Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 sept. 2018, n° 15/21296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21296 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2015, N° 2013059118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21296
Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2015 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2013059118
APPELANTE
Société C D Sp. Z.O.O. Société de droit polonais
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Maître Romain MAULIN du cabinet MAULIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D053, substituant Maître Agnès POGGI, avocate au barreau de PARIS, toque : J022
INTIMÉE
SA MOTUL
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 572 055 846
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître E G, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Maître Muriel PERRIER du CABINET RENAUDIER, avocate au barreau de PARIS, toque : L003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur I J, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur I J, Président et par Madame Hortense H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
La société Motul SA est une société de droit français spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’huiles industrielles et lubrifiants pour automobiles et motos, dont la filiale allemande, la société Motul DE, est chargée depuis 2000, de l’activité de commercialisation dans la zone Europe du nord, centrale et de l’est. Dans le cadre de son activité, la distribution des produits est effectuée par des filiales de la société Motul qui vendent lesdits produits à un réseau de détaillants (garages, concessions automobiles et de motos etc.) ou à des distributeurs qui eux-mêmes revendent à des détaillants. En France, c’est la société Motul France qui vend elle-même ses lubrifiants aux détaillants.
La société C D Sp. Z.O.O de droit polonais (ci-après la société C), dont le gérant est Monsieur A B, a pour activité la distribution de motos, quads, scooters et scooters des neiges de différentes marques, ainsi que la vente d’accessoires tels que des casques, des pneus etc. et est devenu à partir de 2004, l’importateur-distributeur de lubrifiants motos Motul sur le territoire de la Pologne, la nature exclusive de cette relation étant discutée par les parties.
À partir de 2008, un contrat de distribution de lubrifiants pour automobiles aurait été formalisé entre la société C et Motul DE puis résilié à compter de 2011. À la suite de cette résiliation, la société Motul aurait exprimé sa volonté d’encadrer plus intensément ses relations avec la société C, en demandant à cette dernière de prendre certains engagements.
Reprochant à la société Motul d’exercer une pression sur elle, par lettre en date du 15 février 2013, la société C a indiqué signer le contrat tout en contestant les termes dudit contrat. Interprétant ces réserves comme un refus, la société Motul a estimé que les relations entre elle et la société C ont pris fin à compter de février 2013.
La société C a contacté plusieurs importateurs-distributeurs de produits Motul en Slovaquie, en Belgique et en France afin de pouvoir s’approvisionner en produits Motul et les revendre à ses clients.
Devant l’absence de résultats de cette tentative, et s’estimant victime à la fois d’une rupture brutale des relations commerciales établies et d’actes de concurrence déloyale, la société C a, par acte du 17 septembre 2013, assigné la société Motul aux fins d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles L.442-6-I-5° et L.420-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 28 janvier 2015 le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le droit français ne s’applique pas aux conditions dans lesquelles la société C D Sp. Z.O.O a cessé de distribuer les produits Motul en Pologne,
— dit que les demandes formées par la société C D Sp. Z.O.O à l’encontre de la société Motul, sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce sont irrecevables,
— dit que la société Motul n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce,
— débouté la société C D de ses demandes fondées sur le non-respect par la société Motul de l’article L.420-1 du code de commerce,
— condamné la société C D à payer, à la société Motul, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
— condamné la société C D Sp. Z.O.O aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2015 par la société C D Sp. Z.O.O, société de droit polonais, limité aux seules demandes relatives aux pratiques anticoncurrentielles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2016 par la société C D SP Z.O.O, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.420-1 du code de commerce,
— appeler Monsieur K-L X à comparaître à l’audience afin de présenter à la cour toute preuve utile démontrant que la commande litigieuse du 13 mars 2013 effectuée par C D Sp. Z.O.O auprès de X Investissements a bien été transmise à Motul qui a donc choisi de ne pas l’honorer, en violation de ses obligations contractuelles envers X,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2013059118) s’agissant de la violation par Motul des dispositions de l’article 420-1 du code de commerce aux motifs que le tribunal n’a pas justement apprécié la matérialité des preuves qui lui ont été soumises,
Et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que la société Motul S.A, en interdisant à certains de ses distributeurs, et notamment X, de faire droit à des commandes non sollicitées lorsque ces ventes passives concernent des produits destinés à l’export constitue des actes de concurrence déloyale violant les dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce ayant causé à C D Sp . Z.O.O un préjudice dont elle est fondée à demander réparation,
En conséquence,
— condamner la société Motul S.A au titre du préjudice subi par la société C D Sp Z.O.O du fait de la perte de marge brute au titre des ventes qui n’ont pu être réalisées suite à la commande échelonnée passée auprès de X en mars 2013, au paiement de la somme de 42.796, correspondant à la marge commerciale brute calculée à 25% sur la vente de produits lubrifiants motos Motul en mars 2013,
— ordonner la cessation de l’interdiction faite par Motul à ses importateurs-distributeurs et détaillants de faire droit à ses demandes de ventes passives destinées à l’export, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait ou en intégralité, au choix de la demanderesse :
' Dans l’officiel du Cycle et de la Moto, du Quad et de la Mini-voiture, journal professionnel, aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de l’insertion ne puisse excéder la somme de 8.000,00 euros H.T,
' Sur les pages d’accueil des sites internet www.motuls.com et www.motul.pl pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1.000 x 1.000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12,
— condamner la société Motul S.A à payer à la société C D Sp. Z.O.O la somme de 30.000,00 euros au titre de la désorganisation de son réseau et du préjudice de discrédit ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2013059118) en ce qu’il condamne C D au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Motul S.A au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Motul S.A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2018 par la société Motul, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.420-1 et L.420-7 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que la société Motul S.A n’est l’auteur d’aucun manquement contractuel dans ses
relations avec ses distributeurs, notamment la société X Investissements,
— dire et juger que la société Motul S.A n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce,
— constater que les conditions d’application de l’article 1382 du code civil ne sont pas remplies et que C D n’est pas recevable dans ses demandes et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 28 janvier 2015 rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a dit que Motul n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce,
— débouter C D de toutes ses conclusions, fin et prétentions,
— confirmer le jugement du 28 janvier 2015 rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné C D à payer à la société Motul une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce,
— condamner C D à payer à la société Motul la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner C D aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société C D fait tout d’abord valoir que la société Motul a refusé de livrer à la société X les produits commandés par la société C D afin de limiter la revente de cette dernière sur le marché polonais ce qui constitue une pratique anticoncurrentielle sanctionnée au titre de l’article L.420-1 du code de commerce et engage la responsabilité délictuelle de la société Motul, qu’en effet, les documents produits prouvent le motif illégal sur la base duquel Motul a exercé des pressions sur ses distributeurs, et en particulier X, pour qu’ils refusent d’approvisionner C D, que la preuve d’une telle entente peut être établie lorsque des éléments autres que la constatation du parallélisme de comportement se conjuguent avec ce dernier pour constituer avec lui un faisceau d’indices graves, précis et concordants, qu’en l’espèce, les déclarations écrites de trois distributeurs opérant dans trois pays différents, ainsi que l’émission d’une facture pro-forma par X constituent ledit faisceau d’indices, que la preuve est libre et peut être rapportée par témoins, que la comparution de Monsieur X pourrait être déterminante pour la solution du litige, que ce dernier a en effet répondu avoir passé la commande à l’oral, qu’en refusant d’honorer une commande sans motif légitime, Motul a violé ses obligations contractuelles de livraison envers X et ce faisant, eu un comportement anticoncurrentiel ayant causé d’importants préjudices à la société C D en n’honorant pas la fourniture de produits à la société X, ouvrant droit à réparation au titre de l’article 1382 du code civil.
La société C D fait enfin valoir qu’elle a subi un préjudice économique considérant la perte de marge brute sur les ventes non réalisées et un discrédit auprès de ses clients du fait des commandes non honorées par la société X et qu’ainsi ceci a provoqué une désorganisation de son réseau et une atteinte à son image qu’il y a lieu de faire cesser.
En réponse,
La société Motul fait valoir que la demande de la société C n’est pas recevable considérant l’absence d’instructions de la part de la société Motul enjoignant à ses distributeurs de s’abstenir de
vendre les produits Motul à la société C, la preuve d’un faisceau d’indices ou d’un parallélisme des comportements n’étant pas établie. Elle en conclut que sa responsabilité, au titre d’un refus d’honorer la prétendue commande passée par la société X pour le compte de la société C, ne peut être engagée puisque, la preuve d’une commande effective passée entre les sociétés X et Motul n’étant pas rapportée, aucun manquement ne peut lui être imputé dans ses relations contractuelles avec ses distributeurs.
Enfin, la société Motul fait valoir que les demandes d’indemnisation de la société C concernant les pertes de marge brute et d’atteinte à l’image sont irrecevables considérant la faible valeur des factures apportées et le fait qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Motul.
Sur ce, la cour,
Considérant qu’aux termes de l’article L.420-1 du code de commerce, sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises {'} ;
Qu’il est constant que si la seule mise en place d’un réseau de distribution exclusive ne suffit pas en elle-même à caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle telle que prévue par l’article L.420-1 du code de commerce, cette dernière peut toutefois être démontrée par un faisceau d’indices suffisamment établis ;
Qu’à ce titre, un parallélisme de comportement des opérateurs sur un même marché ne peut suffire, à lui seul, à démontrer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ;
Qu’en revanche, la preuve d’une telle pratique peut être établie lorsque des éléments autres que la seule constatation dudit parallélisme de comportement se conjuguent avec ce dernier pour constituer avec lui un faisceau d’indices graves, précis et concordants ;
Considérant qu’en l’espèce, malgré l’opposition des parties sur le caractère exclusif de la relation entre la société Motul et la société C, il n’est pas contesté que la société Motul DE a pour habitude de lier des relations commerciales de distribution exclusive avec certaines sociétés dites « importateurs-distributeurs » ou « détaillants » afin de commercialiser ses marchandises dans divers État de l’Union Européenne ;
Qu’il est constant qu’un contrat de distribution exclusive n’est pas en soi anticoncurrentiel mais le devient s’il comporte une clause par laquelle le fournisseur interdit à son distributeur exclusif de répondre à des sollicitations de clients situés dans un territoire autre que celui qui fait l’objet de l’exclusivité (ventes passives) ;
Considérant qu’en termes de l’article 3.5 du contrat conclu entre les sociétés Alcopa et Motul, « le distributeur s’engage à ne pas démarcher ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situé en dehors de l’Union européenne ou de l’A.E.L.E, par l’intermédiaire d’une succursale, filiale, entrepôt ou tout autre moyen, et s’engage à transmettre à Motul toute demande provenant de clients existants ou éventuels situés en dehors de la Communauté Economique Européenne ou de l’A.E.L.E » ;
Que dans le cadre de ce contrat la société Alcopa exerce ses obligations uniquement sur le territoire de la Belgique et des Pays-Bas ;
Qu’ainsi, cette clause n’a pas pour effet d’empêcher des ventes, qu’elles soient actives ou passives, sur
tout le territoire de l’Union européenne ;
Qu’en conséquence, la Pologne, territoire sur lequel exerce la société C, en tant que membre de l’Union européenne et Etat tiers de l’A.E.L.E, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 3.5 du contrat précité ;
Qu’il ressort de ces constatations qu’aucune interdiction de vente passive à l’égard de la Pologne n’était imposée à la société Alcopa, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas ;
Qu’au surplus, aucune autre pièce permettant de démontrer que, dans d’autres circonstances, une telle restriction serait imposée aux autres partenaires du groupe Motul, n’est produite aux débats ;
Considérant en outre que, même s’il convient de relever que la société C produit aux débats des courriels de deux importateurs-distributeurs pour le compte de la société Motul, selon lesquels « les ventes aux pays voisins {seraient} strictement interdites par les nouvelles conditions posées par Motul », « livrer du Motul en Pologne serait {'} un délit contractuel » et que « {Motul ne souhaiterait} pas {'} livrer afin {d'}interdire {la vente}à l’export », ces courriels ne permettent pas, à eux seuls, au regard de l’ensemble des importateurs-distributeurs et détaillants du réseau Motul, qui compte plus de 300 distributeurs et plusieurs milliers de détaillants, à caractériser une pratique anticoncurrentielle généralisée organisée par Motul ;
Qu’il n’en résulte pas un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la pratique anticoncurrentielle alléguée ;
Que de la même manière, la facture datée du 30 mars 2013 émise par la société X correspondant à une commande passée par la société C à hauteur de 22.200 euros et payée par la société C mais non honorée par X malgré la deuxième commande passée le 14 juin 2013 ne démontre pas que Motul serait à l’origine d’un refus de livraison ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité de faire entendre Monsieur X qui a clairement répondu dans ses mails aux questions qui lui étaient posées ;
Qu’une pratique anticoncurrentielle supposant, pour être caractérisée, un accord de volontés exprès entre fabriquants et distributeurs ou à tout le moins un acquiescement tacite de la part de ces derniers, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société C n’établissait pas la preuve de l’existence d’une entente anticoncurrentielle entre le groupe Motul et ses distributeurs ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;
Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Motul ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation supplémentaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C D Sp. Z.O.O aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense H I J
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