Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01433 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/MC
Numéro 19/ 05122
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 17/12/2019
Dossier : N° RG 17/01433 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GQ2N
Nature affaire :
Demande relative à d’autres droits indirects
Affaire :
[…]
C/
SAS LUZARP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 septembre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame D, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…] représentée par son maire en exercice Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SAS LUZARP, représentée par son Président, Monsieur A B
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUVAUX de la SELARL PAUL DUVAUX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Vu l’acte d’appel initial du 12 avril 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par tribunal de grande instance de TARBES,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2017 par la commune de LUZ SAINT SAUVEUR,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2017 par la société LUZARP,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2017 déclarant tardives et donc irrecevables les conclusions déposées par la société LUZARP,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 26 juin 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
La cour ne statue qu’en prenant en considération les écritures de la commune de LUZ SAINT SAUVEUR pour vérifier si ses prétentions sont fondées.
S’agissant de la qualité de la société LUZARP pour agir, la commune fait valoir que les factures étaient adressées à la société IMMO 65, agence qui gère les intérêts de résidences hôtelières et à qui les factures étaient envoyées ; contrairement à ce que soutient la commune, il n’en résulte pas que la société LUZARP soit privée de qualité pour agir ; la société LUZARP est bien le sujet de droit concerné par les impositions et la commune lui reconnaît cette qualité par le seul fait qu’elle lui réclame une imposition, ce qui emporte nécessaire reconnaissance de ce que la société IMMO 65 n’est qu’un mandataire ; sinon, c’est contre cette dernière société qu’auraient été émis les titres exécutoires.
La commune soutient que la société LUZARP est irrecevable dans ses contestations pour ne pas avoir introduit un recours gracieux voire contentieux dans les deux mois qui ont suivi l’émission des titres exécutoires ; le tribunal a jugé que le délai de recours n’avait pas couru faute de désignation de la juridiction compétente.
L''article L 1617-5 § 2 du code général des collectivités territoriales ne fait pas obligation à la collectivité qui émet un titre exécutoire de désigner la juridiction compétente car la compétence du juge saisi peut toujours être discutée alors que l’existence d’un titre exécutoire ne vaut pas fixation du régime juridique de la créance et ne détermine pas irrévocablement l’ordre de juridiction qui doit être saisi de la contestation ; contrairement à ce qu’énonce le tribunal, le délai a donc couru utilement contre la société LUZARP qui a bien reçu directement ou par le mandataire chez qui domicile avait été élu, l’ensemble des demandes de paiement de taxe ; c’est à bon droit que la commune oppose la tardiveté des recours pour toutes les contestations à la seule exception de demande de paiement d’un montant de 7.324,95 euros effectuée le 27 juin 2014.
Le jugement sera donc infirmé.
Le premier juge a ordonné le remboursement d’une somme de 31.957,75 euros à la commune en considérant que la délibération du 28 novembre 2011 fixant le tarif de la taxe de séjour de la résidence de tourisme pour ne pas préciser la nature de la taxe (classique ou forfaitaire) et en considérant aussi que la délibération n’indique ni la période de taxation, ni les dates de versement au receveur. Cette délibération du 28 novembre 2011 a pour objet d’assujettir les résidences de tourismes à la taxe de séjour en application d’une réglementation fiscale qui leur a été élargie alors qu’auparavant elle n’y étaient pas assujetties ; la décision du 28 novembre 2011 est donc bien une décision venant insérer cette nouvelle taxation dans le dispositif préexistant et pérenne applicable aux autres débiteurs de la taxe qui fixe clairement les périodes de taxation et les taux applicables ; la société LUZARP, professionnelle de son état, ne pouvait pas ignorer par conséquent le régime de recouvrement de la taxe ; elle ne peut sans mauvaise foi soutenir qu’elle ignorait les calendriers applicables aux autres débiteurs, alors que rien ne prévoit que les résidences hôtelières devraient avoir un calendrier de perception différent et que, nouvellement assujetties à cette taxe, il leur appartient de s’enquérir du régime procédural du paiement d’impôt quand celui-ci est réclamé par un titre exécutoire qui reste présumé régulier tant qu’il n’est pas annulé par un juge ou retiré par l’autorité qui l’a émis.
Le régime de perception et le tarif de la taxe de séjours sont donc clairs et précis ; l’illégalité de la taxe ou son mauvais calcul ne sont pas établis ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le contraire pour ordonner le remboursement par la commune de la somme de 31.957,35 euros qu’elle a perçu au titre de la taxe contestée en exécution des titres exécutoires contestés.
La société LUZARP n’a pas connu de faute lourde ou dolosive faisant dégénérer son droit d’agir en abus.
L’équité commande cependant de la condamner à payer à la commune de LUZ SAINT SAUVEUR la somme de 3.000 euros que cette dernière lui réclame au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
— infirme le jugement
— dit que la société LUZARP a bien qualité pour agir en contestation des factures,
— accueille la commune de LUZ SAINT SAUVEUR dans son appel,
— déclare la société LUZARP prescrite dans toutes ses contestations sauf sur celle de la réclamation émise le 27 juin 2014,
— du chef de cette réclamation recevable, infirme le jugement en ce qu’il a jugé illégale la délibération du 28 janvier 2011,
— dit que la somme en litige correspond à des impositions régulièrement perçues et dit par conséquent n’y avoir lieu à remboursement par la commune,
— déboute la commune de LUZ SAINT SAUVEUR de son action indemnitaire pour abus de procédure,
— condamne la société LUZARP à lui payer une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MAUVEZIN SOULIE
Le présent arrêt a été signé par Mme E F, Président, et par Mme C D, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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