Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03411 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4KN
SL-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
08 décembre 2020
RG: 20/01225
F
F
F
C/
F
F
F
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me R S
à Me PARA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur Y F
né le […] à […]
[…] Monsieur A F
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z F
né le […] à […]
Chaillans
[…]
Tous Représentés par Me Q R S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur G F
né le […] à […]
La Voute
[…]
Madame C F
née le […] à […]
Arnaudès
[…]
Madame B F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003778 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Tous Représentés par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentée par Me Ludovic PARA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
À la suite du décès de son épouse, N O P, le 13 octobre 2010 à Saint-Agrève, H F est décédé le […], laissant à sa survivance ses trois enfants, M. G F, Mme B X, Mme C F, ainsi que, venant en représentation de leur père K F prédécédé, ses petits-enfants MM. Y, Z et A F.
À défaut d’accord sur un projet de succession des éléments dépendant de l’indivision successorale, MM. Y, Z et A F ont, par acte du 26 novembre 2018, assigné leur oncle et tantes, M. G F, Mme B X et Mme C F, devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 28 mai 2020, a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. H F ;
- commis pour y procéder Maître L M, notaire à Saint-Agrève ;
- désigné le juge commis nommé par ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Privas pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
- dit qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire commis sera remplacé sur simple requête par le juge commissaire ;
- autorisé le notaire à consulter le fichier Ficoba et les autres fichiers ;
- dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties et, pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- dit que le notaire devra tenir compte des dépenses exposées par les parties pour le compte de l’indivision, sur présentation de justificatifs par ces dernières ;
- fixé à 1 500 euros la consignation à valoir sur la rémunération du notaire, qui sera consignée par les parties entre les mains du notaire, dans un délai d’un mois maximum à compter de la présente décision ;
- dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
- dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties devant Maître L M, notaire à Saint-Agrève, […], 07320 Saint-Agrève ;
- dit qu’en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu’il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par requête aux fins d’interprétation déposée au greffe du tribunal judiciaire de Privas du 9 juin 2020, MM. Y, Z et A F ont sollicité, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, d’interpréter l’énoncé susvisé de la décision rendue le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, afin de déterminer « si, par son dispositif, le tribunal n’a pas débouté les concluants de leurs demandes relatives au fait qu’ils souhaitent que le montant des liquidités prélevées sur les comptes en banque du de cujus et que les deux donations soient rapportées à la succession par les défendeurs bénéficiaires mais les permet, au contraire, de l’évoquer dans le cadre des opérations devant le notaire qui doit reconstituer les masses actives et passives de l’indivision en recevant communication de tous documents utiles et dressera procès-verbal des points litigieux le cas échéant ».
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :
- jugé n’y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Privas et rejeté en conséquence la requête en interprétation de MM. Y, Z et A F ;
- condamné in solidum MM. Y, Z et A F aux dépens de l’instance;
- condamné in solidum MM. Y, Z et A F à payer à M. G F, Mme B X et Mme C F une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2020, MM. Y, A et Z F ont interjeté appel de ces deux décisions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession Maître L M et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et demande à la cour de :
- commettre pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de H F, Maître V T-U ;
- fixer la valeur du bien immobilier faisant partie de la succession à la somme de 104 500 euros;
- dire que M. G F et Mmes B et C se sont rendus coupables d’un recel successoral en cachant la donation de 10 697,70 euros reçue par chacun d’eux de la part du défunt suite au prêt initialement consenti à Mme C F par ce dernier d’un montant de 32 093,11 euros ;
- dire que M. G F et Mmes B et C se sont rendus coupables d’un recel successoral en cachant la donation de 21 278,25 euros reçue par Mme C F de la part du défunt ;
- dire que M. G F et Mmes B et C se sont rendus coupables d’un recel successoral en cachant les liquidités prélevées par ces derniers sur le compte du défunt d’un montant de 49 988 euros ;
- condamner in solidum M. G F et Mmes B et C F à restituer l’intégralité des sommes recelées à la succession de M. H F s’élevant au total à un montant de 103 360,16 euros sur lesquels ils ne pourront prétendre à aucun droit ;
- les condamner in solidum à leur verser 1 500 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif au recel successoral ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Q R S, sur son affirmation de droit;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. H F, Maître V T-U ;
- fixer la valeur du bien immobilier faisant partie de la succession à la somme de 104 500 euros;
- juger que Mme C F devra rapporter à la succession la donation reçue de la part de M. H F d’un montant de 21 278,15 euros et, au besoin, l’y condamner ;
- juger que M. G F et Mmes B et C F devront rapporter à la succession la donation reçue par chacun d’eux d’un montant de 10 697,70 euros, soit 32 093,11 euros au total, de la part de M. H F, et, au besoin, les y condamner ;
- juger que M. G F et Mmes B et C F devront rapporter à la succession de M. H F les liquidités prélevées sur le compte de ce dernier d’un montant de 49 988,90 euros et, au besoin, les y condamner ;
- juger que l’ensemble de ces donations / liquidités seront rapportables, c’est-à-dire s’imputeront sur la réserve héréditaire de M. G F et Mmes B et C F avant de s’imputer, subsidiairement, sur la quotité disponible ;
- condamner M. G F et Mmes B et C F au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Q R S, sur son affirmation de droit.
Ils font principalement grief au premier juge d’avoir écarté le recel successoral allégué en raison de la dissimulation volontaire des libéralités dont ont bénéficié les intimés qu’ils ont découvertes plusieurs mois après l’ouverture de la succession de leur grand-père et qui n’ont été reconnues par les intéressés que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Ils sollicitent subsidiairement le rapport des donations à la succession et excipent des mêmes arguments s’agissant des liquidités prélevées sur le compte du de cujus dont le solde a été considérablement amoindri entre le décès de leur grand-mère et celui de leur grand-père alors que leur oncle et tantes avaient procuration sur celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme N F, formée par les consorts Y, Z et A F ;
- rejeter l’appel interjeté par les consorts Y, Z et A F comme irrecevable, mal fondé et injustifié ;
En conséquence,
- confirmer les dispositions des jugements du tribunal judiciaire de Privas des 28 mai et 8 décembre 2020, sauf à voir préciser que le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. H F est Maître V T-U, notaire au […], en remplacement de Maître L M, conformément à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Privas du 18 janvier 2021 ;
- renvoyer les parties devant Maître V T-U, notaire, […]
Rochette, […] ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. Y F, M. A F, M. Z F, à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. Y F, M. A F, M. Z F, aux entiers dépens d’appel.
Ils contestent les faits de recel successoral qui leur sont reprochés compte tenu de l’ignorance des règles applicables en matière de succession s’agissant notamment du rapport des donations antérieures et se prévalent de l’absence d’élément intentionnel et de la simple existence d’un don manuel consenti par leur père. Ils estiment en outre ne pas être comptables des liquidités prélevées sur le compte du de cujus de son vivant, sommes qu’ils exposent être non rapportables et ne pas caractériser un recel successoral.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de N F :
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’N F formée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile mais cette prétention ne figure pas dans le dispositif des écritures des appelants dont la cour est seule saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’irrecevabilité est sans objet.
Sur les opérations de compte liquidation partage :
- sur le notaire désigné
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître T-U en remplacement de Maître M, désigné par le premier juge et désormais retraité, dont il a déjà été pris acte par ordonnance de remplacement du président du tribunal judiciaire de Privas en charge de la surveillance des opérations de partage prise le 18 janvier 2021 à la demande de Maître D, successeur de Maître M.
Il sera ainsi fait droit à la demande de modification du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de H F.
- sur la valeur du bien immobilier
Les appelants demandent à la cour de fixer la valeur du bien immobilier dépendant de la succession à la somme de 104 500 euros correspondant au montant de la valeur de mise en vente par une agence immobilière et précisent qu’un compromis de vente avait été signé après la décision du premier juge pour un prix de vente de 109 000 euros, lequel n’a cependant pas abouti.
Si les parties font longuement référence dans leurs écritures à une valorisation initiale de la maison dans une fourchette de prix comprise entre 70 000 euros et 80 000 euros pour laquelle les appelants reprochent aux intimés d’avoir procédé à une sous-évaluation de ce bien, il découle des écritures respectives des parties qu’il n’existe désormais plus de contestation sur ce point compte tenu du consensus sur le prix fixé dans le mandat de vente de ce bien immobilier dont la valeur définitive sera fixée au jour de sa vente.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point, le notaire pouvant saisir le juge chargé de surveiller les opérations de partage en cas de difficulté.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce chef.
Sur le recel successoral :
A u x t e r m e s d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u c o d e c i v i l , s a n s p r é j u d i c e d e dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 843 prévoit par ailleurs que tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession.
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l’intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
Il est constant que la non révélation d’une donation rapportable caractérise l’intention frauduleuse de l’héritier et que le repentir d’un recel suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
En l’espèce, les appelants excipent d’un recel successoral caractérisé par l’absence de révélation des prêts et donations dont ont bénéficié les intimés et par la diminution des liquidités prélevées sur le compte du de cujus du vivant de ce dernier.
- les prêts et donations
Les appelants soutiennent avoir découvert plusieurs mois après l’ouverture de la succession de leur grand-père l’existence d’un prêt consenti à Mme C F d’un montant de 32 093,11 euros, dont le montant n’a jamais été remboursé et qui aurait été transformé en une donation de 10 697,70 euros à chacun des trois enfants ainsi que l’existence d’une donation de 21 278,15 euros au profit de Mme C F.
En l’absence de déclaration spontanée de ces sommes avant la délivrance de l’assignation, ils considèrent que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du recel sont caractérisés pour ces sommes.
Les intimés ne contestent pas la matérialité ni le quantum des sommes dont ils ont respectivement bénéficié mais excipent de leur bonne foi en soutenant avoir apporté une réponse à la lettre du conseil des parties adverses du 28 décembre 2017 par un courrier de leur avocat Maître Mabrut le 26 janvier 2018 et dans un second courrier confidentiel du 4 avril 2018 ne pouvant être communiqué.
C’est vainement que les intimés se prévalent d’une ignorance des règles successorales alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils ont rencontré à plusieurs reprises Maître E au cours de l’année 2014 dans le cadre des démarches entreprises pour le règlement de la succession de l’épouse prédécédée du de cujus et que la lettre adressée par Maître E à M. G F le 19 mai 2017 atteste de ce qu’il n’avait jamais été fait état devant le notaire des prêts et donations à propos desquels celui-ci a sollicité les intimés aux fins que puissent être apportés des éclaircissements en la matière.
Les intimés ne produisent strictement aucune pièce de nature à établir l’existence d’un repentir actif de leur part avant la délivrance de l’assignation intervenue le 26 novembre 2018 et les appelants établissent, par la production des propres écritures des intimés, que ceux-ci n’ont pas déclaré avoir été bénéficiaires des libéralités litigieuses, lesquelles ont été mises à jour par les seules investigations personnelles des demandeurs.
Ces éléments caractérisent ainsi l’élément intentionnel du recel successoral de nature à priver les héritiers de leur part dans les sommes recelées qui devront en outre être rapportées à la succession.
La sanction du recel doit cependant s’appliquer seulement à hauteur des sommes respectivement recelées par les intimés sans que les appelants soient fondés à solliciter une condamnation in solidum à leur encontre et à les priver du cumul global de la somme recelée, la simple connaissance par M. G F et Mme B F du recel imputable à Mme C F ne pouvant justifier l’application de la sanction sur la somme totale recelée en l’absence d’acte positif de recel imputable aux deux premiers sur le prêt de 21 278,15 euros dont a seule bénéficié la troisième.
M. G F et Mme B F seront par conséquent condamnés à rapporter la somme de 10 697,70 euros chacun à la succession et seront privés de tout droit sur cette somme.
Mme C F sera quant à elle condamnée à rapporter la somme de 31 975,85 euros à la succession et sera privée de tout droit sur cette somme.
- les liquidités prélevées sur les comptes du défunt :
Les appelants exposent avoir découvert qu’entre le 29 avril 2010 et le 28 décembre 2017, une somme totale de 49 988,90 euros a été retirée sur les comptes de H F et considèrent ces dépenses comme non justifiées par les besoins de ce dernier en exposant qu’au décès de leur grand-mère, la somme de 43 124,25 euros existait sur les comptes bancaires de celle-ci, somme réduite à 6 845,65 euros au décès de leur grand-père.
Ils excipent par ailleurs de retraits importants sur les comptes après le décès de leur grand-mère pour un montant total de plus de 35 000 euros entre 2006 et 2016 alors que leur oncle et tantes disposaient de procurations sur les comptes litigieux et pouvaient ainsi librement effectuer des retraits et soutiennent que ces agissements sont constitutifs d’un recel successoral en l’absence d’explication fournies par les intimés sur les opérations effectuées et ajoutent que les liquidités reçues de la part de H F dépassent les présents d’usage au regard de montants concernés.
Les intimés indiquent que H F était resté maître de la gestion de ses affaires et font référence au soutien et aux services quotidiens apportés à celui-ci par leurs soins ayant permis d’économiser le coût d’un placement en maison de retraite. Ils soutiennent que les liquidités ont servi à payer les besoins du couple pendant 10 ans et ont profité à l’ensemble de la famille élargie.
Les intimés exposent que les liquidités retirées du compte ont permis d’assurer le paiement de services et de réaliser des dons manuels à toute la famille dans des proportions raisonnables et contestent ainsi non seulement l’existence d’un recel successoral mais aussi devoir rapporter les sommes litigieuses à la succession.
S’agissant en premier lieu du recel allégué, les règles de preuve ne sont pas modifiées lorsque l’un des héritiers est bénéficiaire d’une procuration sur les comptes du défunt, cette situation de fait ne permettant nullement d’inverser la charge de la preuve incombant à celui qui l’allègue.
Si aux termes des dispositions de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, il est cependant constant que le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des seules opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire et non de l’intégralité des opérations accomplies depuis la délivrance de la procuration.
Il est justifié de ce que M. G F a obtenu une procuration sur les comptes bancaires du de cujus le 10 novembre 2011 mais il est également établi que bon nombre de retraits litigieux effectués au guichet au moyen d’une carte spécifique Tempo entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2013 n’ont pas été effectués directement par H F au regard du spécimen de signature apposé sur les relevés mais également par Mme C F et M. G F.
Les relevés de compte du livret A et du LEP de H F ainsi que les reçus de chacune des opérations effectuées permettent d’établir que Mme C F et M. G F ont eux-mêmes réalisé des retraits sur ces compte pour un montant total cumulé de 25 000 euros entre le 15 juillet 2010 et le 25 août 2012, dépenses qui ne sont nullement justifiées comme étant susceptibles de pourvoir aux besoins ménagers du de cujus.
Les opérations réalisées le 23 décembre 2010 (500 €) et le 23 décembre 2011 (500 €) portent en revanche le spécimen de signature de H F.
Le retrait d’un montant de 12 000 euros réalisé le 27 novembre 2006 dont se prévalent les appelants et dont le relevé de compte d’N F fait apparaître la clôture du compte par virement externe du 1er novembre 2006 d’un montant de 11784,13 euros ne peut cependant être imputé à un quelconque recel successoral alors que cette opération est intervenue bien antérieurement au décès de l’épouse du défunt.
Les intimés sont défaillants dans la preuve de la destination des fonds ainsi retirés des comptes épargne du défunt, dont le montant cumulé à hauteur de 25 000 euros pour des opérations réalisées sur une courte période et par la réalisation de plusieurs opérations distinctes aux mêmes dates sans production d’une quelconque facture ne permettent pas d’affecter aux besoins ménagers du défunt.
Les intimés produisent un tableau récapitulatif des présents d’usage habituellement offerts à l’ensemble de membres de la famille représentant une moyenne annuelle comprise entre 630 euros et 1110 euros par an, ce qui ne permet nullement d’expliquer les retraits de liquidités comme étant destinés à la réalisation de présents d’usage à l’ensemble des membres de la famille et doivent être considérés comme des libéralités rapportables au regard du patrimoine dont disposait le de cujus.
Les intimés sont également mal fondés à soutenir que les appelants ont eux-mêmes bénéficié de l’utilisation des liquidités litigieuses retirées sur les comptes du défunt dans la mesure où si les pièces versées aux débats attestent que Z, Y et A ont chacun reçu un chèque tiré sur le compte de dépôt du défunt au mois de novembre 2011 d’un montant de 1 000 euros, ces opérations sont sans rapport avec le retrait d’espèces sur les comptes épargne.
A défaut d’avoir spontanément déclaré ces sommes, pourtant retirées des comptes épargne du défunt lors des opérations de succession, le recel est constitué pour la somme globale de 25 000 euros dont ont indistinctement bénéficié M. G F, Mme C F et Mme B F selon leurs explications communes qui ne sont cependant pas corroborées par des éléments objectifs versés aux débats, en l’absence de production de facture de nature à justifier l’importance des retraits dont les éléments de patrimoine attestent qu’ils n’étaient pas non plus destinés à des présents d’usage.
Les appelants ne mettent cependant pas en exergue d’opérations anormales intervenues sur le compte de dépôt de cujus et il n’y a pas lieu de lister le montant cumulé des retraits effectués sur ce compte entre la date du décès de leur grand-mère et celle de leur grand-père, le quantum des retraits de 300 euros par opération révélant une destination afférente à l’entretien de H F.
M. G F, Mme C F et Mme B F seront ainsi condamnés in solidum à rapporter la somme de 25 000 euros à la succession et seront privés de tout droit sur cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. G F, Mme C F et Mme B F seront condamnés in solidum à payer à M. Y F, M. A F et M. Z F la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à chacun en réparation du préjudice moral subi du fait des recels successoraux commis à leur préjudice.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage comme ceux de première instance.
L’équité commande en l’espèce de condamner M. G F, Mme C F et Mme B F à payer à M. Y F, M. A F et M. Z F la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leur prétention au même titre en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de H F Maître L M, notaire à saint Agrève et en ce qu’elle a débouté M. Y F, M. A F et M. Z F de leur demande au titre du recel successoral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Commet pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de H F Maître V T-U, notaire à […] ;
Condamne M. G F et Mme B F à rapporter la somme de 10 697,70 euros chacun à la succession sur laquelle ils seront privés de tout droit au titre d’un recel successoral sur la donation dont ils ont respectivement bénéficié ;
Condamne Mme C F à rapporter la somme de 31 975,85 euros à la succession sur laquelle elle sera privée de tout droit au titre d’un recel successoral sur les donations dont elle a bénéficié ;
Condamne in solidum M. G F, Mme C F et Mme B F à rapporter la somme de 25 000 euros à la succession sur laquelle ils seront privés de tout droit au titre du recel successoral sur la dissipation des liquidités prélevées sur les comptes épargne de H F ;
Condamne in solidum M. G F, Mme C F et Mme B F à payer à M. Y F, M. A F et M. Z F la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. G F, Mme C F et Mme B F à payer à M. Y F, M. A F et M. Z F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage et autorise Maître Q R S, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. W AA AB AC
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