Confirmation 13 novembre 2019
Désistement 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 13 nov. 2019, n° 18/22383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE INTERPARFUMS, SARL SOCIETE INTERPARFUMS SUISSE c/ Société DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES, Organisme DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° 71, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/22383 auquel sont joints les RG 18/22386, 18/22390, 18/22402, 18/22403 et 18/22404 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RMM
Décisions déférées: Ordonnance rendue le 08 Octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS
Procès-verbaux de visite et saisie en date du 9 octobre 2018 clos à 14h50 et 18h15 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 08 Octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, T V-W, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de O P, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 09 octobre 2019 :
LA SA SOCIETE INTERPARFUMS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur D E
Élisant domicile au cabinet de Me Catherine ROUSSIERE
[…]
[…]
LA SARL SOCIETE INTERPARFUMS SUISSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur D E
Élisant domicile au cabinet de Me Catherine ROUSSIERE
[…]
[…]
Représentées par Me Catherine ROUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1157
assistées de Me Catherine ROUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1157 et Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANTES ET REQUERANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 octobre 2019, l’avocat des requérantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 8 octobre 2018 le des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du LPF du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— les locaux et dépendances sis 4, Rond-Point des Champs Élysées Marcel-Dassault 75008 PARIS, susceptibles d’être occupés par la S.A. INTERPARFUMS et/ou la SAS D E HOLDING et/ou la SA INTERPARFUMS HOLDING et/ou la société de droit suisse INTERPARFUMS SUISSE SARL et/ou toutes autres sociétés du groupe INTERPARFUMS ;
— les locaux et dépendances sis 1, Rond-Point des Champs Élysées Marcel-Dassault / […], susceptibles d’être occupés par la S.A. INTERPARFUMS et/ou la société de droit suisse INTERPARFUMS SUISSE SARL et/ou toutes autres sociétés du groupe INTERPARFUMS ;
— les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. D E et/ou Mme F G et/ou M. E Q R et/ou la SARL GRENELLE IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT.
L’ordonnance était accompagnée de 31 pièces annexées à la requête.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée au motif que la société de droit suisse INTERPARFUMS SUISSE SARL exercerait en FRANCE tout ou partie de son activité d’acquisition, gestion et exploitation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des
opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Il ressortait des éléments du dossier que la SARL INTERPARFUMS SUISSE, qui a notamment pour activité l’administration de droits immatériels, fait partie du groupe INTERPARFUMS, acteur majeur sur le marché de la commercialisation de la fragrance de luxe, et facture à sa société mère française licenciée des redevances pour le droit, exclusif et pour le monde entier, de concevoir, fabriquer et distribuer les produits de parfumerie de la marque LANVIN.
Selon les services fiscaux, la société INTERPARFUMS SUISSE SARL ne disposerait pas en propre de moyens matériels et humains en SUISSE pour la réalisation de ses activités d’acquisition, de gestion et d’exploitation de l’ensemble des droits immatériels liés aux produits de parfumerie de la marque LANVIN.
En effet, il apparaîtrait que ladite société, qui ne disposerait d’aucun salarié en SUISSE, aurait établi son siège social à la même adresse (boulevard de Pérolles 21 ' 1700 FRIBOURG) que celle d’un cabinet de conseil fiscal et d’une société fiduciaire proposant notamment des prestations de comptabilité/fiscalité et de service aux entreprises incluant notamment la domiciliation.
Par ailleurs, elle disposerait, outre son gérant Président français, M. D E, d’un gérant, M. U-D Y, avocat, impliqué dans des fonctions de direction de nombreuses autres sociétés suisses.
Il serait également établi que la société de droit suisse SARL INTERPARFUMS SUISSE percevrait de sa société mère française, dans le cadre de la concession de licence de la marque LANVIN, des redevances liées à l’exploitation mondiale de cette marque qui correspondraient, en 2017, à plus de 97% du chiffre d’affaires de la société de droit suisse au titre de la même année.
De surcroît, la société de droit suisse SARL INTERPARFUMS SUISSE semblerait utiliser de manière exclusive l’ensemble des moyens humains des services juridiques, marques ou marketing localisés à PARIS du groupe INTERPARFUMS dans la gestion habituelle des marques de parfum de l’enseigne principale LANVIN ou dans l’enregistrement de noms de domaine.
Dès lors, les stratégies de conception, de développement, de déploiement et de protection des marques déclinées autour de l’enseigne « LANVIN » seraient susceptibles d’être initiées et conduites par les cadres dirigeants ou salariés d’INTERPARFUMS SA depuis ses locaux parisiens.
Il s’en déduirait que la société SARL INTERPARFUMS SUISSE serait présumée disposer sur le territoire français, et en l’occurrence au 4 Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault 75008 PARIS, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés, de nature à développer, valoriser et protéger les marques qu’elle détient.
En outre, elle tiendrait habituellement ses assemblées d’associés dans les locaux parisiens de la société INTERPARFUMS SA, où elle signerait également les principales conventions commerciales et financières qui l’engagent.
Il découle de tout ce qui précède que la société de droit suisse SARL INTERPARFUMS SUISSE pourrait être présumée exercer, en FRANCE, tout ou partie de son activité d’acquisition, gestion et exploitation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD du TGI de PARIS a autorisé une visite domiciliaire par
ordonnance du 8 octobre 2018.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 9 octobre 2018 dans les locaux sis aux 1 et 4, […].
Le 17 octobre 2018 les sociétés SA INTERPARFUMS et SARL INTERPARFUMS SUISSE ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD de PARIS et ont formé deux recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 9 octobre 2019 et mise en délibérée pour être rendue le 13 novembre 2019.
SUR l 'APPEL :
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 27 septembre 2019, les appelantes font valoir :
1 ' Une visite domiciliaire inutile
' Une mesure ordonnée contrairement au principe d’utilité applicable à l’article L. 16 B du LPF
Il est soutenu que compte tenu de leur caractère dérogatoire au droit commun, les visites domiciliaires doivent être nécessaires ou, à tout le moins, utiles, ainsi que la jurisprudence et le texte même de l’article L. 16 B du LPF le précisent clairement.
En l’espèce, la visite autorisée n’était ni nécessaire ni utile.
En effet, tandis que l’ordonnance attaquée devait en théorie permettre à la DNEF d’identifier un établissement stable dont la SARL INTERPARFUMS SUISSE aurait disposé en FRANCE, à partir de présomptions selon lesquelles ladite société n’est dotée d’aucun personnel ni d’aucune substance en SUISSE, dans sa documentation de prix de transfert communiquée chaque année à l’administration fiscale entre 2012 et 2016, le groupe INTERPARFUMS précise explicitement que sa structure helvétique, ayant pour fonction de porter des marques de parfums, ne dispose d’aucun personnel et donc d’aucune substance en SUISSE.
Il est précisé que le rôle de la société suisse étant limité à la détention juridique desdites marques, toutes les autres fonctions liées à ces dernières sont confiées à la société française INTERPARFUMS SA.
Cette réalité est donc parfaitement assumée par le groupe et validée par l’administration sur la base des principes OCDE.
Il est cité des jurisprudences du Conseil d’État, aux termes desquelles la substance des sociétés ayant une activité passive, telle que la simple détention d’actifs, doit s’apprécier en terme de substance « économique », c’est-à-dire en recherchant son utilité économique, les éléments tangibles, tels que les moyens matériels et humains, n’étant plus déterminants.
Or, la SARL INTERPARFUMS SUISSE dispose d’une substance économique puisqu’elle déploie une fonction réelle de détention de licence de marque.
Il est argué que la documentation de prix de transfert sus-mentionnée était parfaitement connue par l’administration puisqu’elle l’a jointe dans sa requête (pièce n° 3-1).
Par ailleurs, la DNEF produit également le rapport annuel 2017, le contrat de licence de marque du
1er juillet 2008 conclu entre la SARL INTERPARFUMS SUISSE et la SA INTERPARFUMS avec ses avenants ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de la société SARL INTERPARFUMS SUISSE des exercices 2015 et 2016.
Dans ces conditions, l’administration détenait déjà toutes les informations utiles sur la société INTERPARFUMS SUISSE avant même de mener la visite, dont elle n’avait donc aucunement la nécessité de demander l’autorisation.
' Une mesure attentatoire aux droits et libertés revêtant, en raison de son inutilité, de son caractère disproportionné
Dès lors qu’elle était inutile, la visite domiciliaire autorisée par le JLD de PARIS constitue une atteinte manifestement disproportionnée aux garanties portées par l’article 8 de la CEDH, consacrant le droit au respect de la vie privée et du domicile.
' Une mesure constitutive, en raison de son inutilité, d’un détournement de pouvoir et de procédure
Il découle de la rédaction de l’article L. 16 B du LPF qu’une visite domiciliaire n’a pas lieu d’être si elle n’a pas vocation à permettre à l’administration de rechercher des preuves de fraude.Au cas présent, la DNEF disposait déjà de l’ensemble des éléments qu’elle était susceptible de rechercher au moyen d’opérations de visite et saisie.
Il en résulte que la visite contestée a été réalisée dans un but autre que la recherche de la preuve et qu’il y a eu donc, de ce fait, un détournement de pouvoir et de procédure.
— Une mesure portant atteinte, en raison de son inutilité, au principe de bonne utilisation des deniers publics
Il résulte de la combinaison des articles 6, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 un principe de bonne utilisation des deniers publics.
Au cas particulier, les opérations de visite et saisie menées à l’encontre de la société INTERPARFUMS SUISSE SARL ont mobilisé d’importants moyens matériels et humains (pour la seule visite des locaux et dépendances sis 1 et 4, Rond-Point des Champs Élysées Marcel-Dassault 75008 PARIS ont été mobilisés 13 agents de l’administration, 2 officiers de police judiciaire…).
La visite ordonnée constitue donc une mesure inutile et disproportionnée, contraire au principe de bon usage des deniers publics.
2 ' Une visite domiciliaire ordonnée en violation de l’article L. 16 B du LPF
' Défaut de présomptions d’omission volontaire de passation d’écritures comptables
Il ressort des articles L. 16 B du LPF et 1741 du code général des impôts que les faits retenus comme constitutifs de présomptions de fraude au sens de l’article L. 16 B doivent consister en des omissions ou dissimulations volontaires opérées sciemment par le contribuable dans le but de se soustraire à l’impôt.
En l’espèce, il ne saurait exister des présomptions de fraude, d’une part, du fait du défaut de toute intention délibérée d’éluder l’impôt de la part de la société INTERPARFUMS SUISSE SARL et d’autre part, en raison de l’absence totale de dissimulation.
En effet, la SARL INTERPARFUMS SUISSE est connue depuis 2008 de l’administration fiscale française, à laquelle chaque année elle remet des formulaires de certificats de résidence fiscale signés
par l’administration suisse.
En outre, la SA INTERPARFUMS a fait l’objet de vérifications de comptabilité au titre des années 2015 et 2016. A chacune de ces occasions, l’administration a pu consulter les comptes de la SA INTERPARFUMS faisant état de l’existence de sa filiale INTERPARFUMS SUISSE SARL, ainsi que des montants des redevances versées et perçues de cette société. Elle a également eu connaissance des rapports annuels décrivant l’organisation du groupe INTERPARFUMS et la documentation prix de transfert qui décrit précisément les actifs et les ressources dont dispose chaque entité, etc.
Dans ces conditions, les sociétés appelantes ne peuvent en aucun cas être présumées avoir sciemment omis de procéder à des déclarations en FRANCE ni avoir dissimulé de quelconques informations ou activités.
' Défaut de présentation de l’ensemble des éléments de nature à justifier la visite
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’administration a l’obligation de communiquer au juge l’ensemble des éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du juge sur les présomptions de fraude.
En l’espèce, la DNEF s’est abstenue de communiquer au juge l’existence des différents contrôles subis par la société INTERPARFUMS SA, ainsi que les documents relatant les discussions intervenues à propos des fonctions et de la rémunération de la société SARL INTERPARFUMS SUISSE à l’occasion desdits contrôles.
De surcroît, l’administration fait un usage excessif du conditionnel et des termes tels que « présumer » ou « sembler », dans le but d’induire en erreur le juge concernant les éléments dont elle dispose.
En conclusion, il est demandé d’infirmer et d’annuler intégralement l’ordonnance attaquée rendue le 8 octobre 2018 en vertu de l’article L. 16 B du LPF par le JLD du TGI de PARIS et de condamner l’État au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 enregistrées en date du 30 juillet 2019, l’administration fiscale fait valoir:
Sur le caractère utile et proportionné de la mesure
Il est rappelé la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation selon laquelle les personnes concernées par la visite domiciliaire doivent bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement, sans que d’autres conditions soient exigées.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve desdits agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Par ailleurs, la présentation de la société INTERPARFUMS SA est inexacte.
En effet, celle-ci détient une filiale en SUISSE dénommée INTERPARFUMS SUISSE SARL qui a activé des licences de marques (LANVIN principalement) et lui facture des redevances pour le droit d’utiliser les marques.
La société INTERPARFUMS SA a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité sur la période
2014-2015 qui a abouti à réduire la charge de redevance facturée par sa filiale suisse.
Or, l’ordonnance du JLD autorisant les opérations de visite et saisie vise l’activité occulte qui serait réalisée en FRANCE par la société de droit suisse INTERPARFUMS SARL.
En outre, la société INTERPARFUMS SA n’a jamais indiqué à l’administration que sa filiale n’avait pas de substance. Au contraire, sa documentation de prix de transfert précise qu’INTERPARFUMS SUISSE SARL « ne dispose d’aucun salarié » et qu’il s’en déduit qu’elle n’a « donc aucune substance en Suisse ». Les rectifications n’ont jamais porté sur la substance de la filiale suisse mais sur la valeur de la licence concédée.
Il est souligné que l’exploitation des marques dans le parfum nécessite à l’évidence de moyens humains et matériels importants puisqu’il apparaît, dans la politique de prix de transfert, que la société suisse supporte avec INTERPARFUMS SA ' laquelle avait 234 salariés en 2017 et dispose d’équipes spécialisées dans la création et le développement des parfums ainsi que la gestion de licences de marques – les fonctions de création, design, marketing, politique merchandising et défense des droits incorporels attachés et que les filiales locales assurent également le marketing et la promotion.
Il est argué que si la société INTERPARFUMS SA considère que sa filiale suisse a une activité réelle localement (elle indique que celle-ci a une « substance économique » et qu’elle exerce de « réelles fonctions pour lesquelles elle n’a pas besoin de moyens matériels et humains »), elle n’a jamais indiqué que cette dernière exerçait une activité en FRANCE par le biais d’un établissement stable ou d’un siège de direction effective.
Dans ces conditions, la SA INTERPARFUMS ne peut dans le même temps affirmer qu’elle exerce une activité réelle en SUISSE et reprocher à l’administration de ne pas avoir constaté l’existence d’un établissement stable en FRANCE.
Il est enfin soutenu que les appelantes semblent confondre la procédure de visite domiciliaire et la procédure de contrôle fiscal.
Selon l’article L. 57 du LPF les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
Fiscalement, l’administration n’avait donc pas les moyens de considérer, à partir des éléments communiqués par la société INTERPARFUMS SA, que sa filiale suisse avait un établissement stable ou un siège de direction effective en FRANCE puisque cette démonstration doit prendre en compte l’absence de substance de la société suisse mais surtout le fait qu’elle réalise une activité économique sur le territoire national et que seuls des éléments factuels internes à la société, nombreux, concordants et solides permettent cette démonstration.
Or, la signature des procès-verbaux d’assemblée générale pour les exercices 2015 et 2017 à PARIS dans les locaux d’INTERPARFUMS SA ne permet pas, à elle seule, de motiver, dans une proposition de rectification, l’imposition d’une activité en FRANCE.
C’est la raison pour laquelle l’administration a demandé au JLD d’autoriser une visite domiciliaire.
Sur l’élément intentionnel
Il est fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l’article L. 16 B du LPF exige des présomptions simples et que rechercher la caractérisation de l’élément intentionnel revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Sur le défaut de présentation de l’ensemble des éléments de nature à justifier la visite
En premier lieu, la Haute juridiction sanctionne une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
En second lieu, la société de droit français INTERPARFUMS SA n’était pas visée par les présomptions d’agissements de fraude et l’administration n’avait donc pas l’obligation de communiquer l’ensemble de la procédure fiscale l’intéressant.
En effet, les agissements reprochés ne relèvent pas d’une problématique de transfert.
Enfin, l’administration a parfaitement informé le JLD des deux vérifications de comptabilité de la société INTERPARFUMS SA portant sur les années 2012, 2013 et 2014 d’une part, et 2015 et 2016 d’autre part. L’intégralité des pièces de procédure du premier contrôle a été fournie au JLD en pièce n° 3 de la requête, et les éléments relatifs au contrôle en cours en pièce n° 3-1.
Dans ce cadre, la documentation de prix de transfert a également été communiquée.
Par conséquent, il est demandé la confirmation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 octobre 2018 par le JLD du TGI de PARIS;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
— condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR LE RECOURS :
Par conclusions en date du 23 mai 2019, les sociétés appelantes font valoir, concernant le PV de visite domiciliaire du 9 octobre 2018 du […] et du […] :
1' Violation des droits de la défense
' Défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l’ordonnance autorisant les opérations aux occupants des lieux en début de visite
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de visite que seule une copie de l’ordonnance autorisant la visite a été remise à l’occupant des lieux, accompagnée d’un exemplaire des articles L. 16 B du LPF et 1735 quater du CGI.
Il est argué que le défaut de remise des 30 pièces jointes à l’ordonnance a fait grief aux requérantes en ce que ces dernières ont été privées de la possibilité d’apprécier de manière éclairée l’opportunité d’exercer un recours, en violation des règles du procès équitable visées à l’article 6 § 1 de la CESDH.
' Absence d’un recours réel et effectif au cours des opérations de visite
Il est soutenu que la DNEF n’ayant informé le contribuable ni dans l’ordonnance, ni dans le procès-verbal de saisie, qu’il était en droit, en cas de difficulté, de prévenir le JLD via l’OPJ, afin de
le faire intervenir si nécessaire au cours de la visite domiciliaire litigieuse, elle a privé, par cette carence, ledit contribuable d’un recours juridictionnel effectif et ne s’est donc pas conformée aux articles 6 § 1 et 8 de la CESDH.
2 ' Incompétence de l’OPJ intervenu lors des opérations de visite
' Sur la qualité d’OPJ du membre des forces de l’ordre intervenu
Il est argué qu’aucun élément dont ont pu prendre connaissance les sociétés requérantes ne leur permet de s’assurer que M. D H avait bien la qualité d’OPJ lors des opérations de visite et saisie, et qu’il était compétent territorialement.
Il est demandé donc à l’administration d’en rapporter la preuve.
De surcroît, l’OPJ authentifiant le procès-verbal, si celui-ci n’a pas été valablement désigné, le procès-verbal encourt l’annulation.
' L’OPJ intervenu n’a pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l’article L. 16 B du LPF
Rappel des principes applicables
Il est fait valoir que depuis le 1er janvier 2017, il est désormais prévu que le juge désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.L’habilitation par le chef de service ne peut qu’être écrite et préalable, eu égard au texte de la loi et au rôle essentiel joué par l’OPJ dans le déroulement des opérations de visite et saisie.
Au cas particulier, défaut de désignation de l’OPJ
En l’espèce, l’OPJ ayant participé aux opérations de visite et de saisie contestées n’a, à aucun moment, présenté aux personnes visitées d’éléments matériels permettant d’établir qu’il aurait effectivement été désigné nominativement par son chef de service, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF et à l’ordonnance du JLD en date du 8 octobre 2018.
Par conséquent, il est demandé l’annulation du procès-verbal.
3 ' Irrégularité des saisies informatiques
' Défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis
Il est soutenu que contrairement aux exigences de l’article L. 16 B, IV du LPF, les inventaires litigieux ne sont pas exhaustifs dans la mesure où les deux CD-Rom remis comprennent des fichiers de messagerie d’extension PST ne mentionnant pas le détail des émetteurs, destinataires, objets et dates des courriels saisis, ainsi qu’il ressort de la note technique élaborée par M. X, expert en informatique, produite dans la pièce n° 4.
' Caractère incomplet de la restitution du 8 novembre 2018: confusion sur les pièces saisies
Il est argué que la DNEF a opéré une confusion dans la restitution des pièces puisque la clé USB mentionnée dans le procès-verbal de restitution du 8 novembre 2018 n’a jamais été remise à la société; lors de la restitution du 8 novembre 2018, l’administration a « restitué » une clé USB non identifiée, contenant prétendument l’intégralité des documents saisis aux 1 et 4, Rond Point des Champs-Elysées, laquelle ne comprenait en réalité, en ce qui concerne le 4, Rond Point des
Champs-Elysées, qu’une partie seulement des documents informatiques saisis; la DNEF a ensuite remplacé cette clé par un CD-Rom « rectificatif » ne contenant que des fichiers saisis au 4 (et non au 1) Rond Point des Champs-Elysées, dont certains avaient déjà été restitués et certains d’autres manquaient lors de la restitution du 8 novembre.
Il est fait valoir que l’existence d’une telle confusion a privé les requérantes des garanties prévues par l’article L. 16 B du LPF et que par conséquent, la « restitution rectificative » du 14 novembre doit être regardée comme nulle et non intervenue.
Il est donc demandé d’annuler l’intégralité des pièces saisies au 1, Rond Point des Champs Elysées au motif qu’elles ont été restituées sur une clé USB non identifiée et non mentionnée dans le procès-verbal de restitution du novembre 2018 et de considérer comme nulle l’intégralité des documents remis le 14 novembre 2018, ceux-ci n’ayant jamais été restitués.
De surcroît, lorsque le procès-verbal mentionne: « Attestons qu’en date du 8 novembre 2018 s’est opérée la restitution de l’intégralité des pièces et documents saisis le 9 octobre 2018 (…) », ces informations sont fausses. Il est demandé l’annulation du procès-verbal.
' Défaut de restitution de la clé USB de marque « MobiZen » mentionnée sur le procès-verbal de restitution du 8 novembre 2018
Il est fait valoir qu’aucune clé USB de marque « MobiZen » n’a été remise aux requérantes, lesquelles ont reçu seulement une clé USB de marque « PNY ».
' Défaut de restitution des courriels échangés avec Maître U-D Y, avocat au Barreau de Genève
Il est argué que l’analyse détaillée des éléments rendus à la requérante le 8 novembre 2018 permet de démontrer que l’ensemble des courriels émis ou adressés à Maître U-D Y, avocat au Barreau de Genève, n’ont pas été restitués aux sociétés.
4 ' Saisie de documents à caractère personnel
Il est soutenu que 91 documents à caractère personnel ont été saisis, malgré les mentions « personnel » ou « privé » qui les rendait facilement identifiables.
5- Violation du secret professionnel
Il ressort de l’article L. 16 B du LPF que l’OPJ est responsable du respect du secret professionnel.
' Saisie de 1 439 courriels d’avocats
Les OPJ, bien que garants à la fois des droits de la défense et du respect du secret professionnel, n’ont pas, en l’espèce, respecté les obligations qui leur incombaient puisqu’ils ont laissé les agents de l’administration saisir 1 439 courriels couverts par le secret professionnel avocat-client.
A cet égard, il est précisé qu’en SUISSE, contrairement à la FRANCE, les avocats peuvent exercer, en tant que tels, des fonctions de gestion dans des sociétés de capitaux et que c’est donc en qualité d’avocat que Maître Y est chargé de la co-gestion de la société INTERPARFUMS SUISSE SARL, qui est par conséquent, à ce titre, son client.
Il en découle que l’intégralité des courriels échangés avec Maître U-D Y constituent des correspondances entre un client et son avocat dans le cadre d’une mission confiée à celui-ci, couverts par le secret professionnel le plus absolu.
' Saisie, consultation, détention et exploitation délibérée et avérée de courriels d’avocats.
Saisie et exploitation effective des courriels échangés avec Maître U-D Y, avocat au Barreau de Genève.
Il est soutenu que l’intégralité des courriels échangés par Mme I Z avec Maître Y a été isolée par l’administration ' lesdits courriels sont absents de la restitution du 8 novembre 2018 et réapparaissent lors de celle du 14 novembre suivant ' aux fins d’exploitation, la DNEF considérant que ces échanges étaient saisissables, alors qu’ils ne l’étaient pas.
Les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ne permettent pas d’assurer effectivement le respect du secret professionnel entre un avocat et son client garanti par l’article 8 de la CESDH, l’article L16B du LPF prévoit qu’un OPJ assiste aux opérations de visite et de saisie et qu’il doit veiller au respect dudit secret professionnel, or cette disposition n 'est pas de nature à faire obstacle à la violation du secret professionnel, l’OPJ n’assumant pas cette mission.
En conclusion, il est demandé d’annuler intégralement les procès-verbaux de visite et saisie du 9 octobre 2018 et de condamner l’État au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 30 juillet 2019, l’administration fait valoir:
Sur le défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l’ordonnance
Dans sa rédaction actuelle, et conformément à une jurisprudence établie, l’article L. 16 B du LPF ne prévoit que la seule notification de l’ordonnance à l’occupant des lieux ou à son représentant.
En effet, la loi a réservé aux parties exerçant un appel contre l’ordonnance ou un recours la faculté de consulter le dossier de l’affaire.
Au cas présent, l’administration a communiqué le 28 novembre 2018 une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au premier juge.
Par ailleurs, les requérantes ne justifient aucunement du grief qu’elles subiraient du fait de l’absence de communication de la requête et des pièces annexées à celle-ci, dès lors que ces éléments et leur analyse ne peuvent avoir d’incidence que sur la régularité de l’ordonnance appréciée dans le cadre d’un appel et non sur la régularité des opérations de visite et saisies examinée dans le cadre du présent recours.
Sur l’absence d’un recours réel au cours des opérations de visite
Il est rappelé que la Cour de cassation a, à maintes reprises, jugé qu’aucune disposition de l’article L. 16 B du LPF ne prévoit que, lors des opérations de visite et saisie, les occupants des lieux doivent être informés de leur droit de rentrer en contact avec le juge les ayant autorisées; qu’en leur permettant de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un contrôle juridictionnel effectif, qu’ainsi ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été notifiée aux occupants des lieux et une copie de l’article L. 16 B du LPF leur a également été remise, et ils ont été informés de leur droit de se faire assister par un conseil.
Sur l’incompétence de l’OPJ intervenu lors des opérations de visite
Sur la qualité d’OPJ du membre des forces de l’ordre intervenu
Aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale, sont officiers de police judiciaire (') les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de service dans ce corps, nominativement désignés.
Le corps d’encadrement et d’application comprend les commandants de police, qui peuvent ainsi avoir la qualité d’officier de police judiciaire.
Selon la jurisprudence, l’ordonnance qui mentionne à la suite du nom du policier, désigné pour assister à la visite domiciliaire, sa qualité d’officier de police judiciaire, satisfait aux exigences de la loi.
Sur la désignation de l’OPJ
Conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF, l’ordonnance précise que le JLD a désigné notamment Mme S T C, Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement (BFMP), Sous-Direction des Affaires Économiques et Financières de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de PARIS, 36, […], à charge pour elle de nommer l’OPJ placé sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
Le procès-verbal de visite et de saisie précise (PV du 1 rond point des Champs Elysées) , quant à lui, que les opérations ont eu lieu en présence de D H, commandant de police, en résidence à la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement (BFMP), Sous-Direction des Affaires Économiques et Financières de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de PARIS, 36, […]), territorialement compétent et nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat dans l’ordonnance.
Il s’en déduit que Mme S T C, Chef de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement (BFMP), a désigné M. D H.
Il est enfin rappelé que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiés par l’OPJ par l’apposition de sa signature et qu’elles valent jusqu’à preuve du contraire.
Il appartient donc aux requérantes de rapporter la preuve que, contrairement aux mentions du procès-verbal, l’OPJ ne serait pas valablement habilité.
Sur le défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis
Il est fait observer que l’argument concernant l’établissement d’un inventaire représentant un fichier de messagerie d’extension PST sans aucun détail des courriels qu’il contient, ne concerne pas les saisies effectuées au 1, Rond Point des Champs-Elysées.
Subsidiairement, il est précisé que dans le cas des messageries de type Outlook, tous les mails sont contenus dans un seul fichier identifié en .pst.
L’inventaire est donc exact lorsqu’il n’identifie qu’un seul fichier.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’administration n’a aucune obligation dans cette hypothèse d’établir une liste des courriels contenus dans les fichiers de messagerie, l’empreinte numérique de la messagerie permettant d’assurer son intégrité.
En tout état de cause, les requérantes pouvaient avoir connaissance du détail des mails, dès lors que
dans le cas de Mme Z, le fichier en question a été laissé sur l’ordinateur, et que, d’une manière générale, l’intégralité des saisies a été restituée en date des 8 et 14 novembre 2018.
Sur le caractère incomplet de la restitution du 8 novembre 2018
Il est d’abord fait observer que la problématique soulevée n’intéresse que les saisies effectuées au 4, Rond Point des Champs-Elysées. En second lieu, cette question relève du seul contentieux de l’impôt et non de la compétence du Premier président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, la sanction de l’absence de restitution des saisies étant l’inopposabilité de celles-ci.Enfin, l’administration constate que les requérantes procèdent uniquement par affirmations, l’article L. 16 B du LPF ne prévoyant aucunement qu’il serait interdit de procéder à des restitutions de pièces en plusieurs fois.
Sur le défaut de restitution de la clé USB de marque MobiZen
La DNEF constate que le procès-verbal de restitution du 8 novembre 2018 mentionne la restitution d’une clé USB de marque MobiZen et que ce procès-verbal a été signé par le représentant de la société INTERPARFUMS en présence de son avocat.
Si, comme le soutiennent les sociétés, cette clé a « disparu », cela n’est pas du fait de l’administration.
Enfin, à supposer que le procès-verbal comporte une erreur sur la dénomination de la clé, celle-ci est sans importance dès lors qu’elle n’affecte que la mention du support et non les fichiers saisis en copie.
D’ailleurs, les sociétés ne démontrent pas l’absence de restitution de fichiers qui auraient été saisis, alors qu’elles ont à leur disposition l’inventaire des fichiers saisis.
Sur le défaut de restitution des courriels échangés avec Maître U-D Y, avocat au Barreau de Genève
Cette question de la restitution ne relève pas du contrôle du Premier président et, les sociétés elles-même reconnaissant que ces fichiers ont été restitués le 14 novembre 2018, il ne se pose là aucune difficulté.
Sur la saisie de documents personnels ou couverts par le secret professionnel
Selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction, il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables, au regard tant du champ de l’autorisation que du secret professionnel de l’avocat, en en expliquant les raisons.
S’agissant du rôle de l’OPJ
L’administration fait observer qu’à la lecture du procès-verbal, l’OPJ n’a été saisi d’aucune difficulté à ce titre par les occupants des lieux et qu’au contraire, interrogés par les agents, M. J K et Mme L M ont indiqué que leur boîte de messagerie ne contenait pas de messages couverts par le secret professionnel des avocats.
Sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel
Il ressort du rapport de M. X, mandaté par les requérantes, qu’aucun courriel couvert par le secret professionnel n’a été trouvé sur la messagerie M; 236 + 786 courriels couverts par le
secret professionnel ont été trouvés sur la messagerie K.
Dans ces conditions, il ne peut donc être reproché aux agents de l’administration de ne pas avoir effectué une recherche pour isoler ces courriels dès lors que les agents avaient pris la précaution d’interroger les occupants sur la présence éventuelle de pièces couvertes par le secret professionnel avant toute saisie.
Par ailleurs, il est précisé que M. U-D Y, hormis sa qualité d’avocat, est associé et co-gérant de la société suisse INTERPARFUMS SUISSE SARL.
En conséquence, les e-mails échangés avec M. Y sont relatifs à sa fonction de dirigeant de la société et ne sont donc pas couverts par le secret professionnel.
L’administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des courriels couverts par le secret professionnel listés en annexe 6 du rapport de M. X, hormis ceux échangés avec M. U-D Y, présents sur les 14 dernières pages de l’annexe 6.
Sur la saisie de documents personnels
L’administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des courriels personnels listés en annexe 4 du rapport de M. X.
Sur la portée de l’annulation
Il est fait valoir que conformément à une jurisprudence établie, le fait qu’un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec les présomptions de fraude figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
En conclusion, il est demandé de:
— donner acte à l’administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des courriels couverts par le secret professionnel listés en annexe n° 6 du rapport de M. X, hormis ceux échangés avec M. U-D Y, présents sur les 14 dernières pages de l’annexe n° 6;
— donner acte à l’administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des courriels personnels listés en annexe n° 4 du rapport de M. X;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
— condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
-Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/22383 (APPEL de la SARL Société interparfums Suisse), 18/22386 (RECOURS contre la visite domiciliaire du 1 rond point des Champs Elysées) et 18/22390 ( RECOURS contre la visite domiciliaire du 4 rond point des Champs Elysées) avec les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/22402 (APPEL de la SA Société Interparfums ), 18/22403
(RECOURS contre la visite domiciliaire du 1 rond point des Champs Elysées) et 18/22404 ( RECOURS contre la visite domiciliaire du 4 rond point des Champs Elysées) et de dire qu’elles se poursuivent sous le seul numéro de RG 18/22383.
— SUR l’APPEL
1- une visite domiciliaire inutile
— une mesure ordonnée contrairement au principe d’utilité applicable à l’article L16B du LPF.
— une mesure attentatoire aux droits et libertés revêtant en raison de son inutilité, un caractère disproportionné.
Il convient de rappeler que l’exigence invoquée d’une absence d’autres moyens d’investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence de la Cour européenne, qui exige seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale et en poursuivre, le cas échéant, les auteurs. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application de l’article L. 16 B du LPF, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle. Des lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs a l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique, qu’en l’espèce la présentation de la société INTERPARFUMS SA est inexacte. En effet ,il ressort des pièces que celle-ci détient une filiale en SUISSE dénommée INTERPARFUMS SUISSE SARL qui a activé des licences de marques (LANVIN principalement) et lui facture des redevances pour le droit d’utiliser les marques.
La société INTERPARFUMS SA a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité sur la période 2014-2015 qui a abouti à réduire la charge de redevance facturée par sa filiale suisse, que l’ordonnance du JLD autorisant les opérations de visite et saisie vise l’activité occulte qui serait réalisée en FRANCE par la société de droit suisse INTERPARFUMS SARL.
Ce moyen sera rejeté.
— une mesure constitutive en raison de son inutilité d’un détournement de pouvoir et de procédure.
— une mesure portant atteinte , en raison de son inutilité, au principe de bonne utilisation des deniers publics.
Il convient de relever qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi, de plus il n’appartient pas au contribuable en l’espèce d’apprécier la bonne utilisation des deniers publics.
Ce moyen sera rejeté.
2- une visite domiciliaire ordonnée en violation de l’article L 16B du LPF
— défaut de présomptions d’omission volontaire de passation d’écritures comptables.
— défaut de présentation de l’ensemble des éléments de nature à justifier la visite.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance.
En conséquence, il n’y avait pas lieu de rechercher si les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale étaient réunis, ni même si les présomptions étaient, selon l’appelante, graves, concordantes et précise (cette notion étant une condition nécessaire pour mettre en examen un mis en cause dans une instance pénale). Au cas présent, le JLD, dans le cadre de ses attributions civiles, devait rechercher s’il existait des présomptions simples d’agissement prohibés.
Enfin, à ce stade de l’enquête, il n’y a pas à rechercher l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé.
L’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n’était pas limitée par les actes expressément visés par l’article L.16 B du LPF mais pouvait être accordée dès lors qu’il était relevé des présomptions d’agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables; de même, était caractérisé au sens de l’article L. 16 B du LPF un agissement présumé d’une activité professionnelle frauduleuse sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en France.
En l’espèce, était retenu par l’ordonnance, que la société en cause SARL INTERPARFUMS SUISSE dispose d’une substance économique en France puisqu’elle y déploie une fonction réelle de détention de licence de marque,, qu’il ressort des éléments du dossier qu’elle apparaît comme un acteur majeur sur le marche de la commercialisation de la fragrance de luxe, qu’elle ne disposerait pas de ses propres moyens matériels et humains en Suisse pour y parvenir, qu’elle pouvait ainsi être présumée exercer au moins une partie de son activité en FRANCE, à partir des moyens dont elles disposaient, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France.
Ce moyen sera rejeté.
— SUR LES RECOURS
1- Sur la violation des droits de la défense :
— défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l’ordonnance autorisant les opérations aux occupants des lieux en début de visite.
Il est constant que l’article L16.B du LPF prévoit que l’ordonnance du JLD autorisant la visite doit être notifiée verbalement à l’occupant des lieux ou son représentant qui en reçoit une copie, ce qui a été effectué en l’espèce, l’article ne prévoit pas l’obligation de notification de la requête et des pièces jointes à l’occupant des lieux en début de visite, en l’espèce l’article L 16.B du LPF a été respecté.
Ce moyen sera rejeté.
— absence d’un recours réel et effectif au JLD au cours des opérations de visite.
Il est constant que l’article L16.B du LPF ne prévoit pas qu’une information soit donnée à l 'occupant des lieux quant à l’existence du droit de saisir le JLD au cours des opérations, que dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de Cassation a jugé qu’aucune disposition de l’article L16 B du LPF ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir l’information objet du moyen, qu’en leur permettant de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un contrôle juridictionnel effectif, que ces dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 §1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que néanmoins une copie de l’ordonnance et des dispositions dudit article ont été remises à l’occupant des lieux au début de la visite, conformément à l’article L16.B du LPF, qu’il était ainsi informé de son droit d’être assisté d’un conseil.
Ce moyen sera rejeté.
2- sur l’incompétence de l’OPJ intervenu lors des opérations de visite :
— sur la qualité d’OPJ de monsieur D H.
— l’OPJ n’a pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l’article L16B du LPF.
Il résulte de la rédaction du PV de visite du 9 octobre 2018 ( […]), que D H a assisté aux opérations en tant qu’OPJ, qu’ilest précisé que celui-ci est commandant de Police à la Brigade des fraudes aux moyens de paiement à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, que sa fonction d’OPJ en tant que commandant de police ( corps d’encadrement de la police nationale) peut être difficilement remise en cause, sauf à démontrer que le PV de visite du 9 octobre 2018 est un faux, ce que ne prétendent pas les parties requérantes , que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiés par l’OPJ par l’apposition de sa signature et qu’elles valent jusqu’à preuve du contraire, que selon l’ordonnance du JLD, celui-ci désigne le chef de service qui nomme l’OPJ chargé d’assister aux opérations de visite domiciliaire, qu’en l’espèce le JLD de Paris dans son ordonnance du 8 octobre 2018, désigne trois policiers faisant partie du corps des Commissaires divisionnaires de police ( messieurs A et B, madame C) qui seront en charge de nommer les OPJ placés sous leur autorité pour assister aux opérations de visite domiciliaire, que l’article L 16.B du LPF, ni aucun autre texte, n’impose aucun formalisme en ce qui concerne la nomination des OPJ par leur chef de service.
Ce moyen sera rejeté.
3- sur l’irrégularité des saisies informatiques :
— défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis ( absence de détail des courriels).
En l’espèce, s’agissant d’une messagerie de type Outlook, tous les mails sont contenus dans un seul fichier identifié en.pst., l’administration n’a aucune obligation d’établir une liste de courriel contenus dans les fichiers de messagerie, l’empreinte numérique de la messagerie permettant d’assurer son intégrité, l’inventaire est donc exact lorsqu’il n’identifie qu’un seul fichier, étant précisé que des exemplaires ont été remis aux représentants désignés par le représentant légal de la société, ainsi, en comparant ces exemplaires avec les fichiers originaux restés en sa possession,
les requérantes peuvent identifier chaque fichier saisi et exercer leur recours effectif
.
Ce moyen sera rejeté.
— caractère incomplet de la restitution du 8 novembre 2018 : confusion sur les pièces saisies.
— Défaut de restitution des courriels échangés avec maitre U-D Y, avocat.
Il convient de rappeler que les questions relatives aux opérations de restitution relève du contentieux de l’impôt et non de la compétence du premier président saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie,
Ce moyen sera rejeté.
4- sur la saisie de documents à caractère personnel :
Il convient de rappeler que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en Frace sans respecter les obligations fiscales et comptables sur la période non prescrites, que les documents ont été saisis dans ce cadre, que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation les pièces contestées par les parties requérantes devaient être versées aux débats en expliquant le caractère personnel des documents saisis, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
5- Sur la violation du secret professionnel
— saisie de 1 439 courriels d’avocats avec contestation du rôle de l’OPJ;
— saisie , consultation, détention, exploitation délibérée et avérée de courriels d’avocats.
— Saisie et exploitation effective des courriels échangés avec Maitre U D Y, avocat.
— Les dispositions de l’article L16B du LPF ne permettent pas d’assurer effectivement le respect du secret professionnel entre un avocat et son client garanti par l’article 8 de la CESDH .
Il convient de rappeler que les sociétés requérantes reprochent à l’OPJ d’avoir laissé saisir des documents protégés par le secret professionnel, or il s’avère que les procès verbaux du 9 octobre 2018 ne font mention d’aucune difficulté rapportées par les occupants auprès de l’OPJ .
En ce qui concerne les courriels échangés avec Maitre U D Y, qui par ailleurs exerce la profession d’avocat, il s’avère que celui-ci exerce les fonctions d’ associé et co- gérant de au sein de la société suisse INTERPARFUMS, qu’il n’apparaît pas comme étant l’avocat de cette société, que les mails échangés sont relatifs avec sa fonction de dirigeant de la société et ne sont donc pas couvert par le secret professionnel , qu’en tout état de cause il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations ni la remise en cause de la validité du procès verbal concernant la saisie des autres éléments, que sur cette question des pièces couvertes par le secret professionnel la CEDH exige seulement un contrôle a postériori de la régularité de la saisie sur production de pièces précisément identifiées.
Ce moyen sera rejeté.
En revanche, l’administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des courriels couverts par le secret professionel listés en annexe 6 du rapport de monsieur X, hormis ceux échangés avec monsieur U-D Y présents sur les 14 dernières pages de l’annexe 6 ( pièce
adverse N°4) , qu’il convient de lui en donner acte.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des instances enregistrées les instances sous les numéros de RG 18/22383 (APPEL de la SARL Société interparfums Suisse), 18/22386 (RECOURS contre la visite domiciliaire du 1 rond point des Champs Elysées) et 18/22390 (RECOURS contre la visite domiciliaire du 4 rond point des Champs Elysées) avec les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/22402 (APPEL de la SA Société Interparfums ), 18/22403 (RECOURS contre la visite domiciliaire du 1 rond point des Champs Elysées) et 18/22404 (RECOURS contre la visite domiciliaire du 4 rond point des Champs Elysées) et disons qu’elles se poursuivent sous le seul numéro de RG 18/22383.
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TGI de PARIS en date du 8 octobre 2018;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 9 octobre 2018
effectuée dans les locaux sis :
— […] ;
- […] ;
-Donnons acte à l’administration fiscale de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des courriels couverts par le secret professionnel listés en annexe 6 du rapport de monsieur X, hormis ceux échangés avec monsieur U-D Y présents sur les 14 dernières pages de l’annexe 6 (pièce adverse N°4) ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
O P
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
T V-W
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