Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 nov. 2017, n° 15/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 janvier 2015, N° 13/00786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02384
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 13/00786
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
INTIMÉE :
SAS LEADER BUSINESS SERVICES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Françoise MERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle BESSONE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Bernard BRETON, présidente
— Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
— Madame Emmanuelle BESSONE, conseillère qui en ont délibéré,
Greffier : Mme J-K L, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,
— signé par Mme Marie-Bernard BRETON, présidente et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme F X a été embauchée le 23 décembre 1996 par la société Electrogeloz Bercy en qualité de secrétaire facturière, moyennant un salaire brut mensuel de 8.000 francs, pour un horaire de travail de 174 heures par mois.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2005 à la société LSB (Leader Business Services), laquelle a été absorbée par la SAS Electrogeloz Ivry, qui fait partie du groupe Electrogeloz.
Selon avenant du 1er février 2009, elle a été promue en qualité de responsable facturation, statut cadre, coefficient 300.
La relation contractuelle était soumise à la Convention collective nationale du personnel de la photographie. La moyenne brute des douze derniers mois de salaire s’éleve à 2.271,33 euros.
La société emploie habituellement plus de onze salariés.
Mme X a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 05 mars 2013.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry par requête du 11 juillet 2013, de différentes demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, et au harcèlement moral dont elle se disait victime.
Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Evry a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme X de toutes ses demandes, et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe du 02 mars 2015, Mme F X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 février 2015.
Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de constater que son licenciement pour inaptitude, a en réalité été provoqué par le harcèlement moral commis par son employeur
— de constater que le comportement fautif de l’employeur a contribué à dégrader son état de santé
— de constater que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat, et son obligation de reclassement,
— de dire que le licenciement est nul, et à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse
— de condamner la société Electrogeloz Ivry à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
* 73.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.150,00 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois
* 615,00 euros à titre de congés payés sur préavis
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X rappelle que lorsque l’inaptitude définitive d’un salarié à son poste de travail a pour origine un état dépressif réactionnel aux agissement de harcèlement oral dont il a été victime dans l’entreprise, le licenciement est nul.
Elle fait valoir que lorsque le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Elle ajoute qu’en vertu de son obligation de sécurité de résultat, et de son obligation de prévenir le harcèlement moral en application de l’article L1152-4 du code du travail, l’employeur doit être tenu pour responsable des faits de harcèlement moral commis par l’un de ses collaborateurs à l’égard d’un autre salarié.
Mme X affirme avoir subi à compter de 2010 de la part de M. Y qui est devenu son supérieur hiérarchique à cette date après avoir été son collègue de travail, des humiliations, et brimades, telles que l’ordre de ne plus s’adresser à ses collègues de travail, des critiques incessantes de son travail, des cris, des reproches concernant des écarts de conduite et de langages, des absences pour raisons médicales, faits et comportements qui ont entraîné chez elle un syndrome dépressif, et un arrêt de travail à compter du 18 octobre 2012.
Elle reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure concrète pour mettre fin à ces agissements, malgré ses demandes écrites répétées, se contentant d’ordonner une enquête interne partiale et tronquée, qui n’a pas été étendue aux personnels des services administratifs, et d’accorder un entretien à Mme X, qui n’a eu aucune suite.
Elle en veut encore pour preuve le refus de l’employeur d’organiser l’entretien préalable au licenciement en un autre lieu que le siège de la société à Evry, où elle l’avait pourtant informé qu’elle ne pourrait pas se rendre, en raison de son état de santé.
Elle considère que l’offre de reclassement formulée par l’employeur n’était pas sérieuse, d’une part parce qu’elle était incompatible avec sa situation familiale, dès lors qu’elle impliquait de nombreux déplacements tant en Ile de France qu’en province, et d’autre part parce que le groupe Electrogeloz cherchait à recruter à la même date pour sa filiale d’Ivry-sur-Seine, un assistant facturation, et que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu’elle était tout à fait en mesure de l’occuper.
La SAS Electrogeloz Ivry sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle entend voir Mme X déboutée de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention de l’employeur.
Elle sollicite la reconnaissance de la cause réelle et sérieuse du licenciement, et le rejet des demandes liées à la rupture du contrat de travail, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a immédiatement réagi à chacun des courriels que lui a adressés Mme X, en la recevant en entretien après le courriel du 19 décembre 2011, ce qui a eu pour effet reconnu d’améliorer nettement les relations entre la salariée et M. Y pendant plusieurs mois, puis en diligentant une enquête interne, et qu’elle a ainsi fait preuve de la diligence exigée par l’accord national interprofessionnel sur le harcèlement moral.
Cette enquête interne n’a pas permis de démontrer les faits dénoncés, les personnes entendues ayant au contraire évoqué selon l’employeur, le caractère difficile de Mme X, laquelle ne justifie pas de façon suffisante de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SAS Electrogeloz Ivry affirme avoir proposé à l’appelante le seul poste de reclassement disponible, qui ne comportait contrairement à ce qu’affirme la salariée, qu’une minorité de déplacements en province. Elle précise que le poste vacant d’assistant facturation basé à Ivry-sur-Seine aurait constitué pour l’intéressée une perte de son statut cadre et un déclassement, et qu’avant de rejoindre la société LBS, Mme X avait exercé ses fonctions au sein de la société d’Ivry, où elle avait rencontré des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail. Les autres emplois disponibles n’étaient selon l’intimée, pas compatibles avec les capacités de la salariée.
A l’audience du 07 septembre 2017, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Par application de l’article 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du même code relatives au harcèlement moral, est nulle.
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 08 juin 2016 fixe les règles particulières de preuve du harcèlement :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Mme X indique :
— que le 20 décembre 2011, alors qu’elle avait demandé à M. Y le directeur de centre, à pouvoir partir plus tôt (à 16H15 au lieu de 17H) pour un rendez-vous médical, celui-ci s’est mis en colère en lui reprochant des 'écarts de conduite, de langage, et de comportement, en lui reprochant ses nombreuses absences pour raisons médicales'
— qu’elle s’est plainte de ce comportement à la direction qui a reçu les parties, ce qui a eu pour effet d’améliorer les relations avec M. Y pendant plusieurs mois
— que le 22 octobre 2012 vers 16H50, elle venait de déposer son travail sur le bureau de celui-ci, et qu’il lui a reproché de ne pas les lui avoir amenés dès 14H, qu’elle lui a répondu que cela n’était pas possible car elle n’avait pas été remplacée pendant ses congés, et que M. Y s’était alors énervé en lui disant qu’elle était désorganisée, que 30 ou 40 bons étaient faisables, alors qu’elle devait en établir 73 ce jour là, et que l’assistante de direction prénommée Z, elle, y arrivait
— que le soir même son mari a tenté d’appeler M. Y sur son poste de travail, lequel a refusé de lui parler
— que de façon générale, M. Y exerçait des pressions sur elle s’agissant des objectifs, modifiait sans cesse l’organisation de son travail, la dévalorisait et lui reprochait sa façon de gérer sa vie de famille.
Pour rapporter la preuve de ces faits, elle produit :
— les courriers et mails qu’elle a adressés à l’employeur le 19 décembre 2011 et le 18 octobre 2012 pour se plaindre à la suite des deux incidents évoqués, et la main courante qu’elle a déposée le 22 octobre 2012, documents qui émanent d’elle,
— ses arrêts de travail pour 'syndrôme anxio-dépressif réactionnel’ à compter du 18 octobre 2012,
— l’attestation de Mme H A qui a été salariée de la société Electrogeloz de février 2008 à juin 2010 en tant qu’opératrice reprographe, et qui dit avoir pu constater 'le manque de respect professionnel' de M. Y à l’égard de Mme X, et la 'volonté de l’humilier, au point de la voir aujourd’hui dans cette situation'. Mme A précise avoir pour sa part démissionné en raison de ce 'ce genre de comportement qui régnait au sein de la société',
— un certificat du docteur B, son médecin traitant, aux termes duquel il a 'noté une aggravation de son syndrome anxio-dépressif à partir du 18 octobre 2012 jusqu’à ce jour, dans le cadre de tensions professionnelles, nécessitant de nombreux arrêts de travail en continue, la reprise n’étant pas possible, malgré une tentative en février 2013", qui permet d’objectiver l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, dont la patiente indique qu’il est d’origine professionnelle.
Toutefois, outre qu’elle est très imprécise dans son contenu, l’attestation de Mme C relate des faits allant jusqu’à juin 2010, soit un an et demi avant le premier incident relaté par Mme X et ayant fait l’objet d’un signalement auprès de l’employeur.
Les deux autres attestations produites, qui émanent de Mme D et de Mme E, ne font état que des qualités professionnelles de Mme X, et ne constituent pas des éléments probants s’agissant des faits de harcèlement moral.
Lorsque Mme X s’est plainte une première fois à l’employeur en décembre 2011 du comportement de M. Y, la société Electrogeloz a réagi en convoquant les deux parties séparément, ce qui a eu pour effet d’apaiser les relations de travail pendant plusieurs mois.
Lors du deuxième incident, l’employeur a à nouveau reçu Mme X, sur son site parisien pour tenir compte de la demande de la salariée de ne pas être entendue sur son lieu de travail. Il a également entendu M. Y dans sa version des faits, et diligenté une enquête interne, ayant consisté à entendre trois salariés du service atelier.
Les deux altercations du 19.12.2011 et 17.10.2012 constituent les seuls faits précis et datés évoqués par Mme X.
Ils sont séparés de dix mois l’un de l’autre, et consistent selon la version même de la salariée, en reproches vifs qui lui ont été adressés par son supérieur à la suite d’une demande tendant à quitter son travail plus tôt, et d’une contestation d’une exigence du chef de centre.
Ainsi, sur l’altercation du 17 octobre 2012, Mme X indique-t-elle à l’employeur lorsqu’elle est entendue le 14 novembre 2012 : 'Ma journée du 17 octobre dernier a été consacrée à la saisie de bons permettant d’éditer des factures. Vers 16H30, j’ai remis les bons saisis à M. Y. A la remise des bons, M. C. Y me précise qu’il souhaite que les bons lui soient remis en début d’après-midi et non pas en fin d’après-midi. Compte tenu de mes congés et ma charge de travail, je lui indique que cela me semble difficile. M. C. Y me rétorque que les personnes qui m’ont remplace durant ma période de congés arrivent à le faire. Je lui ai indiqué que j’ai, au cours de la semaine, dû assister à différentes réunions (Comité Qualité, Formation effectuée par notre chef comptable) et que de ce fait, je n’ai pu lui remettre les bons comme souhaité en début d’après-midi. M. C. Y hausse le ton en m’indiquant que je suis désorganisée. Je lui précise que d’autres Directeurs de Centre acceptent que les bons leur soient remis en fin de journée, et quitte la société. Je rentre à mon domicile perturbée par l’échange que j’ai eu avec mon responsable hiérarchique et en fait part à mon époux. Celui-ci tente de joindre M. Y afin de lui faire part de mon état et de tenter de jouer les médiateurs'.
Enfin, il n’est pas contesté par l’appelante que M. Y était initialement son collègue au sein de l’entreprise, jusqu’à ce qu’il doit nommé Directeur de centre, alors qu’elle était plus ancienne dans la société, et que c’est à compter de cette date que les relations de travail se sont dégradées. La promotion de M. Y qui a pu affecter et décevoir Mme X, permet de mettre en doute les indications de la salariée sur l’origine de son syndrome dépressif.
En conséquence, les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation du licenciement, et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
En l’absence de harcèlement moral avéré, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient pour le faire cesser, en application de l’article L1152-4 du code du travail.
Il convient cependant de déterminer si l’employeur a manqué de façon plus générale à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, face à l’évolution de l’état de santé de la salariée.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société a pris des mesures adaptées lorsque Mme X l’a pour la première fois informée le 18 octobre 2012, d’un mal-être moral, indiquant qu’elle était placée en arrêt maladie. La direction a proposé à la salariée de la recevoir en entretien à son retour d’arrêt maladie, et a organisé cet entretien dans ses locaux parisiens, pour répondre au souhait de Mme X de ne pas se rendre sur le site d’Evry.
Elle a d’autre part diligenté une enquête interne, consistant à recevoir M. Y, mais aussi à faire entendre trois salariés du service atelier.
La société Electrogeloz a donc répondu aux manifestations de stress de Mme X en octobre 2012. Celle-ci a été placée en arrêt maladie du 18 octobre 2012 jusqu’en janvier 2013, date à laquelle l’employeur a organisé la visite médicale de reprise. Il est résulté de cette visite médicale de reprise une incompatibilité de l’état de Mme X avec tout poste de secrétaire sur le site d’Evry, mais un aptitude à la reprise sur un autre site.
Le départ immédiat de la salariée placée en arrêt maladie n’a donc pas permis à l’employeur de prendre des mesures supplémentaires pour protéger sa santé, jusqu’à ce qu’il ait à le faire dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Le fait que la société Electrogeloz n’ait pas accepté d’organiser l’entretien préalable au licenciement dans un autre cadre que le site d’Evry ne relève pas de l’obligation de sécurité, mais de la régularité et de la loyauté dans la procédure de licenciement, qui ne sont pas mises en cause en l’espèce.
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejetée la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
— Sur l’obligation de reclassement
Par application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient.
Il a proposé à Mme X un unique poste de Responsable de facturation remplaçante, directement placé auprès du directeur administratif et financier, et qui consistait à assurer le remplacement ou le renforcement des titulaires des postes de facturation en place sur les différents sites du groupe, en fonction des besoins. Ce poste qui existait dans l’entreprise, impliquait un maintien de la rémunération, de la classification et du statut cadre de la salariée. Dans le cadre de ce poste, Mme X était amenée à devoir se déplacer sur les différents sites de la région parisienne (à savoir Puteaux, Jouy-en-Josas, Paris, Ivry-sur-Seine) et à Lyon.
L’employeur a donc proposé un poste comparable en termes de contenu des tâches à effectuer, de rémunération et de statut, à l’emploi précédemment occupé par Mme X, et conforme aux préconisations du médecin du travail, puisqu’il n’impliquait aucune intervention sur le site d’Evry.
Mme X l’a toutefois refusé par courrier du 18 février 2013, d’une part parce qu’il impliquait une modification substantielle de son contrat de travail, à savoir, une instabilité géographique permanente avec des déplacements très fréquents, notamment en province (Lyon), alors que son contrat de travail ne prévoyait pas de clause de mobilité, d’autre part parce qu’elle risquait de ne plus disposer des horaires fixes et des congés payés en juillet dont elle disposait jusqu’ici.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’agissait du seul poste qu’il pouvait proposer, et qu’il lui était impossible de proposer un autre emploi à Mme X au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Or l’employeur ne rapporte pas cette preuve, ne produisant ni les organigrammes des services administratifs et comptables des sociétés du groupe, ni les registres d’entrée et de sortie du personnel.
La société n’ayant pas fait d’offre sérieuse et loyale de reclassement, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Mme X, âgée de 48 ans au moment du licenciement, justifie qu’elle était encore au chômage en décembre 2013, soit 9 mois après la rupture. Elle a indiqué à l’audience qu’elle était restée sans emploi jusqu’en juillet 2014, mais n’a pas apporté de justificatifs ou de précisions sur son nouvel emploi.
Il convient de condamner la société Electrogeloz Ivry à lui payer la somme de 20.000 euros, représentant neuf mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail.
En application de l’article 37 de la convention collective de la photographie, Mme X peut prétendre à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, de sorte que lui sera accordée la somme qu’elle réclame à ce titre, soit la somme de 6.150 euros, et celle de 615 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur les frais et dépens
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à Mme X la charge des dépens de première instance.
Partie succombante en appel, la société Electrogeloz Ivry devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
— CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 27 janvier 2015, en ce qu’il a débouté Mme F X de ses demandes d’annulation du licenciement pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge ;
— DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société Electrogeloz Ivry à payer à Mme F X la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société Electrogeloz Ivry à payer à Mme F X la somme de 6.150 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 615 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— CONDAMNE la société Electrogeloz Ivry à payer à Mme F X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société Electrogeloz Ivry aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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