Confirmation 7 avril 2022
Cassation 31 janvier 2024
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 20/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1433
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 20/00553 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQBV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C Y
C/
ASSOCIATION DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSE (AFASEC)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
ASSOCIATION DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSE (AFASEC)
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARLETTI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F18/00005
EXPOSE DU LITIGE
Mme C Y a été embauchée avec effet en septembre 1990 par l’association de Formation et d’action sociale des écuries de course, ci-après l’AFASEC, en qualité de professeur, catégorie employé, échelon 3, coefficient 215, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’AFASEC.
Au dernier état de la relation, son coefficient était de 250.
Le 12 avril 2010, Mme C Y a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’en septembre suivant.
Le 19 novembre 2011, Mme C Y a été en congé maternité.
Le 9 juillet 2012, elle a fait l’objet d’un avertissement qu’elle a contesté devant la juridiction prud’homale le 30 novembre suivant.
À compter du 15 janvier 2013, elle a été placée en arrêt de travail.
Par jugement du 10 avril 2014, rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan, a notamment annulé l’avertissement du 9 juillet 2012.
Le 15 janvier 2016, elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 par la MSA.
Le 14 mars 2016, l’AFASEC lui a proposé de conclure une rupture conventionnelle.
Dans un courrier du 22 avril 2016, Mme C Y a notamment exposé avoir été harcelée.
Le 19 mai 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste à l’issue d’une seconde visite de reprise.
Le 15 juin 2016, Mme C Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er juillet 2016.
Le 6 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 11 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
- débouté Mme C Y de toutes ses demandes,
- décidé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme C Y aux entiers dépens.
Le 19 février 2020, Mme C Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme C Y demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter l’AFASEC de ses demandes d’irrecevabilité fondées sur la prescription de l’action et l’unicité de l’instance,
- dire et juger qu’elle a subi une inégalité de traitement en comparaison de ses collègues enseignants,
- condamner l’AFASEC à communiquer les bulletins de salaires de tous les enseignants collègues de la concluante pendant toutes ses années de travail depuis 2002 et notamment les fiches de paie de Mme E F, Mme G H, Mme I J, Mme X et tous les autres collègues,
- condamner l’AFASEC à lui payer la somme de 30'000'€ nets à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice lié à l’inégalité de traitement se décomposant ainsi':
*12'347,64 € bruts à titre de rappels de salaire liés à l’inégalité de traitement, outre la somme de 1'234,76 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 16 417 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral lié à l’inégalité de traitement,
- dire et juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral,
- condamner l’AFASEC à lui payer la somme de 50'000'€ nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention,
- à titre principal :
- prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail,
- en conséquence,
- condamner l’AFASEC à lui payer les sommes suivantes :
* 7'157,85'€ bruts à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 715,78'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 22'223,82'€ nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.'1226-14 du code du travail,
* 80'000'€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.'1226-15 du code du travail,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner l’AFASEC à lui payer les sommes suivantes':
* 7'157,85'€ bruts à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 715,78'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 80'000'€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.'1235-3 du code du travail,
- ordonner la rectification des documents sociaux et toutes conséquences au vu de l’arrêt à intervenir,
- débouter l’AFASEC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et pour les créances en dommages et intérêts à compter de la réception de la notification de la décision qui les a prononcés,
- condamner l’AFASEC à lui payer la somme de 3'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’AFASEC demande à la cour de':
- à titre principal :
- juger prescrites et donc irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme C Y :
* la demande de dommages intérêts pour discrimination et sanctions pécuniaires prohibées,
* la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- subsidiairement, juger que ces demandes se heurtent au principe d’unicité de l’instance et qu’elles sont donc irrecevables,
- subsidiairement, juger que les griefs de harcèlement moral et d’inégalité salariale ne sont pas justifiés,
- juger que le licenciement de Mme C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement de Mme C Y n’est pas atteint de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger en outre que la demande de complément d’indemnité de licenciement formulée par Mme C Y sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail est nouvelle en appel et qu’elle est à ce titre irrecevable,
- à titre subsidiaire :
- juger que Mme C Y ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut en lien avec son licenciement,
- réduire en conséquence le montant de l’indemnité éventuellement accordée à ce titre à de plus justes proportions,
- réduire l’indemnité éventuellement allouée à titre d’indemnité de préavis à de plus justes proportions, sur la base d’un préavis théorique d’une durée maximale de deux mois,
- juger que Mme C Y n’établit pas avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui serait à l’origine de son inaptitude et dont son employeur aurait eu connaissance avant la date du licenciement et qu’en tout état de cause, elle a abusivement refusé les offres de reclassement qu’elle a présentées,
- la débouter en conséquence de sa demande de complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L.'1226-14 du code du travail,
- subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation à titre d’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 13'173,18'€,
- juger que Mme C Y ne rapporte pas la preuve de préjudices à hauteur de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et inégalité de salaire,
- débouter en conséquence Mme C Y de ces demandes,
- en tout état de cause :
- condamner Mme C Y à lui verser une somme de 6'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le harcèlement moral.
Le harcèlement moral peut être constitué d’agissements répétés ou systématiques, de sorte que le point de départ de sa prescription doit être le dernier acte de l’auteur présumé du harcèlement moral.
Mme Y a, par requête déposée le 11 janvier 2018, saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de discrimination qu’elle indique avoir subis depuis 2006 et jusqu’à son arrêt de travail du 15 janvier 2013.
S’agissant du dernier fait invoqué, elle produit une fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 14 janvier 2013 mentionnant que son état de santé n’est pas compatible avec son activité professionnelle et qu’un arrêt maladie est justifié, ainsi qu’un courrier en date du 16 janvier 2013 qu’elle a adressé à son employeur par lequel elle conteste un avertissement notifié le 21 décembre 2012.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des faits doit dès lors être écartée.
Cela étant, l’article R 1452-6 abrogé disposait que': «' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance ; cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'.»
Si l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a abrogé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, l’article 45 du même décret ne prévoit son application qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016,
Si la présente instance a été introduite postérieurement au 1er août 2016, il est constant que':
- Mme Y avait introduit une première instance devant le juge prud’homal en contestation d’un avertissement notifié le 9 juillet 2012, cette instance ayant été engagée le 30 novembre 2012 soit à une date où les articles R 1452-6 et R 1452-7 étaient applicables.
- cette instance a donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2014 après débats à une audience devant la formation de départage en date du 13 mars 2014.
Les demandes formées dans le cadre de la présente instance concernent le même contrat de travail et se fondent sur des faits de harcèlement invoqués comme survenus antérieurement à la première saisine du conseil des prud’hommes ou durant cette procédure avant clôture des débats.
Les dispositions de l’article R 1452-6 permettant aux parties de compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d’instance en tout état de cause, l’employeur est fondé à opposer à la salariée la règle de l’unicité de l’instance.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande fondée sur les faits de harcèlement moral.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur une inégalité de traitement.
Mme Y présente, au titre d’une inégalité de traitement dont elle soutient avoir fait l’objet :
- une demande de rappel de salaire d’un montant de 12.347,64 euros bruts, outre 1.234,76 euros au titre des congés payés afférents correspondant, à un différentiel de salaire entre son salaire et celui qu’elle aurait eu si elle avait bénéficié du même coefficient que celui de Mme X, sa collègue ;
- une demande de dommages et intérêts à hauteur de 16.417 euros pour compenser le préjudice psychologique causé par cette inégalité.
Elle expose avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement du fait d’un blocage de son coefficient, cette situation datant de 2002, date à laquelle elle a été classée au coefficient 250 échelon 3.
Cela étant, il ressort des pièces produites que la salariée avait, dans un courrier adressé à son employeur le 31 janvier 2009 présenté une réclamation à l’AFASEC de ce chef en ces termes : « je suis à l’indice 250(comme un jeune enseignant ayant obtenu la qualification pédagogique). J’ai plusieurs collègues qui eux ont évolué (certains très rapidement et j’en suis contente pour eux) mais cette stagnation, outre le fait qu’elle me paraît injuste est inconcevable pour certains de mes collègues qui me trouvent très compétente. »
Dans la mesure où la salariée dans ce courrier invoquait une différence de traitement salarial en se comparant à ses collègues, elle ne peut prétendre n’avoir découvert cette différence qu’en ayant pris connaissance du coefficient et de l’échelon appliqués à Mme X le 17 novembre 2016, date qu’elle allègue comme étant celle à laquelle cette collègue lui aurait transmis un bulletin de salaire lui donnant la possibilité de se comparer à elle.
Au vu de ces éléments, la salariée avait dès le 31 janvier 2009 une entière connaissance des faits lui permettant d’agir.
Dans la mesure où elle n’a engagé une action de ce chef que par requête déposée le 11 janvier 2018 devant le conseil de prud’hommes, ses demandes sont prescrites.
Au surplus, il sera relevé que la salariée qui avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2012, n’avait au cours de cette précédente instance formé aucune demande de ce chef de sorte que l’employeur est également fondé à lui opposer la règle de l’unicité de l’instance.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande fondée sur une inégalité de traitement.
Sur la demande de nullité du licenciement.
La salariée ayant été déclaré irrecevable à former des demandes au titre d’un harcèlement moral, elle est mal fondée à se prévaloir de ce que de tels faits sont à l’origine de son inaptitude.
Sa demande de nullité du licenciement doit, par conséquent être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
En l’espèce, Mme Y fait valoir que':
- à compter de son burn-out en avril 2010, l’AFASEC était informée des risques engendrés par le management brusque, malveillant et irrespectueux de la directrice Mme Z et du chef de service, M. Delpech';
- aucune évaluation des risques psychosociaux n’était réalisée ni de mise à jour à la suite de ce burn-out , ce alors même que le document unique d’évaluation des risques (DUER) est une obligation légale';
- par la suite et alors que les prescriptions du médecin du travail invitaient l’association à aménager ses heures de travail, elle a été traitée encore plus durement, ce qui a entraîné une dépression grave à compter du 15 janvier 2013 ayant abouti à la reconnaissance de son invalidité catégorie 2 et à son licenciement pour inaptitude';
- alors qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises d’une situation de souffrance au travail auprès de l’AFASEC et a dénoncé le management trop dur de sa supérieure hiérarchique Mme Z assistée en cela par le chef de service, l’AFASEC a traité ses plaintes à la légère et n’a mis en place aucune enquête afin d’y remédier';
- dans le contexte plus global du conflit social ayant émergé au sein de l’association, l’employeur se devait de mettre en place des mesures concrètes et notamment d’évaluation des risques et un plan d’action afin d’y remédier ce qu’elle n’a pas fait';
- les rapports médicaux des différents médecins qui l’ont suivi ne laissent aucun doute sur la dégradation de son état de santé en lien avec son travail.
Cela étant, l’appelante ne fournit aucune justification de ce que son employeur aurait eu connaissance de son burn-out en 2010 ni de ce qu’il aurait été informé d’une situation de risque psycho-social pouvant lui permettre de mener une enquête. Aucun des éléments versés aux débats ne justifie du burn-out allégué ni de son origine professionnelle. La salariée a été victime le 12 avril 2010 d’un malaise sans perte de connaissance sur son lieu de travail'; la MSA a reconnu l’accident du travail dans la mesure où le malaise s’est produit sur le lieu de travail. Par la suite, il n’est pas contesté que l’employeur a organisé les plannings de la salariée au regard de l’avis du médecin du travail du 20 septembre 2010 visant une aptitude avec réaménagement des horaires souhaitables.
Par ailleurs, la salariée est mal fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise établi par le Cabinet Technologia en 2011 pour en déduire une souffrance du personnel, l’établissement de Mont de Marsan étant exclu de l’expertise demandée.
De plus, au vu des pièces qu’elle produit, le contexte de conflit social dont elle fait état est lié à certaines revendications présentées par les représentants du personnel au second semestre 2012 et relatives notamment à la révision du calendrier des vacances de Toussaint. L’appelante produit à ce sujet plusieurs'«'comptes rendus de réunion'» des mois d’octobre et novembre 2012 dont les rédacteurs ne sont pas identifiables ainsi qu’un projet de courrier daté du 5 novembre 2012 destiné à «'l’ensemble des collaborateurs de Mont-de-Marsan et de M. A'» qui n’est pas signé et dont il n’est pas justifié qu’il a été envoyé. Ces revendications ont été relayées par des professeurs dont Mme Y par un courrier communiqué le 17 octobre 2012 à la directrice, Mme B, ainsi qu’à l’association des parents d’élèves, ce qui a donné lieu à des poursuites disciplinaires à l’encontre des signataires à l’issue desquelles Mme Y a reçu notification d’un avertissement en date du 21 décembre 2012 lui faisant également grief d’avoir incité des animateurs et des anciens élèves à faire une pétition en sa faveur. Il sera relevé que cet avertissement n’a pas été contesté judiciairement par la salariée qui a seulement poursuivi et obtenu l’annulation d’un précédent avertissement.
Il ne résulte pas de ces éléments l’existence de risques psycho-sociaux au sein de l’établissement rendant nécessaire la mise en place par l’employeur de mesures de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale des salariés.
En outre, les pièces médicales versées aux débats font état d’un état dépressif, et pour deux d’entre eux d’un stress professionnel ou dû à un contexte professionnel perturbé, ce que les médecins signataires n’ont pas pu constater eux-mêmes. L’employeur produit pour sa part un avis du CRRMP Aquitaine transmis par la MSA le 8 septembre 2015 estimant que, compte tenu des antécédents extra-professionnels et de la situation personnelle de Mme Y, il n’était pas possible d’imputer son état de santé à ses conditions de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’inaptitude subie par la salariée n’est pas liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Par ajout à la décision de première instance, les demandes formées en cause d’appel en paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement seront rejetées.
Sur l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
En l’espèce, au terme de la seconde visite auprès du médecin du travail, la salariée a été déclarée inapte selon les termes suivants : « Inaptitude au poste de travail confirmée ce jour lors d’une 2nde visite suite au premier examen du 03/05/2016. Capacités restantes : poste administratif ou d’enseignement dans un autre établissement que l’AFASEC. »
L’AFASEC justifie avoir recherché des postes administratifs et d’enseignement pouvant correspondre à cet avis, non seulement sur ses établissements autres que celui de Mont de Marsan mais aussi à l’extérieur de l’association et notamment auprès de France Galop.
P a r c o u r r i e r d u 3 0 m a i 2 0 1 6 , e l l e a p r o p o s é à l a s a l a r i é e 1 2 p o s t e s d o n t d e s p o s t e s d’enseignant-formateur ou de formateur, outre des postes de secrétaire administratif, secrétaire-aide-comptable, comptable ou gestionnaire de paie.
Si la salariée soutient que deux des postes proposés n’étaient pas disponibles, aucune élément ne permet de l’établir.
Au regard de ces éléments la cour considère que l’employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement de la salariée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
Y ajoutant,•
• Rejette les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement,
• Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux entiers dépens.•
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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