Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 17 février 2021, n° 18/07905
TGI Paris 9 juillet 2014
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TGI Paris 6 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Modification notable de la destination contractuelle

    La cour a estimé que les activités de vente à emporter et de livraison étaient incluses dans la destination contractuelle, ne justifiant pas le déplafonnement.

  • Accepté
    Fixation du loyer à la valeur locative

    La cour a fixé le loyer au montant du loyer plafond, sans accueillir la demande de fixation à un montant supérieur.

  • Rejeté
    Intérêts sur les arriérés de loyer

    La cour a rejeté cette demande en raison de la fixation du loyer au montant du loyer plafond.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 17 février 2021 dans une affaire opposant MM. X et B Y à la SARL Sushi Villa. Les appelants demandaient la confirmation du jugement de première instance qui avait écarté la règle du plafonnement du loyer. Ils contestaient également la détermination de la valeur locative des lieux loués. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 15 598,65 euros par an. Elle a rejeté les demandes des appelants de condamnation de la SARL Sushi Villa au paiement des intérêts sur les arriérés de loyer et de capitalisation des intérêts. Les appelants ont été condamnés à payer à la SARL Sushi Villa la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 17 févr. 2021, n° 18/07905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07905
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2017, N° 14/05772
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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