Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 sept. 2019, n° 16/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC SNCF RESEAU, EPIC SNCF MOBILITES c/ SA ACM IARD |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/3407
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 03/09/2019
Dossier N° RG 16/02662
N° Portalis DBVV-V-B7A-GIXJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[…]
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 mai 2019, devant :
Madame B C, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame J-K, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame B C, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour
composée de :
Monsieur M, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame B C, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
[…], Etablissement Public Industriel et Commercial
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], Etablissement Public Industriel et Commercial
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées et assistées de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Thierry DE TASSIGNY du Cabinet DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Le 27 mai 2011, l’autorail n° 73744 reliant Bayonne à Saint-G-H-de-Port a heurté Mme D X qui avait tenté de mettre fin à ses jours en s’allongeant sur la voie ferrée à Itxassou (64).
Le train a été bloqué en gare, le trafic ferroviaire a été interrompu et le transport des passagers fortement perturbé.
Mme X bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile auprès de la SA ACM-IARD.
Conformément au protocole du 1er juillet 2005, le préjudice de la SNCF a été évalué au montant de 5 506,46 € pour SNCF Mobilités (transporteur) et à 577,36 € pour SNCF Réseau (propriétaire et gestionnaire des infrastructures).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2014, ces deux sociétés ont réclamé en vain la réparation de leurs préjudices à la SA ACM-IARD.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2015, les établissements publics industriels et commerciaux SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont fait assigner la société ACM-IARD devant le tribunal d’instance de Bayonne afin d’obtenir paiement des sommes de 5 506,46 € et 577,36 € avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2014 et de la somme de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement en date du 8 juin 2016, le tribunal d’instance de Bayonne a rejeté toutes les demandes des EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2016, les établissements publics industriels et commerciaux SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 12 octobre 2016, les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et du contrat d’assurances liant Mme X et la SA ACM-IARD, de réformer le jugement déféré et de condamner cette société d’assurances à leur payer les sommes de 5 506,46 € et 577,36 € en réparation de leurs préjudices occasionnés par la tentative de suicide de Mme X, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2014, ainsi que la somme de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée.
Elles sollicitent que leur soit allouée la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société ACM-IARD aux dépens.
Par conclusions en date du 16 novembre 2016, la SA ACM-IARD demande, sur le fondement des articles 1134,1315 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré soutenant qu’en application de la clause d’exclusion de garantie prévue à la police d’assurance, il y a lieu de dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie et qu’il convient de la mettre hors de cause ; subsidiairement, elle précise que le montant de la franchise contractuelle opposable aux EPIC SNCF s’élève à 150 €.
En tout état de cause, indiquant n’avoir commis aucune résistance abusive, elle demande de débouter la SNCF mobilités et la SNCF réseau de sa demande de dommages et intérêts et sollicite que lui soit allouée la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation des sociétés appelantes aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2018.
Sur ce :
Il est établi et non contesté que Mme D Y épouse X a tenté de mettre fin à ses jours en se couchant entre les rails de la ligne de Bayonne-Saint-G-H-de-Port.
Dès le 18 décembre 2013, en réponse aux courriers de la SNCF, la société ACM-IARD a répondu à la SNCF direction juridique groupe, qu’elle émettait des réserves quant à la prise en charge du préjudice, ne disposant d’une part d’aucun élément établissant la responsabilité de son assurée, et d’autre part, les garanties souscrites
ne semblant pas permettre de couvrir l’événement allégué.
Le refus d’indemnisation a été confirmé par l’assureur de Mme Y épouse X aux motifs que :
— la matérialité des faits n’était pas établie, n’étant pas démontré que Mme D Y épouse X était responsable des préjudices allégués,
— que les dommages subis par la SNCF n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites par son assurée.
Le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens de ferroviaires, en date du 1er juillet 2005, et plus particulièrement les règles d’évaluation du préjudice (article 2. 3) spécifient que sont concernés les préjudices liés aux dommages causés :
— aux biens ferroviaires endommagés et techniquement réparables,
— aux biens ferroviaires endommagés et techniquement non réparables.
En page 16, chapitre 2. 3. 2., les modalités de fixation du montant des préjudices liés à la perturbation de l’activité ferroviaire sont explicitées, selon hypothèse de l’immobilisation du matériel endommagé et techniquement réparable, et celle de désorganisation de l’activité ferroviaire qui intervient dans le cas où le matériel n’est pas réparé.
Les préjudices consécutifs aux substitutions routières figurent dans ce chapitre 2. 3. 2.
Au soutien de leur demande, les EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau versent aux débats le décompte de dommages causés aux biens ferroviaires pour un total de 6 083,82 €.
Ce décompte fait mention de frais de main d’oeuvre pour la fonction infrastructure, de frais d’immobilisation du matériel et de main d’oeuvre, d’inspection, de nettoyage et de petites réparations, de frais de perturbations ferroviaires, et de frais de substitutions routières services à la clientèle.
Les appelantes concluent à l’existence d’une dégradation du bien d’autrui au sens du texte de la police de l’intimée, faisant notamment mention d’une remise en état des voies, et de réparation et nettoyage de la rame avant sa mise en route, précisant que le sang de Mme X maculait la caisse du train et le ballast.
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie en date du mardi 7 juin 2011, que les gendarmes n’ont relevé aucune trace de choc sur la machine n° X 73774 et ont constaté, sur la voie, entre les rails, la présence d’une bouteille de whisky aux 3/4 vide ainsi que de 3 canettes de bière et d’un verre brisé. À gauche des rails, dans le sens Bayonne Saint-G-H-de-Port, se trouvaient un sac de couchage et une veste en laine noire.
Il est précisé, que le train a été immobilisé le temps des constatations. Aucune trace de sang n’a été constatée sur le matériel ferroviaire.
Lorsque le conducteur du train, M. Z, et M. A, agent d’accompagnement des trains, sont retournés sur les lieux après que le train se soit arrêté à la gare d’Itxassou, 400 m plus loin, ils ont trouvé Mme D Y épouse X en dehors des rails, couchée selon M. Z, accroupie selon M. A. Elle était consciente et leur a répondu. Selon M. A, elle était blessée à la tête.
Les fiches B et C de recherche de l’état alcoolique de la victime, Mme D X, remplies par le médecin examinateur, le docteur E F, font mention, au chapitre de l’examen clinique « lésion », de contusions, mais d’aucune blessure.
À la lecture de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une analyse exacte des conditions générales du contrat d’assurance habitation n° IM 7377180 souscrit par Mme D Y épouse X, et notamment de celle de l’exclusion de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, garanti ou non, après avoir exactement relevé que les EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau ne justifiaient d’aucune détérioration ou destruction quelconque des biens ferroviaires alors par ailleurs que l’interruption du trafic était justifiée par le secours apporté à la victime, ainsi qu’au temps nécessaire aux investigations des enquêteurs, de sorte que les dommages immatériels dont il était demandé l’indemnisation ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel subi par la SNCF dont la preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la société ACM-IARD a refusé sa garantie et a en conséquence débouté les EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau de leurs demandes, en ce compris, celle de résistance abusive.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Les EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau succombant en leur appel, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à la société ACM-IARD, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau seront condamnés aux dépens de l’instance en appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau à payer à la société ACM-IARD, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau aux dépens de l’instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. M, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme J-K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
I J-K L M
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