Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 nov. 2021, n° 20/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02499 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, E.U.R.L. PAILLAS LAURENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 15 NOVEMBRE 2021
- SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02499 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVU5
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : j u g e m e n t d u T r i b u n a l d e G r a n d e I n s t a n c e d e CHARLEVILLE-MEZIERES, R.G.n° 10/00187, en date du 28 avril 2017,
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Monsieur D X
né le […] à […]
domicilié 15 rue des Houies – 08090 SAINT-H
Représenté par Me L O, avocat au barreau de NANCY
Madame E F, épouse X
née le […] à […]
domiciliée 15 rue des Houies – 08090 SAINT-H
Représentée par Me L O, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES À LA SAISINE:
E.U.R.L. G H, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 26 rue du Stade – 08000 PRIX-LES-MEZIERES
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 30 août 2007, Monsieur D X et Madame E F épouse X ont confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Q) H G (ci- après la société G), assurée auprès de la compagnie d’assurances Aréas Dommages (ci-après la société Areas), la réalisation de la couverture et de la charpente de la maison qu’ils faisaient construire à Saint-H.
Se plaignant de malfaçons, Monsieur et Madame X ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à Monsieur Z. Ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2009.
Le 19 janvier 2010, Monsieur et Madame X ont assigné la société G devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour demander sa condamnation au paiement du coût de la réfection de la charpente et à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. À leur demande, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise dont il a chargé Monsieur A.
La société G a appelé en intervention forcée la société Areas et a demandé au juge de la mise en état l’organisation d’une autre expertise. La demande a été accueillie et Monsieur B désigné comme expert, lequel a déposé son rapport le 19 février 2016.
Auparavant, un expert – Monsieur C- désigné par le tribunal administratif de Châlons en Champagne a déposé le 5 janvier 2015 un rapport concluant à l’existence d’un péril grave et imminent.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance ainsi saisi, a :
— condamné Monsieur D X et Madame E F épouse X à payer à l’Q G la somme de 116,29 euros hors taxes pour solde de facture ;
— dit que cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 19,60 % et qu’elle produira intérêtsau taux légal à compter du 5 mars 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné l’Q G à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X les sommes suivantes :
*2460 euros hors taxes au titre des désordres atteignant la couverture, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 3 novembre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*33752 euros hors taxes au titre des travaux de réfection de la charpente, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*45818 euros hors taxes au titre des travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente, actualisée fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*4399 euros hors taxes au titre des travaux urgents de mise en sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*21800 euros au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la somme provisionnelle de 1950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AREAS Dommages à l’action en garantie de l’Q G et de Monsieur D X et Madame E F épouse X ;
— condamné la société AREAS Dommages à procéder, pour le compte de celle-ci, au paiement des sommes mises à la charge de l’Q G au titre des travaux de réparation de la charpente, en ce compris les travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente et du préjudice de jouissance, soit les sommes suivantes :
*33752 euros hors taxes au titre des travaux de réfection de la charpente, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en rigueur à la date de la décision et les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*45818 euros hors taxes au titre des travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision et les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*21800 euros au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la somme provisionnelle de 1950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus
pour une année entière,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné in solidum l’Q G et la société Aréas Dommages aux dépens, qui comprendront le coût des expertises réalisées par Monsieur J Z, Monsieur K A et Monsieur L B ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi sur la demande en paiement du solde de la facture, le tribunal a estimé que le coût du film polyéthylène devait être déduit du montant des travaux de couverture, tout comme le coût des dauphins et des chatières non fournis et non posés mais qu’en revanche, il convenait d’ajouter le coût de la cinquième descente d’eau, posée en plus et compensant l’absence des dauphins. Il a assorti la somme due évaluée à 116,29 euros avec production des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 et de la capitalisation de ces derniers. Compte tenu du faible montant restant dû par les époux X (116,29 euros), il a rejeté la demande de dommages intérêts, l’Q G n’apportant pas la preuve de la désorganisation financière invoquée.
Sur les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre de l’Q G, le tribunal a considéré que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil étaient dans le débat bien que Monsieur et Madame X invoquaient l’article 1147 du code civil et que la charpente et la couverture constituaient un ouvrage ou du moins un élément constitutif ou un élément d’équipement d’un ouvrage relevant de la garantie décennale. Il a retenu que les époux X ne rapportaient pas la preuve d’une réception expresse des travaux, que les travaux de charpente avaient fait l’objet d’une réception tacite et que les travaux de couverture avaient fait l’objet de réserves qui n’avaient pas été levées. Il a conclu que les demandes de dommages intérêts devaient être appréciées au regard de l’article 1147 du code civil concernant la couverture et qu’il convenait d’examiner si les désordres affectant la charpente relevaient de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de l’Q G.
Sur les désordres relatifs à la couverture, le tribunal a constaté que l’Q G acceptait de prendre en charge les désordres sauf ceux concernant les dauphins, les chatières et la bosse au faîtage, que les époux X ne subissaient aucun préjudice financier du fait de l’absence de pose des dauphins et des chatières qu’ils n’avaient pas payés et que le devis de la S.A.R.L. Frédéric Muller produit ne prévoyait pas de travaux relatifs à la bosse du faîtage. Il a donc retenu le montant de ce devis, soit 2460 euros, somme productive d’intérêts au taux légal, déduction faite des sommes relatives aux dauphins et aux chatières, et comprenant la pose d’un échafaudage, nécessaire pour réaliser les travaux de réparation.
Sur les désordres relatifs à la charpente, le tribunal a relevé que selon les experts judiciaires Monsieur C et Monsieur A la solidité de l’ensemble de la charpente était compromise en raison notamment d’un sous dimensionnement des fermes et des arbalétriers et des insuffisances structurelles, rendant le remplacement de la charpente nécessaire ; en revanche selon Monsieur B, aucun élément n’était sous dimensionné, les désordres étant peu importants, le remplacement de la charpente n’était pas nécessaire, il n’y avait pas de péril imminent ni de risque d’effondrement, pourvu que les pieds de ferme soient rapidement fixés et que les sablières remplissent leur rôle. Le tribunal a alors estimé que les explications de MM. A et C n’étaient pas remises en cause par les conclusions du rapport de Monsieur B, que les désordres étaient évolutifs et de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et relevaient donc de la garantie décennale de l’Q G prévue par l’article 1792 du code civil. Il a accordé aux époux X le coût de réfection de la charpente évalué à 33752 euros selon le devis de la S.A.R.L. Frédéric Muller, le coût des travaux rendus nécessaires par le démontage de la charpente, soit 45818 euros HT et celui de travaux urgents de mise en sécurité, soit 4399 euros, ces sommes étant productives d’intérêts au taux légal avec
capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que le risque d’effondrement de la toiture n’avait pu que troubler la jouissance des époux X, qu’ils n’étaient cependant pas privés de la jouissance de l’immeuble en totalité, mais seulement à 50 % et a évalué ce préjudice en fonction de la valeur locative de la maison, et ce à compter de la date du rapport d’expertise de Monsieur A, soit le 6 février 2013 jusqu’à ce jour ; il a alors évalué la somme de 21800 euros déduction faite de la provision de 1950 euros, cette somme sera aussi productive d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année.
Concernant la garantie de la société Aréas Dommages, le tribunal a écarté la question de la prescription de l’article L.114 1 du code des assurances et la garantie de l’assureur s’agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale.
S’agissant des désordres de la charpente, il a retenu que le délai de prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance courrait à compter de l’assignation délivrée à l’Q G le 19 janvier 2010 et que le courrier de la société Aréas du 10 juin 2011 montrait qu’elle avait connaissance de cette action en justice intentée contre son assuré, de sorte que la prescription biennale n’était pas accomplie. Il a estimé que l’assureur était tenu de garantir la condamnation de l’Q G au titre de la charpente s’agissant des travaux de réfection et du préjudice de jouissance, mais pas des travaux de mise en sécurité qui n’entraient pas dans les prévisions du contrat d’assurance, que les plafonds de garantie n’étaient pas atteints en l’espèce et qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la franchise, laquelle n’était pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Saisie par l’appel des sociétés G et Aréas, la cour d’appel de Reims, par arrêt du 11 décembre 2018, a :
— confirmé le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, en ce qu’il a :
* rejeté la demande de dommages intérêts de l’Q H G fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
* condamné l’Q H G à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 2460 euros HT au titre des désordres atteignant la couverture, actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamné Monsieur D X et Madame E F épouse X à payer à l’Q H G la somme de 1471,29 euros HT au titre du solde des travaux,
— dit que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur à la date de l’arrêt et produira intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009,
— dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande d’actualisation du prix en fonction de l’indice BT01,
— dit qu’il n’y a pas eu de réception des travaux,
— dit que l’Q H G doit payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 2516 euros HT au titre des travaux de reprise de la charpente, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, et les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné Monsieur D X et Madame E F épouse X à rembourser à l’Q H G la somme de 1950 euros allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2015 à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— dit que les intérêts assortissant cette condamnation qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— dit que la garantie de la société Aréas Dommages n’est pas mobilisable,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Q H G aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des expertises judiciaires de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B, avec droit de recouvrement au profit de Maître Nathalie Capelli, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a estimé que la société G ne parvenait pas à démontrer à travers les données du devis 16 mars 2007 que le contrat en cause était un marché à forfait et que, dès lors, il convenait de retenir les prestations réellement exécutées.
La cour a rajouté le coût du film déduit par le premier juge dans les sommes dues puisque la suppression de ce dernier résulte du choix des ardoises par les époux X et le surcoût de 2500 euros tient compte de cet élément.
Concernant la responsabilité de la société G, après avoir confirmé l’application des dispositions relatives à la garantie décennale, la cour a énoncé qu’il ne peut être retenu une réception partielle par lot, puisqu’en l’espèce le même entrepreneur a réalisé des travaux complémentaires sur la toiture et la charpente. Elle a aussi estimé qu’une réception tacite ne pouvait pas être retenue puisque par courrier des époux X du 13 mars 2008 contestaient la réception de travaux et que même s’ils ont pris possession des lieux, ils n’ont pas réglé l’intégrité des factures, ce qui induit une absence d’application de la garantie décennale et une application de la responsabilité contractuelle exigeant la démonstration d’une faute.
En l’absence de conclusions des époux X, la cour n’a examiné que les condamnations à l’encontre de la société G.
Dès lors, en l’absence de contradiction de la part de la société G, la cour a confirmé le coût des réparations des désordres concernant la toiture à 2460 euros ; concernant la charpente, la cour retient, en l’absence de contestation de la société G dans la prise en compte de certaines recommandations, la solution technique énoncée par l’expert Monsieur B ne nécessitant pas le remplacement de la charpente et des travaux afférents.
Pour chiffrer les travaux, la cour a estimé que l’Q G ne pouvait avoir la charge de la pose des pannes sablières et de la poutre au vent, éléments mal définis par la maîtrise d''uvre réalisée par Monsieur X ; elle a également estimé que la société n’a plus la charge de la dépose et de la repose les gouttières, ni de la découverture et de la recouverture de la partie basse, ni de la fourniture
du bois pour les sablières (poutre au vent et chevrons), ni de la dépose du plafond pour poser la poutre au vent et de la repose du plafond ; aussi a-t-elle retenu que l’Q n’était redevable que de la somme de 2516 euros, à l’exception des travaux urgents, ces derniers ayant été mal réalisés n’étaient pas nécessaires techniquement.
Concernant le préjudice de jouissance, se fondant sur les conclusions d’expertise de Monsieur B réfutant le besoin de remplacer la charpente et l’absence de préjudice de jouissance, la cour a infirmé la décision de première instance sur ce point et a ordonné le remboursement de la provision pour retard des travaux, lequel n’est pas établi.
N’ayant pas retenu l’application de la garantie décennale, la cour a rejeté toutes les demandes relatives à la compagnie d’assurance Aréas.
Monsieur et Madame X ont formé un pourvoi en cassation le 17 janvier 2019.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, condamné la société G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2516 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, condamné Monsieur et Madame X à rembourser à la société H G la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et dit que la garantie de la société Areas n’est pas mobilisable, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims du 11 décembre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1792-6 du code civil en ne retenant pas une réception partielle tacite, en relevant que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d’unicité de réception et que la réception partielle par lots n’est pas exclue lorsque plusieurs lots font l’objet d’un seul marché.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 décembre 2020, Monsieur D X et Madame E F épouse X ont saisi la cour d’appel désignée cour d’appel de renvoi.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur D X et Madame E F épouse X demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que l’Q G n’a pas livré un ouvrage exempt de vices ;
— dire et juger que la charpente et la toiture sont rendues impropres à leur destination, dangereuses, et entraînent donc la responsabilité décennale de l’Q G ;
— dire et juger que les désordres survenus sur leur charpente et leur toiture à la suite des travaux de
l’Q G relèvent de la garantie décennale,
— dire et juger que l’Q G est assurée auprès de la compagnie Aréas Assurances au titre de sa responsabilité décennale ;
— dire et juger que les conditions sont réunies pour mettre en 'uvre la garantie de l’assureur décennal,
— condamner la compagnie Aréas Assurances à prendre en charge les condamnations prononcées contre l’Q G au titre de son contrat d’assurance responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’Q G a manqué à son obligation contractuelle de résultat à leur égard de réaliser un ouvrage exempt de vices ;
— condamner la compagnie Aréas Assurances à prendre en charge les condamnations prononcées contre l’Q G au titre de son contrat d’assurance ;
Au principal comme au subsidiaire,
— condamner l’Q G à leur verser la somme totale de 101598,37 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au moment du paiement, et actualisée selon l’indice BT 01,
— condamner l’Q G à leur verser à la somme totale de 142500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’au paiement intégral des condamnations financières à intervenir ;
— condamner la compagnie Areas assurances à prendre en charge les condamnations prononcées contre l’Q G ;
— Si mieux n’aime la Cour renvoyer le dossier à l’Expert précédemment désigné, à savoir M. B, ou tout autre Expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission de décrire l’évolution des désordres depuis le dernier rapport déposé en date du 16 février 2016, et chiffrer le coût des réparations complémentaires nécessaires,
— condamner l’Q G et la compagnie Aréas Assurances à leur payer la somme de 10000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Q G et la compagnie Aréas Assurances aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des expertises judiciaires de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B, en disant que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître L O, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Q G demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes devant la cour de renvoi,
— constater que les dispositions confirmatives de l’arrêt à savoir :
*Confirmé le jugement rendu le 28 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de dommages intérêts de l’Q G fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
* Condanmé l’Q G à payer aux époux X la somme de 2460 euros HT au titre des désordres atteignant la couverture, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2009 et la date du jugement, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sont devenues définitives,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X concernant la couverture,
— constater que le pourvoi n’a pas critiqué et en conséquence la cassation ne concerne pas les dispositions de l’arrêt ayant :
*condamné les époux X à payer à l’Q G la somme de 1471,29 euros HT au titre du solde des travaux,
*dit que cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt et produira intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009,
*dit que les intérêts échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
*rejeté la demande d’actualisation du prix en fonction de l’indice BT01,
En conséquence,
— constater que ces dispositions sont définitives,
— constater que les dispositions de l’arrêt relatives au quantum des condamnations relatives à la charpente attaquées par le pourvoi sont sans relation avec la cassation intervenue,
En conséquence,
— dire ce quantum fixé dé’nitivement par l’arrêt de la Cour d’appel de Reims,
— dire irrecevables les demandes des époux X de ce chef,
Eu égard à la cassation intervenue :
— constater que les demandes relatives aux travaux concernant la charpente ressortent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 28 avril 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en ce qu’il a condamné la société Aréas à procéder pour le compte de l’Q G au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière au bénéfice des époux X,
.fixer ce montant à titre principal à la somme de 2516 euros HT,
.à titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie du quantum du préjudice,
.infirmer le jugement du 28 avril 2018 en ce qu’il a 'xé le coût des réparations et le préjudice de jouissance
statuant à nouveau,
. écarter la totalité de ce préjudice eu égard à la cause exonératoire constituée par l’action des époux X,
. à titre subsidiaire, fixer le préjudice à la somme de 2516 euros HT,
. débouter les époux X de leurs demandes au-delà de ce montant,
. en tout état de cause, dire que la totalité de ces sommes seront prises en charge par la société AREAS, sachant que la somme de 129857,76 euros (voire 132479,46 euros d’après le dernier décompte de l’huissier) a d’ores et déjà été versée par la compagnie d’assurance ;
.débouter la compagnie Aréas de sa demande d’application de la franchise dans ses rapports avec l’entreprise G,
.subsidiairement limiter celle-ci au minimum à la somme de 17079,32 euros au maximum à la somme de 17589 euros,
.si par impossible était mis à la charge de l’Q G exclusivement une somme supérieure à 5000 euros au bénéfice des époux X, accorder à la concluante un délai de deux ans pour s’en acquitter, imputer en priorité sur le capital les versements échelonnés, réduire au taux légal, les intérêts dus,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts d’un montant de 2959 euros HT comme correspondant à des travaux relatifs à la couverture, d’un montant de 1790 euros HT comme correspondant à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile laquelle ne peut pas pour la première fois intervenir à ce stade de la procédure,
Sur les demandes accessoires,
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes de condamnation émanant tant des époux X que de la compagnie Aréas à son encontre d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
— condamner in solidum la compagnie Aréas et Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie Aréas et M. et Mme X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des expertises judiciaires de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B avec recouvrement direct au profit de Maître Dupied.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Aréas Dommages demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville
Mézières (affaire n°10/00187) en ce qu’il a retenu la réception des travaux, le caractère décennal des désordres et la garantie de la compagnie Aréas Dommages, ainsi que le quantum des préjudices matériels et immatériels retenus au bénéfice des époux X,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe, en l’espèce, aucune manifestation de volonté non équivoque tant des époux X que de la société Q G d’allotir les travaux objet du marché en deux lots séparés : charpente, d’une part, et couverture, d’autre part, avec des modalités de règlement distincts.
— juger que les époux X n’ont jamais manifesté leur intention non équivoque d’accepter l’ouvrage nonobstant la prise de possession, au regard du solde restant dû sur le marché de travaux, leur signalement de désordre avant réception et leur refus express de recevoir l’ouvrage,
— juger qu’aucune réception tacite n’a pu intervenir dans les conditions de l’espèce,
En conséquence,
— juger qu’en l’absence de réception, le litige relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’Q G et non pas la responsabilité décennale,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Aréas Dommages,
Subsidiairement,
— juger que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination et ne relèvent donc pas de la caractéristique physique de désordres de nature décennale, conformément à l’analyse de l’expert judiciaire B,
— juger également que par leur action, les époux X ont aggravé la situation et créé des désordres qui constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs,
En conséquence,
— juger que la société Aréas Dommages ne doit pas sa garantie au titre de la police de responsabilité décennale souscrite par l’Q G et prononcer par suite sa mise hors de cause en l’absence de désordres de nature décennale,
Encore plus subsidiairement,
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires sur le montant des dommages matériels et immatériels revendiqués comme étant mal fondés,
— juger que le quantum maximal des dommages matériels doit être retenu conformément à l’analyse de Monsieur B dans son rapport définitif soit au titre de la charpente 11161,50 euros HT,
— débouter les époux X de leurs demandes relatives à un prétendu préjudice de jouissance et tous préjudices immatériels,
— juger que la société Areas Dommages ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit des limites de garanties opposables à l’assuré avec une franchise applicable de 20% du montant des dommages compris entre 854,4 x 1,35 soit : 1.153,44 euros et 854,40 x 2 soit 18.796,80 euros, sommes restant à la charge de la société Q G.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux X et l’Q G à lui payer une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens ne devront intégrer que les seuls débours visés à l’article 694 du code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais,
— condamner tous succombant aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Barbara Vasseur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 septembre 2021 et le délibéré au 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 14 mai 2021 par Monsieur D X et Madame E P, le 10 mai 2021 par l’Q G et de 6 août 2021 pour la compagnie Areas Dommages auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2021 ;
Sur le périmètre de la cassation et la recevabilité des demandes
A l’appui de son appel, l’Q G sollicite de la cour qu’elle constate que sont définitives, les dispositions ayant statué sur la condamnation au paiement de la somme de 2460 euros en principal, au titre de la réparation des désordres affectant la couverture ainsi que sur le rejet de la demande en dommages et intérêts de l’Q G, et qu’elle déclare irrecevables, les demandes de Monsieur et Madame X sur ce point ;
elle ajoute que n’ont pas été critiquées par le pourvoi, la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1471,29 euros au titre du solde sur facture de travaux ainsi que le montant de la condamnation relative à la charpente, qu’elle considère comme étant sans rapport avec la cassation intervenue qu’elle entend voir déclarer définitive, ce qui selon elle, exclut toute demande de Monsieur et Madame X à cet égard ;
S’agissant de la charpente en litige, elle prend des conclusions de mise en jeu de la garantie décennale, de fixation du préjudice au principal à la somme de 2516 euros (ht), de condamnation de la société Aréas à les prendre en charge ;
enfin elle conclut à l’irrecevabilité des demandes portant sur la couverture, ainsi que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, Monsieur et Madame X concluent au principal au jeu de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant la charpente et la toiture réalisées par l’Q G, à la garantie de son assureur décennal la société Areas Assurances et subsidiairement, à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ainsi qu’à la prise en charge des condamnations prononcées contre l’Q G au titre de son contrat d’assurance ; ils portent leurs demandes indemnitaires aux sommes de 101598,37 euros au titre des travaux et de 142500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Enfin la société Aréas indique que la cassation partielle prononcée invite la cour de renvoi à statuer sur la question de la réception par lots et le fait de savoir s’il existe deux lots dans le même marché ayant pu faire l’objet d’une réception tacite, ce qui suppose en premier lieu, de déterminer s’il y a eu
une volonté tacite des parties de déroger au principe de l’unicité de la réception, avant de pouvoir en second lieu, statuer sur l’existence d’une réception tacite d’un lot ;
ainsi demande-t-elle l’infirmation du jugement déféré qui a retenu la réception des travaux, le caractère décennal des désordres et sa garantie, outre le quantum des préjudices matériel et immatériel arbitrés au profit de Monsieur et Madame X, pour exclure toute réception tacite et solliciter sa mise hors de cause dans ce litige qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile la cassation n’est partielle lorsqu’elle atteint certains chefs dissociables des autres ;
il est constant que la cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les décisions non attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou indépendance nécessaire ;
En l’espèce, le moyen développé par Monsieur et Madame X, tient à la déclaration d’absence de réception des travaux, alors que selon eux il est possible de déroger au principe d’unicité de la réception, expressément ou tacitement ; ainsi il affirment qu’en retenant pour exclure toute réception partielle des travaux de charpente, que 'rien n’établit que les parties avaient convenu d’une réception par tranches de travaux par dérogation au principe d’unicité' ce dont il ressort que la dérogation au principe de l’unicité de la réception ne peut être que d’origine conventionnelle et non tacite, la cour a violé l’article 1792-6 du code civil ;
En réponse, il a été relevé par la cour de cassation que l’arrêt de la cour d’appel de Reims retient pour dire qu’il n’y a pas eu de réception des travaux effectués par la société G, que 'd’une part que rien n’établit que les parties étaient convenues d’une réception par tranche de travaux, par dérogation au principe d’unicité de la réception, et qu’il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction entre les travaux de charpente et ceux de la couverture, d’autre part, qu’il ne saurait y avoir de réception par lots en l’espèce, dans la mesure où les travaux ont fait l’objet d’un seul et même marché et que c’est donc le même entrepreneur qui a réalisé à la fois la charpente et la couverture en vertu du même devis, la première n’étant d’ailleurs que le support de la seconde’ ;
Ainsi cassation partielle a été prononcée, dès lors que 'les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe de l’unicité de réception et que la réception partielle par lots n’est pas exclue lorsque plusieurs lots font l’objet d’un même marché, ce qui implique que la cour d’appel a violé le texte sus visé’ ;
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation 'prononcée sur le premier moyen s’étend par voie de conséquence aux dispositions ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance, à savoir en l’espèce, celles condamnant la société G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2516 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, et condamnant Monsieur et Madame X à rembourser à la société H G la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et disant que la garantie d’Areas n’est pas mobilisable';
Il en résulte que seule la question de la réception des travaux de charpente et ses suites en ce compris la garantie de l’assureur décennal, reste en litige, à l’exception de celle des travaux de couverture pour lesquels les premiers juges avaient écarté toute réception et condamné la société G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2460 euros en principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Par conséquent, comme sollicité par l’Q G il sera relevé que les dispositions du jugement déféré relatives au solde sur facture de travaux, au rejet de dommages et intérêts et l’ayant condamné au paiement de la somme de 2460 euros (ht) en principal, au titre des travaux de couverture, sont définitives ;
dès lors toutes demandes formées par Monsieur et Madame X fondées sur la réception puis les désordres affectant la couverture seront écartées, la cour n’en étant pas valablement saisie ;
En revanche en ayant décidé une cassation partielle s’agissant de la réception des travaux de charpente et des demandes indemnitaires en résultant, il y a lieu de constater que la cour de renvoi est saisie de la fixation de l’indemnisation des malfaçons de la charpente et du coût des travaux de reprise, ainsi que du préjudice de jouissance tel que sus mentionné ;
Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale
Monsieur et Madame X reprenant la jurisprudence de la cour de cassation, font valoir qu’une réception tacite des travaux n’est pas exclue, s’il est établi une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en l’état ; ils ajoutent qu’il est également possible par convention, de déroger au principe de l’unicité de la réception de l’ouvrage, afin qu’elle intervienne pour des lots séparés ;
ils affirment que la cour de Reims a décidé à tort qu’il n’y avait pas de lieu de distinguer entre la charpente et la couverture, ce qui justifie la cassation intervenue pour violation de l’article 1789-6 du code civil ;
S’agissant des travaux de charpente, ils font valoir que les premiers juges avaient valablement retenu que ces travaux avaient fait l’objet d’une réception tacite ; ils affirment qu’il résulte de la prise de possession des lieux ainsi que de leur courrier du 18 février 2003 à l’attention de l’assureur de l’entrepreneur, la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque de leur part, de réceptionner les lieux ; ils réclament confirmation de ce chef de demande ;
En réponse l’Q G indique que la question de la réception ne porte que sur la charpente, selon les effets de la décision de cassation partielle ;
Sur ce point, elle fait valoir qu’aucun refus exprès de réception de la charpente n’est intervenu tel que cela résulte du courrier de Monsieur et Madame X du 13 mars 2008 ; elle affirme qu’il y a par conséquent possibilité de retenir une réception tacite partielle de ces travaux ; elle rappelle qu’un paiement est intervenu le 17 octobre 2007 (pièce 2), puis un deuxième de 6000 euros qui compte-tenu de l’avancement des travaux ne pouvait que concerner la charpente (pièce 8) ; elle affirme que le solde sur facture était de 5000 euros le 5 mars 2008 et ne concernait pas la charpente ; enfin elle se réfère aux déclarations de Monsieur et Madame X à l’assureur du 18 février 2013 qui indiquent que 'la charpente est réceptionnée et payée’ (pièce 4a); dès lors la garantie décennale doit jouer ainsi que la garantie de la société Areas ;
La société Aréas considère qu’il résulte des termes de la cassation partielle, la possibilité de réception par lot par dérogation au principe d’unicité de la réception ; elle relève que cette possibilité suppose qu’au moment de la conclusion du contrat, les co-contractants ont tacitement convenu de cette option, à savoir la possibilité de scinder les lots charpente et couverture ; elle considère que la preuve n’en est pas rapportée, en l’absence de faisceaux d’indices concordants ; ainsi le devis portant de 24205,84 euros est visé dans son ensemble par Monsieur et Madame X dans leur courrier du 13 mars 2008, tout comme par la société G dans sa mise en demeure du 5 mars 2008 (pièce 2) ;
S’agissant de la réception tacite des travaux, appréciée au regard de l’attitude du maître de l’ouvrage, elle rappelle que le litige est survenu avant la fin du chantier, tel que cela résulte des conclusions de l’expert Z qui relève l’absence de procès-verbal de réception ; l’absence de réception expresse résulte du courrier de Monsieur X du 5 mars 2008, qui ne distingue pas au demeurant selon les lots ;
ces derniers ont également mandaté un huissier de justice le 28 avril 2008 afin de lister les défauts de conformité des travaux ; elle conteste l’affirmation que ce refus exprès ne concerne que la couverture
comme retenu en première instance ainsi que celle tenant à l’existence d’une réception tacite de la charpente, laquelle résulte selon elle d’une dénaturation des pièces contractuelles ; enfin elle affirme qu’il ne ressort pas de la prise de possession de l’ouvrage, une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le réceptionner, ce qui exclut toute réception tacite d’autant qu’un solde sur travaux important, restait impayé ; elle conclut au rejet de la mise en jeu de la responsabilité décennale au profit de celle de droit commun ;
Il est constant que les parties peuvent déroger expressément mais aussi tacitement au principe d’unicité de réception, la réception partielle n’étant pas exclue lorsque plusieurs lots font l’objet d’un seul marché ;
Cependant, le principe d’une réception partielle pour être retenu hors convention écrite, doit résulter d’actes des co-contractants de nature à l’établir, ceux-ci étant nécessairement concomitant à la conclusion du contrat ;
En l’espèce, les parties ont conclu un devis pour les travaux de couverture et de charpente, signé le 30 août 2007 pour une somme totale de 24205,84 euros dont 7720 euros pour la charpente ; il mentionne le paiement de 30% au démarrage des travaux et 'le solde à la réception des travaux’ (pièce 1 G) ; un acompte de 12103,52 euros a été payé le 24 octobre 2007 selon facture conforme (pièce 2) pour 'l’ensemble des travaux de charpente et couverture’ ;
un nouvel acompte de 11000,00 euros a été sollicité selon facture du 14 décembre 2007 pour le 'lot couverture’ ; il porte mention d’une somme de 6000 euros versée par chèque le 26 décembre 2007 (pièce 3) ;
Certes dans son courrier à l’agent d’assurance du 18 février 2013, Monsieur X affirme que 'la charpente a été réceptionnée et payée’ pour ensuite dénoncer son 'impropriété à sa destination’ (pièce 4a) ;
cependant, il est démontré par la mise en demeure du 5 mars 2008 (réceptionnée le 12 mars 2008) émanant de la société G (pièce 5) que la facture de 11000 euros a été contestée par le maître de l’ouvrage, qui a fait état d’un retard de cinq mois des travaux, ce que l’entreprise a contesté ; il résulte de ses termes, que les travaux ont démarré le 10 octobre 2007 par la pose de la charpente, qu’une facture d’acompte couverture/charpente a été émise le 19 octobre 2007 (pièce 8) ; il porte sur 50% du devis intégral de 20239 euros ; les travaux de couverture ont commencé ensuite, pour s’achever le 10 décembre 2007, suivis de la facture contestée sur laquelle seul un acompte de 6000 euros a été payé, laissant un solde de 5000 euros à cette date selon récapitulatif du 27/03/13 (pièces 6 et 7a) ;
Ainsi il ne résulte pas de ces documents, la preuve d’une volonté commune des parties lors de la conclusion du contrat, de scinder la réception des lots charpente et couverture ; la lettre de Monsieur et Madame X du 13 mars 2008 (pièce 9a) mentionne effectivement une demande de leur part portant sur 'le remboursement de ma couverture moins la charpente (…)' ; à supposer qu’elle démontre la volonté des maîtres de l’ouvrage de réceptionner uniquement la charpente, il y a lieu de relever que cette volonté ne résulte pas d’une intention commune tacite des parties, mais plutôt d’une volonté unilatérale des appelants, laquelle s’est manifestée, lors de la survenance de difficultés sur l’exécution des travaux de couverture/charpente comme prévu au devis signé ;
enfin s’il résulte des témoignages produits (pièces 9,10,10a,11 et 15) que les parties se rencontraient souvent, voire quotidiennement sur le chantier, les relations étant dans un premier cordiales et positives, ils ne permettent pas en revanche de considérer que les parties étaient d’accord pour une réception par lots de la charpente et de la couverture, travaux visés dans un seul document et faisant l’objet d’un paiement d’acompte indifférencié ; au contraire, il est indiqué que le solde de 5000 euros était prévu pour janvier 2008 par Monsieur X, ce qui représentait la totalité des travaux de toiture ;
Dès lors en l’absence de cet accord, aucune réception différenciée n’a pu être valablement entreprise s’agissant du lot charpente en litige ;
par conséquent, en l’absence de procès-verbal de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société G peut être recherchée par Monsieur et Madame X ;
Enfin en affirmant que rien ne démontre que lors de la passation des contrats, étaient prévue une réception expresse ou unique de l’ouvrage, la partie appelante inverse la charge de la preuve ; au demeurant elle se base sur des éléments probants postérieurs à la naissance du litige tel que le constat du 28 avril 2008 pour démontrer l’intention des parties à cet égard ; elle agit ainsi en dénaturant les éléments probants produits, l’existence d’un constat portant uniquement sur des désordres de la couverture n’étant pas de nature à établir la volonté tacite et conjointe des parties de procéder à une réception différenciée des deux lots de la toiture de l’immeuble en litige ;
Dès lors les demandes tenant à la mise à jeu de la responsabilité décennale seront par conséquent écartées ;
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Monsieur et Madame X font valoir sur ce point, au vu des rapports des experts Z, A et B, qu’ils rapportent la preuve de l’existence de nombreuses malfaçons et non-façons affectant la charpente, imputables à la société G ; ils se réfèrent également à l’arrêté de péril imminent pris le 5 janvier 2015 pour conclure à la responsabilité de la société G ;
Leurs demandes concernant la charpente, seule en litige, se fondent sur l’arrêté de péril imminent daté du 5 janvier 2015 pour conclure à la réfection de la charpente compte-tenu du sous-dimensionnement notoire des arbalétriers des fermes, ainsi que des pannes ; les appelants réclament ainsi l’indemnisation au titre de la réfection de la toiture ainsi que des travaux induits, soit 33752 euros pour la réfection et 57878 euros ;
ils réclament également le coût des bureaux Veritas et autres pour 1790 euros plus l’intervention de Façon Bois pour la mise en sécurité des lieux soit 4399 euros ainsi que les frais de constat (830,32 euros) pour un total de 101598,57 euros (ht) ;
En réponse l’entreprise G, conteste sa responsabilité en se fondant notamment sur le rapport d’expertise de Monsieur B qui conclut 'à l’existence de désordres peu importants (qui) ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination' ; elle fait valoir que l’immeuble est habité depuis 2009, y compris au premier étage (chambre d’enfants et salle de bains) ;
elle conteste les affirmations relatives au risque de 'glissement des pieds d’arbalétriers' résultant d’une mauvaise appréciation des faits par les experts C et du Bureau Véritas qui sont intervenus à la demande de Monsieur et Madame X de manière non contradictoire, ainsi que tout risque d’effondrement de la charpente en s’appuyant également sur le rapport du sapiteur (pièce 62) ainsi que sur la note de calcul qui permet d’écarter toute affirmation de sous-dimensionnement de l’ouvrage, relevant uniquement la mise en place de deux équerres (rapport ETR) et liaisons entre éléments de bois qu’elle accepte ; elle relève une difficulté tenant à la maçonnerie (absence de chaînage) ne lui est pas imputable ; elle rejette enfin au visa des conclusions de Monsieur B et ETR Construction Bois, toute affirmation portant sur un fléchissement de la panne faîtière ;
Il résulte des constatations techniques et notamment des calculs faits par ETR et de l’expertise B intégrant le rapport de Monsieur C, que les désordres résultant de l’absence de liaison ferme-dalle affectent la toiture de Monsieur et Madame X supposent :
— 'un renforcement (…) pour retrouver un fonctionnement convenable de l’ensemble
ferme/maçonnerie’ dès lors que le défaut de liaison entre la ferme et les appuis est incontestable;
— 'la mise en place d’une sablière en BM C24 de section 10/28eme en bas de pente (…) fixée à chaque blochet de ferme et aux maçonneries en pignon’ ;
En revanche, il est établi que le défaut de chaînage incombe au maçon et à Monsieur X, en qualité de maître d’oeuvre ;
la question de l’instabilité des pignons impliquant la pose d’une poutre à vent qui n’est pas nécessaire (expertise C) et sujet à controverse ;
enfin, les travaux d’étais sont déclarés par la société ETR comme de nature à aggraver la situation plutôt que de l’améliorer, compte-tenu des possibilités de torsion des pannes, comme déjà retenu par les juges d’appel ;
Aussi le principe de la responsabilité de la société G, entreprise qui a manqué à son obligation de résultat, pour ces malfaçons nécessitant des reprises limitées est établie à l’exclusion de toute nécessité de procéder à la dépose et repose de la charpente, comme sollicité par Monsieur et Madame X, en l’absence de tout élément probant contradictoire, résultant notamment de constatations techniques non contradictoires telles que celles du Bureau Véritas ou de Bet Day ;
Le rapport de l’expert Monsieur B du 18 février 2016 et sa note du 7 février 2018 (pièces 7 et 10 Aréas) permettent de retenir un manquement aux règles de l’art s’agissant, du 'non respect du cahier des charges du fabricant des lambris dits en Ardenne 'Frisette-caravane', une mauvaise fixation des sablières du fait d’une maçonnerie non chaînée impliquant une reprise par des supports métalliques, selon plans joints au dossier ETR Construction Bois, un défaut de poutre au vent, du fait que les pignons ne sont pas autostables’ ;
Ce dernier point, dont la nécessité est contestée par la société G, sera cependant retenu, l’expert B après avoir valorisé les conclusions de son sapiteur ETR, en ayant admis le bien fondé au cas d’espèce, bien que la pose de poutre au vent soit en principe non prévue dans les maisons individuelles ;
En effet il s’agit de travaux de reprise d’une toiture qui présente les malfaçons précédemment listées et dont la nécessité est retenue au vu des constatations techniques amplement discutées ;
dès lors les conclusions de l’expert B seront retenues dans leur intégralité, en ce compris la fourniture et pose d’une poutre au vent pour un montant de 1200 euros (ht) ;
Par conséquent le préjudice matériel sera retenu à hauteur de 11161,50 euros (ht) au titre de la reprise de la charpente, comprenant les reprise des plafonds remanié du fait des travaux, à l’exclusion de la somme de 2800 euros, concernant la partie des désordres définitivement jugés ;
les autres demandes de Monsieur et Madame X portant sur la réfection de la toiture et autres travaux seront écartées comme non justifiées techniquement ;
enfin il y a lieu de constater que les prétentions relatives aux frais exposés par Monsieur et Madame X, au cours de cette procédure, que sont les frais des experts et huissier par eux mandatés, ne relèvent pas de la saisine de la présente cour saisie après cassation partielle ; dès lors ils seront écartés ;
la demande d’expertise présentée par les intimés portant sur l’évaluation de l’évolution des désordres, se heurtent à l’absence d’élément probant qui justifie le bien fondé et l’opportunité d’y recourir; dès lors elle sera écartée ;
Sur l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Monsieur et Madame X réclament à ce titre une somme de 142500 euros représentant 150 mois – du 4 août 2009 au 9 février 2021- à 950 euros par mois, en faisant valoir l’expert Z avait dans son rapport du 4 août 2009 retenu une somme de 1950 euros pour trois mois d’indemnisation, provision perçue par les appelants ; l’expert A a porté le montant mensuel à 950 euros ;
ils considèrent que les premiers juges avaient à tort, considéré que la perte d’habitabilité était réduite à 50%, alors qu’ils ont vécu dans la crainte de devoir l’évacuer pour cause d’effondrement du à la neige ou l’orage ;
En réponse, l’Q G conteste l’affirmation des appelants portant sur la privation de la jouissance de leur premier étage de leur maison d’habitation ; elle relève qu’au cours de nombreuses visites, les experts n’ont pas constaté que la salle de bains ou les chambres du premier étage n’étaient pas utilisées ;
elle rappelle que les étais posés par Monsieur et Madame X à leur initiative ne remplissent aucun rôle positif au contraire, ce qui justifie le rejet du préjudice de jouissance sollicité ; elle indique que l’expert B n’a retenu aucun préjudice de jouissance indemnisable, la maison étant habitée par la famille ; elle ajoute qu’en l’absence de retard établi dans l’exécution des travaux, la provision perçue de 1950 euros doit lui être remboursée ;
subsidiairement, elle indique que ce poste de préjudice ne pourra être retenu qu’à hauteur de 50% de la valeur de la maison et qu’à compter du 6 février 2013, date du rapport A ;
Consécutivement au rapport A du 6 février 2013, Monsieur et Madame X ont étayé le premier étage de leur immeuble, entraînant des destructions partielles des plafonds ; il est établi qu’il sont occupants de leur immeuble d’habitation depuis 2009 ;
il a été indiqué par le sapiteur de Monsieur B (ETR) le caractère inutile voire néfaste des étais (rapport de 2015) ;
ainsi s’il est constant que l’état de l’immeuble de Monsieur et Madame X, sa solidité à terme, sont de nature à engendrer pour un préjudice résidant dans la difficulté d’y habiter sans crainte, celui-ci se limite à la période 2009-2015 soit durant quatre années ;
aussi le préjudice des appelants à ce titre sera valablement pris en compte par l’allocation d’une indemnité forfaire de 250 euros par trimestre, soit sur la période concernée de six ans de 6000 euros dont à déduire la provision de 1900 euros perçue à ce titre soit un solde de 4100 euros ;
Sur la demande de délais de paiement
La demande de l’Q G portant sur le bénéfice d’un délais de deux ans pour s’acquitter de ses condamnations, fondée dans son principe, sera écartée faute de justifier qu’elle réunisse les conditions pour en bénéficier, d’autant plus aléatoires que le litige est pendant depuis 2008 ; elle en sera par conséquent déboutée ;
Sur la garantie de la société Areas assurances
Monsieur et Madame X concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle ne serait pas assurée auprès de la société Aréas Assurances ;
Cependant faute d’établir que la société Aréas Assurances est assureur de l’Q G au titre de
sa responsabilité contractuelle de droit commun, les demandes de garanties dirigées contre la société d’assurances formées par l’Q G seront rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont frais d’expertises
L’Q G partie perdante au principal, devra supporter les dépens en ce compris les frais des expertises Z et B ; en revanche les frais de l’expertise A exposés à la demande de Monsieur et Madame X seront laissés à leur charge ;
En outre Monsieur et Madame X et l’Q G seront condamnés in solidum à payer à la société Areas Assurances la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur et Madame X et l’Q G seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 5 novembre 2020,
Rejette les demandes autres que celles tenant à la charpente, l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance induits, ainsi que la garantie de la société Aréas à ce titre ;
Infirme le jugement déféré s’agissant de l’existence d’une réception tacite des travaux de la charpente, l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance de Monsieur et Madame X et de la garantie de la société Areas Assurances ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit qu’aucune réception n’est intervenue pour les travaux de charpente de l’immeuble d’habitation de Monsieur et Madame X ;
Condamne l’Q G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 11161,50 euros (ht) (onze mille cent soixante-et-un euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne l’Q G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4100 euros (quatre mille cents euros) au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute l’Q G de sa demande au bénéfice de délais de paiement ;
Rejette les demandes concernant la garantie de la société Areas ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame X et la société G à payer à la société Areas Assurances la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Q G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société G aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de l’expertise
Z et B ;
Condamne Monsieur et Madame X à prendre en charge les frais de l’expertise A.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-et-une pages.
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