Infirmation 29 novembre 2018
Infirmation partielle 29 novembre 2018
Cassation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 nov. 2018, n° 15/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03652 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE c/ Société CARSAT AQUITAINE, Société URSSAF AQUITAINE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
MC/SL
Numéro 18/04523
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/11/2018
Dossier : N° RG 15/03652
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE,
A B,
URSSAF B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP VANHAECKE & BENTZ, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Madame Laurence SAYOUS-DUPONT, responsable des affaires juridiques, munie d’un pouvoir régulier
A B prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
URSSAF B prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20140201
FAITS ET PROCEDURE
M. C Y est salarié en qualité de menuisier plaquiste de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B, société qui exerce une activité de construction.
Le 20 août 2013, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle «périarthrite de l’épaule droite + tendinopathie coude et canal carpien bilatéraux», demande adressée à la CPAM accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 juin 2013 par le Dr X «'périarthrite d’épaule droite IRM prévue CR à transmettre, tendinite des deux coudes, canal carpien bilatéral'».
Le certificat médical de prolongation en date du 30 août 2013 indiquait une «'tendinopathie épaule droite + tendinopathie coude bilatéral + compression cubitale + canal carpien bilatéral'».
Le Dr X a ensuite précisé sur demande de la CPAM qu’il existait une atteinte bilatérale du nerf cubital.
La CPAM a ouvert deux dossiers pour le nerf cubital droit (dossier n°130830334) et gauche (dossier n°132830332).
Par courrier en date du 18 octobre 2013, la CPAM a envoyé à la société un questionnaire Dossier Maladie Professionnelle s’agissant du dossier n°132830332 précisant nerf cubital droit.
Par courrier en date du 04 décembre 2013, la CPAM a adressé à la société deux courriers de clôture d’instruction.
Par courrier du 28 décembre 2013, la CPAM a notifié à la société une décision de prise en charge pour les maladies syndrome canalaire des nerfs ulnaire droit et gauche, inscrites au tableau n°57.
Le 04 mars 2014, la société ECSA a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours au cours de sa séance en date du 18 mars 2014.
Par courrier reçu le 22 avril 2014, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 18 mars 2014 concernant les dossiers de type syndrome canalaire du nerf cubital appelé aussi nerf ulnaire.
La société sollicitait, tout d’abord, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à l’URSSAF D’B et à la A B. Elle demandait ensuite au Tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y au titre des pathologies de type syndrome canal ulnaire droit et canal ulnaire gauche, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ainsi qu’en tout état de cause de condamner la CPAM au versement d’une indemnité de procédure.
La CPAM a conclu au rejet du recours de la société ; la A a indiqué qu’elle prendrait en compte la décision prise par le Tribunal et l’URSSAF D’B a conclu à sa mise hors de cause et a déclaré s’en remettre sur le fond.
Par jugement en date du 4 septembre 2015, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré la décision opposable à l’URSSAF D’B et à la A D’B, a rejeté le recours de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 18 mars 2014, la société étant, en outre, déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 15 octobre 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 27 novembre 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la déclaration d’opposabilité du jugement à l’URSSAF D’B et à la A.
Elle sollicite qu’il plaise à la Cour';
*juger inopposables à la société EIFFAGE CONSTRUCTION les prises en charge des maladies du 30 août 2013 déclarées par M. Y
*juger inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la prise en charge de l’ensemble des prestations servies à M. Y au titre des maladies du 30 août 2013 déclarées par M. Y (dossiers n° 132830332 et 130830334)
*subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire afin de vérifier le caractère professionnel des pathologies déclarées par M. Y.
Elle réclame à la CPAM une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 16 février 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de BAYONNE conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la société appelante de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 2.000€.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 3 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF D’B conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été déclaré opposable. Pour le surplus, elle s’en remet et sollicite la condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B à lui payer une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B soutient que la décision de prise en charge des maladies déclarées par le salarié et des prestations afférentes lui est inopposable en raison des manquements suivants, qu’il conviendra successivement d’examiner':
* Le non respect du principe du contradictoire quant à la déclaration préalable de maladie professionnelle et à l’ouverture d’instructions
La société fait valoir qu’elle n’a reçu aucune déclaration régularisée et qu’aucune ne faisait état d’un
syndrome canalaire du nerf ulnaire, ce qu’établirait la consultation du dossier par M. Z le 16 décembre 2013. Elle affirme que la simple précision médicale ultérieure ne peut pallier à l’absence de déclaration. Elle ajoute que le point de départ du délai prévu à l’article R441-10 du code de la sécurité sociale n’est pas déterminé.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B fait valoir que la CPAM a manqué gravement à son obligation d’information, la privant d’y participer utilement. Elle souligne qu’elle n’a été informée de l’instruction de deux dossiers qu’au moment de leurs clôtures. Elle ajoute que la numérotation des dossiers ainsi que la référence au tableau 57 C sont erronés.
La CPAM explique qu’elle a reçu un unique formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, admettant l’absence de référence au syndrome du nerf ulnaire ou même syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne. Elle s’en justifie toutefois par le fait que la déclaration est remplie par l’assuré qui n’a pas les connaissances médicales, de sorte que la CPAM interroge elle-même le médecin conseil.
Elle admet également s’être référée à un tableau erroné, 57 C au lieu de 57 B.
L’article R 441-11 II du Code de la sécurité sociale dispose que : 'La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 août 2013. Il ne peut donc conclure à l’absence de formalisation de celle-ci du seul fait de l’absence de référence précise au nerf cubital alors que cette précision médicale n’a été apportée qu’ultérieurement (certificat de prolongation du 30 août 2013). Ce à quoi il convient d’ajouter, qu’une pathologie affectant les deux coudes, était bien visée dans le certificat médical initial en date du 03 juin 2013.
Ce sont précisément les insuffisances de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial puis de prolongation qui ont conduit la caisse à solliciter les renseignements complémentaires auprès du médecin traitant et de l’employeur.
En revanche il résulte des dispositions de l’article précité, le respect du principe du contradictoire qui doit perdurer durant toute la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. L’obligation d’information qui en découle existe même en l’absence de réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie dès lors qu’une mesure d’instruction a été diligentée.
L’unique courrier en date du 18 octobre 2013 envoyé par la caisse à l’employeur antérieur à la clôture de l’instruction des dossiers 132830332 (nerf cubital gauche) et 130830334 (nerf cubital droit) comporte plusieurs erreurs et est de surcroît lacunaire’en ce qu’il':
* fait référence au tableau n°57C, alors que la maladie était, en fait, instruite au visa du tableau n°57B';
* indique que la maladie professionnelle concerne le nerf cubital droit mais renvoie au numéro de dossier qui concerne le nerf cubital gauche';
* comporte la mention suivante «'votre salarié(e) a déposé également un autre dossier de reconnaissance de maladie professionnelle'», le salarié ayant présenté 7 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle à partir d’un même certificat médical initial, cette seule indication ne
pouvait permettre à l’employeur de déduire que deux dossiers relatifs à une pathologie du nerf cubital étaient en cours d’instruction.
Par ailleurs, la CPAM affirme dans ses écritures avoir diligenté une enquête afin de rechercher si M. Y était exposé au risque énuméré au tableau n°57B des maladies professionnelles, or’l'enquête administrative maladie professionnelle versée aux débats ne fait pas mention d’une quelconque pathologie relative au nerf cubital.
Il en résulte que l’employeur a été laissé dans l’ignorance des investigations menées par la Caisse quant à une pathologie bilatérale du nerf cubital, ce jusqu’à la date de réception des courriers de clôture d’instruction, notifiés le 04 décembre 2013.
L’information communiquée à cette date, ultérieure à l’envoi d’un questionnaire que l’employeur a donc rempli sans être dûment informé de l’ouverture et du suivi des instructions en cause, doit être considéré comme tardif et ne permet pas de retenir que la caisse s’est acquittée de son obligation d’information tout au long de la procédure de reconnaissance du caractère professionnels des maladies déclarées.
Ce manquement au respect du principe du contradictoire prive en conséquence les décisions de prises en charge pour les dossiers afférent au nerf cubital droit (dossier n°130830334) et gauche (dossier n°132830332), de leur caractère opposable à l’employeur.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ensemble des prestations servies par la CPAM de BAYONNE au titre des maladies professionnelles déclarées par le salarié le 20 août 2013 doivent être jugés inopposables à l’employeur. Le jugement entrepris est infirmé en ces dispositions.
Sur la mise en cause de l’URSSAF D’B et de la A
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B invoque l’opposabilité de la présente décision aux organismes URSSAF D’B et A dans la perspective d’une éventuelle action en remboursement des cotisations accident de travail et maladie professionnel versées. Elle indique que la seule garantie ouverte pour se préserver d’un risque de prescription au visa de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, est de mettre en cause tous les organismes de sécurité sociale présidant à l’établissement et au recouvrement des cotisations.
L’URSSAF fait valoir que les opérations de reconnaissance tarification, notification et recouvrement de la cotisation accident du travail ou maladie professionnelle sont réparties entre les caisses primaires d’assurance maladie, en amont de la tarification, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail pour la tarification et la notification du taux, et le réseau des URSSAF pour le recouvrement. La présente contestation reposant sur l’application de la législation des risques professionnels, elle en déduit que celle-ci ne relève pas des attributions et des missions de I’URSSAF et ne justifie pas sa mise en cause.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : ' Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
Contrairement à ce que fait valoir l’URSSAF, l’application de la législation des risques professionnels peut avoir une incidence directe sur l’inscription de dépenses de santé au compte employeur, à partir duquel se calculent les cotisations sociales pour les risques accident de travail et maladie professionnelle. La présente décision d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à la société, créée notamment l’intérêt pour l’employeur de réclamer dans le cadre
d’une éventuelle procédure ultérieure, la déduction sur son compte des sommes litigieuses y afférent, il est ainsi bien fondé à solliciter la mise en cause des organismes A et URSSAF D’B.
Sur les dépenses de contentieux et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Alors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens eu égard aux dispositions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la CPAM de BAYONNE à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes de la CPAM de BAYONNE et de l’URSSAF D’B fondées sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dont appel’sauf en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’URSSAF D’B et à la A B';
ET STATUANT A NOUVEAU':
DIT que la décision de prise en charge des maladies professionnelles notifiée par la CPAM de BAYONNE le 04 décembre 2013 (dossiers n° 132830332 et n° 132830334) ainsi que l’ensemble des prestations servies à l’assuré à ce titre, sont inopposables à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B';
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la CPAM de BAYONNE à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD B la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les demandes présentées par la CPAM de BAYONNE ainsi que par l’URSSAF D’B à ce titre';
RAPPELLE que la présente procédure est indemne de dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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