Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21/02942
TCOM Angoulême 4 mai 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que la créance de la S.E.L.A.R.L. X n'est pas contestée, tandis que la créance de la S.A.S. F.C.S.E est sujette à des contestations sérieuses, ne permettant pas de reconnaître une compensation.

  • Rejeté
    Situation financière de la S.A.S. F.C.S.E

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que la dette est ancienne et que la situation financière de la S.A.S. F.C.S.E ne permet pas de respecter un plan d'apurement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.S. FCSE conteste une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'Angoulême qui l'a condamnée à verser 22.974,01 € à la S.E.L.A.R.L. X, liquidateur de la société Actibio La Chapelle, pour occupation de site et consommations de fluides. La première instance a reconnu la créance de la S.E.L.A.R.L. X, tout en rejetant la demande de compensation de la FCSE et sa demande de délais de paiement. La Cour d'appel confirme cette décision, considérant que la créance de la S.E.L.A.R.L. X n'est pas contestée et que les arguments de la FCSE concernant la compensation et la prescription ne sont pas fondés. Elle rejette également la demande de délais de paiement et condamne la FCSE à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2022, n° 21/02942
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02942
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 4 mai 2021, N° 2021000001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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