Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2021, n° 20/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/07/2021
ARRÊT N° 691/2021
N° RG 20/01128 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NRED
VBJ/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -
Mr X
Z N-O
C/
R Y-L
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z N-O
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame R Y-L
LE MAS DE PIATOU
[…]
Représentée par Me Maïdou SICRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Audrey VALAYER, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. AA-AB, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. AA-AB, conseiller
Greffier, lors des débats : M. V
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. AA-AB, Conseiller pour le Président empêché, et par M. V, greffier de chambre.
FAITS
Par acte en date du 31 octobre 2003, Mme G I épouse Y a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse un contrat d’assurance-vie Confluence, avec un capital initial de 8.000 ', désignant comme bénéficiaire «'le conjoint, à défaut les enfants de l’assuré nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré'».
Elle a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire et désigné :
— le 19 avril 2007, sa fille Mme J E et ses petits-enfants, Mme Z N-O, Mme U N-O, M. K L,
— le 6 décembre 2013, Mme J E et Mme Z N-O.,
— le 7 juin 2017, sa seconde fille, Mme R Y-L, la substituant à sa petite fille Z.
Mme G Y est décédée le […]. Le capital de l’assurance vie s’élevait alors à 30 462,02 '.
PROCÉDURE
Par actes en date des 15 et 21 juin 2018, Mme Z N-O a fait assigner sa tante, Mme R Y-L, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins voir annuler la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et se voir déclarer bénéficiaire du dit contrat.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2020, le juge a':
— déclaré la demande recevable,
— débouté Z N-O de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
— l’action était recevable en application de l’article 414-2 du code civil, une procédure aux fins d’ouverture d’une tutelle ayant été introduite avant le décès, soit le 22 mai 2017,
— l’état mental de Mme Y s’était amélioré entre le 4 mai (certificat médical du Dr A) et le 27 juin 2017 (certificat médical du Dr B) et en l’absence d’éléments médicaux précis à la date du 7 juin 2017, un trouble mental n’était pas établi, tenant en outre les témoignages de l’auxiliaire de vie et de l’aide médico-psychologique ayant suivi Madame Y dans la fin de sa vie, non utilement combattus par les attestations des époux C relatant de simples entretiens téléphoniques, et de Madame D qui n’avait pas eu de contacts avec la défunte après son départ de chez Madame E, de même que F et M E.
Par déclaration en date du 21 avril 2020, Mme Z N-O a interjeté appel de la décision. Tous les chefs du jugement sont contestés, à l’exception de la recevabilité de sa demande.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme N-O à solliciter au fond, a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour statuant en formation bi-rapporteurs, débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens avec l’instance au fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z N-O, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1129, 414-1 du code civil, de':
— infirmer la décision rendue en date du 20 janvier 2020 sur les dispositions suivantes:
' déboute Z N-O de ses demandes,
' la condamne aux dépens,
' dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— dire et juger qu’une procédure aux fins de mise sous tutelle de Mme G Y avait été initiée par Mme J E, à compter du mois de mai 2017 et que le tribunal d’instance de Rodez a été dessaisi en date du
12 octobre 2017,
— dire et juger que Mme G Y est décédée le […], soit postérieurement à l’introduction de l’action visant à mettre en place une mesure de protection au profit de Mme G Y,
— dire et juger que le médecin agréé a constaté dans l’état de santé de la défunte en 2017 une absence de sens critique adapté, incompatible avec toute prise de décision,
En conséquence,
— dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie est nulle,
— dire et juger que Mme Z N-O est bénéficiaire du contrat d’assurance vie, dont le numéro de police est le 80201171154, le numéro de contrat le 83130002563734 et le numéro de dossier, le 201707A0100072920 en lieu et place de Mme R Y-L,
— condamner solidairement de Mme R Y-L et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 15.000 ' au titre de la prime d’assurance-vie,
— rejeter les demandes élevées par le Crédit Agricole et Mme R Y-L,
— condamner solidairement de Mme R Y-L et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement.
Elle expose que :
— son action en tant que tiers est recevable en application des articles 414-1 et 1129 du code civil,
— les relations entre Madame G Y et Madame R Y-L étaient très distantes depuis de nombreuses années et l’intimée ne s’était pas occupée de sa mère depuis 2012 avant de proposer de l’héberger chez elle,
— au cours des deux mois passés par Madame Y chez sa fille G, des virements pour un montant total de 14.566 ' au mois de juin et juillet 2017, ont été effectués au profit de cette dernière, dont 13.656 ' les 15 jours précédant le décès de Madame G Y, et la clause de l’assurance-vie a été modifiée à son profit,
— le certificat médical du médecin spécialisé et inscrit sur la liste des experts, mandaté par le juge des tutelles est dépourvue d’ambiguïté sur l’état de démence de la défunte,
— au demeurant la veille, à 22 h 08, Madame Y-L avait adressé un mail au terme duquel elle décrivait l’état de santé très dégradé de Madame Y, de surcroît aveugle,
— l’acte de modification de la clause bénéficiaire n’a pas été signé en agence en présence d’un conseiller mais la demande est arrivée par courrier,
— l’intimée ne peut se prévaloir d’une « volonté du stipulant » prétendument « certaine et non équivoque » ni du fait que Madame Y aurait eu
« conscience du contenu et de la portée de son engagement,
— Madame E s’est occupé de sa mère à son propre domicile, accompagnée de Madame N-O, la petite fille de la défunte, pendant de nombreuses années,
— Mme Y L ne justifie pas des travaux qu’elle aurait effectués à ses frais,
— la souscriptrice est décédée 11 jours après la modification de la clause bénéficiaire et elle souffrait d’une leuco-araïose (ou démence vasculaire sous-corticale),
— la majorité des attestations est rédigée par des membres de la famille de l’intimée ou par des employés,
— le Docteur H rédacteur du second certificat médical n’est pas le médecin habituel de la souscriptrice et il ne l’a vue qu’une seule fois avant une IRM cérébrale et alors qu’une prise en charge (PEC) palliative était effective,
— Madame E n’a jamais perçu la somme de 35.000 ' le 29 juin 2017 mais a déclaré ce don ce jour-là à l’administration fiscale (soit 30.000 ' le 19 février 2014 et 5.000 ' le du 8 janvier 2015).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse, dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 414-2 du code civil, de':
— confirmer le jugement du 20 janvier 2020 numéro RG 18/02953 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme Z N-O,
En conséquence,
à titre principal
— dire et juger que la demande de Mme Z N-O est irrecevable,
à titre subsidiaire
— dire et juger que Mme G Y était saine d’esprit au moment de la modification des bénéficiaires le 7 juin 2017,
— dire et juger que la demande de Mme Z N-O est mal fondée,
— débouter Mme Z N-O, de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la modification des bénéficiaires le 7 juin 2017 était prononcée,
— condamner Mme R Y-L à restituer à la concluante la somme de 15.266,88 ',
en tout état de cause
— débouter Mme Z N-O, de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Il expose que :
— l’article 414-2 du code civil énumère de façon limitative les possibilités d’engager pour des héritiers
une action en nullité à l’encontre d’actes conclus par le de cujus, et Mme Z N-O n’a pas la qualité d’héritière, qui se distingue de celle de successible ou d’héritier présomptif ou encore de bénéficiaire,
— Madame Y ne prouve pas l’envoi d’une requête au juge des tutelles du tribunal d’instance de Rodez,
— la signature de l’acte est conforme et celui-ci n’est pas atteint d’un vice intrinsèque, pas plus que ne constitue un vice un traitement égalitaire des deux filles de la défunte,
— la prétendue insanité d’esprit de Mme Y ne repose que sur une seule pièce, un certificat médical du 04 mai 2017, et elle est contredite notamment par un autre certificat médical et par 13 attestations concordantes,
— la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance en débloquant les fonds,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la nullité était prononcée, chaque partie devra restituer ce qu’elle a déjà reçu par l’effet de l’annulation.
Mme R Y-L, dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, demande à la Cour, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 730-1 et suivants du code civil, 1129 du code civil, L.132-8 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Madame Z N-O
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de Madame Z N-O, pour défaut de qualité à agir,
— débouter Madame Z N-O de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— confirmer les dispositions du jugement déféré, à savoir :
— débouter Madame Z N-O de ses demandes,
— condamner Madame Z N-O aux dépens,
— dire n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner Madame Z N-O au règlement de la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Z N-O aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du jugement, ainsi que le timbre fiscal.
Elle réplique que :
— dès la fin d’année 2016, la question d’un transfert de résidence entre les domiciles des deux s’urs était posée, et la réservation de la chambre en EHPAD a été décidée unilatéralement par sa soeur,
— l’action est irrecevable car la demanderesse n’a pas la qualité d’héritière,
— les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation du fait que la volonté du stipulant était certaine et non équivoque,
— la clause a été modifiée à 4 reprises correspondant à chaque fois à un événement particulier dans la vie de Madame G Y,
— lors d’un entretien avec le conseiller de la banque, l’acte a été signé de la main de Madame G Y et sa signature est semblable à celles figurant sur des actes plus anciens,
— le Dr A, n’a jamais été saisi par le juge des tutelles comme l’affirme Madame N-O mais choisi par Madame E au moment où Mme E proposait un placement en EHPAD,
— fin avril 2017, Madame G Y était effectivement en proie à une DMLA (maladie dégénérative de la rétine), une perte d’ouïe (amplifiée par le dysfonctionnement de ses appareils auditifs mal entretenus), une dépression (avec un traitement lourd depuis 2016) et une déshydratation (du fait notamment de son refus de s’alimenter et d’un syndrome de glissement) et elle était consciente du désengagement de Madame J E, sa fille,
— le Dr H, médecin référent de la structure d’hospitalisation à domicile, a rencontré la patiente au moins cinq fois, et la fiche de recueil de données datée du 23 mai 2017 établie par l’équipe médicale est éloquente sur les capacités de la malade, notamment sur l’existence de directives anticipées,
— les aides-soignant(e)s qui ont accompagné Madame Y durant cette période attestent de l’absence de toute insanité d’esprit,
— elle produit de nombreuses attestations de personnes ayant rencontré sa mère pendant les deux derniers mois,
— le décès est dû à une défaillance cardiaque,
— le conflit entre les soeurs trouve son origine dans le choix drastique de
M. Y, leur père, de ne pas suivre de traitement médical pour le cancer dont il décédera en 2006, et ce sous l’influence Madame J E très active dans une « association », classée comme sectaire par le Centre contre les Manipulations Mentales de Toulouse, dont il n’a pu être extrait que trop tard pour bénéficier de soins efficients,
— Madame N-O évoque à tort le refus de sa mère de financer son placement en EHPAD alors que sa grand-mère disposait d’une retraite de mensuelle de 3.500 ',
— la concluante a tenu un cahier de dépenses hebdomadaires pour le compte de sa mère,
— de décembre 2016 au 08 mai 2017 (date de son arrivée en Aveyron), les dépenses de sa mère étaient de l’ordre de 3172 '/mois contre 5875 ' entre le 08 mai 2017 au 0[…],
— durant les 4 semaines de travaux, Madame G Y logeait dans le gîte jouxtant le domicile de sa fille, accompagnée jour et nuit par sa fille et/ou des auxiliaires de vie, après avoir annulations de réservations ayant généré une perte d’environ 4.000' de revenus fonciers, et elle a dû en outre cesser durant 5 semaines son activité libérale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2021.
MOTIFS
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à
l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Il est établi qu’une demande d’ouverture de mesure de protection a été dûment enregistrée par le greffe du tribunal d’instance, le juge des tutelles de Rodez ayant rendu le 22 mai 2017 une ordonnance constatant la régularité de la demande d’ouverture d’une tutelle concernant Mme Y.
Mais aux termes de l’article 414-2 susvisé, après sa mort, les actes accomplis par un individu ne peuvent être attaqués au motif de l’insanité d’esprit, sauf si l’héritier, seul habilité à agir, démontre se trouver dans un des trois cas de dérogation.
Dans l’ordre successoral, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. Il est établi qu’en présence des deux héritiers directs que sont les deux filles de Mme Y, Mme N-O, petite-fille, qui n’invoque par ailleurs aucune disposition testamentaire, n’est pas héritière alors que l’article 414-2 du code civil impose formellement cette qualité de sorte que la demande de l’appelante sera déclarée irrecevable faute de qualité à agir, le jugement étant infirmé.
Eu égard au caractère familial du litige, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 1° du code de procédure civile.
En revanche, Mme Z N-O, partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Dit que Mme Z N-O n’est pas héritière de Mme G Y
Déclare l’action de Mme Z N-O irrecevable,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme R Y-L et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne Mme Z N-O aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Le conseiller
M. V V. AA-AB
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