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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00236 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/SI
Numéro 19/05120
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 17/12/2019
Dossier : N° RG 17/00236 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN6X
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
B Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame H, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame J, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/05379 du 28/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Vu l=acte d’appel initial du 19 janvier 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2019 par la CNP ASSURANCE SA,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019 par B Y,
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 26 juin 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour n’a pas à mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 28 octobre 2014 parce que ce titre a été mis à néant par l’opposition de la CNP qui a saisi le tribunal.
Sur le fond
La CNP fonde son action sur la répétition d’un indu. Estimant ainsi que la moitié du capital-décès d’C D née Y – qui s’élève pour sa totalité à 74.688,32 euros – intégralement versé à son fils B Y ne devait en réalité ne lui revenir, selon elle, que pour moitié et estimant que l’autre moitié devait bénéficier à son petit-fils E A, fils de sa fille Z F Y épouse A, prédécédée, elle a fait délivrer une injonction de payer à B Y qui a fait opposition.
Alors que les droits d’un tiers sont en cause, aucune des parties ne l’appelé au procès, ni B Y qui prétend retenir la totalité de la somme, ni la CNP qui n’a pas pris l’initiative de provoquer la discussion entre les deux ayants droit envers lesquels elle serait selon elle contractuellement obligée. Plus de 5 ans se sont écoulés et l’on ignore si E A a été informé de la discussion sur le montant de ses droits.
Contractuellement, la CNP devra effectivement, ainsi qu’elle le reconnaît, payer 74.688,32 euros sur laquelle elle n’a aucun droit ; elle n’a pas vocation à récupérer ces fonds ; mais la question est de savoir si, en fonction de l’interprétation à donner à ses clauses, elle devait, ainsi qu’elle la fait, tout payer à B Y ou répartir à parts égales avec E A. Ce type de débat est classique en matière de clauses de bénéficiaires de contrat de capitalisation à dénouer après décès, car la rédaction de ces clauses n’est pas nécessairement en adéquation complète avec les règles de dévolution successorale applicable à un bénéficiaire qui décède (non à celle du souscripteur), le bénéficiaire contractuel pouvant ne pas être héritier du bénéficiaire décédé.
L’indu invoqué par la CNP à l’encontre de B Y n’existera donc que si les droits d’E A se vérifient contractuellement ; ce n’est donc pas une pure action en répétition d’indu qui a été engagée puisque la CNP ne conservera pas les fonds pour elle-même, mais un débat sur l’interprétation et l’exécution du contrat dont il faut déterminer qui en est bénéficiaire. L’indu invoqué par la CNP suppose un débat au contradictoire d’E A sauf à ce que ce dernier ait reconnu n’avoir aucun droit sur les fonds à récupérer.
La CNP, pour avoir payé à bénéficiaire sans vérifier s’il était seul en cette qualité, s’expose à être actionnée en responsabilité civile pour le cas où ce débat tournerait à l’avantage d’E A, lequel pourrait alors lui demander des comptes pour les frais exposés, sans préjudice de conséquences d’une éventuelle insolvabilité de son oncle.
Dès lors qu’elle avait décidé de saisir la justice et reconnu qu’un tiers pouvait avoir la qualité de bénéficiaire, la CNP aurait dû provoquer ce débat à trois personnes depuis le mois de février 2014 et en tout cas devant le premier juge, et non recourir à la procédure d’injonction de payer inadaptée en raison des droits potentiels du tiers qui constituent la cause de son action. Or, E A, autre bénéficiaire potentiel dont rien n’indique qu’il ait été informé de la situation par la CNP qui serait sa débitrice ou par B Y, n’a toujours pas été mis en cause à ce jour alors que, depuis la signification de l’injonction de payer, B Y se trouve exposé au risque d’avoir à lui restituer la moitié des fonds qu’il a reçus afin que son neveu en bénéficie ; comme le litige opposant la CNP à B Y ne peut pas se tenir sans qu’il soit statué sur l’étendue des droits respectifs de B Y et d’E A, et pour mettre fin aux atermoiements, il y a lieu d’inviter les parties à le mettre en cause, une telle intervention en cause d’appel consistant un cas d’évolution du litige autorisée par la procédure puisque le présent arrêt soulève des questions de fait et de droit qui peuvent être considérées comme un fait nouveau au sens de l’article 555 du code civil.
Pour le cas où une instance parallèle opposerait B Y à E A, se pose la question d’un sursis à statuer sans que la mise en cause soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* invite les parties à appeler E A en cause sauf à ce qu’il soit par ailleurs en litige avec son oncle
* invite les parties à la présente instance et le tiers s’il intervient, à s’expliquer sur l’interprétation à donner au contrat pour déterminer si E A doit se voir ou non reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat litigieux dont sa mère Z F Y épouse A avait été désignée cobénéficiaire avec B Y
* renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état du mercredi 10 juin 2020 à 8 h 30,
* réserve les dépens
Le présent arrêt a été signé par Mme J, Président, et par Mme H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G H I J
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