Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 19/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 juillet 2019, N° 19/01211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03084 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDBS
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maeva ROCHET
Me Pascale PRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01211)
rendu par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 02 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 16 Juillet 2019
APPELANTS :
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10129 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Monsieur F Y E
né le […] à BIZERTE
[…]
[…]
Représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/10136 du 31/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à AJACCIO
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2020, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F Y E et Madame B Z, locataires de Monsieur A X, se
sont vus signifier un congé pour reprise du logement.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a,
constatant la validité du congé pour reprise, notamment, condamné les consorts Y E/
Z à payer à Monsieur X une indemnité d’occupation égale au loyer en cours et aux
charges.
Suivant acte d’huissier du 18 janvier 2018, Monsieur X a fait signifier aux consorts Y
E/ Z un commandement aux fins de saisie-vente, puis le 28 mars 2018 un procès-verbal
de saisie-vente pour la somme en principal de 2.413,77€.
Monsieur X a diligenté des saisies-attribution, le 6 avril, auprès de la société Banque Postale et,
les 2 mai et 16 novembre 2018, auprès de la société Banque Rhône Alpes.
Suivant exploit d’huissier du 19 mars 2019, les consorts Y E/ Z ont fait citer Monsieur
X en constat de la caducité de la saisie-attribution du 16 novembre 2018 et en
dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a
constaté la caducité de la saisie-attribution du 16 novembre 2018, débouté les parties de leurs
demandes et condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2019, Monsieur Y E et Madame Z ont relevé appel de
cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 4 octobre 2019, Monsieur Y E et Madame Z
demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité de la saisie-attribution
litigieuse, infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes en condamnation de Monsieur X à leur
payer les sommes de :
— 939,00€ au titre des frais bancaires engendrés par les saisies-attributions sur leurs comptes
bancaires,
— 1.000,00€ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 1.200,00€ d’indemnité de procédure.
Ils font valoir que :
— en l’absence de dénonciation de la mesure de saisie-attribution, c’est à bon droit que le premier juge
a constaté la caducité de la saisie du 16 novembre 2018,
— du fait de cette saisie, ils se sont retrouvés dans une situation très préjudiciable, privés de tous
revenus, avec deux enfants en bas âge,
— les saisies ont entraîné des frais bancaires et le premier juge ne pouvait pas rejeter leur demande en
remboursement,
— le juge de l’exécution est compétent pour la demande en réparation des préjudices causés par une
saisie conservatoire dont il ordonne la main-levée.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2019, Monsieur X demande de rejeter les
demandes adverses, confirmer le jugement déféré et condamner Monsieur Y E et Madame
Z à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Il expose que :
— alors qu’il est détenteur d’un titre exécutoire, il a légitimement fait procéder à une saisie-attribution
des comptes de ses débiteurs le 16 novembre 2018,
— les comptes étant débiteurs, la saisie était sans effet et il n’était pas opportun de procéder à la
dénonciation,
— Monsieur Y E et Madame Z sont d’une particulière mauvaise foi, n’ont de cesse de
mentir et d’échapper à leurs obligations,
— il est âgé et présente des troubles réactionnels aux difficultés causées par cette situation.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2019.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 janvier 2020, a été renvoyée à l’audience du 6 février
2020 à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats.
SUR CE
Seules restent en discussion les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Y E et
Madame Z.
1/ sur le remboursement des frais bancaires liés à la saisie du 16 novembre 2019
Monsieur X, titulaire, conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code des
procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, était
légitime à pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur
Y E et Madame Z.
Les dits comptes étant débiteurs, la saisie a été infructueuse.
Pour autant, Monsieur Y E et Madame Z, débiteurs depuis plusieurs années de
diverses sommes au profit de Monsieur X, sont mal fondés à venir lui réclamer le
remboursement des frais bancaires relatifs à la saisie-attribution du 16 novembre 2018 rendue
nécessaire pour recouvrer les sommes dont ils ne s’acquittent pas.
Dès lors, Monsieur Y E et Madame Z ont été justement déboutés de cette demande
par le premier juge.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur Y E et Madame Z
Pour les mêmes raisons, Monsieur Y E et Madame Z ne peuvent alléguer un préjudice
moral dont ils portent seuls l’entière responsabilité.
Leur demande à ce titre a été pertinemment rejetée par le premier juge.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé, hormis sur les dispositions relatives aux
dépens qui seront supportés par les appelants.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
seul bénéfice de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Monsieur F Y E et Madame B Z supporteront les dépens de
première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur F Y E et Madame B Z à payer à Monsieur A
X la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Monsieur F Y E et Madame B Z aux entiers dépens de la
procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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