Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
X
C/
X
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03628 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZSX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z U V X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G W AA X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H AB AC X née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me DAZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 février 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. C D, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée p a r M a d a m e C h r i s t i n a D I A S D A S I L V A , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e , e t M a d a m e S y l v i e GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
* * *
DECISION :
E X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants MM. Z X, A X, G X et Mme H X.
Le règlement de la succession a été confié à Maître I J notaire à Roye (Somme).
Exposant que les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur un partage amiable de la succession en raison d’un refus de ses frères et soeur de reconnaître sa créance de salaire différé, M. A X, par actes d’huissier en date du 25 octobre 2018 à fait assigner M. Z X, M. G X et Mme H X (ci-après les consorts X) aux fins de fixation de sa créance.
Par jugement du13 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
- Dit que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de quatre années et six jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977.
- Débouté M. A X de sa demande de fixation du montant de sa créance de salaire différé.
- Dit que le montant de la créance de salaire différé de M. A X sera calculé et liquidé par le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E X au moment du partage selon la formule de calcul prévue par les dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et selon le taux du salaire
minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du partage.
- Déclaré M. Z X et M. G X irrecevables comme prescrits en leur demande reconventionnelle aux fins de fixation de créances de salaire différé.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. Z X, M. G X et Mme H X aux dépens.
- Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2020, les consorts Y interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 janvier 2022, les consorts X demandent à la cour de :
- Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes :
« Dit que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de M. E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de 4 années et 6 jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977 ;
Déboute M. A X de sa demande de fixation du montant de sa créance de salaire différé ;
Dit que le montant de la créance de salaire différé de M. A X sera calculé et liquidé par le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. E X au moment du partage, selon la formule de calcul prévue par les dispositions de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime et selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du partage ;
Déclare M. Z X et M. G X irrecevables comme prescrits en leur demande reconventionnelle aux fins de fixation d’une créance de salaire différé ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. Z X, M. G X et Mme H X aux dépens. »
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Juger M. Z X et M. G X recevables et bien fondés en leur demande de fixation d’une créance de salaire différé.
En conséquence,
- Fixer la créance de salaire différé dont dispose M. Z X pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1974 au 30 novembre 1974, puis du 1er décembre 1975 au 30 septembre 1977, à l’égard de la succession de E X.
- Fixer la créance de salaire différé dont dispose M. G X pour les périodes comprises du 6 mars 1975 jusqu’au 31 décembre 1975 ainsi que toute l’année 1976, à l’égard de la succession de E X.
- Dire et juger que le notaire liquidera ces créances en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon la formule de calcul énoncée à l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
- Dire et juger que ces sommes seront prélevées en priorité au cours des opérations de partage de la succession susvisée.
- Débouter M. A X de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé.
A titre subsidiaire,
- Limiter la créance de salaire différé dont se prévaut M. A X pour les périodes
allant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1973, outre les années 1974, 1975 et 1977, soit une base de 3 années et 6 jours.
- Condamner M. A X à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2021, M. A X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différé de MM. Z et G X, et jugé sa demande de créance de salaire différé recevable et bien fondée,
- Dire et juger que le montant de sa créance de salaire différé sera fixé par le notaire pour la période courant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977, déduction faite de la période de service militaire courant du 31 janvier 1976 au 2 février 1977,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamner les appelants à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 février 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de salaire différé de M. Z X et M. G X :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que notamment la prescription.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, en application des articles 2234 et 2237 du code civil, la prescription ne court pas contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net à l’égard des créances qu’il a contre la succession, la suspension ne prend fin qu’avec la reddition des comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 2238 du code civil, la mise en place d’une procédure de conciliation par un tiers commun choisi, qu’il ait ou non la qualité de conciliateur de justice, suspend la prescription.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, étant précisé qu’en vertu de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort.
Il est considéré :
- que de la combinaison des dispositions précitées il résulte que l’action en paiement d’une créance de salaire différé doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est à dire à compter du décès de l’exploitant ;
- que les manoeuvres déloyales en vue de laisser courir la prescription privent celui qui s’en prévaut de pouvoir en bénéficier ;
- qu’en cas de non-règlement de la succession en raison du maintien prolongé de l’indivision entre les héritiers, l’un des héritiers demeure recevable à agir en paiement d’une créance de salaire différé.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause :
- que E X est décédé le […] ;
- que MM. Z et G X n’ont formulé pour la première fois une demande de salaire différé que dans le cadre de la procédure de première instance par des conclusions du 28 mars 2018 ;
- que si des échanges ont eu lieu entre les parties et le notaire chargé du règlement de la succession, il n’est pas rapporté la preuve de la mise en place d’une quelconque procédure de conciliation au sens de l’article 2238 du code civil ;
- qu’il n’est pas non plus établi que M. Z X et M. G X ont accepté la succession à concurrence de l’actif net à l’égard des créances qu’ils auraient envers celle-ci au sens des articles 2234 et 2237 du code civil ;
- qu’il n’est pas davantage démontré que M. A X se serait livré à des manoeuvres déloyales en vue de laisser courir la prescription de nature à les priver du droit de se prévaloir d’une créance de salaire différé ;
- qu’il n’est pas rapporté la preuve que les parties ont entendu maintenir entre elles une indivision et différer le partage de la succession de sorte que la demande de salaire différé formée tardivement par M. Z X et M. G X demeurerait recevable ;
-que M. Z X et M. G X se devait donc de présenter leurs demandes respectives de salaire différé dans le délai de 5 ans à compter du décès de leur père.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que leur demande présentée plus de 5 ans après le décès de leur père est tardive et prescrite.
Sur la demande de salaire différé formée par M. A X :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles I.. 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que M. A X produit aux débats une déclaration sur l’honneur en date du 7 novembre 2005 aux termes de laquelle il indique avoir exercé une activité non-salariée agricole en qualité de membre de la famille sur l’exploitation de son père du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977, étant souligné que ladite déclaration est contresignée par deux témoins ayant eu connaissance des faits relatés, à savoir M. K L et M. M N, ainsi que par le maire de la commune de Fresnoy-lés-Roye ;
- qu’il ressort d’une attestation en date du 20 décembre 2000 établie par Mme O P, ex-épouse de E X que son fils A X a travaillé sur l’exploitation familiale du 1er juillet 1 973 au 31 décembre 1977,et qu’il n’a jamais touché son salaire d’aide familial à son départ de l’exploitation, contrairement à ses deux autres fils Z et G X qui ont bénéficié à leur départ de l’exploitation en 1978 de 25.000 francs chacun par année de travail ;
-que Mme O P précise que M. A X devait initialement percevoir un salaire différé au moment de la dissolution de la communauté lors du divorce, mais que son ex-époux a refusé de le régler à cette date et a signalé que cette dette serait réglée lors de son décès.
Sont également produites deux attestations circonstanciées en date du 1er décembre 2016 émanant de Mme Q R et de Mme S T, qui ont vécu avec E X respectivement de 1982 à 1993, et de 2004 à 2005, lesquelles font état d’une conversation similaire au cours de laquelle M. E X a indiqué que c’est pour punir son fils A X d’avoir préféré quitter l’exploitation familiale pour travailler ailleurs qu’il a décidé que celui-ci percevrait son salaire différé à son décès, contrairement à ses deux autres fils Z et G X, lesquels ont été rémunérés lors de leurs mariages respectifs en 1978.
Surtout, E X à lui-même établi un certificat de travail en date du 16 juillet 1996 dans lequel il certifie avoir employé son fils A X comme aide familial sur son exploitation agricole du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A X apporte la preuve tant de sa participation directe et effective à l’exploitation agricole de son père que de l’absence d’association aux pertes et aux bénéfices et de perception du moindre salaire en contrepartie, pour la période s’étendant du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977, étant précisé que seul pouvant être prise en compte la période effectuée par le descendant à partir de l’âge de 18 ans révolus; M. A X ne peut prétendre qu’à une créance de salaire différée qu’à compter du 26 décembre 1973 date à laquelle il a atteint l’âge de 18 ans.
Les premiers juges ont donc justement estimé que M. A X pouvait prétendre à un salaire différé pour la période du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977.
Toutefois, alors qu’en première instance, aucun élément ne permettait d’établir que M. A X n’avait pas travaillé sur l’exploitation familiale en 1976 en raison de l’accomplissement de son service militaire, celui-ci reconnaît en cause d’appel qu’il n’a pas travaillé sur l’exploitation familiale du 31 janvier 1976 au 2 février 1977 en raison de l’accomplissement de son service militaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de quatre années et six jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977 et de dire que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de quatre années et six jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977, déduction faite de la période du 31 janvier 1976 au 2 février 1977.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z X , M. G X et Mme H X succombant en l’essentiel de leurs demandes, il convient :
- de les condamner aux dépens d’appel ;
- de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. A X pour la procédure d’appel, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.800 € pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de quatre années et six jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que M. A X est titulaire à l’égard de la succession de E X d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de quatre années et six jours s’étendant du 26 décembre 1973 au 31 décembre 1977, déduction faite de la période du 31 janvier 1976 au 2 février 1977 ;
Condamne M. Z X, M. G X et Mme H X à payer à M. A X la somme globale de 1.800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X, M. G X et Mme H X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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