Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mai 2021, n° 17/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 2 février 2017, N° F16/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
C
S.E.L.A.R.L. V & V
UNEDIC AMIENS
S.A.S. TUBTENAX
copie exécutoire
le 11/05/2021
à
Me MESUREUR
Me CAMIER
Me PLATEAU
Me C
SELARL V&V
MV/DV/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 17/00804 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GSYA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 02 FEVRIER 2017 (référence dossier N° RG F16/00040)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
ET :
INTIMES
Monsieur B C ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS TUBTENAX
[…]
[…]
non comparant et non constitué
SELARL V & V, ès qualités d’administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante et non constituée
UNEDIC délégation AGS CGEA d’AMIENS venant aux droits du CGEA d’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. TUBTENAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant par Me Delphine GROSOS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2021, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme D E-F, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 février 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant madame Z X à son ancien employeur, la société Tubtenax industrie (SAS), a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné la salariée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2017 par madame Z X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Tubtenax industrie, intimée, effectuée par voie électronique le 9 mars 2017 ;
Vu l’assignation en intervention forcée suivant exploit d’huissier du 21 juin 2018 de Me B C de la SELARL C Randoux ès qualité de mandataire au redressement judiciaire, de la SELARL V&V ès qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Tubtenax industrie et du Centre de gestion et d’étude AGS CGEA d’Amiens ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens effectuée par voie électronique le 3 août 2018 ;
Vu la constitution de la SELARL LEXAVOUE Amiens Douai aux lieu et place de Me Isabelle Bouquet, pour l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens effectuée par voie électronique le 16 février 2021 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2017, régulièrement notifiées, par lesquelles la salariée appelante, soutenant que la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée n’est pas établie et que l’employeur s’était engagé par écrit à poursuivre le contrat de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue, que le contrat de travail a été rompu sans respect des conditions de forme et de fond du licenciement, qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de la prime de précarité, que le contrat de travail a été rompu avant terme ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire pour la période du 1er au 5 avril 2016, exposant également qu’elle a été rémunérée sur la base de 34,65 heures alors que ses horaires contractuels étaient de 36 heures par semaine et qu’elle a travaillé effectivement plus de 35 heures, faisant valoir aussi qu’elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et que les éléments qu’elle apporte aux débats permettent d’établir la réalité de ses horaires, indiquant enfin que l’employeur n’a pas respecté le repos quotidien minimum légalement garanti, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de la société Tubtenax industrie à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre d’indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de rappel de prime de précarité, de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 avril 2016, de rappels d’heures de travail légales, contractuelles, supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le repos quotidien, d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions adressées au greffe le 12 juillet 2018 par voie électronique, régulièrement notifiées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante sur la requalification aux motifs notamment que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié par un surcroît temporaire d’activité auquel la société a dû faire face, que la volonté commune des parties était d’y mettre un terme le 31 mars 2016 enfin qu’aucune promesse d’embauche n’a été faite à la salariée, opposant que la prime de précarité versée a été exactement calculée, que le terme du contrat de travail était fixé au 31 mars 2016 et non au 5 avril suivant, que les horaires contractuels incluent des temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif lequel était de 34,65 heures par semaine et qu’il est justifié par l’employeur que la salariée a été remplie de ses droits en matière d’heures supplémentaires, que la salariée n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non respect de son repos quotidien, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Milon Plateau, avocats ;
Vu les conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2018, régulièrement notifiées, aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, s’associant aux observations développées au soutien des intérêts de l’employeur sur la demande de requalification du contrat de travail ainsi que sur les rappels d’heures légales, contractuelles et heures supplémentaires, indiquant que l’indemnité de précarité n’est pas intégrée dans le calcul du cumul des salaires versés pour la détermination de la prime de précarité, faisant valoir que les stipulations contractuelles fixent le terme du contrat de travail au 31 mars 2016, exposant également que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué relatif au non-respect du repos quotidien, soutenant que le plan de redressement par continuation s’analyse en la possibilité pour la société Tubtenax de faire face avec son actif disponible aux créances exigibles et que dès lors l’AGS doit être mise hors de cause, rappelant en tout état de cause les limites et plafonds de sa garantie ainsi que les dispositions
du code de commerce prescrivant l’interruption du cours des intérêts à la date d’ouverture de la procédure collective, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’associe aux observations développées au soutien des intérêts de la société, prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter madame X de l’intégralité de ses demandes, de mettre l’AGS hors de cause, en tout état de cause de dire que l’AGS ne garantit pas la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens, de rappeler les limites et plafonds légaux de sa garantie, de dire que le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire, en raison de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre l’épidémie de covid-19, à l’audience du 18 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 décembre 2017 par l’appelante, le 12 juillet 2018 par l’intimée et le 11 septembre 2018 par l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame Z X, née en 1981, a été embauchée par la société Tubtenax industrie suivant contrat de travail à durée déterminée, conclu pour « surcroît d’activité », à compter du 5 octobre 2015 en qualité de chef d’équipe au décrochage moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.501,50 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie du Vimeu ; elle a pris fin le 31 mars 2016.
La société Tubtenax occupait alors habituellement une vingtaine de salariés.
Sollicitant la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec conséquences de droit, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du dit contrat, madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui statuant par jugement du 2 février 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société Tubtenax et désigné Me C ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V&V ès qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Tubtenax, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et nommé la SELARL V&V en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Sur la requalification de la relation de travail :
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi au nombre desquels figure l’accroissement temporaire
de l’activité de l’entreprise.
La cause du recours au contrat de travail à durée déterminée s’apprécie à la date de la conclusion de celui-ci.
Tout contrat de travail conclu en violation de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
La charge de la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours au CDD incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société Tubtenax apporte suffisamment d’éléments démontrant l’accroissement temporaire de son activité contemporain à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée de madame X. En effet, il en résulte que les locaux de son principal concurrent implanté à proximité ont été détruits par un incendie en juillet 2015 et que dans ce contexte, certains clients de ce concurrent se sont tournés vers la société Tubtenax qui a été confrontée à un afflux de commandes et ce d’autant plus qu’elle est fermée au mois d’août pour les congés estivaux. L’évolution du chiffre d’affaires mensuel qui rend compte de l’activité de l’entreprise, sur la période de janvier 2015 à décembre 2016 telle qu’en atteste l’expert-comptable fait ressortir une augmentation sensible de cet indicateur pendant les six mois de présence de la salariée avec deux pics en octobre 2015 et mars 2016 et une moyenne de 168 K€ contre 128 K€ les mois ayant précédé l’embauche et 145 K€ les mois ayant suivi le départ de madame X confortant ainsi la réalité du surcroît temporaire d’activité.
L’examen du registre du personnel versé aux débats confirme que contrairement à ce que soutient la salariée, la société ne recourt pas de manière substantielle et régulière aux CDD ce que corrobore l’expert-comptable qui atteste ainsi que le nombre de CDD conclus sur la période considérée se limite à 3 ou 4 unités.
Enfin la teneur du document établi le 8 février 2016 par l’employeur dont se prévaut madame X ne remet pas en cause le bien-fondé du motif du recours au CDD. Son libellé est le suivant « Je soussigné, Gautier Kocalenios, président de la SAS Tubtenax industrie, atteste par la présente donner une suite favorable au contrat de travail de Me Z X qui se termine le 31/03/2016 ». Il n’en résulte pas une promesse d’embauche créatrice de droits pour la salariée ou un engagement de l’employeur de nature à conférer à la relation de travail une durée indéterminée. Madame Y, secrétaire comptable de la société, témoigne en procédure que cette attestation a été délivrée à la salariée à sa demande aux fins de sa production au soutien de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié et la demande de requalification de la relation contractuelle doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur l’absence de respect de la procédure de licenciement et l’absence de lettre de licenciement doivent, par confirmation du jugement querellé, être également rejetées, de même que la demande d’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien :
Rappelant les dispositions applicables selon lesquelles tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, madame X expose qu’elle n’a pas disposé de ce repos pour la période du 23 au 24 mars 2016.
Elle demande à la cour de lui allouer la somme de 500 euros.
L’employeur établit toutefois notamment par la production des attestations du responsable magasin et d’un agent d’expédition que c’est pour permettre d’honorer une commande exceptionnelle que des salariés volontaires ont été amenés à effectuer des heures supplémentaires et à cesser le travail tardivement le 23 mars 2016.
Cette surcharge de travail apparaît exceptionnelle et c’est donc de manière isolée, ponctuelle, et sans y être contrainte non plus, que madame X n’a pas bénéficié du repos minimal garanti par la loi.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice.
Par confirmation du jugement entrepris, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les rappels de salaire :
Sur la demande de rappel pour la période du 1er au 5 avril 2016 :
Madame X soutient qu’au vu des stipulations de son contrat, la durée de ce dernier était de six mois.
La cour retient cependant à la lecture du dit contrat que le terme est expressément fixé au 31 mars 2016 et qu’il convient de faire prévaloir ces stipulations contractuelles claires, expression de la volonté commune des parties, sur la formulation approximative de la durée figurant par ailleurs au contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X de cette demande.
Sur la demande de rappel au titre des heures légales et contractuelles :
Madame X rappelle que suivant son contrat de travail, elle a été embauchée pour 34,65 heures par semaine soit 150,15 heures par mois alors qu’à l’examen de ses pointages, il apparaît qu’elle a travaillé dès la première semaine plus de 35 heures hebdomadaires. Elle considère que par application de l’article L.3123-17 du code du travail, le contrat doit être requalifié en temps plein ce qui entraîne un rappel de salaire correspondant à 6,59 heures par mois au titre de sa rémunération de base.
Elle fait valoir également qu’au vu des horaires contractuellement convenus, elle a accompli 36 heures de travail hebdomadaire ; elle sollicite un rappel de rémunération contractuelle correspondant à 4,33 heures par mois.
Le contrat de travail est ainsi libellé « En contrepartie de l’exécution du travail, la rémunération brute base 34h65 / semaine de Mle Z X sera de 10 € /h. (') ». Il est précisé que les 34h65 sont répartis sur 4 jours du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18 h.
La cour rappelle que le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du code du travail).
L’employeur verse aux débats les grilles de pointage de la salariée qui confirment que cette dernière, soumise à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, bénéficiait de deux pauses de 10 minutes chacune le matin et l’après-midi soit 20 minutes par jour soit 1,33 heure par semaine. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel, la salariée ne soutenant pas qu’elle demeurait durant ses pauses à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations. Ainsi, si le temps de présence était de 36 heures par semaine, la durée de travail hebdomadaire était de 34,65 heures, durée visée expressément par le contrat de travail, la société
décomptant les heures supplémentaires à partir de cette durée.
Dans ces conditions, madame X, qui forme par ailleurs une demande de rappel d’heures supplémentaires, est mal fondée en ses demandes de rappels d’heures « légales » et « contractuelles ».
Sur les heures supplémentaires :
Madame X soutient avoir effectué 25,25 heures supplémentaires majorées de 25 % et 18,75 heures supplémentaires majorées de 50 % qui ne lui ont pas été réglées.
Elle demande à la cour de lui allouer 598,82 euros à titre de rappel.
L’employeur s’oppose à la demande considérant que la salariée a été remplie de ses droits.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, madame X produit des tableaux d’heures manuscrits pour les mois d’octobre 2015 à mars 2016 faisant figurer ses horaires pour chaque jour de travail et mentionnant parfois les cumuls quotidiens ou hebdomadaires, ses bulletins de paie. Elle a établi des tableaux récapitulatifs pour l’année 2015 et l’année 2016 des heures supplémentaires prétendues, des heures supplémentaires réglées et de celles qui lui restent dues.
Madame X produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
En réplique la société Tubtenax industrie soutient que la salariée établit à tort ses décomptes sur la base du temps de présence, sans retrancher les temps de pause et produit aux débats les grilles de pointages de la salariée et ses propres décomptes établis sur cette base, non contestés, dont il ressort que madame X a été intégralement payée pour les heures supplémentaires qu’elle a accomplies.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que la salariée n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
En effet la cour retient que les décomptes de madame X sont inexacts au motif qu’il sont établis sur la base du temps de présence sans déduction des temps de pause alors qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif et que les grilles de pointages et les décomptes établis sur leur base par l’employeur prouvent que madame X a été intégralement payée pour les heures supplémentaires qu’elle a accomplies.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur le solde d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée :
Faisant valoir que le cumul brut qu’elle a obtenu sur la durée totale du CDD est, hors prime de précarité, de 11.496,17 euros, madame X soutient que l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir s’élève à 1.149,62 euros alors qu’il lui a été versé 1.032,41 euros.
A l’issue de son contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité « destinée à compenser la précarité de son contrat » dès l’instant où les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI.
L’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute (primes et accessoires divers compris) due au salarié pendant la durée du contrat et s’ajoute à cette rémunération.
L’indemnité compensatrice de congés payés n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité.
Au regard de ces principes et à l’examen des bulletins de paie de la salariée c’est à juste titre que la société Tubtenax fait valoir que la rémunération brute totale perçue par madame X pendant la durée de son contrat de travail s’élève à 10.324,13 euros.
Il en résulte qu’elle a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Par confirmation du jugement entrepris, sa demande de rappel doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, madame X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 2 février 2017 par le conseil de prud’hommes d’Abbeville en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne madame Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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