Infirmation partielle 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 avr. 2017, n° 14/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 novembre 2013, N° 11/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Avril 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03996
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY RG n° 11/00031
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z A (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/029171 du 02/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X a été engagé en qualité d’agent de sécurité incendie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2010 par la société S3M SECURITE NORD aux droits de laquelle se trouve, à la suite d’une fusion absorption le 30 août 2011, la société S3M SECURITE.
La rémunération moyenne mensuelle brute sur la période travaillée est de 1.447,00 euros.
La société S3M SECURITE applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et emploie habituellement plus de onze salariés.
Par lettre du 10 novembre 2010, distribuée le 12 novembre 2010, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 novembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 janvier 2011.
Suivant jugement prononcé le 28 novembre 2013, notifié le 11 mars 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société S3M SECURITE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
1.447,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 144,47 euros au titre des congés payés y afférents,
472,00 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
8.682,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
et a débouté Monsieur X surplus des demandes.
La société S3M SECURITE a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 21 février 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 21 février 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de retenir que le licenciement est abusif et de condamner la société S3M SECURITE dans les mêmes termes que le jugement, en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 1.447,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la société S3M SECURITE expose n’avoir pas été informée de l’accident du travail dont se prévaut le salarié au moment du licenciement, que la CPAM n’a d’ailleurs pas reconnu comme tel, et que la faute grave est établie.
Monsieur X fait valoir que le licenciement, intervenu alors que son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail est nul, et subsidiairement abusif, la société S3M SECURITE n’établissant pas la faute grave qu’elle lui reproche.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle, l’employeur ne peut rompre celui-ci que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 19 novembre 2010 qui fixe les limites du litige et qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée :
' (…)
Le 09 Novembre 2010, à la fermeture du magasin, vous avez été surpris avec de la marchandise non réglée, appartenant au magasin SATURN et que vous vous apprêtiez à mettre dans votre véhicule.
Monsieur Y, notre second agent en service ce même jour, qui vous observait et qui vous a suivi jusqu’à l’arrière du magasin où se trouvait votre véhicule, vous a alors demandé de justifier la marchandises entreposée dans le coffre de votre véhicule.
A cet instant, vous vous êtes emporté, vous lui avez saisi la main en le mordant très profondément et ensuite vous avez pris la fuite.
L’état de santé de Monsieur Y a nécessité l’intervention des Pompiers et un rapport de Police a été établi.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible (…)'.
La société S3M SECURITE produit la plainte déposée par le magasin SATURN contre Monsieur X pour vol d’un appareil photo et de deux jeux Play Station, et la copie d’un arrêt de travail de Monsieur E F Y du 10 au 15 novembre 2010. Elle produit les originaux d’un certificat d’arrêt de travail du 10 au 17 novembre 2010 de Monsieur X adressé en recommandé distribué le 16 novembre 2010 et d’une prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail du 18 au 29 novembre 2010 adressé en envoi recommandé distribué le 20 novembre 2010.
Monsieur X produit une copie d’un arrêt pour accident du travail du 10 au 15 novembre 2010 établi par le service des urgences du centre hospitaliser C D d’Aulnay sous Bois qu’il prétend avoir adressé à son employeur en recommandé avec avis de réception.
S’il communique la copie d’un feuillet de recommandé du 12 novembre 2010 avec avis de réception, en revanche il ne produit pas l’avis de réception par la société S3M SECURITE que cette dernière prétend n’avoir jamais reçu (alors qu’il le produit pour la prolongation de l’arrêt pour accident du travail du 18 au 29 novembre 2010).
Monsieur X ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’il a informé son employeur de l’accident du travail, avant le licenciement.
Par conséquent, il n’est pas établi qu’au moment du licenciement, le 19 novembre 2010, la société S3M SECURITE ait été informée que son salarié se trouvait en arrêt pour accident du travail.
Monsieur X produit la copie d’une lettre datée du 17 novembre 2010 adressée à son employeur contestant tout vol et dénonçant une agression dont il a été victime de la part de Monsieur Y et d’une autre personne inconnue le 9 novembre 2010 sur la voie publique, ainsi que la copie d’une plainte déposée le 11 novembre 2010 dans les services de police de Sevran pour violences en réunion commises le 9 novembre 2010 sur le parking du magasin à l’encontre de ces personnes, un certificat médical établi par le service des urgences de l’hôpital d’Aulnay sous Bois le 10 novembre 2010 faisant état d’un oedème de la face et de cervicalgies prescrivant une ITT de cinq jours et un certificat médical établi par l’UMJ de Bondy le 12 novembre 2010 sur réquisition judiciaire prescrivant la même ITT de cinq jours.
Force est de contester que, face aux dénégations de Monsieur X, la société 3M SECURITE n’établit pas le vol qu’elle lui reproche, la seule pièce produite, à savoir la plainte du responsable du magasin SATURN étant insuffisante à prouver ce fait ; par ailleurs, les violences alléguées à l’encontre de Monsieur Y sont également sujettes à caution, au regard de la propre version des faits de Monsieur X et des pièces médicales qu’il fournit établissant qu’il présentait des lésions suite aux faits, et étant relevé que Monsieur Y n’a pas apporté sa version des faits ni d’ailleurs aucun autre témoin. Les faits de violences reprochés à Monsieur X ne sont donc pas plus établis.
La société S3M SECURITE n’établissant pas la faute grave, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard de l’ancienneté de Monsieur X (7 mois et demi) et du salaire de référence (1.447,00 euros), le préjudice causé par la rupture abusive sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000,00 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement et alloué une somme de 8.682,00 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive.
Sur les conséquences de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 472,00 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, l’intégralité du salaire ayant été payée à Monsieur X ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire et du solde de tout compte.
S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de la procédure, Monsieur X n’établit pas le préjudice subi par le fait que l’entretien préalable a eu lieu un jour avant l’expiration du délai de cinq jours prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, étant relevé que le salarié a été assisté pendant l’entretien préalable.
Il devait donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera par ailleurs ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société S3M SECURITE à payer à Monsieur B X les sommes de 1.447,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 144,70 euros au titre des congés payés y afférents, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société S3M SECURITE à payer Monsieur B X la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société S3M SECURITE à supporter les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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