Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 déc. 2021, n° 20/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mai 2020, N° 17/00593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01910 JOINT AU N° RG 20/01150
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4ML
AFFAIRE :
Z A X-Y
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00593
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie JOLY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z A X-Y
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X-Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007143 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Par courrier en date du 25 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à M. X-Y l’existence d’un trop perçu d’un montant de 4 770,50 euros, en raison du calcul erroné de l’indemnisation de la période du 2 décembre 2014 au 25 juin 2015 pendant laquelle il a été en arrêt de travail.
Le 19 janvier 2017, M. X-Y a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 19 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. X-Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juin 2017, M. X-Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2020 (RG n° 17/00953), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (ci-après, le 'TJ') a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2017 et la décision de la caisse du 25 août 2015 ;
— fixé le montant de la créance de la caisse à l’égard de M. X-Y à la somme de 4 661,90 euros ;
— condamné M. X-Y à verser à la caisse la somme de 4 661,90 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné M. X-Y aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue le 17 juin 2020 ( RG 20/ 01150) et le 14 septembre 2020 ( RG 20/ 01910), M. X-Y a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 6 octobre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M X-Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
— de juger l’action de la caisse prescrite,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— de fixer à la somme de 54,46 euros pendant les 28 jours suivant sa rechute et à la somme de 70,94 euros à compter du 29 ème jour le montant des indemnités journalières dues par la caisse à la suite de sa rechute ;
— de condamner la caisse au versement de la somme de 1 347,08 euros au titre du solde des indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2014 au 25 juin 2015 ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. X-Y la somme de 765,73 euros en remboursement des sommes indûment prélevées par la caisse sur les indemnités journalières servies entre le 27 octobre 2015 et le 29 février 2016 ;
Subsidiairement,
— de lui accorder les plus larges paiements ;
— de le condamner au paiement de la somme de 4004,27 euros.
En tout état de cause, M. X-Y demande de condamner la caisse au versement de la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 9 septembre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter M. X-Y de son appel et de toutes ses demandes, y compris en ce qui concerne d’éventuels délais de paiement ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du TJ de Versailles le 15 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
— de confirmer sa créance s’élevant à la somme de 4 770,50 euros au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 décembre 2014 au 25 juin 2015 et condamner M. X-Y au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
La caisse ne formule aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré déposée le 27 octobre 2021, la caisse a précisé que l’indemnité journalière de la rechute ne peut pas être inférieure à celle initialement versée éventuellement revalorisée et qu’il convient de déduire la quote-part de rente, que le calcul de l’indemnité journalière est ainsi pour les 28 premiers jours de 53,10 euros et à compter du 29ième jour de 70,36 euros, qu’enfin, le montant de la créance restant due est de 3 065,07 euros et non de 4 770,50 euros comme indiqué dans ses écritures.
Par une note en délibéré en réponse déposée le 15 novembre 2021, M. X-Y observe que la caisse admet que les indemnités journalières de rechute ne peuvent être inférieures à celles réglées lors de l’accident du travail initial, que les évaluations proposées sont très proches de ses demandes, que subsidiairement, il sollicite de fixer le montant des indemnités journalières aux montants proposés par la caisse, que selon ces montants, aucune somme ne reste due.
MOTIFS
Sur la jonction
Les deux déclarations d’appel formées par M X-Y le 17 juin 2020 et le 14 septembre 2020 doivent être jointes sous le seul numéro RG 20 / 01150.
Sur la régularité de la procédure et la prescription de l’action
Selon l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige, la prescription biennale qu’il édicte est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Selon les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne
l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestation pourront être récupérés, le cas échéant par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées
En l’espèce, M. X-Y soutient que la caisse n’a pas respecté la procédure applicable aux actions en répétition de l’indu et que l’action doit dès lors être déclarée prescrite.
La caisse ne s’explique pas sur ce point.
Seul est produit aux débats un courrier du 29 août 2015 intitulé 'régularisation de paiement'. Ce courrier n’indique aucune voie ni aucun délai de recours, et la preuve de sa réception par le redevable n’est pas rapportée par la caisse ; il ne peut donc s’analyser comme une notification de payer au sens de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, aucune explication n’étant fournie par les parties sur les conditions dans lesquelles la commission de recours amiable de la caisse a été saisie.
C’est donc à bon droit que M. X-Y se prévaut de l’irrégularité de la procédure mise en oeuvre par la caisse et de la prescription corrélative de l’action en recouvrement de l’indu, la caisse ne justifiant pas lui avoir adressé une notification de payer un indu d’indemnités journalières, et celles-ci ayant été servies du 2 décembre 2014 au 25 juin 2015.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. X-Y qui ne démontre aucun préjudice doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La somme de 1 000 euros doit lui être allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/ 00953) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en recouvrement de l’indu se rapportant aux indemnités journalières servies à M. Z A X-Y pour la période du 2 décembre 2014 au 25 juin 2015 ;
Déboute M. Z A X-Y de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. Z A X-Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, LE CONSEILLER
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