Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 24 mai 2022, n° 22/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mai 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/01694 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffier lors des débats, et de Delphine VESPIER, Greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 05 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur A Y, né le […] à […] ;
Vu l’arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. A Y ayant pris effet le 19 mai 2022 à 20 heures 54 ;
Vu la requête de M. A Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. A Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. A Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2022 à 20 heures 54 jusqu’au 18 juin 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. A Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mai 2022 à 11 heures 09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l’intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. A Y;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme X, représentant du Préfet de Seine-Maritime et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. A Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites soutenues à l’audience par Mme X représentant la préfecture de la Seine-Maritime
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. A Y a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d’une requête de M. Y contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. Y a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant expose être en France depuis 2017 pour fuir la guerre dans son pays, avoir sa famille en France. Il conclut à :
- l’incompétence du signataire de l’acte : l’administration ne justifie pas que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait une délégation de signature régulière,
- l’insuffisance de motivation de la décision du préfet qui ne mentionne pas sa situation personnelle, le fait qu’il ait une compagne et qu’ils attendent leur premier enfant
- l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence : il a une adresse stable avec sa compagne, l’absence de passeport ne pouvait valablement fonder le refus de l’assigner à résidence,
- la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : sa compagne qui est enceinte, l’arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale,
- l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement : il a été placé en rétention le 19 mai mais la saisine consulaire n’a été transmise que le 20 mai, en outre, la seule saisine de l’UCI ne suffit pas à la préfecture pour justifier de diligences nécessaires.
Il demande au premier président de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l’audience, le conseil de M. A Y relève le défaut de diligences de la préfecture, M. Y a été incarcéré plusieurs mois, la préfecture aurait pu actionner l’ambassade bien avant la levée d’écrou. Il a été condamné seulement à une amende pour menaces, il a été relaxé des faits de violences contre sa compagne. Il a fait de la détention provisoire pour rien. Il est en France depuis cinq ans, il a une adresse chez sa compagne qui a fait une attestation d’hébergement, le préfet pouvait assigner M. Y à résidence. Le couple attend un enfant, il en est justifié, M. Y veut pouvoir s’en occuper. Les autres moyens sont maintenus sauf celui tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
La représentante du préfet demande la confirmation de l’ordonnance, elle remarque que la préfecture a obligation de faire des diligences dès le placement en rétention, pas pendant l’incarcération, l’Ambassadeur comme l’UCI ont été saisis dès le 20 mai, M. Y a déjà été reconnu par les autorités congolaises, une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été faite. L’assignation à résidence n’est pas possible parce que M. Y a été condamné pour violences sur sa compagne et, compte tenu des nombreux féminicides en France, il ne faut pas prendre le risque d’assigner M. Y à résidence chez sa victime. M. Y a déjà fait l’objet d’une procédure d’éloignement, en août 2019, un vol était retenu, il n’a pas voulu embarquer. L’arrêté de placement en rétention est motivé, il relate sa situation pénale, sa situation administrative et personnelle.
M. A Y explique que sa compagne et l’amie de celle-ci avaient porté plainte contre lui mais sa compagne s’est rendu compte qu’elle avait été manipulée par son amie et elle a retiré sa plainte, il a été condamné pour avoir menacé l’amie de lui faire la peau mais il a été relaxé pour les blessures contre sa compagne. Ils ont réglé le problème avant le procès puisque sa compagne a retiré sa plainte. Il avait un contrôle judiciaire avec une obligation de pointage qu’il a respectée, il avait interdiction de rencontrer sa compagne mais ça il ne l’a pas respecté, il vivait avec elle, ça lui a été reproché. Ils vivent ensemble, elle a fait une attestation d’hébergement, il précise que les déclarations qu’il a faites en avril, mentionnées par le juge des libertés et de la détention, sont fausses. Il voulait partir en 2019, c’était un départ volontaire, il avait contacté l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais finalement il n’a pas pu retourner là-bas, il n’avait personne sur place et il avait peur, ses cousins ont été arrêtés et le corps de sa mère a été retrouvé dans une fosse commune. Il y a beaucoup de congolais en France qui combattent le régime alors quand on retourne là-bas, on est suspecté, ils vous arrêtent, vous frappent, vous torturent et on peut être tué et se retrouver dans une fosse commune. Il est depuis cinq ans en France, il a une adresse chez sa compagne, il peut y être assigné à résidence, il ira pointer, il a respecté son obligation de pointage lors du contrôle judiciaire. Il est web-développer et web-designer, il doit utiliser ses compétences, il aide des entreprises, il les soutient, il ne peut pas partir. Il admet ne pas avoir de passeport.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. A Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. Y dit être entré en France en septembre 2017, il reconnaît être entré sous une fausse identité et une fausse nationalité sud-africaine.
M. A Y a présenté une demande d’asile en janvier 2018, demande rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 09 juillet 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2019. M. Y a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours en date du 15 mai 2019, il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, il ne s’est pas présenté pour embarquer à destination du Congo pour le vol prévu en sa faveur le 13 août 2019.
Le 05 décembre 2021, suite à son placement en garde à vue, il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Le 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. Y contre la décision d’éloignement. Il a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022 à sa levée d’écrou.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il résulte de la décision du tribunal administratif que M. Y a indiqué avoir noué une relation avec une ressortissante française et ils projetaient de se marier, mais les pièces du dossier, en particulier la teneur de la plainte déposée contre lui par sa compagne pour menaces de mort proférées tant à son domicile que sur le lieu de travail de la plaignante, laissent entendre que le projet matrimonial est compromis et ce d’autant, relève le tribunal administratif, que la mesure de contrôle judiciaire du 5 décembre 2021 lui interdit d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec cette personne. M. Y ne justifie pas être dépourvu d’attaches hors de France, notamment en République sud-africaine où demeure sa fille née en 2016.
M. Y avait été placé en détention provisoire, fin avril, pour des faits de menaces de mort, violences sur sa compagne, menaces de mort sur une autre personne, l’amie de sa compagne, Mme Z, celle-ci a retiré sa plainte, M. Y a été condamné pour les menaces envers l’amie de sa compagne, relaxé pour les violences contre cette dernière.
M. Y indique toujours vivre avec Mme Z qui attend un enfant. Toutefois, devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré qu’ils n’étaient plus ensemble et, dans son audition du 24 avril 2022, même si M. Y explique aujourd’hui avoir alors fait de fausses déclarations, il indiquait que Mme Z lui réclamait de l’argent(notamment pour retirer sa plainte), elle était instable, colérique, menaçante et violente à son encontre, il l’accusait de faire pression sur lui, il contestait être le père de l’enfant qu’elle porte (chantage), Mme Z l’a chassé de chez elle faute pour lui de lui avoir donné de l’argent. S’il produit une attestation d’hébergement dactylographiée émanant de Mme Z qui l’aurait signée, des documents justifiant d’une grossesse, un doute demeure sur la stabilité et la réalité de leur relation.
La motivation de sa décision par le préfet se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Dans l’arrêté de placement en rétention, qui vise notamment les articles L 731-1 et L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet reprend la situation de l’intéressé au regard de l’asile, son passé pénal, sa situation administrative, il estime que M. Y ne justifie pas d’un domicile et qu’il est sans ressources, il est rappelé qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, l’arrêté est motivé en droit et en fait.
Ainsi, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de justifier de la réalité d’un hébergement et de produire l’original d’un passeport en cours de validité.
Aucune disposition ne fait obligation à l’administration d’entamer les diligences pour l’éloignement durant le temps de détention, d’autant qu’en l’espèce, M. Y était en détention provisoire et que la préfecture ignorait s’il serait condamné et, en cas de condamnation, la durée de la détention et donc la date de libération.
M. Y a été reconnu de nationalité congolaise le 6 août 2019, une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été faite, M. Y a été placé en rétention le 19 mai à 20 heures 54, le 20 mai 2022 les autorités consulaires saisies par mail à 09 heures 32 et l’UCI saisie aussi le 20 mai à 09 heures 37, l’UCI, l’unité centrale d’identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, étant désignée pour centraliser les demandes de laissez-passer, assurer les prises de rendez-vous consulaires et les échanges avec l’autorité étrangère concernée pour certains pays dont le Congo. La préfecture justifie donc avoir fait toutes diligences utiles.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. A Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 mai 2022 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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