Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 oct. 2019, n° 18/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2018, N° 14/10767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 18/02465
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJTA
AFFAIRE :
C/
Consorts X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 4e
N° RG : 14/10767
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur et Madame X
N° SIRET : B 722 057 460
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 0906731
APPELANTE – INTIMEE PROVOQUEE
****************
1/ Monsieur Y, D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2) Madame Z, A, E F épouse X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Représentant : Me Danièle GUEHENNEUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0571
INTIMES
3/ SAS G
N° SIRET : 478 040 561
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019873
INTIMEE
4/ SA AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société G,
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18439
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir constaté l’apparition de nouvelles fissures sur leur pavillon à Fourqueux (78), M et Mme X ont effectué le 23 février 2008 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Axa, au visa de l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 février 2008.
Axa, après expertise du cabinet Eurexo et réalisation d’investigations géotechniques par la société G, qui a conclu à l’absence du caractère déterminant de la catastrophe naturelle dans l’apparition des nouvelles fissures, a refusé sa garantie.
Les 15 et 18 décembre 2009, M et Mme X ont assigné la société Axa et la société G en référé. Par ordonnance du 9 février 2010, une expertise, confiée à M C, a été ordonnée.
Les 17 et 23 mai 2011, M et Mme X ont assigné la société Axa France Iard et la société G devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamner au visa des articles L125-1 et suivants du code des assurances et des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du code civil, à les indemniser des préjudices subis.
La société G a assigné en garantie son assureur, la société Axa, et cette dernière a assigné la société Qbe European Services afin qu’elle garantisse la société G.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a :
• condamné la société Axa à payer à M et Mme X :
• la somme de 282 287 euros HT, au titre des reprises, qui sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mai 2014 et la date du jugement et assortie d’un taux de TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010,
• au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, la somme de 28 228,70 euros HT qui sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 mai 2014 et la date du présent jugement et assorti d’un taux de TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010,
• au titre des frais d’assurance dommages-ouvrages et de contrôle technique la somme totale de 14.160 euros HT qui sera réévaluée en fonction de la date du présent jugement et assortie d’un taux de TVA de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010,
• au titre des frais d’investigations géotechniques, la somme de 8.391,33 euros HT assortie d’un taux de TVA de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010.
• ordonné la capitalisation des intérêts,
• condamné la société G à garantir à hauteur de 50 % la condamnation de la société Axa, au paiement des intérêts légaux à compter du 12 mars 2010 et à leur capitalisation,
• débouté M et Mme X de leurs demandes au titre de l’indemnisation de frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux,
• débouté M et Mme X de leur demande de condamnation de la société G in solidum avec la société Axa,
• débouté la société G de son action en garantie contre la société Axa,
• débouté la compagnie Axa, assureur de la société G, de son action dirigée contre la société Qbe European Services Limited,
• débouté M et Mme X de leur demande de condamnation de la société Axa au titre d’une résistance abusive,
• débouté la société G de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image commerciale,
• condamné la société Axa, assureur de M et Mme X à payer à M et Mme X la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamné la société G à payer à la société Axa, son assureur, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire,
• débouté la société Axa assureur de M et Mme X et la société G de leurs demandes de frais irrépétibles
• condamné la société Axa, assureur de M et Mme X aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
Par acte du 09 avril 2018, la société Axa France Iard, assureur de M et Mme X a interjeté appel de cette décision. Le 10 mai 2018, la société G en a également interjeté appel. Les instances ont été jointes.
La société Axa France Iard, aux termes de conclusions du 20 décembre 2018, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise judiciaire et fixé les dommages matériels directs à la somme de 324.675,70 euros HT, se décomposant comme suit :
— Travaux de reprises : 282.287 euros HT
— Honoraires de maîtrise d''uvre : 28.228,70 euros HT
— Assurance dommage-ouvrage et contrôle technique : 14.160 euros HT
• le confirmer en ce qu’il a débouté M et Mme X de leur demande au titre des frais de déménagement et de relogement, en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre d’une résistance abusive,
• l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
• à titre principal, condamner la société G à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, au-delà de la somme de 123.245,09 euros TTC,
• à titre subsidiaire, condamner la société G à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, à concurrence de 50 %,
• à titre très subsidiaire, condamner la société G à la relever et garantir des condamnations suivantes :
— les intérêts légaux à compter du 12 mars 2010 et de leur capitalisation, soit la somme de 59.224,08 euros arrêté au 28 février 2018 (selon décompte des demandeurs), 'sauf mémoire'.
— les frais d’investigations géotechniques réalisées dans le cadre de l’expertise : 10.069,26 euros TTC
— les frais irrépétibles de 1re instance et d’appel ainsi que des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
• débouter les époux X de leur demande au titre des dommages et intérêts,
• les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
• débouter la société G de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société G à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société G aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 janvier 2019 M et Mme X demandent à la cour de :
• juger que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants,
• juger les appels de la société Axa et de la société G mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre et les en débouter,
• confirmer le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expertise judiciaire, jugé que la cause déterminante du sinistre affectant la maison des époux X se trouve dans l’intensité d’un agent naturel et qu’aucune mesure habituelle ne pouvait empêcher les dommages de se produire, à savoir dans un phénomène de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols couvert par l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 février 2008,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa es qualité d’assureur MRH de M et Mme X à leur payer : les sommes de 282 287 euros HT au titre des reprises, 28 228,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 14 160 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage et de contrôle technique 8 391,33 euros HT au titre des frais d’investigations géotechniques, avec réévaluation, intérêts et TVA,
• confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2010, débouté la société G de sa demande de dommages-intérêts, débouté leur assureur la société Axa et la société G de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné leur assureur Axa à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
• recevant leur appel incident, l’infirmer et statuant à nouveau :
• condamner leur assureur Axa à leur verser :
• la somme de 799,19 euros HT au titre des frais de plomberie avancés par eux, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer, outre la TVA,
• les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 12 mars 2010
jusqu’à complet paiement,
• et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 12 mars 2010.
• juger qu’ils sont fondés à obtenir contractuellement de la société Axa l’indemnisation des frais consécutifs aux sinistres garantis et aux 'Services Déménagement’ directement liés à l’exécution des travaux et qu’en tout état de cause, ils ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
• juger que leur assureur, la société Axa, et G ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard,
• condamner la société Axa et la société G tenus 'conjointement et in solidum’ à leur verser à :
• au titre des frais d’investigations géotechniques, la somme de 8 391,33 euros HT assortie d’un taux de TVA de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 et capitalisation de cette date,
• 8 520 euros au titre des frais de déménagement et réemménagement des meubles et des frais d’agence,
• 21 000 euros au titre des frais de relogement,
• 2 000 euros au titre des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux,
• les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement à compter de l’assignation du 17 mai 2011,
• la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 17 mai 2011.
• condamner la société Axa et la société G 'conjointement et in solidum’ à leur verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
• condamner leur assureur Axa et la société G 'conjointement et in solidum’ aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct,
• débouter leur assureur Axa de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre contraires aux présente,
• débouter la société G et son assureur Axa de toutes leurs demandes à leur encontre.
Par conclusions du 26 juin 2019, la société G demande à la cour de :
A titre principal :
• déclarer la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur des époux X et de la société G mal fondée en son appel principal et ses allégations d’intimée, l’en débouter,
• déclarer les consorts X mal fondée en leur appel incident, les en débouter,
• la recevoir en son appel tant principal qu’incident, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté certaines des demandes formées contre elle par les autres parties,
• infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à garantir à hauteur de 50 % la condamnation de la compagnie Axa au paiement des intérêts légaux à compter du 12 mars 2010 et à leur capitalisation, à payer à la compagnie Axa France Iard, son assureur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en ce qu’elle l’a déboutée de son action en garantie contre la compagnie Axa France Iard et de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image commerciale,
• et statuant à nouveau : débouter la société Axa France Iard et les consorts X en toutes leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire :
• condamner la société Axa à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la présente procédure, au titre de son contrat N° de contrat :
3071172304,
• juger que la présente procédure porte atteinte à sa réputation et à son image commerciale injustement attraite en justice,
• condamner 'conjointement et in solidum’ M et Mme. X et la société Axa à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à sa réputation et à son image commerciale,
• débouter la société Axa ou toute autre partie à la procédure de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée à son encontre,
• confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires le jugement dont appel,
• condamner 'conjointement et in solidum’ M et Mme X, ainsi que la société Axa à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner 'conjointement et in solidum’ M et Madame X, et la société Axa aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct.
Par conclusions du 5 novembre 2018, la société Axa France, assureur de la société G demande à la cour de :
• juger que la police « Multigaranties Techniciens de Construction » n° 3071172304 n’a vocation à garantir que la seule responsabilité civile décennale de la société G,
• juger que la société G n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et que les manquements reprochés ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du code civil,
• et en conséquence : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société G en tant que dirigé à son encontre,
• débouter l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes dirigées à son encontre,
• prononcer sa mise hors de cause,
• en toute hypothèse : condamner la société G, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a rappelé que l’expert avait conclu que les dommages matériels déclarés en 2008 par M et Mme X avaient pour cause déterminante l’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté ministériel du 20 février 2008, observant qu’Axa, assureur des intéressés, ne contestait plus devoir sa garantie.
Il a condamné en conséquence Axa à indemniser ses assurés au titre des préjudices matériels directs (travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’oeuvre, assurance dommages-ouvrage et contrôle technique, frais d’investigations géotechniques).
La juridiction, rappelant les dispositions des articles L 125-2 et A 125-1 du code des assurances, a dit que les sommes dues par Axa produiraient intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, soit 3 mois après que les assurés aient transmis l’état estimatif des biens endommagés.
Elle a jugé que M et Mme X ne prouvaient pas que la position de la société Axa, dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire, constituait une faute ayant aggravé les désordres et les ayant contraints à déménager pendant la réalisation des travaux de reprise. Les premiers juges ont en outre rappelé que l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux n’entrait pas dans le champ des articles L 125-1 et suivants du code des assurances.
Le tribunal a considéré que les investigations insuffisantes de la société G n’avaient pas de lien direct avec les dommages subis par M et Mme X, qu’elles n’étaient pas non plus la cause de l’obligation de garantie pesant sur Axa vis-à-vis de ses assurés mais qu’en revanche, elles avaient contribué au retard avec lequel Axa les a indemnisés, en sorte qu’G devait contribuer à hauteur de 50 % au paiement des intérêts au taux légal supportés par l’assureur à compter du 12 mars 2010 et au coût de leur capitalisation.
Enfin, les premiers juges ont rejeté la demande formée par G contre son assureur au motif que ce dernier ne garantissait que sa responsabilité décennale, non mise en cause en l’espèce.
Sur les demandes à l’encontre de la société G
La société Axa soutient que la faute d’G est incontestable nonobstant ses protestations, parfaitement infondées et que ses erreurs dans le choix de la technique et dans l’analyse et l’interprétation des données ont faussé son opinion et celle de son conseil technique, puisqu’ils ne pouvaient, au vu des études de sol menées par ce bureau d’études spécialisé en géotechnique, que conclure à l’absence de phénomène de sécheresse comme cause déterminante dans l’apparition des désordres.
Elle fait valoir que la société G lui a indubitablement fait perdre une chance de régler le sinistre dans les délais légaux et sur la base de l’indemnité proposée par son expert, le cabinet Eurexo, soit la somme de 123 245,09 euros si l’on retient la solution de reprise par longrines avec réservation de micropieux et travaux complémentaires, y compris maîtrise d’oeuvre. Elle sollicite donc la garantie d’G à la garantir de toutes condamnations au-delà de cette somme.
M et Mme X considèrent que la société G a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard et que sa faute est à l’origine du retard de plusieurs années dans le règlement de leur sinistre, ce qui justifie sa condamnation 'conjointement et in solidum’ avec Axa, à leur payer les frais de déménagement/ré-emménagement, garde meubles, frais de relogement, dommages-intérêts et coût des investigations géotechniques nécessitées par l’expertise.
La société G rappelle qu’elle n’avait pas reçu de la part de son mandant une mission de diagnostic géotechnique de type G5 dont l’objet aurait été d’exprimer un avis sur la cause du sinistre et qu’elle a parfaitement rempli sa mission initiale d’investigations géotechniques G0 puis réalisé une étude complémentaire de type 'investigations géotechniques'. Elle considère que son intervention s’est déroulée dans le strict respect de ses règles professionnelles et souligne que l’expert judiciaire ne
l’a pas désignée comme responsable de l’absence d’extension des missions d’investigations géotechniques, l’insuffisance du programme d’investigations étant imputable à la seule société Axa et à ses mandataires, Alliance BTP et Eurexo à l’égard desquelles elle n’est tenue à aucune obligation de conseil.
Elle soutient que si Axa a opposé un refus de garantie à ses assurés, c’est en raison de l’interprétation prématurée des désordres faite par son seul mandataire, Eurexo, et non pas sur le fondement des comptes rendu des missions qu’elle a menées, lesquelles excluaient catégoriquement toute interprétation des causes du sinistre.
Elle exclut donc toute responsabilité de sa part dans le refus de garantie.
Elle indique, s’agissant des demandes de M et Mme X, que le tribunal a jugé à raison que ses investigations n’avaient pas de lien direct avec les désordres matériels dont ils demandent réparation, ni avec les troubles de jouissance consécutifs aux travaux de reprise.
***
L’expert a indiqué dans son rapport, répondant aux dires du conseil d’G sur les limites de ses missions, que si G n’était évidemment pas concernée par l’apparition des désordres, 'elle pourrait néanmoins répondre de leur traitement', qu’en effet, on devait considérer que, compte tenu de l’hétérogénéité des sols en présence, il aurait fallu multiplier les essais et les prélèvements. Il a précisé que c’était la multiplicité des essais réalisés plus tard qui avait révélé l’hétérogénéité et l’agressivité des masses argileuses supportant la maison et observé : 'car au final, les essais de laboratoire limités à la valeur au bleu à 3,7 lors de la première campagne à l’interface sol/fondation et à 1,3 lors de la deuxième campagne mesurée à 3m de profondeur caractérisant une hétérogénéité remarquable qui devait conduire à poursuivre les investigations'.
Saisie en premier lieu d’une mission 'G0" par Alliance BTP, mandatée par Axa G a conclu son premier rapport du 3 février 2009 comme suit : 'ce sol d’assise est classé comme étant moyennement plastique à plastique et modérément instable à instable vis-à-vis des variations de teneur en eau'.
C’est ensuite la société Eurexo qui a mandaté G, connaissance prise du premier rapport, elle a en effet sollicité une étude complémentaire permettant de définir : 'les limites d’Atterberg y compris limite de retrait, plan de situation sur cartographie et cartes géologiques, rapport E/pl des essais pressiométriques, présence de racines ou non dans la reconnaissance de fondations, vérification des réseaux souterrains'. G a établi un rapport le 18 mai 2009 et a conclu comme suit : 'Suivant la classification de Laboratoire des Sels fins, ce sol est classé comme étant peu sensible vis-à-vis des variations de teneur en eau'.
Une autre société, Sol Conseil, a également réalisé un diagnostic géotechnique le 20 mai 2011 à la demande de M et Mme X. Cette société a indiqué que 'la valeur de bleu mesurée sous fondation en F1 (6.1g/100g) ainsi que l’indice de plasticité (28 %) s’écartent notablement du résultat de la valeur de bleu mesurée par G approximativement au même endroit et à la même profondeur. Ils caractérisent des sols très plastiques et très sensibles au retrait-gonflement classés A3'.
L’expert judiciaire quant à lui a requis la société Geo Sigma en qualité de sapiteur pour procéder à de nouvelles investigation sur la nature du sol. Son analyse, datée de décembre 2012, a conclu à une hygrométrie déficitaire à très déficitaire.
G prétend que c’est une mission d’investigations géotechniques MT2 équivalente à une mission GO de la norme AFNOR NF-P 94-500 GO qui lui a été confiée initialement.
Selon cette norme AFNOR, la prestation d’investigations géotechniques comprend l’exécution de sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire, selon un programme défini au préalable dans le cadre d’une mission type d’ingénierie géotechnique. Elle se conclut par un compte rendu factuel donnant les coupes des sondages, les procès-verbaux d’essais in situ et en laboratoire, les résultats des mesures. La norme précise que cette prestation ne comprend pas d’étude ni de conseil (en particulier pour l’exploitation de ce compte-rendu factuel).
Toutefois, le fait que G se soit vu confier une mission ainsi limitée n’est pas de nature à exclure toute faute de sa part, dès lors qu’elle supposait a minima qu’elle procède à une exacte analyse de la nature des sols en cause.
En effet, dans la définition des termes relatifs à la géotechnique figurant en page 8 (point 3.3.8), les investigations géotechniques sont définies comme suit : 'ensemble des recherches et reconnaissances effectuées par l’utilisation des matériels de forages, sondages, mesures et essais géotechniques in situ et en laboratoire, mis en oeuvre pour recueillir des informations géologiques et géotechniques sur les sols et les roches d’un site, telles que leur nature, leur composition, leur structure et leur répartition spatiale, ainsi que leurs caractéristiques physiques et chimiques, géomécaniques et hydrogéologiques (souligné par la cour)'.
Il ne lui est pas reproché d’avoir exclu la sécheresse comme pouvant être à l’origine des désordres puisqu’en effet elle n’avait pas à se pencher sur ce point, mais simplement d’avoir défini le sol comme peu sensible vis-à-vis des variations de teneur en eau.
D’ailleurs, G ne conteste pas que son analyse du sol était erronée.
Sa faute est donc acquise puisque sa mission consistait à fournir une analyse exacte, et elle ne saurait invoquer la moindre responsabilité de ses mandants pour s’exonérer de ses propres manquements puisque c’est à elle et à elle seule qu’il appartient de déployer les forages, sondages et examens nécessaires à une juste analyse du sol, ses mandants ne disposant pas des compétences nécessaires pour se livrer à l’investigation géotechnique que précisément ils lui ont confiée. Il appartenait donc à G, si les sondages qui lui étaient demandés lui paraissaient insuffisants pour procéder à l’analyse qui lui avait été confiée, d’émettre toutes réserves sur ses conclusions dès lors que ses investigations étaient trop limitées pour parvenir à un examen correct. A cet égard, l’expert a indiqué en page 19 de son rapport : 'les deux campagnes de sol de la société G nous ont paru insuffisantes, ne permettant pas de détecter l’éventualité d’une hétérogénéité dans l’espace'.
S’agissant des conséquences de l’analyse erronée du sol par la société G, M et Mme X n’établissent nullement que les frais de déménagement/ré-emménagement, garde meubles et frais de relogement, qui sont causés par la réalisation des travaux de reprise, puissent être rattachés de manière directe à la faute de la société G. Quand bien même cette dernière aurait établi un exact diagnostic de la nature des sols, il aurait fallu procéder à ces travaux et M et Mme X en auraient subi les désagréments. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ces demandes.
De façon quelque peu contradictoire M et Mme X sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Axa à leur payer la somme de 8 391,33 euros au titre des frais d’investigations géotechniques réalisées en cours d’expertise puis demandent à la cour d’infirmer la
décision et de condamner 'conjointement et in solidum’ Axa et G à leur payer cette même somme de 8 391,33 euros.
La faute de la société G n’est pas directement à l’origine de l’exposition de ces frais et la demande de M et Mme X de ce chef, en tant que dirigée contre la société G a été justement rejetée par le tribunal.
Axa soutenant que la faute d’G lui a fait perdre une change de ne débourser que la somme de 123 245,09 euros au titre de l’indemnisation du chef des travaux de reprise, il convient de rappeler la teneur du rapport de son expert, la société Eurexo, sur la base duquel elle fonde cette prétention.
Ce rapport a été établi le 10 juillet 2009, Eurexo y indique que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse de l’été 2005 mais qu’il est nécessaire de 'créer des fondations spéciales ou de mettre en oeuvre tout autre moyen permettant de stabiliser le sol’ ; elle observe que la vérification des réseaux souterrains a permis d’établir, sans équivoque possible, une correspondance entre les désordres visibles sur les maçonneries et les fuites constatées et préconise avant tout une limitation de la végétation et la reprise à neuf des réseaux souterrains, puis une solution confortative des fondations, la réalisation d’injections sous fondation dans les zones 'lessivées’ par les fuites de réseaux (104 585 euros) lui paraissant la plus appropriée, compte tenu de la cause des désordres et de la nature des sols d’assise. Elle a cependant chiffré la seconde option possible, à savoir l’installation d’une longrine de rigidification avec attente de micropieux (123 245,09 euros).
C’est sur la base de ce rapport qu’Axa a écrit le 31 juillet 2009 à M et Mme X : 'il s’avère que :
les sols d’assise sont peu ou pas sensibles aux variations hydriques
les réseaux sont fuyards dans les zones d’apparition des désordres sur les maçonneries.
Par ailleurs, la végétation avec arbres adultes de hautes tiges sur l’emprise de la propriété est trop importante et trop près du corps d’habitation.
La sécheresse de l’été 2003 d’une part, et la sécheresse en 2005/2006 d’autre part ne sont pas les causes déterminantes dans le processus d’apparition des désordres.
En conséquence, je suis au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande…'.
Axa fait valoir qu’elle a perdu une chance de ne payer que la somme de 123 245 euros TTC au titre des travaux de reprise, mais l’expert a indiqué en page 37 de son rapport que cette solution était insuffisante puisqu’elle supposait qu’il ne serait pas nécessaire d’apporter un complément par micropieux. Or, Axa ne saurait prétendre échapper en partie à son obligation de garantie en soutenant qu’elle aurait pu ne servir à ses assurés qu’une indemnisation manifestement inadaptée, évaluée sur la base d’une analyse erronée des causes des désordres.
En conséquence, Axa ne peut soutenir utilement que la faute d’G a eu une influence sur le coût des travaux de reprise nécessaires.
Elle ne saurait pas plus prétendre à titre subsidiaire, à la condamnation d’G à la garantir à hauteur de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, G n’est en rien responsable des désordres matériels affectant le bien et n’a pas à garantir l’assureur du chef d’une indemnisation qui ne présente aucun lien de causalité avec sa faute.
Ainsi que l’a bien jugé le tribunal, les manquements d’G n’ont eu pour conséquence que de contribuer au retard dans l’indemnisation de M et Mme X. Axa a donc justement été déboutée par le tribunal de sa demande tendant à voir condamner G à la garantir du coût des investigations géotechniques réalisées pendant l’expertise.
Ce retard d’Axa a été réparé par l’allocation à ses assurés d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 sur les sommes de 282 287 euros (travaux de reprise), 28 228,70 euros (honoraires de maîtrise d’oeuvre), 14 160 euros (assurance dommages-ouvrage et contrôle technique) et 8 391,33 euros (frais d’investigations géotechniques), augmentées de l’actualisation sur l’indice BT01 et de la TVA.
Toutefois, G ne saurait garantir Axa à hauteur de la totalité de ces intérêts et du coût de leur capitalisation, car sa faute n’est pas seule à l’origine du refus d’indemnisation qu’a opposé Axa à ses assurés. En effet, elle n’a tenu aucun compte des protestations et de la contre-proposition indemnitaire de M et Mme X qui, en décembre 2009, lui ont communiqué le rapport établi par le bureau d’études Montbertrand qui qualifiait les études d’G de très insuffisantes et indiquait que le sol d’assise d’une maison voisine (située au n°19 de la rue, celle des époux X se trouvant au n°14) avait été analysé par la société Technosol (l’étude de sol était jointe) qui avait caractérisé des sols très sensibles. Ce rapport aurait pu conduire Axa à procéder à de nouvelles investigations, mais elle a maintenu son refus de garantie.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a limité à 50% la garantie de la société Axa par la société G du chef des intérêts moratoires et du coût de la capitalisation.
Sur l’indemnisation
Le jugement devra être complété en ce qu’il a omis de statuer dans son dispositif sur les travaux de plomberie qui ont dû être réalisés pendant l’expertise à la suite d’une fuite imputable aux désordres. La facture de la société Vanhaesebrouck du 25.05.11 communiquée à l’expert fait état d’une somme de 955,83 euros TTC, mais la cour qui ne peut statuer ultra petita allouera la somme demandée de ce chef, soit 799,19 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 5,5 % et des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M et Mme X sollicitent l’indemnisation de leurs frais de déménagement – ré-emménagement (8 520 euros), de relogement (21 000 euros), de garde-meubles pendant les travaux (2 000 euros). Ils demandent en outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice 'matériel et moral’ causé par la résistance abusive d’Axa.
Ils prétendent qu’Axa leur doit sa garantie au titre des frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles aux termes des conditions particulières de la police d’assurance.
La seule mention selon laquelle le contrat 'comporte également les garanties suivantes : défense recours, assistance au domicile, protection juridique, service déménagement, assistance aux personnes', est bien insuffisante pour démontrer qu’Axa garantirait les préjudices matériels indirects et immatériels consécutifs à une catastrophe naturelle. L’article L 125.1 du code des assurances ne vise en effet, dans la garantie catastrophe naturelle, que la réparation des dommages matériels directs et les frais dont il est demandé réparation par M et Mme X constituent des préjudices indirects.
Seule la communication des conditions générales aurait permis à M et Mme X de démontrer qu’Axa leur accordait une garantie du chef de ces dommages. Mais le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats.
S’ils ne sont pas garantis par le contrat souscrit auprès de l’assureur, les assurés peuvent réclamer l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil alors applicable s’ils établissent une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi que l’a bien jugé le tribunal, aux termes d’une motivation que la cour adopte sans réserve, M et Mme X ne démontrent pas que la position adoptée par Axa dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire constitue une faute ayant aggravé les désordres et les contraignant à déménager pendant la durée des travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux frais liés au déménagement pendant les travaux ainsi que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il sera ajouté que M et Mme X ne justifient pas d’un préjudice qui ne soit déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, lesquels sont précisément destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l’indemnisation.
Sur les demandes d’G
G soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société Axa l’assurait dans le cadre de la police multi-garanties techniciens de la construction lors des investigations litigieuses.
Cependant, et ainsi que l’avait déjà jugé le tribunal, G n’a souscrit que la garantie 'responsabilité décennale pour travaux de bâtiment', en sorte que seuls sont couverts les dommages engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, elle n’est évidemment pas intervenue en qualité de constructeur d’un ouvrage, et la responsabilité qu’elle encourt en l’espèce n’est pas de nature décennale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre d’Axa.
Compte tenu du sens de la présente décision, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image commerciale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Axa France Iard et G qui succombent en appel seront condamnées in solidum aux dépens.
La société Axa France Iard sera condamnée à payer à M et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
G versera une somme de 2 000 euros à son assureur Axa France au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le complétant :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M et Mme X la somme de
799,19 euros au titre des travaux de plomberie, augmentée de la TVA au taux de 5,5% et des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société G à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme susvisée à compter du 12 mars 2010 et au coût de leur capitalisation.
Y ajoutant :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société G à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard et G aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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