Confirmation 21 novembre 2012
Cassation partielle 13 janvier 2015
Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 janv. 2017, n° 15/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01039 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, 13 janvier 2015, N° 34-F-P+B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01039
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE Z
C/
Me A
Jugement du tribunal de commerce de Y du 16 janvier 2012 (RG 2010 011228)
Arrêt n°2753/12 de la deuxième chambre commerciale de la Cour d’appel de Y du 21 novembre 2012 (RG 12/00600)
Arrêt n°34-F-P+B de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 13 janvier 2015
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 31 JANVIER 2017 DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE Z (S.E.C.) venant aux droits de la société B SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
Maître G A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JET STREAM dont le siège social était sis XXX
XXX
54000 Y Représentants : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Michaël DECORNY, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 octobre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 24 janvier 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 janvier 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Les 23 juillet et 26 octobre 2010, la S.A.R.L. B SERVICES a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société JET STREAM aux fins de commettre un expert en vue de l’examen de quatre véhicules appartenant à la S.A.R.L. B SERVICES qui les avait loués à la société JET STREAM suivant contrats des 5 avril 2007, 15 décembre 2006, 19 février 2007 et 11 janvier 2008, puis d’ordonner la restitution de ces véhicules à son propriétaire et de mettre à la charge du mandataire liquidateur les frais relatifs à la conservation des véhicules en question outre ceux inhérents à l’expertise ;
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Y a débouté la S.A.R.L. B SERVICES de ses prétentions et a mis à sa charge le coût d’enlèvement et de gardiennage des quatre véhicules avant d’obtenir leur restitution, ainsi qu’une somme de 1 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me G A, ès-qualités ;
Le 5 mars 2012, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Z, dénommée ci-après la S.A.R.L. S.E.C., a formé appel contre cette décision, lequel a été enregistré au greffe de la Cour d’appel de Y, le 6 mars 2012, sous le numéro DA 12/00471 ;
Par arrêt en date du 21 novembre 2012, la deuxième chambre commerciale de la Cour d’appel de Y a :
— confirmé le jugement entrepris en date du 12 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Y ;
— débouté la S.A.R.L. S.E.C. de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me A, ès-qualités, du surplus de ses demandes ; – condamné la S.A.R.L. S.E.C. à payer à Me G A, ès-qualités, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. S.E.C. aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me DECORNY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel de Y relève, s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par la S.A.R.L. S.E.C., venant aux droits de la S.A.R.L. B SERVICES, n’avait pas diligenté l’expertise contractuellement prévue à l’article 12, alors que Me G A avait fait savoir par courrier du 12 juillet 2010, qu’elle n’y était pas opposée, mais qu’elle avait demandé une expertise judiciaire aux frais du mandataire liquidateur ;
Elle tire de ce comportement de la S.A.R.L. B SERVICES la manifestation de l’accord entre les parties, ce qui rend inutile la désignation d’un expert judiciaire ;
La Cour d’appel de Y retient par ailleurs que c’est dans le cadre des dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce que Me G A a décidé de sauvegarder les véhicules en les remisant dans un local protégé et a fait procéder à des mesures de conservation dans l’attente de la demande en revendication de la S.A.R.L. S.E.C., de sorte que se plaçant dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et non en exécution des clauses du contrat, les frais ainsi occasionnés n’ont pas été exposés pour les besoins du déroulement de la procédure collective mais dans l’intérêt de la S.A.R.L. B SERVICES, devenue la S.A.R.L. S.E.C.;
La S.A.R.L. S.E.C. a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Y en date du 21 novembre 2012 et, aux termes de son arrêt en date du 13 janvier 2015, la Cour de Cassation a écarté le moyen unique présenté en sa première branche par la S.A.R.L. S.E.C mais l’a accueilli en sa deuxième branche au motif que c’est à tort que la Cour d’appel de Y , pour mettre à la charge du bailleur, les frais d’enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement de l’article 1375 du code civil, a retenu le fait qu’en procédant à des mesures de conservation des véhicules dans l’attente de la demande en revendication du bailleur, Me G A, ès-qualités, avait agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et dans l’intérêt du propriétaire desdits véhicules, alors même que la notion de gestion d’affaires invoquée par la Cour d’appel de Y est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication ;
En conséquence, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel de Y avait violé l’article 1375 du code civil et a cassé et annulé 'seulement en ce qu’il rejette les demandes de la S.A.R.L. S.E.C. venant aux droits de la S.A.R.L. B SERVICES, de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la restitution immédiate des quatre véhicules RENAULT lui appartenant et à ce que les frais exposés pour la conservation de ces véhicules soient mis à la charge de Me G A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JET STREAM, et ordonne à la S.A.R.L. S.E.C. d’acquitter le coût de l’enlèvement et du gardiennage de ces quatre véhicules avant d’obtenir leur restitution, l’arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Y; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de METZ.' ;
Le 26 mars 2015, la S.A.R.L. S.E.C. a effectué une déclaration de saisine au greffe de cette Cour puis a assigné Me G A, mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. JET STREAM, en date du 7 juillet 2015 aux fins de comparaître devant la Cour de céans ;
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives en date du 24 février 2016, la S.A.R.L. S.E.C. demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté au nom de la S.A.R.L. B SERVICES aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.R.L. S.E.C. à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y le 16 janvier 2012, recevable et bien fondé ;
— infirmer en conséquence ledit jugement en ce que la déboutant de l’ensemble de ses prétentions, il a notamment rejeté la demande relative à la restitution immédiate à cette dernière des véhicules propriétés de la S.A.R.L. S.E.C. ;
— statuant à nouveau,
*dire et juger que Me G A, ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. JET STREAM devra, sans délai à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, procéder à la restitution des véhicules :
. XXX ,
. RENAULT Mégane II 5 portes Société 1.5DCI 105 immatriculée 84 ADP 54 ,
. XXX ,
. XXX ,
propriétés de la S.A.R.L. S.E.C. et loués à la S.A.R.L. JET STREAM suivant contrats en date des 5 avril 2007, 15 décembre 2006, 19 février 2007 et 11 janvier 2008, et ce dans les locaux de la S.A.R.L. S.E.C. ;
* dire et juger que l’ensemble des frais concernant la conservation de ces véhicules depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM devront être acquittés par Me G A, ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société ainsi que les frais inhérents à la restitution de ceux-ci ;
— condamner par ailleurs Me G A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JET STREAM à verser à la S.A.R.L. S.E.C. une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires telles qu’exprimées par Me G A, ès-qualités ;
— condamner Me G A, ès-qualités, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. S.E.C fait essentiellement valoir :
— que sa demande tendant à la restitution des véhicules se fondait sur l’article 12 des contrats de location alors que l’article 13 des mêmes contrats prévoyait que leur résiliation s’opère de plein droit en cas de liquidation judiciaire, le locataire devant alors restituer le matériel loué sans mise en demeure préalable ;
— que l’article 12 précité stipule que les véhicules doivent être restitués au bailleur en bon état de conservation et d’entretien au jour de l’expiration du contrat dans les locaux du bailleur, y compris en cas de résiliation et que les frais éventuels de rapatriement restent à la charge du locataire après expertise contradictoire datée et signée ;
— qu’en conséquence, Me G A a méconnu ces dispositions en ne restituant pas les véhicules au bailleur dès le jour de l’expiration des contrats dont elle avait précisé qu’elle n’entendait pas solliciter le maintien et en prétendant mettre à la charge du bailleur les frais de conservation et de rapatriement des véhicules ;
— que s’agissant des frais de gardiennage des véhicules, Me G A avait conclu initialement sur la question de l’expertise judiciaire et qu’elle s’en rapportait à prudence de justice pour le surplus de ses demandes, c’est à dire à ce qui avait trait à la prise en charge des frais de gardiennage par le bailleur, le paiement de ces frais ne pouvant constituer une condition préalable de la restitution des véhicules loués ;
— que cette demande initiale liait Me G A, ès-qualités et que la référence à la gestion d’affaires au visa des articles 1372 et 1375 du code civil était totalement injustifiée, comme l’a relevé la Cour de Cassation ;
— qu’ainsi, il n’y avait aucune raison pour que les véhicules loués soient confiés à la garde d’un huissier de justice au lieu d’être restitués à la S.A.R.L. S.E.C. ;
— que, dans ces conditions, c’est du seul fait de Me G A que les frais de gardiennage peuvent être dus et qu’il est en conséquence légitime pour la S.A.R.L. S.E.C. de refuser d’en supporter la charge ;
Dans ses ultimes écritures datées du 10 décembre 2015, Me G A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM , demande à la Cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel, suite à cassation, de la S.A.R.L. S.E.C.;
— l’en débouter ;
— ce faisant, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y le 16 janvier 2012, en toutes ses dispositions, en ce qui concerne les frais de conservation, de gardiennage et/ou d’enlèvement ;
— aussi, confirmer que les frais de conservation des quatre véhicules, en ce compris les frais de gardiennage, ainsi que les frais inhérents à la restitution de ceux-ci, devront nécessairement être acquittés par la S.A.R.L. S.E.C. et ce, avant d’obtenir la restitution desdits véhicules ;
— condamner la S.A.R.L. S.E.C. à verser à Me G A, ès-qualités, la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour de renvoi ;
— condamner la S.A.R.L. S.E.C. aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel; A l’appui de ses prétentions, Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM, expose :
— qu’il doit être donné acte à la S.A.R.L. S.E.C. de son intervention aux lieu et place de la S.A.R.L. B SERVICES ;
— que l’arrêt précité de la Cour de Cassation a été signifié à parties en date du 3 mars 2015;
— qu’en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code de procédure civile, la S.A.R.L. S.E.C. disposait d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour saisir la Cour d’appel de renvoi, ladite saisine ayant été effectuée in fine le 26 mars 2015, ce qui conduit à conclure à la recevabilité de l’appel ;
— que cependant, la S.A.R.L. S.E.C. est mal fondée en son appel dans la mesure où l’intégralité des frais de conservation, de gardiennage et/ou d’enlèvement doivent être pris en charge exclusivement par la S.A.R.L. S.E.C.
— que l’intégralité des frais de conservation, incluant les frais de gardiennage, et/ou les frais d’enlèvement doivent être à la charge de l’appelante puisque, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM, elle se devait de prendre toutes mesures appropriées à l’égard des biens susceptibles d’être revendiqués et ce, afin d’assurer leur restitution ou une éventuelle indemnisation d’où la décision prise de placer les quatre véhicules chez un huissier pour éviter toute dégradation ou tout vol dans l’attente de leur revendication, sous peine d’engager sa responsabilité ;
— qu’il ne lui appartenait pas, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM, de prendre contact avec le propriétaire des véhicules pour lui restituer immédiatement les biens dans le cadre prévu par le contrat, la S.A.R.L. S.E.C. ne pouvant prétendre se soustraire aux modalités de la procédure de revendication des biens lors de la procédure collective ;
— qu’ainsi pendant le temps durant lequel la S.A.R.L. S.E.C était censé formaliser sa demande en revendication de la propriété des véhicules, me G A devait s’assurer de la conservation des biens, d’où leur placement chez un huissier ;
— que bien qu’elle ait informé le 7 juin 2010 la S.A.R.L. B SERVICES qu’elle accepterait son action en revendication des biens à condition pour celle-ci de produire les pièces justifiant de sa propriété , ce n’est que le 6 juillet 2010 que la S.A.R.L. B SERVICES effectue une demande en revendication en bonne et due forme ;
— que le 12 juillet 2010, Me G A a réitéré à la S.A.R.L. B SERVICES son acquiescement à la revendication sous réserve de mise à sa charge des frais de gardiennage, de conservation et/ou d’enlèvement, ce à quoi s’est toujours refusé l’appelante en s’appuyant sur les dispositions des contrats conclus ;
— que les frais occasionnés par les mesures de sauvegarde prises par Me G A n’ont pas été exposés pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire, au sens de l’article L.641-13 du code de commerce, mais dans l’intérêt exclusif de la S.A.R.L. B SERVICES devenue la S.A.R.L. S.E.C.et que donc celle-ci doit en supporter le coût ; Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 13 octobre 2016 ;
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la S.A.R.L. S.E.C
Attendu qu’il s’évince du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 29 août 2011 de la S.A.R.L. B SERVICES, que les associés ont adopté la résolution d’apports de la S.A.R.L. B SERVICES à la S.A.R.L. S.E.C.;
Que le 30 septembre 2011, l’assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. S.E.C a adopté la résolution prononçant la dissolution sans liquidation de la S.A.R.L. B SERVICES, décision qui a fait l’objet d’un avis de publicité légale dans les Tablettes Lorraines des Sociétés et les Petites Affiches de l’Est réunies, le 28 novembre 2011 ;
Attendu qu’aux termes de cette résolution, la S.A.R.L. S.E.C est devenue associée unique de la S.A.R.L. B SERVICES et, en application de cette dissolution-confusion de patrimoines, la S.A.R.L. S.E.C vient aux droits de la S.A.R.L. B SERVICES, cette opération ayant fait l’objet d’un enregistrement au greffe du Tribunal de commerce de Y en date du 20 décembre 2011(pièce n°1 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à la S.A.R.L. S.E.C. de son intervention en lieu et place de la S.A.R.L. B SERVICES ;
Attendu par ailleurs que l’arrêt de la Cour de Cassation donnant compétence pour statuer à la Cour de céans a été rendu le 13 janvier 2015 et a donné lieu à signification à parties le 3 mars 2015 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la Cour d’appel de renvoi doit intervenir dans les quatre mois suivant la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ;
Attendu que dès le 26 mars 2015, la S.A.R.L. S.E.C. a fait une déclaration de saisine de la Cour de céans, de sorte que le délai de quatre mois précité et imparti à l’appelant a été parfaitement respecté et qu’ainsi son appel doit être déclaré recevable ;
Sur la question de la restitution des véhicules loués par la S.A.R.L. JET STREAM
Attendu que la S.A.R.L. JET STREAM a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Y le 30 mars 2010 ;
Attendu que quatre contrats de location ont été préalablement conclus entre la S.A.R.L. B SERVICES et la S.A.R.L. JET STREAM, comme suit:
— le 15 décembre 2006, location d’un véhicule XXX, en cours d’immatriculation (finalement 84 ADP 54) pour une durée de 36 mois, autrement dit une location arrivant à échéance le 15 décembre 2009 (pièce n°7 de la S.A.R.L. S.E.C) ; – le 19 février 2007, location d’un véhicule XXX pour une durée de 36 mois, autrement dit une location arrivant à échéance le 19 février 2010 (pièce n°8 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
— le 5 avril 2007, location d’un véhicule XXX pour une durée de 36 mois, autrement dit une location arrivant à échéance le 5 avril 2010 (pièce n°9 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
— le 11 janvier 2008, location d’un véhicule XXX pour une durée de 36 mois, autrement dit une location arrivant à échéance le 11 janvier 2011 (pièce n°10 de la S.A.R.L. S.E.C) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi qu’au moment de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM, la location des véhicules immatriculés 84 ADP 54 et 169 ADX 54 avait censément pris fin ;
Attendu que l’article 3 des contrats susvisés stipule que ceux-ci sont conclus pour une durée minimale fixe et un kilométrage déterminé, durée qui ne peut être réduite mais qu 'en revanche, le présent contrat peut être prorogé après accord du fournisseur’ ;
Qu’en conséquence, il se déduit du silence observé par la S.A.R.L. S.E.C que les deux premiers contrats ont été tacitement prorogés, de sorte que la remise des deux véhicules RENAULT correspondants ne saurait être exigible au 15 décembre 2009 et au 19 février 2010 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que selon l’article L.641-11-1 II du code de commerce, le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et, en vertu du même texte pris en son point V, il a aussi la faculté de ne pas poursuivre l’exécution du contrat ou peut y mettre fin, l’inexécution pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif;
Attendu que suivant courrier en date du 12 juillet 2010, Me G A a rappelé au conseil de la S.A.R.L. S.E.C. sa décision de ne pas poursuivre les quatre contrats en cours, encore que n’est visé dans cette lettre qu’un contrat, sans référence particulière, de sorte qu’il convient d’interpréter l’expression employée, c’est à dire 'ce contrat’ comme une forme générique applicable aux quatre contrats liant la S.A.R.L. S.E.C à la S.A.R.L. JET STREAM, ceux-ci étant exactement identiques les uns aux autres (pièce n°3 de l’intimée);
Attendu par ailleurs, que l’article L.641-11-1 I précité du code de commerce, dispose que: 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.' et qu’il s’en déduit qu’il tient en échec la clause prévue à l’article 13 des contrats prévoyant la résiliation de plein-droit en cas de liquidation judiciaire, outre le paiement de pénalités pour les loyers restant dus ;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de considérer que la fin de la relation contractuelle entre la S.A.R.L. S.E.C. et la S.A.R.L. JET STREAM, représentée par Me G A, en sa qualité de mandataire liquidateur, est la conséquence de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce et non de l’article 13 des contrats liant les parties ; Attendu que, suivant courrier du 17 mars 2010, Me G A a dûment avisé la S.A.R.L. B SERVICES du placement en redressement judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM et de sa désignation ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective, afin de permettre à l’appelante de déclarer sa créance ;
Attendu que le même courrier rappelle au destinataire les dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce régissant les modalités de l’action en revendication ou en restitution d’un meuble (pièce n° 11 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
Attendu que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2010, soit dans le délai prescrit par l’article R.641-31 du code de commerce étendant en matière de liquidation judiciaire les dispositions prévues par les articles R.624-13 à R.624-15 et L.624-9, L.624-10, L.624-18 et L.624-19 du code de commerce pour le redressement judiciaire, la S.A.R.L. B SERVICES a revendiqué la restitution des quatre véhicules RENAULT lui appartenant (pièce n°12 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
Attendu qu’il est constant que dès le 7 juin 2010, Me G A a confirmé son accord à la S.A.R.L. B SERVICES mais a subordonné la restitution des biens en question au paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage qu’elle a engagé afin de sauvegarder ceux-ci (pièce n° 13 de la S.A.R.L. S.E.C.) ;
Attendu que la S.A.R.L. B SERVICES a formalisé officiellement sa demande de restitution le 6 juillet 2010 et que Me G A lui en a donné acte le 12 juillet 2010 (pièces n° 14 et n° 15 de la S.A.R.L. S.E.C) ;
Attendu que le 28 octobre 2010, la S.A.R.L. B SERVICES a fait sommation, par voie d’huissier de justice, à l’étude de la SCP E F et C D de lui restituer les véhicules conservés par elle sur saisine de Me G A ;
Attendu qu’au final, il doit être relevé que l’action en revendication de la S.A.R.L. S.E.C. est bien fondée et que Me G A, ès-qualités, a admis la légitime propriété de la S.A.R.L. S.E.C. sur les quatre véhicules RENAULT le 12 juillet 2010 et en conséquence, son droit à restitution ;
Attendu cependant qu’en subordonnant ladite restitution des véhicules au paiement par la S.A.R.L. S.E.C. des frais de gardiennage, Me G A, agissant ès-qualités, a excédé les pouvoirs qu’elle tient des dispositions du code de commerce en excipant un droit de rétention ;
Qu’aux termes de l’article 2286 du code civil, le droit de rétention n’est ouvert qu’à celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, à celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, à celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ou à celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession ;
Attendu que le liquidateur judiciaire a pris les dispositions relatives aux frais de gardiennage en application des obligations légales pesant sur lui et en vertu desquelles il est habilité à prendre des mesures conservatoires permettant d’assurer l’effectivité de l’action en revendication et que, c’est par une interprétation erronée des textes qu’il a considéré que les frais en question ont généré une créance à son profit qui l’autorisait à introduire une condition suspensive à la restitution des véhicules ; Qu’ainsi la décision de Me G A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JET STREAM de soumettre la restitution des véhicules au paiement préalable des frais de gardiennage et/ou d’enlèvement à la charge de la S.A.R.L.B SERVICES, propriétaire non contesté des véhicules, manque de base légale ;
Qu’il convient en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Y et de dire que Me G A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JET STREAM devra, sans délai, à compter de la signification de la présente décision, procéder à la restitution des véhicules ci-après désignés, propriétés de la S.A.R.L. S.E.C. et loués les 15 décembre 2006, 19 février 2007, 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 à la S.A.R.L. JET STREAM :
— XXX, immatriculé 84 ADP 54 ;
— XXX ;
— XXX ;
— XXX ;
Sur la question des frais de gardiennage et/ou d’enlèvement des véhicules
Attendu qu’il résulte des articles 1371 à 1381 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, que la gestion d’affaires est un fait purement volontaire de l’homme 'dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties';
Attendu qu’il ressort que pour pouvoir être retenue, la gestion d’affaires doit être profitable à la gestion même des quatre véhicules, mais aussi à la S.A.R.L. S.E.C.et à Me G A, ès-qualités ;
Attendu qu’il est cependant patent que le liquidateur ne peut avoir agi en même temps dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et dans le cadre d’une gestion d’affaires dans la mesure où l’altruisme qui caractérise la gestion d’affaires ne se retrouve pas dans la mise en oeuvre d’obligations légales par essence ;
Attendu que la charge des frais de conservation repose nécessairement sur la procédure collective dans la mesure où le preneur, en l’espèce la S.A.R.L. JET STREAM, est tenu de conserver la chose louée en bon état, au visa de l’article 1731 du code civil et de l’article 12 alinéa 1er des quatre contrats conclus, de sorte que, l’ouverture de la procédure collective ne fait que transférer la charge de cette obligation sur le liquidateur quand bien même celui-ci n’est ni le successeur, ni le cessionnaire de la S.A.R.L. JET STREAM ;
Attendu qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire qui était certes bien fondé à prendre des dispositions pour assurer le gardiennage des quatre véhicules jusqu’au 12 juillet 2010, date à laquelle il a statué sur la restitution, mais qui ne démontre pas par ailleurs qu’il disposait des fonds disponibles de la procédure collective permettant un tel engagement (cf. Cass Comm. 29 septembre 2015, n° de pourvoi : 13-26.529 ) aurait dû saisir le juge-commissaire de la difficulté née du refus de la S.A.R.L. S.E.C de prendre à sa charge les frais de gardiennage et/ou d’enlèvement afin d’en obtenir une décision permettant de trancher cette question ; Qu’en s’abstenant de restituer à la S.A.R.L. S.E.C dès le 12 juillet 2010 ses véhicules plutôt que les laisser confiés à la garde de la SCP E F et C D, Me G A, ès-qualités, a laissé courir d’inutiles frais venant grever le patrimoine disponible de la S.A.R.L. JET STREAM et ce, au préjudice des créanciers de cette dernière;
Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que la S.A.R.L. S.E.C refuse de prendre en charge les frais de gardiennage et/ou d’enlèvement postérieurs au 12 juillet 2010 ;
Mais que s’agissant de la nature même des frais engagés antérieurement à cette date par Me G A, son analyse impose de les considérer comme des frais inhérents à la procédure collective, que le liquidateur a certes pu considérer comme justifiés eu égard ses obligations ès-qualités d’organe de la procédure collective, mais qui ne peuvent être mis à la charge du propriétaire sous peine d’admettre que celui-ci doive supporter non seulement l’immobilisation de biens dont il avait consenti la location en bonne et due forme mais également les frais générés par leur maintien en bon état, obligation dont il a été rappelé qu’elle pèse sur le preneur ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que l’ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des quatre véhicules RENAULT engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM seront intégralement laissés à la charge de la procédure collective ;
Sur les autres demandes
Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y en date du 16 janvier 2012 est infirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a disposé au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM, succombant en toutes ses demandes et moyens de défense n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Attendu qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. S.E.C. les frais irrépétibles par elle exposés et non compris dans les dépens de première instance et d’appel;
Qu’il convient en conséquence de condamner Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM, à payer à la S.A.R.L. S.E.C. une somme globale de 4 000,00 € ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM, qui succombe en la présente instance, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu en date du 13 janvier 2015 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ; Déclare recevable l’appel formé par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Z contre le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Y ;
Donne acte à la S.A.R.L. S.E.C. de son intervention en lieu et place de la S.A.R.L. B SERVICES ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM doit, sans délai, à compter de la signification de la présente décision, procéder à la restitution des véhicules ci-après désignés, propriétés de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Z et loués les 15 décembre 2006, 19 février 2007, 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 à la S.A.R.L. JET STREAM :
— XXX, immatriculé 84 ADP 54 ;
— XXX ;
— XXX ;
— XXX
Dit que cette restitution doit être effectuée, aux frais de la procédure collective, dans les locaux de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Z ;
Dit que l’ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des quatre véhicules RENAULT engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JET STREAM doivent être intégralement laissés à la charge de la procédure collective ;
Déboute Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM à payer à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE Z, une somme de 4 000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel ;
Condamne Me G A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. JET STREAM aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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