 1er septembre 2013.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 30 septembre 2016 aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté l’association Ozar Hatorah de ses demandes reconventionnelles.
Le 26 juin 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis l’AGS CGEA hors de cause.
Statuant à nouveau,
— Dire et arrêter que la transaction conclue entre un employeur et un salarié en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nulle et de nul effet,
— Prononcer la nullité de la transaction entre l’Association Ozar Hatorah et M. Y X datée du 2 janvier 2016.
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner l’Association Ozar Hatorah à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— Rappel de salaires du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 : 3.500 € × 23 : 80.500,00 €
— Congés payés afférents : 8.050, 00 €
— Rappel de salaires du 1er décembre 2017 au 28 février 2021 : 3.500 € × 39 : 136.500,00 €
— Congés payés afférents : 13.650, 00 €
— A compter de mars 2021, à parfaire au jour de l’arrêt : mémoire
Total sauf mémoire : 238.700 €
— Rappel d’heures supplémentaires du 01.09.2013 au 18.12.2015 : 12.346,68 €
— Congés payés afférents (10 %) : 1.234,66 €
— Dommages-intérêts pour absence d’information sur les droits au repos compensateur : 3.871,00€
— Indemnité pour travail dissimulé (article L 8223-1 C. Trav.) : 22.750,02 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires : 10.000,00 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42.000,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.000,00 €
— Congés payés afférents : 700,00 €
— Indemnité légale de licenciement : 4.976,57 €
— Solde indemnité compensatrice de congés payés acquis (22,5 j) : 490,00 €
En toute hypothèse,
— Condamner l’Association Ozar Hatorah à remettre à M. Y X les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, tous ces documents sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— Dire et arrêter que toutes les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation de l’Association Ozar Hatorah devant le bureau de Conciliation,
— Condamner l’Association Ozar Hatorah à verser à M. Y X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’Association Ozar Hatorah de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner l’Association Ozar Hatorah aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Ozar Hatorah et Maître Pellegrini, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 15 décembre 2017,
— Constater que le contrat de travail de M. X a valablement été rompu le 21 décembre 2015,
— Constater que protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties a autorité de la chose jugée entre elles, et que le règlement de l’indemnité convenue et réglée par l’association Ozar Hatorah s’oppose à toute contestation ou réclamation au titre du contrat de travail ayant lié les parties,
— Constater que M. X ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, et le débouter de ses demandes de rappels de salaires,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 15 décembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Ozar Hatorah de ses demandes reconventionnelles,
— Dire et juger que la procédure intentée par M. X est abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. X à payer à l’Association Ozar Hatorah la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. X à payer à l’association Ozar Hatorah la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que l’accord intervenu entre les parties ne serait pas régulier,
— Dire et juger que M. X ne peut en toute hypothèse se prévaloir de sa propre turpitude,
— Condamner M. X à restituer à l’association Ozar Hatorah la somme de 14.000 euros en exécution de l’accord transactionnel conclu entre les parties,
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2019, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 3253-6 du Code du travail,
Vu l’adoption du plan de redressement par continuation,
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
— Déclarer inopposable à l’AGS toute créance éventuellement accordée à M. X pour la période postérieure à l’adoption du plan de continuation,
En tout état de cause,
— Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail,
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2021.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de l’AGS
L’appelant ne critique pas le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA et l’intimé n’a formé aucun appel incident sur ce chef de jugement.
Il convient en conséquence de mettre l’AGS hors de cause, étant surabondamment observé que la relation contractuelle s’est nouée postérieurement au 28 mars 2013, jour de l’adoption du plan de redressement par continuation.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui a omis de reprendre cette mise hors de cause dans son dispositif.
Sur la validité de la transaction
Une transaction ne peut avoir pour objet de rompre un contrat de travail et dès lors qu’une transaction a pour objet de mettre fin à un différend par des concessions réciproques, celle-ci, lorsqu’elle concerne un licenciement, ne peut être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
Il appartient au juge de rechercher à quelle date une transaction a été conclue et à défaut de pouvoir la déterminer, d’en déduire que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement.
La cour constate que les copies produites par le salarié du protocole transactionnel, qu’il s’agisse de la pièce 2 ou de la pièce 3 (constat d’huissier auquel le protocole est annexé) ne portent pas trace de sa signature. Pour autant, le salarié ne relève pas ce point dans ses écritures et mentionne même avoir signé ce protocole sous la pression.
Il est constant que ce 'protocole transactionnel’ n’a pu être signé le 2 janvier 2016, puisque cette date figurant sur le document a été constatée par un acte d’huissier en date du 29 décembre 2015.
C’est vainement que l’employeur argue du principe 'nemo auditur’ en soutenant que le salarié a largement participé à sa rédaction et que les dates mentionnées n’avaient pour seul objet que de permettre à M. X de bénéficier d’une rémunération complète en décembre, dès lors que la transaction est nécessairement sans cause, faute pour l’employeur de justifier avoir notifié son licenciement au salarié en la forme de l’article L1232-6 du code du travail, préalablement à la signature du protocole transactionnel.
En conséquence, la transaction est nulle et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur affirme avoir licencié le salarié le 21 décembre 2015.
Si le 'protocole d’accord transactionnel’ n’est pas de nature à mettre un terme au litige, il n’en conserve pas moins une force probante quant à la décision non équivoque de l’employeur, qui l’a signé, de mettre un terme au contrat de travail de M. X à qui il imputait une faute grave.
Il résulte par ailleurs, tant des conclusions de l’employeur que des propres déclarations du salarié à l’huissier qu’il a commis, que ce 'protocole d’accord transactionnel’ a été signé par l’employeur le 21 décembre 2015.
La rupture du contrat de travail est dès lors intervenue à cette date à l’initiative de l’employeur.
Cette rupture étant intervenue sans que l’employeur ne rapporte la preuve qu’il a dûment notifié sa décision dans une lettre de licenciement répondant à la forme de l’article L1232-6 du code du travail, ce licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de résiliation judiciaire de M. X, formée en septembre 2016, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, est ainsi dépourvue d’objet. Il sera surabondamment observé que le salarié était parfaitement conscient de cette rupture intervenue en décembre 2015, puisqu’il a fait valoir ses droits à allocation auprès de Pôle emploi ainsi qu’il résulte de l’ouverture de ses droits le 6 janvier 2016.
M. X sera donc débouté de sa demande.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui n’a pas particulièrement statué sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Au titre de la poursuite du contrat de travail
Le contrat de travail ayant été rompu le 21 décembre 2015, aucun rappel de salaire n’est dû au titre de la poursuite de celui-ci.
Au titre des heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié revendique l’accomplissement de 113,25 heures supplémentaires du 9 septembre au 20 décembre 2013, 311,75 entre le 6 janvier et le 21 décembre 2014, 280,75 entre le 5 janvier et le 18 décembre 2015.
Il verse aux débats un récapitulatif du nombre des heures qu’il affirme avoir accomplies jour par jour et semaine par semaine sans mentionner toutefois les horaires de prise et de fin de service.
Il produit des attestations, dont celle d’un étudiant affirmant qu’il était présent chaque jour de 7h30 à 18h00 sans indiquer comment lui-même a pu personnellement le constater.
C’est vainement que l’employeur soutient que l’accomplissement d’heures supplémentaires était soumis à autorisation dès lors qu’il ne démontre pas que la charge de travail de M. X ne l’exigeait pas.
L’employeur pointe cependant à juste titre des incohérences dans le récapitulatif présenté par le salarié et démontre que M. X était absent ou que l’école était fermée durant certaines périodes où le salarié revendique l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour autant, alors qu’il est chargé du contrôle des heures de travail effectuées, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce à ce titre.
Au vu des pièces produites, la Cour retient l’accomplissement de 581 heures et demi sur la période,
dont aucune au delà de la 44e heure, ce qui correspond à la somme de 16.776,27€.
Il résulte des bulletins de paie du salarié qu’il a perçu des sommes au titre d’heures supplémentaires accomplies à hauteur de 8.516,67€.
Il lui reste dû en conséquence une somme de 8.259,60€, outre 825,96€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur
Le salarié n’ayant pas accompli d’heures supplémentaires au delà du contingent légal de 220 heures supplémentaires par an au cours de la période concernée sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’information sur son droit à repos compensateur.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. X et que ces heures n’aient pas toutes été mentionnées sur les bulletins de paie de l’intéressé, il n’est pas démontré que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié, étant observé que le salarié ne justifie pas avoir revendiqué leur paiement durant la relation de travail.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des temps de pause
L’employeur ne conclut pas sur cette demande.
Le salarié rappelle cette règle de droit, et affirme qu’il n’a pas bénéficié des temps de pause ou de pause obligatoires 'sur plusieurs périodes’ qu’il ne précise pas davantage. Outre que le nombre d’heures supplémentaires retenu est moindre que celles revendiquées, il ne consacre aucun développement à la démonstration de la mesure de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
sur l’indemnité compensatrice de préavis
En considération d’un salaire de 3.500€ et d’un préavis de deux mois, M. X est fondé en sa demande de 7000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 700€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
L’ancienneté de M. X, compte tenu de son préavis est de 2 ans et quatre mois.
L’indemnité compensatrice de congés payés, qui tient lieu de rémunération des congés qui n’ont pu être pris avant le licenciement, ne constitue pas un élément du salaire se rapportant à la période de référence et n’a pas à être prise en compte dans la base de calcul.
En considération des salaires versés et des 239 heures supplémentaires retenues au titre de l’année 2015, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement de M. X lui est plus favorable et représente la somme de 4.074€.
La somme due à M. X s’élève à 1.896,48€, que l’association Ozar Hatorah est condamnée à lui payer à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. X a perçu une somme de 2.800€ à ce titre.
Justifiant de 6 jours restant et 15 jours acquis au 30 novembre 2015, il a acquis 1,75 jours au titre du mois de décembre, la rupture étant intervenue le 21 décembre.
Pour ces 22,75 jours de congés payés, il aurait dû percevoir 3.185€.
Ayant perçu 2.800€, l’association Ozar Hatorah sera condamnée à lui verser une somme de 385€ à titre de reliquat.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’association Ozar Hatorah ne justifie pas du nombre de ses salariés et l’article L1235-3 lui est dès lors applicable.
Aux termes de cette disposition en sa version alors applicable, l’indemnité, à la charge de
l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du salaire de M. X et des heures supplémentaires accomplies au cours des six derniers mois, cette somme est de 24.173,50€.
Compte tenu de sa faible ancienneté et de l’absence de justification de ses recherches de travail, l’association Ozar Hatorah sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur l’abus de droit
L’association Ozar Hatorah ne caractérise aucun abus de droit de la part de M. X en son action.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur la restitution des sommes versées
La nullité de l’accord transactionnel prive de cause les sommes versées par l’employeur à ce titre.
Il convient donc d’ordonner la restitution de la somme de 14.000€ versée à M. X à ce titre et d’ordonner la compensation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette créance de nature salariale est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le salarié de la demande de restitution de l’employeur.
En l’absence de justification de cette date par les pièces produites, les intérêts courront à compter du 27 novembre 2017, date de l’audience de jugement.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 3 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 5 octobre 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’association Ozar Hatorah sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner l’association Ozar Hatorah à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaires au titre de la poursuite du contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts pour absence d’information sur son droit à repos compensateur, non respect des temps de pause et au titre du travail dissimulé, et en ce qu’il a débouté l’association Ozar Hatorah de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de droit ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le 'protocole transactionnel’ daté du 2 janvier 2016 est nul ;
ORDONNE en conséquence la restitution de la somme de 14.000€ net perçue par le salarié à ce titre et dit que cette créance portera intérêt légal à compter du 27 novembre 2017 ;
DIT que le licenciement verbal de M. X en date du 21 décembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Ozar Hatorah à verser à M. X les sommes suivantes :
— 8.259,60€ au titre des heures supplémentaires, outre 825,96€ au titre des congés payés afférents,
— 7000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 700€ au titre des congés payés afférents,
— 1.896,48€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 385€ à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016,
ORDONNE la remise par l’association Ozar Hatorah d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
CONDAMNE l’association Ozar Hatorah à verser à M. X les sommes suivantes :
— 24.173,50€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ajoutant au jugement entrepris,
DÉBOUTE M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
PRONONCE la mise hors de cause de l’AGS CGEA Ile de France Est ;
ORDONNE à l’association Ozar Hatorah de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
CONDAMNE l’association Ozar Hatorah aux dépens ;
CONDAMNE l’association Ozar Hatorah à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Ozar Hatorah de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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