Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2022, n° 21/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 4 mai 2021, N° 2021000001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2022
N° RG 21/02942 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3R
S.A.S. F.C.S.E
c/
S.E.L.A.R.L. X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 janvier 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (RG : 2021000001) suivant déclaration d’appel du 21 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. F.C.S.E agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
R e p r é s e n t é e p a r M e F E V R I E R s u b s t i t u a n t M e C h l o é V I A L L E d e l a S E L A R L FORESTAS-DUBOIS-PERVERIE 'SFP CONSEILS ASSOCIÉS', avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. X es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIBIO LA CHAPELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DÉVELOPPES PAR LES PARTIES
La Sas FCSE et la Sarl Actibio La Chapelle exercent des activités complémentaires de traitement de déchets. La première exploite un biodéconditionneur et la seconde une installation de méthanisation. Les déchets biologiques séparés des emballages par la société FCSE rejoignent pour traitement les déchets que la sarl Actibio La Chapelle transforme en digesta, un engrais organique comercialisable.
Le 5 septembre 2019, la Sarl Actibio La Chapelle est placée en liquidation judiciaire, avec autorisation de poursuivre son activité pendant trois mois, période renouvelée une fois, soit jusqu’au 5 mars 2919. Elle a pour liquidateur la Selarl X.
La Sarl FCSE, quant à elle, a été autorisée à poursuivre son activité sur le site de la Sarl Actibio La Chapelle pendant la durée de la poursuite d’exploitation de cette dernière.
*
La Selarl X, ès qualités, assigne la Sas FCSE devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en paiement d’une provision de 65.608,29 € outre intérêts. Cette somme se décompose comme suit :
- 22.974,01 au titre de l’occupation du site Actibio La Chapelle pour la période du 30/11/2019 au 31/01/2020,
- 42.634,28 € au titre des consommations de fluides pendant la période d’occupation du site.
*
La Sas FCSE conteste la réclamation du liquidateur au titre des fluides, convient être débiteur de l’indemnité d’occupation, mais estime que cette dette est immédiatement compensée par le solde de sa propre facturation (29.936 €) pour les prestations qu’elle a effectuées à la demande de la Selarl X, ès qualités, qui ont consisté à évacuer les digesta que continuait à produire le méthaniseur pendant la poursuite d’activité de la Sarl Actibio La Chapelle.
*
Le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême, par ordonnance du 4 mai 2021 :
- condamne la Sas FCSE à verser à la Selarl X une provision de 22.974,01 € outre intérêts,
- déboute la Selarl X de sa demande de renvoi du surplus du litige à la formation collégiale du tribunal de commerce,
- rejette la demande de provision de la FCSE.
*
La FCSE relève appel de cette décision le 21 mai 2021 puis, elle obtient l’arrêt de l’exécution provisoire de la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 16 septembre 2021.
A titre principal, elle demande à la cour de constater que sa dette à l’égard de la liquidation judiciaire de 22.974,01 €, est immédiatement compensée par sa créance de 29.936 € qu’elle détient à l’encontre de Me X, ès qualités, pour l’évacuation de la production de digesta du méthaniseur au cours de la période de poursuite d’activité de la société Actibio La Chapelle. A cet égard, elle explique qu’elle a émis trois factures pour un montant total de 39.936 €, adressées à la Selarl X, ès qualités, que celle-ci n’a non seulement jamais contesté ces factures mais a même payé un acompte de 10.000 €, regrettant de ne pouvoir faire plus. Elle précise que la matérialité de ses prestations est attestée par son sous-traitant. Par voie de conséquence, elle fait valoir qu’il existe la possibilité d’une compensation entre dettes réciproques et que la demande de provision de la Selarl X ès qualités se heurte à une contestation sérieuse.
Très subsidiairement, elle sollicite 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette. Elle réclame 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La Selarl X conclut au débouté des prétentions de l’appelante. Elle explique que sa créance, ni contestable, ni contestée par la FSCE, ne peut se compenser avec une créance qui est en tout point discutée et en tout état de cause prescrite. Elle conclut au débouté de la demande de délais de paiement particulièrement non fondée. Elle réclame 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
La Sas FCSE voudrait que soient écartées des débats les dernières écritures prises pour le compte de la Selarl X, conclusions auxquelles il ne lui pas été possible de répondre du fait de l’intervention de l’ordonnance de clôture et qui contient un nouvel argument relatif à la prescription.
La Selarl X s’oppose à cette demande, la société Sas FCSE ayant conclu à l’avant veille des congés de novembre pendant lesquels l’étude et le cabinet de son avocat étaient fermés, contraignant l’intimée à répondre dans un délai contraint. Ses écritures ont été déposées dans les temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont toutes deux déposé un quatrième jeu d’écritures le 10 novembre 2021 après la clôture fixée 15 jours avant l’audience, soit le 9 novembre 2021 de sorte qu’il y a lieu de rapporter l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la veille de l’audience pour assurer le respect du contradictoire.
La créance de la Selarl X, ès qualités, à hauteur de 22.974,01 € n’est pas discutée (cf. page 7 des dernières conclusions de la société FCSE du 10/11/2021).
La société FCSE entend opposer compensation avec une créance certaine, liquide et exigible qu’elle détiendrait sur la liquidation de la société Actibio La Chapelle. La créance dont elle se prévaut serait causée par des transports de digesta. Trois factures respectivement du 30/11/2019, 30/01/2020, 30/04/2020, pour un montant total de 39.936 € sont produites. Contrairement, à ce que prétend la société FCSE, devant le premier juge, la Selarl X, ès qualités, a bien contesté ces factures. C’est le sens qu’il convient de donner au rappel de sa position par le premier juge :
'la Selarl X, ès qualités, indique contester les demandes reconventionnelles de la Sas FCSE, ces dernières relevant de la compétence du juge du fond'.
La Sas FCSE, pour justifier de ses prestations, produit diverses lettres de voiture signées par la société Actibio La Chapelle comme donneur d’ordre. Toutefois, Me X, ès qualités, entend en contester la sincérité car, à partir du prononcé de la liquidation judiciaire, la Sas Actibio La Chapelle, qui n’avait plus qualité, ne pouvait se substituer au liquidateur pour valider des lettres de voiture. Me X explique également que la Sas FCSE voudrait faire payer à la liquidation des prestations intervenues postérieurement à la fin de la période de prolongation de l’activité de la société Actibio La Chapelle. Enfin, elle entend se prévaloir de la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce en matière de transport.
Ces moyens, pour ne retenir que ceux-ci, constituent des contestations sérieuses qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher, et qui ne permettent pas à la Sas FCSE de prétendre détenir à l’encontre de la Selarl X, ès qualités, une créance certaine, liquide et exigible.
La demande de délai de paiement sera rejetée, s’agissant d’une dette déjà ancienne et alors surtout qu’il ressort du bilan de l’appelante qu’en dépit d’un recours important au crédit bancaire, sa situation financière ne lui permet pas de respecter un plan d’apurement de sa dette.
La Sas FCSE sera condamnée à payer à la Selarl X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rapporte l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure à la veille de l’audience,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Déboute la Sas FCSE de la demande tendant au rejet des dernières conclusions de la Selarl X, ès qualités,
Dit que l’affaire est jugée au vu des quatrièmes jeux d’écritures déposés par les parties le 10 novembre 2021,
Dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée qui condamne la Sas FCSE à verser à la Selarl X, ès qualités, une somme de 22.974,01 € à titre provisionnel et qui rejette la demande reconventionnelle de la Sas FCSE dirigée contre la Selarl X, ès qualités, et qui condamne la Sas FCSE aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
Déboute la Sas FCSE de sa demande de délais de paiement,
Condamne la Sas FCSE à payer à la Selarl X, ès qualités la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas FCSE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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